Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2020, n° R1035/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1035/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 juin 2020
Dans l’affaire R 1035/2019-4
GO Outdoor Limited Cuthbert House
Arley Street
Sheffield
South Yorkshire S2 4QP
Royaume-Uni Opposante/requérante
Représentée par Wilson Gunn, 5 th Floor, Blackfriars House, The Parsonage, Manchester M3 2JA (Royaume-Uni)
contre
Gustav Optenplatz Am Ertekam 46
41372 Niederkrüchten
Allemagne
OLAF, Optenplatz
Weihersfeld 38
41379 Brüggen
Allemagne Demandeurs/défendeurs
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 487 141 (demande de marque de l’Union européenne no 13 303 061)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
18/06/2020, R 1035/2019-4, GO! /GO Outdoor
2
Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Union européenne no 13 303 061 a été déposée le 26/09/2014 par Gustav Optenplatz et Olaf Optenplatz (ci-après les «demandeurs») pour la marque figurative en rouge, noir et blanc
pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 18, 25, 31, 35 et 44.
2 Le 26/02/2015, GO Outdoor Limited (ci-après, «l’opposante») a formé une opposition à l’encontre de la demande pour tous les produits et services demandés.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel
(a) Marque de l’Union européenne no 8 444 317 (ci-après la «marque antérieure 1») pour la marque figurative représentée en vert et bleu
déposée le 23/07/2009, enregistrée le 23/03/2017 et renouvelée jusqu’en 23/07/2029 pour, entre autres:
Classe 3 — Cosmétiques; parfums; savons; les huiles essentielles; écrans solaires; lotions de bronzage; baumes pour les lèvres lotions capillaires; lotions corporelles; dentifrices; déodorants à usage personnel; gel douche; shampooings.
Classe 18 — Sacs et sacs; montures [montures] de sac à dos; des sacs à dos, ardoises et pochettes pour porter les bébés et les bébés; sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs à dos et sacs à utiliser dans les activités sportives et d’extérieur; sacs d’alpinistes; panniers pour bicyclettes; sacs de chasse; articles pour l’équestre; poteaux de marche; cannes; parapluies.
3
Classe 28 — Articles, appareils et équipements de sport et de gymnastique; aux activités d’extérieur pour activités d’extérieur et activités sportives comprenant des articles de sport pour équestres; parapentes; planeurs, planeurs [jouets]; jouets et bateaux miniatures; aux cerfs-volants; vélos [jouets]; résines pour l’escalade; articles de sport destinés à être utilisés dans un cadre sportif ou d’extérieur spécifique (autre que casques); appareils destinés à la pêche; appareils pour le sport nautique et autres sports utilisant l’eau; coussinets et protections pour activités sportives; skis; snowboards [planches de surf des planches pour le surf; fixations pour skis, snowboards et planches de surf; bâtons de ski; housses pour skis, fixations de skis, planches de surf et surf à planche; sacs pour skis, fixations de skis, planches de surf et surf; dans le cas des chaussures de ski ou des fixations de ski; poteaux et portails inclinés; cire de ski; planches à roulettes; rembourrage de protection pour vêtements de sport, à savoir protège-coudes, protège-genoux, protège-poignées; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
La renommée a été revendiquée pour tous les produits couverts par l’enregistrement au Royaume-Uni.
(b) La marque nationale britannique no 2 463 500 B (ci-après la «marque antérieure 2)» comme marque de série
déposée le 01/08/2007, enregistrée le 29/11/2013 et renouvelée jusqu’en 01/08/2027 pour, entre autres:
Classe 18 — havresacs et sacs pour activités sportives et d’extérieur, y compris paniers pour bicyclettes, sacs pour la chasse; articles pour équestres.
Classe 25 — Articles d’habillement, chaussures et chapellerie; articles vestimentaires et chapellerie destinés aux activités sportives et d’extérieur, y compris destinés à être utilisés dans le camping, les activités équestres, la pêche et la chasse; vêtements thermiques; vestes; pantalons; Sur-pantalons; culottes; sweat-shirts; tricots; chemises; chapeaux; passe- montagnes; gants; des gants; sous-vêtements thermiques; chaussettes; guêtres; bottes.
Classe 28 — Appareils destinés aux activités d’extérieur et activités sportives y compris articles de sport pour équestres; parapentes; planeurs, planeurs [jouets]; jouets et bateaux miniatures; aux cerfs-volants; vélos [jouets]; articles de sport destinés à être utilisés dans un cadre sportif ou d’extérieur spécifique (autre que casques); appareils destinés à la pêche; appareils pour le sport nautique et autres sports utilisant l’eau; coussinets et protections pour activités sportives; skis.
