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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2023, n° R1398/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1398/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 février 2023
Dans l’affaire R 1398/2022-4
SIA «Telxa» Katlakalna iela 9A
LV-1073 Rīga
Lettonie Demanderesse/requérante
représentée par Ieva Zvejsalniece, Imantas iela 3b-18, LV-1067 Riga (Lettonie) contre
Telxius Telecom, S.A. Ronda de la Comunicación S/N,
Distrito Telefónica
28050 Madrid Opposante/défenderesse Espagne
représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 139 725 (demande de marque de l’Union européenne no 18 306 630)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 septembre 2020, Sia «Telxa» (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 37: Construction; construction de sous-stations à haute tension et à haute tension; assemblage de métaux; construction liée aux installations d’éclairage et aux systèmes de commande du trafic; installation d’équipements de sécurité et de sûreté; installation d’équipements de vidéosurveillance; installation d’équipements de télécommunications sans fil et de réseaux locaux sans fil; construction d’infrastructures; travaux de construction souterrains liés au câblage; travaux de construction souterrains liés au câblage; construction de fondations pour bâtiments; construction de stations de base de télécommunications; installation de systèmes de communications cellulaires; installation d’antennes pour la technologie de la communication mobile; installation de bornes de recharge pour véhicules électriques; construction de réseaux de communication, gestion de la construction, supervision de la construction; construction d’infrastructures pour réseaux de communications par câbles optiques, gestion de la construction, supervision de la construction; construction d’objets de réseaux de communications électroniques mobiles, installation d’antennes et équipements de stations de base; construction de réseaux d’alimentation électrique basse tension, moyenne et haute tension, gestion de la construction, supervision de la construction.
Classe 42: Établissement de plans pour laconstruction; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; conception de sous-stations à haute tension et à haute tension; conception de systèmes de communication; conception de composants optiques; services de conception et de planification en matière d’équipements de télécommunication; conception de stations de recharge pour véhicules électriques; conception et développement d’appareils, d’instruments et d’équipements de transmission de données sans fil; construction et conception de réseaux de télécommunications; conception et ingénierie sur commande de systèmes de téléphonie, de systèmes de télévision par câble et de fibres optiques; conception d’appareils et d’équipements de télécommunications; conception et développement techniques d’équipements de télécommunications; conception et développement techniques de réseaux de télécommunications; services d’arpentage en ingénierie; conception et supervision autorisée de réseaux de communication; développement de projets d’infrastructure pour les réseaux de communication par câble à fibre optique; conception d’objets pour des réseaux de communications électroniques mobiles; conception d’antennes mobiles et d’équipements de stations de base; conception et supervision autorisée de réseaux d’alimentation électrique à basse tension, à moyenne et à haute tension.
2 La demande a été publiée le 29 octobre 2020.
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3 Le 27 janvier 2021, Telxius Telecom, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque espagnole no M 3 597 989 (marque figurative), déposée le 5 février 2016 et enregistrée le 16 juin 2016 pour des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans les classes 37 et 38;
b) Marque de l’Union européenne no 15 084 528 (marque figurative), déposée le 6 février 2016 et enregistrée le 20 mai 2016 pour des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans les classes 37 et 38.
6 Par décision du 30 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés compris dans la classe 37 et pour tous les services contestés compris dans la classe 42, à l' exception des services de conception de composants optiques; conception de stations de recharge pour véhicules électriques au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
L’opposition a d’abord été examinée par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole antérieure (ci-après la «marque antérieure»).
Les services contestés compris dans la classe 37 ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services couverts par la marque antérieure. Les services contestés compris dans la classe 42 ont été jugés similaires ou similaires à un faible degré aux produits et services désignés par la marque antérieure, à l’exception du dessin ou modèle contesté de composants optiques; conception de stations de recharge pour véhicules électriques, qui ont été jugés dissemblables.
Les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Par conséquent, le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée, de la sophistication et du prix des produits et services en cause.
Le territoire pertinent est l’Espagne.
