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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 003149161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149161 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 161
Surf Street Limited, 11 Riverside, Sir Thomas Longley Road, ME2 4DP Rochester, Royaume-Uni (opposante), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nicolas Garcia Granados, C/Poeta Esteban Villegas 12 2b Esc Izq, 28014 Madrid (Espagne).
Le 31/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 161 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 430 406 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans
la classe 25 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 430 406 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 361 219 «LOWLIFE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 149 161 Page sur 2 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, des vêtements compris dans la classe 25 et ces produits sont identiques aux produits contestés, à savoir les vêtements, compris dans la même classe.
Les produits s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LOWLIFE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
«LOWLIFE» est l’unique élément de la marque antérieure et est entièrement reproduit dans la marque contestée. Ce mot serait compris par la partie anglophone du public comme «un membre ou des membres du monde inférieur» (informations extraites du Collins Dictionary le 20/05/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lowlife), tandis que pour la partie restante du public, il serait dépourvu de signification. Étant donné que sa signification n’a aucun rapport avec les produits en cause, ce mot serait distinctif tant pour la partie du public qui en comprendrait la signification que pour la partie qui ne le serait pas.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
L’élément «247» de la marque contestée ne véhicule aucune information pertinente en ce qui concerne les produits en cause et est, dès lors, distinctif.
La stylisation des éléments de la marque contestée (police de caractères et fond) est de nature purement décorative. Le signe contesté ne contient aucun élément qui soit marquant sur le plan visuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «LOWLIFE». Ils diffèrent par l’élément «247» de la marque contestée et, sur le plan visuel, par la stylisation de la marque contestée. Ces différences ne suffisent pas à neutraliser la similitude, étant donné, en particulier, que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté comme l’un de ses éléments distinctifs. Par conséquent, les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui comprendrait la signification de «LOWLIFE», les marques sont similaires à un degré au moins moyen. Pour le reste du
Décision sur l’opposition no B 3 149 161 Page sur 3 4
public, seule la marque contestée véhiculerait un message, en raison du chiffre «247», tandis que la marque antérieure ne serait associée à aucune signification. Par conséquent, les signes ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et, pour une partie du public, elles présentent également un degré de similitude au moins moyen sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Étant donné que la marque contestée se compose essentiellement de deux éléments, dont l’un est identique (malgré sa stylisation) à la marque antérieure, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, les consommateurs pourraient établir un lien entre les marques en conflit et supposer que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, étant donné que les deux signes coïncident par l’élément distinctif «LOWLIFE».
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 361 219 «LOWLIFE» de l’opposante et la marque contestée doit être rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Vito pati Teresa Trallero Ocaña
Décision sur l’opposition no B 3 149 161 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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