Classe 35 — Services de vente au détail de carburant destiné à la vente de combustible destiné à la vente de combustible pour barbecques, matériaux (y compris liquides) destinés à la cuisine pour l’éclairage, outils à main destinés à la cuisine barbeque, outils à main destinés à la chasse, casques de protection destinés à être utilisés dans des activités sportives et
4
d’extérieur, bicyclettes, y compris vannes de montagne, accessoires pour bateaux, porte- bateaux à voile et bateaux pour la chasse, gants, articles de jardinage et articles de chasse, bonbons, bottes et articles de sport pour l’utilisation dans les activités sportives et de pêche, articles de couture, pantalons, chemises, chapeaux, jointoitures, bottes, appareils destinés à la pêche en plein air, pantalons, pantalons, pantalons, articles de sport pour vêtements destinés à un sport spécifique d’activités d’extérieur (autres que casques), appareils pour la pêche, appareils pour la pratique du sport nautique et autres sports utilisant de l’eau, des couches et des instruments de sport destinés à des activités sportives, skis; services de vente au détail électronique de carburants pour barbecs, matériaux (y compris liquides) destinés aux barbeques d’éclairage, outils à main destinés à la cuisson au barbeque, outils à main destinés à la chasse, casques de protection destinés à être utilisés dans des activités sportives et d’extérieur, articles d’habillement, chaussures et articles de chapellerie, articles de vêtements, chaussures et articles de chapellerie utilisés dans les activités sportives et d’exploitation, y compris articles de sport pour l’utilisation dans des activités sportives et d’extérieur, pantalons, chemises, chapeaux, chaussettes, bottes, appareils destinés au sport et à usage dans les activités sportives et accessoires pour sports nautiques, appareils de sport pour activités d’extérieur (autres que casques), appareils pour la pêche, utilisation dans le domaine de la pêche, appareils pour la pratique du sport nautique et autres articles de sport utilisant de l’eau, des couches et des produits de protection destinés à des activités sportives, skis; services de vente par correspondance liés à la vente de carburant destinée à être utilisée dans des barbes, matériaux (y compris liquides) destinés à la cuisine pour l’éclairage, outils à main destinés à la cuisine barbeque, appareils à main destinés à la chasse, casques de chasse, casques de protection à usage sportif, articles d’habillement et articles de chasse, articles d’habillement et articles de chasse, articles de vêtements, chaussures et articles de chapellerie destinés à être utilisés dans les activités sportives et d’extérieur, articles de vêtements, chaussures et articles de coiffure destinés à être utilisés dans les activités sportives et d’extérieur, y compris articles de sport pour être utilisés dans des activités sportives et d’extérieur, articles de mervêerie, pantalons, pantalons, articles de sport pour vêtements destinés à un sport spécifique d’activités d’extérieur (autres que casques), appareils pour la pêche, appareils pour la pratique du sport nautique et autres sports utilisant de l’eau, des blocs ou des dispositifs de protection destinés à être utilisés dans le cadre d’activités sportives, skis.
La renommée a été revendiquée pour tous les produits et services susmentionnés au Royaume-Uni.
(c) La marque nationale britannique no 2 625 148 (ci-après la «marque antérieure 3») comme marque de série
5
déposée le 19/06/2012, enregistrée le 29/11/2013 et renouvelée jusqu’au
19/06/2022 pour les produits et services suivants compris dans les classes 9,
18 et 35:
Classe 9 — articles de lunetterie; lunettes de soleil; lunettes de protection pour chevaux; sacs et valises pour articles pour l’équitation et les articles de lunetterie; vêtements de protection à utiliser pour l’équitation; casques de protection à usage de l’équitation; casques de protection pour l’équitation; accumulateurs de flashes; batteries; alarmes de sécurité personnelle; batteries de batteries, chargeurs de batteries, alimentations en courant alternatif, alimentés en courant continu; appareils de navigation par satellite; détecteurs de localisation, télémètres; boussoles, une paire de jumelles; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 18 — sacs à dos de dos et sacs à usage de l’équitation; sacs de chasse; articles destinés aux équestres, à savoir taches de chevaux, nombre de places et tapis de selles, vêtements pour chevaux, protections pour chevaux, équipements d’entraînement pour chevaux; équipements d’entraînement pour chevaux; poteaux de marche; parapluies-cannes.