La demanderesse fait valoir que la séquence de lettres commune «TEL» est descriptive et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne une partie des produits et services pertinents étant donné qu’elle sera perçue comme une référence claire aux services de «télécommunications». À l’appui de son argument, la demanderesse mentionne que Lexico English Dictionary définit «TEL» comme l’abréviation du mot «téléphone».
En outre, elle énumère un certain nombre de marques comprenant le préfixe «TEL» ou «TELE» qui ont été refusées par l’Office pour absence de caractère distinctif:
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Or, en l’espèce, le public pertinent est le public espagnol pour lequel le préfixe commun pour téléphone et télécommunications est «TELE». Par conséquent, la présence d’une définition du mot «TEL» dans un dictionnaire anglais est dénuée de pertinence aux fins de la présente appréciation.
En outre, les marques énumérées ci-dessus qui comportent le préfixe «TEL» ont été refusées par l’Office en tenant compte de la perception de la partie anglophone du public. Le préfixe «TELE» englobé dans les autres marques mentionnées par la demanderesse, bien qu’il s’agisse d’un préfixe courant en espagnol pour la téléphonie ou la communication à distance, n’est pas inclus dans les signes comparés.
Même si une partie du public espagnol pourrait percevoir la séquence de lettres communes «TEL» comme faisant allusion aux termes «télécommunications», une partie substantielle du public percevra les éléments verbaux «Telxius» et «TELXA» dans leur ensemble comme étant dépourvus de toute signification et, en tant que tels, distinctifs.
L’examen porte sur le public hispanophone, pour lequel le risque de confusion sera plus élevé.
En raison de sa taille et de sa position, l’élément verbal «Telxius» est plus dominant que l’élément verbal «Enabling Connectivité», représenté dans une police de caractères grise pâle beaucoup plus petite. En outre, il est placé au bas du signe, ce qui le rend moins perceptible pour le public pertinent. Une partie du public percevra la signification de «Connectivité» (en raison de sa similitude avec le mot espagnol correspondant «conectividad»). Il véhicule un concept faible en ce qui concerne certains des produits et services pertinents (à savoir ceux liés aux télécommunications). Même si cette expression ne sera pas comprise par le public pertinent, elle a un impact bien moindre dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure par rapport à l’élément dominant «Telxius».
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Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Les lettres «TX» représentées en blanc sur un fond circulaire coloré sont susceptibles d’être perçues comme clairement liées à l’élément verbal «TELXA» car elles correspondent à la première lettre et à celle qui présente une police de caractères légèrement différente des autres lettres (à savoir la lettre «X»). La stylisation et le fond circulaire coloré sont décoratifs.
La partie du signe sur laquelle les consommateurs ont tendance à se concentrer est identique dans les signes en cause. Les principales différences entre les signes résident dans les lettres finales supplémentaires «IUS» et «A», ainsi que par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires, qui sont toutefois secondaires, décoratifs ou sont composés d’une séquence de lettres faisant clairement référence à l’élément verbal suivant. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. Ils diffèrent par la prononciation de leurs terminaisons («a» v «ius»). Il est peu probable que l’élément verbal secondaire «Enabling Connectivité» de la marque antérieure soit prononcé en raison de sa taille, de sa position et de sa couleur. L’élément «TX» ne sera pas prononcé dans le signe contesté étant donné qu’il sera associé à l’élément verbal suivant «TELXA».
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle aucun des signes n’a de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Pour la partie du public qui percevra le concept véhiculé par l’élément verbal «Connectivité», les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, une telle différence conceptuelle sera peu pertinente dans la mesure où elle est créée par un concept faible.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
En raison des quatre lettres communes «TELX», immédiatement identifiables dans les deux signes et placées au début de ceux-ci, où les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention, et compte tenu de l’impact réduit des éléments de différenciation dans les signes, le public pertinent pourrait les confondre ou croire que les produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, quel que soit le degré d’attention du public pertinent, il existe un risque de confusion pour la partie du public hispanophone qui percevra les éléments verbaux «Telxius» et «TELXA» comme dépourvus de toute signification. Bien qu’une autre partie du public pertinent perçoive la séquence de lettres communes «TEL» comme faisant allusion à la «télécommunications», il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits et services pertinents sont susceptibles d’être confondus.
