EUIPO, 19 mars 2025, R 0727/2024‑2, THOM BONZERO / THOM BROWNE
EUIPO 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Renommée de la marque antérieure

    La chambre de recours a constaté que la marque antérieure jouissait d'une certaine renommée dans l'Union européenne, notamment en France, et que cette renommée était suffisante pour établir un lien entre les deux marques.

  • Accepté
    Similitude des signes

    La chambre a jugé que, bien que les signes soient similaires à un faible degré, ils sont suffisamment proches pour que le public puisse établir un lien entre eux.

  • Accepté
    Profit indûment tiré de la renommée

    La chambre a conclu que l'usage de la marque contestée pourrait tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, ce qui constitue une atteinte au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Résumé par Doctrine IA

Dans la décision R 727/2024-2 du 19 mars 2025, la chambre de recours a examiné le recours de THOM Browne, Inc. contre le rejet de son opposition à l'enregistrement de la marque THOM BONZERO par Dongguan Tinda Apparel Co., Ltd. Les questions juridiques portaient sur le risque de confusion entre les marques en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b), et sur l'atteinte à la renommée de la marque antérieure selon l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. La chambre a conclu que, bien que les signes soient similaires à un faible degré, la marque antérieure jouissait d'une renommée suffisante pour établir un lien entre les deux marques, entraînant un risque de préjudice pour la renommée de THOM BROWNE. Par conséquent, le recours a été accueilli, annulant la décision précédente et rejetant la demande de marque contestée. La demanderesse a été condamnée à rembourser les frais de l'opposante.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 19 mars 2025, n° R0727/2024-2
Numéro(s) : R0727/2024-2
Textes appliqués :
Article 8(5) EUTMR, Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision annulée
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Texte intégral

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