Classe 35 — Services de vente au détail et services électroniques de vente au détail de produits cosmétiques et d’achat de produits cosmétiques sacs à porter et sacs pour l’équitation, sacs de chasse, sacs pour la chasse, articles pour équestres, chiffons pour chevaux, chevilles, pantalons pour chevaux, chaussures à porter, bouches, corbeilles à cheval, carniers, chaussures de camping, poches, carniers, cache-cheval, chaussures de camping, vestes de cheval, planches de cheval, cache-cheval, chaussures de camping, poches pour chevaux, planches à cheval, housses pour skis, chaussures de ski, planches de cheval, planches de cheval, planches de cheval, bouches de cheval, planches de surf, housses pour skis, chaussures de ski, planches de surf, planches de cheval, planches de cheval, porte-skis, planches de surf, couvertures pour skis, chaussures de ski, planches de snowboard et planches de surf, porte-skis, planches de snowboard et planches de surf, porte-skis, planches de snowboard et planches de surf, porte-skis, planches de snowboard et planches de surf, porte-skis, planches de snowboard et planches de surf, porte-skis, snowboards, planches de surf, porte-skis, snowboards, planches de surf, porte-skis, snowboards, planches de surf, porte-skis, snowboards, planches de surf, bonnets de ski, cires de ski, skateboards, rembourrages de protection pour vêtements de cheval, protections pour coudières, protège- tibias, planches de surf, rembourrages de protections pour chevaux, à savoir protège-coudes, genoux, protège-crayons.
(d) La marque de l’Union européenne no 6 193 635 (ci-après la «marque antérieure 4») pour la marque figurative
déposée le 02/08/2007, enregistrée le 22/11/2013 et renouvelée jusqu’en 02/08/2027 pour, entre autres:
Classe 18 — havresacs et sacs pour activités sportives et d’extérieur, y compris paniers pour bicyclettes, sacs pour la chasse; articles pour équestres.
Classe 25 — Articles d’habillement, chaussures et chapellerie exclusivement destinés à la course, à la marche, à la marche, à la marche, au cyclisme, à la voile, à la voile, à l’escalade et au ski; articles d’habillement, chaussures et chapellerie destinés exclusivement à être
6
utilisés dans les activités sportives et d’exploitation en plein air, y compris dans les activités de camping, des activités équestres, de la pêche et de la chasse; vêtements thermiques; vestes; pantalons; Sur-pantalons; culottes; sweat-shirts; vêtements en tricot; chemises; chapeaux; passe-montagnes; gants; des gants; sous-vêtements thermiques; chaussettes; guêtres; bottes.
Classe 28 — Appareils de sport destiné à des activités d’extérieur et activités sportives comprenant des articles de sport pour équestres; parapentes; planeurs, planeurs [jouets]; jouets et bateaux miniatures; aux cerfs-volants; vélos [jouets]; articles de sport destinés à être utilisés dans un cadre sportif ou d’extérieur spécifique (autre que casques); appareils destinés à la pêche; appareils pour le sport nautique et autres sports utilisant l’eau; coussinets et protections pour activités sportives; skis.
Classe 35 — Regroupement, pour le compte de tiers, de diverses activités d’athlétisme ou d’articles de sport, permettant à des clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans des magasins de détail d’extérieur, d’installations sportives et d’articles de sport, ou d’un site internet de vente en ligne générale, ou d’un catalogue de vente générique par correspondance ou par voie de télécommunications.
La renommée a été revendiquée pour tous les produits et services couverts par l’enregistrement au Royaume-Uni.
(e) La marque nationale britannique no 3 029 836 (ci-après la «marque antérieure
5») pour la marque verbale
GO
déposée le 26/08/2009, enregistrée le 20/12/2013 et renouvelée jusqu’en
26/08/2029 pour les services suivants compris dans la classe 35:
Classe 35 — Services de vente au détail de tentes, fouets, harnais et sellerie, voiles et articles de gymnastique et de sport.
(F) La marque de l’Union européenne no 12 348 058 (ci-après la «marque antérieure 6») pour la marque verbale
GO
déposée le 26/08/2009, enregistrée le 11/10/2019 et renouvelée jusqu’en 26/08/2029 pour les services suivants compris dans la classe 35:
Classe 35 — Services de vente au détail de tentes, fouets et sellerie, articles de sport, de gymnastique et de sport; services de vente au détail de tentes, fouets et sellerie, articles de gymnastique et de gymnastique et articles de sport; services de vente au détail de tentes, fouets, harnais et sellerie, articles de gymnastique et de sport.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE pour les marques antérieures visées aux points 1, 2 et 4. En ce qui concerne les marques antérieures 3, 5 et 6, l’opposition était fondée uniquement sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p.
7
5 Par décision du 15/03/2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3 — Produits de toilettage et lavage de chevaux, en particulier lotions pour la toilette et la queue, pulvérisateurs de viande de cheval, shampooings pour chevaux; hoo-de socles à savoir crochets en tectures, hoof, salons de levage, de pulvérisation; goudron; cosmétiques pour animaux; produits de soin pour le cuir, compris dans la classe 3; savons de sellerie; produits de soin de selles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations pour parfumer les animaux;
Classe 5 — Préparations et substances, ne contenant pas de médicaments à usage vétérinaire, à savoir, produits et substances vétérinaires et ne contenant pas de médicaments, pour soin et stabilisation des jambes, pour la remise en forme; tampons de corne, à savoir tampons en laine polaire imprégnés de désinfectants pour le traitement du biscottes ou des fissures dans les chevilles à chevaux; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; insecticides; insectifuges; pulvérisateurs de protection contre les fées et corseaux; les substances et préparations vétérinaires; ciment pour sabots d’animaux.
