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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 019196939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019196939 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BUSINESS OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/02/2026
DENNEMEYER & ASSOCIATES Lionel Parisot P.O. Box 1502 L-1015 Luxembourg LUXEMBURGO
Numéro de demande: 019196939 Votre référence: POWERKEY/EM/DM Marque: POWERKEY
Type de marque: Marque verbale Demandeur: Pilkington Group Limited European Technical Centre Hall Lane Lathom, Nr. Ormskirk, Lancashire L40 5UF GB
I. Exposé des faits
L’Office a émis une notification partielle de motifs de refus le 25/07/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants:
Classe 9 Connecteurs électriques; Connecteurs électriques isolés; Boîtiers de connecteurs électriques; Connecteurs électriques enfichables.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Un dispositif pour allumer et éteindre l’alimentation.
• La signification susmentionnée du terme «POWERKEY» dont la marque est composée était étayée par les références suivantes (informations extraites le 24/07/2025 à l’adresse https://www.powerthesaurus.org/power_key/definitions).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information que les produits, à savoir Connecteurs électriques, Connecteurs électriques isolés et Connecteurs électriques enfichables, sont des interrupteurs/dispositifs pour allumer l’alimentation et
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
off. Dans le cas d’un boîtier de connecteur électrique, le terme serait compris comme décrivant le type d’équipement électrique que le boîtier électrique est destiné à contenir. Apposé sur un boîtier de connecteur électrique, le consommateur comprendrait le terme comme décrivant le contenu/l’utilisation du boîtier.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
• Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 24/07/2025 a révélé que le mot « POWERKEY » était couramment utilisé sur le marché pertinent.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a demandé une prorogation de délai qui a été accordée jusqu’au 24/11/2025 et a présenté ses observations le 21/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1/ Le terme « power key » est couramment utilisé dans l’électronique grand public pour décrire un bouton d’alimentation. Il existe de rares cas où « power key » apparaît dans la littérature d’ingénierie électrique en relation avec des isolateurs.
Les produits revendiqués appartiennent au domaine de l’ingénierie électrique et comprennent des appareils tels que :
• Connecteurs électriques
• Connecteurs isolés
• Connecteurs enfichables
• Borniers
• Coupleurs
Ces produits servent à connecter des circuits, non à les commuter ou à les isoler. Il est illogique de s’attendre à ce que d’autres opérateurs souhaitent utiliser un terme techniquement opposé à la fonction attendue des produits en question.
2/ L’Office n’a pas démontré que « POWERKEY » est couramment utilisé pour les connecteurs électriques. L’examinateur a seulement montré que le terme est utilisé pour d’autres types de produits électriques, qui ne sont pas les produits en question, et le terme ne peut pas non plus être utilisé pour
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les décrire. L’octroi de droits exclusifs n’entraverait pas les autres opérateurs économiques, car le terme n’est ni nécessaire ni utile pour décrire ces produits.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
S’agissant des arguments du demandeur :
1/ S’agissant de l’argument selon lequel l’expression « power key » est couramment utilisée dans l’électronique grand public pour décrire un bouton d’alimentation et qu’il existe de rares cas où
« power key » apparaît dans la littérature d’ingénierie électrique en relation avec des isolateurs, l’Office rappelle que le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 88).
Une marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, outre sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en question.
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2/ En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office n’a pas démontré que « POWERKEY » est couramment utilisé pour les connecteurs électriques et que l’examinateur a seulement montré que le terme est utilisé pour d’autres types de produits électriques, qui ne sont pas les produits en cause, et que le terme ne peut pas non plus être utilisé pour les décrire..
Toutefois, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Les arguments présentés par la requérante n’ont pas convaincu l’Office que le signe demandé est susceptible de fonctionner dûment comme indication d’origine malgré son absence intrinsèque de caractère distinctif ab initio.
Selon l’avis de l’Office, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif par rapport aux produits revendiqués et devrait donc rester disponible pour d’autres opérateurs économiques.
L’Office ne voit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats pour être considéré comme un signe indépendant lié à une source commerciale concrète.
Sur cette base, la demande ne devrait pas être enregistrée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19196939 « POWERKEY » est par la présente rejetée, en partie, pour:
Classe 9 Classe 9 Connecteurs électriques ; Connecteurs électriques isolés ; Boîtiers de connecteurs électriques ; Connecteurs électriques enfichables.
La demande est acceptée pour les produits restants, à savoir :
Classe 6 Panneaux de vitrage métalliques incorporant du verre isolant.
Classe 19 Verre pour la construction ; verre isolant pour la construction ; unités de vitrage isolantes (non métalliques), pour la construction ; unités de vitrage (non métalliques) incorporant des éléments électriques, pour la construction ; unités de vitrage (non métalliques) incorporant des systèmes de stores, pour la construction.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Magali VOISIN
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