Classe 18 — fers à cheval; articles de sellerie; harnais; combler les lacunes, notamment les brides; bandeaux pour la tête (harnais); casques; couvertures de chevaux; selles, coussinets de selles; étriers, colliers en métal, attaches de selles; courges de curb (harnais); brido-bridoon et porte- pièces à ciment étant une partie de la harnachement; colliers de chevaux; brides (harnais); cravaches pour parasitisme, fouets de Lunge; tapis de selles de chevaux; tapis de selles de chevaux; Lambrequins; tapis de selles de chevaux; guêtres et bottes de voyage pour chevaux, bandages et bottes en caoutchouc pour chevaux, câbles de guidage et cordes, parties de caoutchouc pour étriers, cannelures (harnais), sangles de cheval, sangles pour les yeux et les oreilles pour les chevaux; manteaux pour animaux; pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 25 — Tournis en matière de vêtements, en particulier jodhpurs, manchons, vestes d’équitation, manteaux, blouses pour chevaux, blousons imperméables, manchons muraux et pantalons tout-à-porter; bottes et chaussures d’équitation; casques d’équitation, compris dans cette classe, en particulier chapeaux de cheval; gants d’équitation
Classe 31 — Aliments et fourrages pour animaux, en particulier pour chevaux; friandises pour chevaux; aliments et fourrages pour animaux.
Classe 35 — Sale d’animaux vivants, y compris de chevaux et d’entre eux, les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, comme l’internet;
Classe 44 — Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; thérapie pour les humains et les animaux; prestation de conseils nutritionnels en ce qui concerne les chevaux et les poneys; conseils et informations concernant les services précités, y compris par le biais de réseaux électroniques, par exemple l’internet.
L’opposition a été rejetée pour les autres services compris dans la classe 35, à savoir:
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publication de textes publicitaires; diffusion de publicités; promotions commerciales; conseils en organisation, économique et administration commerciale; marketing; prospection, recherche et analyse de marchés; achat et vente d’animaux vivants, y compris de chevaux et de poneys, et médiation commerciale s’y rapportant; médiation commerciale lors de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que de la vente en gros et au détail de produits alimentaires pour animaux et literie pour animaux, vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
8
selles, fouets et sellerie, fers à cheval, produits de soins pour les chevaux et les poneys; organisation d’événements à des fins publicitaires et/ou commerciales; conseils et informations pour les services précités; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
6 La division d’opposition a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
– Dans la mesure où l’opposition est fondée sur six marques antérieures, les marques antérieures 1, 2 et 3 constituent le premier élément de comparaison.
– Les produits et services pour lesquels l’opposition est accueillie sont identiques ou similaires à ceux des marques antérieures et, pour eux, il existe un risque de confusion compte tenu de la similitude des signes.
– Les services contestés «vente d’animaux vivants, y compris de chevaux et d’y ponies, dans la classe, également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet» compris dans la classe 35, sont considérés comme similaires aux «services de vente au détail proposant la vente d’articles pour piratage» désignés par la marque antérieure.
– Les autres services compris dans la classe 35 sont différents de tous les produits et services antérieurs. En particulier, les services contestés «médiation commerciale lors de l’achat et de la vente, de l’import-export et de la vente en gros et au détail de produits alimentaires pour animaux et literie pour animaux et literie pour animaux, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, selles, fouets et sellerie, fers, crèmes pour chevaux et poneys» contestés sont différents des produits et services antérieurs étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles d’être issus du même type d’entreprises.
– La division d’opposition s’est concentrée sur la partie anglophone du public, en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude moyen.
– Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude avec l’action, le mouvement (pour la marque antérieure no 3) les chevaux.
– Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures 1 et 2 est normal. L’opposante a avancé un caractère distinctif accru des marques antérieures 1 et 2 par l’opposante, mais n’a pas prouvé le caractère distinctif de ces marques antérieures.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure 3 est inférieur à la moyenne pour quelques-uns des services en question, à savoir la vente de préparations
9
pour nettoyer, soigner, soigner et traiter des chevaux, et des culottes pour chevaux compris dans la classe 35; Pour les autres services, la marque possède un caractère distinctif normal.
– Il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public pertinente pour les produits et services identiques ou similaires. Le motif de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejeté pour les produits et services dissemblables.
– Étant donné que les marques antérieures 4 à 6 couvrent la même gamme ou une gamme plus restreinte de produits compris dans les classes 18, 25 et 28, l’issue ne saurait être différente. Les services compris dans la classe 35 visés par ces marques sont tous des services de vente au détail et ils coïncident avec les services des marques antérieures 2 et 3 qui sont différents des produits et services contestés pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, l’appréciation des marques antérieures 4 à 6 ne changera pas le résultat de l’appréciation d’une une manière qui soit plus favorable à l’opposante.
– Les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas applicables. Aucune preuve n’a été fournie par l’opposante pour démontrer la renommée des marques antérieures.
7 Le 13/05/2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 15/07/2019. Elle demandait que la décision attaquée soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services suivants:
Classe 35 — médiation commerciale concernant l’achat et la vente, l’importation, l’exportation et la vente en gros et au détail de produits alimentaires pour animaux et de litières pour animaux, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, selles, fouets et sellerie, fers à cheval, produits de soin pour les chevaux et les poneys.
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le libellé des services contestés faisant l’objet du recours est ambigu et peut être interprété de différentes manières, puisqu’il n’est pas clair si tous les services se limitent à une «médiation commerciale» et/ou que tous les services sont limités par la formulation «en relation avec des aliments pour animaux, etc.»; Il peut en particulier être interprété de deux manières:
(i) «médiation commerciale concernant l’achat et la vente
(i) Médiation commerciale à l’importation et à l’exportation
(ii) Médiation commerciale en vente en gros et au détail de produits alimentaires pour animaux et literie pour animaux, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, selles, fouets et sellerie, fers à cheval, produits de soin pour les chevaux et les pones»;
10
(ii) «médiation commerciale concernant les achats et les ventes d’aliments pour les animaux et la literie pour animaux, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, selles, fouets et sellerie, fers à cheval, produits de soin pour les chevaux et les pones
(iii) Importation et exportation de produits alimentaires pour animaux et literie pour animaux, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, selles, fouets et sellerie, fers à cheval, produits de soin pour les chevaux et les pones
(iv) services de vente en gros et au détail de produits alimentaires pour animaux et literie pour animaux, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, selles, fouets et sellerie, fers à cheval, produits de soin pour les chevaux et les pones».
– L’opposante se souvient que les services revendiqués pourraient être interprétés comme couvrant les «services de commerce de gros et de détail en relation avec des aliments, etc.». Si la réponse est affirmative, ces services doivent être refusés car ils sont identiques ou similaires aux «services de vente au détail liés à la vente d’articles pour piétonniers» et dans la mesure où ils sont fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’Internet et les services visés du recours, il convient de définir si l’expression «commerce de gros et de détail» se présente comme suit: «médiation commerciale lors de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que de la vente en gros et au détail de produits alimentaires pour animaux et literie pour animaux, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, selles, fouets et sellerie, fers à cheval, produits de soin pour les chevaux et les pones».
9 Les demandeurs n’ont pas présenté d’observations en réponse.
Motifs
10 Le recours est fondé.
Dispositions applicables
11 Conformément à l’article 82, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE)
2018/625, les règles 15 à 20 du règlement (CE) no 2868/95 (ci-après le «REMC») continuent de s’appliquer à la présente procédure dans la mesure où l’opposition a été formée et la phase contradictoire de la procédure a débuté, avant le
01/10/2017.
12 Le recours a été introduit après le 01/10/2017. Dès lors, les dispositions du RDMUE (recours, recours, articles 21 à 48 du RDMUE) s’appliquent, voir article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE. En ce qui concerne les frais exposés aux fins de la procédure de recours, l’article 18 du REMUE s’applique conformément aux articles 37 et 39 (2) (i) du REMUE.
11
Risque de confusion
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
14 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il faut conclure à la similitude des produits et services ( 11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 27, 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, §
43).
15 Le recours est limité à une partie des produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée, à savoir ceux mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus. Ces services sont similaires à ceux des marques antérieures, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée.
Comparaison des services faisant l’objet du recours
16 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle des produits et services et le consommateur des produits et services.
17 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
18 La liste des produits et services doit être claire et précise, de sorte qu’elle peut être comprise par des concurrents sans recourir à des sources d’information externes, et doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes de l’article
33, paragraphe 2, (5) du RMUE (voir 19/06/2012, C-307/10, IP Translator,
EU:C:2012:361, § 48, 64).
12
19 À titre de remarque générale, il découle de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE que les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents l’une de l’autre au seul motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
20 En ce qui concerne les services de détail, il est de jurisprudence constante de la
Cour que les services rendus par un établissement de commerce de détail en rapport avec des produits spécifiques sont similaires à un degré moyen aux produits protégés dans les classes de produits (22/09/2016, T-512/15, SUN CALI,
EU:T:2016:527, § 56; 13/11/2014, T-549/10, Natur, EU:T:2014:949, § 33;
11/04/2018, R 1994/2017-4, CHOVI/Schovit, § 18).
21 Les services contestés faisant l’objet du recours sont les suivants: Classe 35 — médiation commerciale concernant l’achat et la vente, l’importation, l’exportation et la vente en gros et au détail de produits alimentaires pour animaux et literie pour animaux, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, selles, fouets et sellerie, fers à cheval, produits de soin pour les chevaux et les pones».
22 Les produits et services pertinents de l’opposante sont, en ce qui concerne la vente au détail, des produits liés aux chevaux:
Classe 35 — Services de vente au détail de produits d’articles […] pour équestres; services de vente au détail électronique de produits (…) pour la vente au détail d’articles pour équestres; Services de vente par correspondance pour la vente au détail de (…) articles pour l’équestre»
(marque antérieure 2), et
Classe 35 — Services de vente au détail et services électroniques de vente au détail de (…) articles pour l’équestre, à savoir chevalets, coussins pour chevaux, cercles pour chevaux, équipements d’entraînement pour chevaux, articles pour le nettoyage, la toilette, l’hygiène et le soin des chevaux , préparations pour nettoyer, soigner, soigner et traiter des chevaux, des articles pour nourrir des chevaux, des fourchettes, des brosses, des godets, des barquettes, des sachets, des harnais, des couvertures de chevaux, des couvertures de chevaux, des chaussures pour chevaux, des sabots, des câbles, des étoupes, des sangles, des haltères, des câbles, des étriers, des sangles, des haltères,
(…) [marque antérieure 3]
Classe 35 — Services de vente au détail liés à la vente de… fouets et sellerie (marque antérieure no 5).
23 Les services faisant l’objet du recours comprennent un terme indépendant, «médiation commerciale, d’achat et de vente, d’importation, d’exportation et de vente en gros et au détail, en relation avec des aliments pour animaux et literie pour animaux, des vêtements, chaussures, articles de chapellerie, selles, fouets et sellerie, équerres, produits de soins pour les chevaux et les étangs», qui sont séparés des autres services contestés par le point-virgule. Si la liste contenait un point virgule entre ces termes, elle aurait permis de séparer les expressions et de déterminer le caractère indépendant de ce qui précède et ce qui vient après cet élément (02/05/2005, R 61/2004-4, HALCON/HALCON, § 15; 05/10/2016, R
3011/2014-5, CARRYON/CARRION, § 26). Selon les directives, la ponctuation, y compris l’usage de poings, sert de mesure interprétative des termes figurant
13
dans la liste des produits et services (directives, Partie B, Examen, Section 3,
Classification, point 4.1.5 «ponctuation» et point 1.5.2 «Champ d’application pertinent»).
24 La chambre de recours observe que la demande de marque de l’Union européenne contestée a été déposée en allemand en tant que première langue de la demande de marque de l’Union européenne, qui est la langue de contrôle, conformément à l’article 147, paragraphe 3, du RMUE. De même dans la première langue de la requête, les services faisant l’objet du recours sont définis comme des expressions séparées par des virgules, à savoir «Geschäftsvermittlung beim Ankauf und
Verkauf, Import und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Futtermittel und
Einstrau für Tiere, Bekleidungsstücke, Schuhshop, Kopfbedeckungen, Sattel,
Peitschen und Sattlerwn, Hufeisen, Pflegemittel für Pferde und Ponys». Cela correspond à la traduction en anglais, les versions linguistiques conviennent.
25 En conclusion, l’expression «services contestés dans le cadre du recours» est «médiation commerciale lors de l’achat et de la vente, de l’import-export et de la vente en gros et au détail, en relation avec des aliments pour animaux et literie pour animaux, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, selles, fouets et sellerie, fers, préparations de soin pour chevaux et poneys», doit être interprétée dans son ensemble comme une expression et ne peut être artificiellement décomposée en ses différents composants verbaux.
26 Une ambiguïté similaire, non mentionnée entre les parties, naît par rapport au terme «vêtements», c’est-à-dire s’il s’agit de vêtements en soi (pour êtres humains, compris dans la classe 25), ou si cet ambiguïté est liée aux termes ultérieurs et couvre ensuite spécifiquement, et uniquement, des vêtements pour les chevaux, et cette ambiguïté se pose dans la version allemande de la même manière.
27 Cependant, il existe une identité entre les services «de vente au détail» contestés et les services de «vente au détail» des marques antérieures (2), (3) et (5) dans la mesure où la «vente au détail» concerne les mêmes produits, ce qui est le cas de tous les produits mentionnés dans la demande contestée comme étant les produits concernés par la vente au détail. De ce fait, il existe une similitude élevée entre les «services de vente en gros» contestés et les services antérieurs «de vente au détail» qui se rapportent aux mêmes types de produits.
28 Les produits qui sont mentionnés comme faisant l’objet des services compris dans la classe 35 sont des «aliments pour animaux et literie pour animaux, vêtements, chaussures, chapellerie, selles, fouets et sellerie, fers à cheval, produits de soin pour les chevaux et les poneys» et sont tous identiques aux produits visés dans la classe 35 de la marque antérieure 2 «articles pour équestres». Tous les produits précités peuvent être utilisés par les équestres, ce qui est vrai même pour les vêtements pour les humains, puisqu’ils visent des vêtements destinés à des personnages de chevaux. Tous sont également identiques aux produits visés dans la classe 35 de la marque antérieure 3, tels que les «vêtements pour chevaux, […] articles de nettoyage, d’entretien et de soin des chevaux, les préparations pour
14
nettoyer, soigner, soigner et traiter des chevaux, des fouets, des harnais, des sellerie, […] souliers de chevaux, caisses, cordons, cordons, sangles, haltères», à moins que la liste contestée des «vêtements» ne soit compris comme des vêtements pour êtres humains; selon cette interprétation, il existerait toujours une identité avec les «services de vente au détail de […] vêtements» désignés par la marque antérieure 2, ainsi qu’avec les «articles vestimentaires» de la marque antérieure 2, ainsi qu’avec les «articles d’habillement» de la marque antérieure.
29 Il existe également une identité entre des produits couverts par les services de la marque antérieure 35 (marque verbale «GO») de la marque antérieure 5 (marque verbale «GO») et des «services de vente au détail de… fouets et sellerie», avec certains des produits mentionnés dans la liste contestée des produits et services, à savoir «selles, fouets et sellerie».
30 Par conséquent, il y a lieu de conclure, en effet, qu’il existe incontestablement une identité au niveau des services de vente en gros et au détail de produits produits par les demandeurs, en relation avec des aliments pour animaux et des articles de literie pour animaux, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, selles, fouets et sellerie, fers à cheval, produits de soin pour les chevaux et les poneys» avec les services respectifs de la marque antérieure (2) et en partie la marque antérieure
(5).
31 La question est désormais de savoir si, en dépit de l’absence de point virgule sur les services contestés faisant l’objet du recours doit être traitée comme trois ensembles distincts de services faisant l’objet d’une analyse séparée et dans la négative, si la conclusion d’identité à l’égard du terme «vente au détail» s’étend aux deux autres termes.
32 Comme indiqué ci-dessus, l’absence d’un point virgule signifie qu’il n’est pas possible de comprendre la liste comme revendication d’une «médiation d’entreprise» en tant que telle sans limitation à des produits spécifiques (en ce qui concerne l’objet ou le domaine des services de médiation). Il en va de même pour les «services de commerce de gros et de détail» et pour «l’importation et l’exportation»; En ce qui concerne l’importation et l’exportation, l’arrêt «Praktiker» de la Cour de justice de l’Union européenne (0 7/07/2005, C-418/02,
P, EU:C:2005:425, § 35, 39 et 50), selon lequel les services en rapport avec les ventes doivent préciser les produits devant être vendus, s’applique également à l’importation et à l’exportation. Par ailleurs, une lecture naturelle et littérale de la liste des produits et services de la demande contestée, dans son ensemble, révèle que tous les produits et services énumérés ont un lien avec les chevaux et le lecteur du Bulletin des marques de l’Union européenne revendique surpris que ce ne soit que pour «l’intermédiation commerciale, l’import-export», que tel n’est pas le cas, sauf indication contraire expresse.
33 Le principe général doit être que toute ambiguïté doit porter au préjudice porté à la personne qui l’a causé, à qui la demanderesse doit être confrontée à la demande de marque de l’Union européenne contestée.
15
34 Pour conclure, l’expression «médiation commerciale» lors de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation se limite aux produits suivants: les services «médiation d’affaires» ne sont pas couverts en tant que tels par la demande contestée.
35 Il y a également lieu de répondre à la deuxième question, soulevée au point 30 ci- dessus, au profit de l’opposante: Si ces services forment un seul terme, il suffit que l’identité soit identique en ce qui concerne la partie «vente au détail» chevauchante, conformément au principe selon lequel si la catégorie plus large contestée comprend les services antérieurs, elle est identique).
36 Même si tel n’était pas le cas, il existerait une similitude entre les services de commerce de détail concernant les produits X et l’importation et l’exportation des mêmes produits X, et il y aura aussi la similitude entre la médiation des affaires en ce qui concerne les produits X et la vente au détail dans les mêmes produits.
La médiation commerciale concernant les produits X doit être comprise comme une signification et la médiation d’une vente, de sorte qu’il s’agit d’un service lié aux ventes. Dans le cas contraire, ils auraient dû être revendiqués dans la même classe que les «services juridiques». Le demandeur n’a pas expliqué en quoi l’expression «business médiation» en aurait dû entendre.
37 Cette conclusion est conforme à l’arrêt du Tribunal du 03/10/2018, T-186/17, WALLAPOP, § 41-44, dans lequel les services qui étaient paraphés «et qui ne sont pas des services de vente en tant que tels, mais des services d’intermédiation ou de gestion du marché en ligne pour des acheteurs et des vendeurs de produits et services, y compris la fourniture d’informations commerciales pertinentes pour la conduite des ventes» ont été jugés similaires aux services de vente au détail de vêtements.
38 Dès lors, il y a lieu de considérer que les services contestés visés par le recours sont identiques aux services de vente au détail correspondants de la marque antérieure 2, et sont également en partie similaires à des produits et services compris dans les classes 25 et 35 des marques 2 ou 5.
Comparaison des signes
39 Le signe pour lequel la marque antérieure (2) est protégée est visuellement similaire à un degré moyen et phonétiquement identique au signe contesté; L’élément dominant de chaque signe est notamment le mot GO et les éléments figuratifs sont secondaires. Il existe une similitude conceptuelle aussi pour les parties du public comprenant l’anglais; ils percevront la signification du verbe «to go» sous la forme impérative. La chambre de recours renvoie au raisonnement suivi dans la décision attaquée.
40 Plus similaire à la marque antérieure (5), une marque verbale «GO» dépourvue de tout élément figuratif différent;
16
Appréciation globale du risque de confusion
41 Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
42 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22). Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17; «Lloyd Schuhfabrik», § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
43 Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures 2 et 5 est moyen; L’existence d’un caractère distinctif élevé n’a pas été prouvée. Pour des raisons qui n’ont pas vraiment convaincre, la décision attaquée a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure (3) est faible, mais elle ne doit pas être prise en considération aux fins de la comparaison.
44 L’identité ou la similitude des services objets du recours (tels qu’énumérés au paragraphe 7 ci-dessus) associés à la similitude visuelle et conceptuelle et à l’identité phonétique avec la marque antérieure (2) entraîne l’existence d’un risque de confusion. Pour une partie des services visés par le recours qui s’applique également à la marque antérieure (3);
45 À cette fin, il n’est pas nécessaire d’examiner ce résultat avec les autres marques antérieures et motifs de l’opposition.
Coûts
46 Dans la procédure de recours, l’opposante est la partie ayant obtenu gain de cause conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. Comme suite aux procédures d’opposition et de recours, il reste une partie des produits et services pour lesquels l’opposition est rejetée, à savoir ceux de la classe 35 qui ne font pas l’objet du recours. Pour cette raison, les deux parties ont été intégrées en partie à l’issue de la procédure d’opposition (article 109, paragraphe 3, du RMUE). Les demandeurs doivent être condamnés, par une responsabilité solidaire, à supporter les frais de la procédure de recours, fixés à 550 EUR pour la représentation professionnelle de l’opposante (article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE)
17
plus 720 EUR pour la taxe de recours (annexe I A.21 du RMUE et article 109, paragraphe 1, point (7) du RMUE), soit un total de 1,270 EUR.
18
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour:
Classe 35 — médiation commerciale concernant l’achat et la vente, l’importation, l’exportation et la vente en gros et au détail de produits alimentaires pour animaux et literie pour animaux, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, selles, fouets et sellerie, fers à cheval, produits de soin pour les chevaux et les poneys;
2. Fait également droit à l’opposition pour ces services;
3. Autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée pour les services restants compris dans la classe 35, à savoir:
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publication de textes publicitaires; diffusion de publicités; promotions commerciales; conseils en organisation, économique et administration commerciale; marketing; prospection, recherche et analyse de marchés; organisation d’événements à des fins publicitaires et/ou commerciales; conseils et informations pour les services précités; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet.
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition;
5. Conjointement, les demandeurs sont condamnés à rembourser à l’opposante les dépens de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 1,270 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos L. Marijnissen
Greffier:
Signé
19
H.Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Installation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Lettre
- Marque ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Serment ·
- Recours ·
- Facture ·
- Service ·
- Catalogue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Services financiers ·
- Risque ·
- Opposition ·
- Carte de crédit ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Roumanie ·
- Eau minérale ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Argument ·
- Consommateur ·
- Alimentation ·
- Classes ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage ·
- Savon ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Papeterie ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Confusion ·
- Produit
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Instrument de musique ·
- Opposition ·
- Machine ·
- Caractère ·
- Optique ·
- Risque de confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.