Dans ses observations, la demanderesse indique que sa société et celle de l’opposante opèrent dans deux secteurs de marché différents. En particulier, l’opposante n’est pas une entreprise de construction d’infrastructures mais agit en qualité d’opérateur d’infrastructure qui compte deux activités principales, à savoir les infrastructures de câbles optiques sous-marins et les infrastructures de tour mobiles. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence dans la mesure où la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non
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tels qu’ils sont effectivement utilisés, à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce étant donné que cette marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas soumise à l’obligation d’usage.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque espagnole antérieure de l’opposante pour les services contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés. La similitude entre les signes est suffisante pour contrebalancer le faible degré de similitude entre les services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne no 15 084 528, qui, bien qu’ayant une étendue de protection plus restreinte ou analogue pour les services compris dans les classes 37 et 38 de la marque antérieure, est enregistrée pour des produits supplémentaires compris dans la classe 9, à savoir pour une variété de pièces et d’accessoires pour appareils de télécommunications (par exemple, des connecteurs pour appareils de télécommunications; appareils de commutation automatique [pour télécommunications]; commutateurs [pour appareils de télécommunications]; microphones [pour appareils de télécommunication]; fusibles [pour appareils de télécommunications]; capteurs [pour appareils de télécommunications]; témoins lumineux pour appareils de télécommunications). Toutefois, ces produits sont différents des services contestés compris dans la classe
42 pour lesquels la différence avec les autres produits et services de l’opposante a déjà été établie. En particulier, la nature, la destination et l’utilisation des produits et services sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée et, par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
7 Le 29 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 septembre 2022.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
9 Le 7 octobre 2022, la demanderesse a demandé une suspension de cette procédure dans l’attente de l’issue d’une action en déchéance engagée contre la MUE antérieure sur laquelle l’opposition est fondée (procédure d’annulation no 56 306 C).
Moyens et arguments de la demanderesse
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
À la connaissance de la demanderesse, la marque de l’Union européenne antérieure sur laquelle l’opposition est également fondée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée. Par conséquent, la demanderesse a demandé la déchéance de la marque antérieure dans son intégralité.
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Les produits et services doivent être comparés du point de vue du consommateur pertinent. Par exemple, les services de construction sont un terme vague qui ne coïncide pas par leur nature, leur public pertinent, leurs fournisseurs ou leurs canaux de distribution avec les produits et services couverts par la marque antérieure.
L’opposante a également enregistré des marques pour des produits et services qui n’ont pas encore été utilisés. Une comparaison correcte des produits et services ne peut être effectuée qu’une fois que l’opposante a prouvé quels produits et services ont fait l’objet d’un usage sérieux.
Le public cible est composé de consommateurs spécialisés possédant un haut niveau d’expertise technique. Le degré d’attention à l’égard des services compris dans la classe 37 sera supérieur à la moyenne. Les clients qui commandent, par exemple, la construction de tours de télécommunications feront preuve d’un niveau d’attention très élevé, mais aussi d’une grande compréhension de l’origine des services (c’est-à- dire le prestataire de services). Par conséquent, aucune confusion ne serait possible, d’autant plus que le consommateur pertinent est habitué à rencontrer l’élément «TEL» dans des marques et des dénominations sociales (comme l’indiquent les plus de 1 180 marques contenant l’élément «TEL» compris dans la classe 37 et plus de 2 500 dans la classe 38 qui sont apparues au registre des marques de l’Union européenne au cours des 20 dernières années).
Les deux signes sont des marques figuratives contenant l’élément «TEL», qui est un mot très basique et internationalement compris en ce qui concerne les télécommunications.
Cette partie descriptive ne saurait être au centre de la comparaison des marques. Par exemple, sur le site Internet espagnol IESE Business School (université de Navarra), https://www.iese.edu/es/contacto/, tous les numéros de téléphone sont abrégés «Tel.», ce qui démontre qu’il est notoirement connu du public espagnol (annexe 1).
Le dictionnaire de langue en ligne Wordreference.com(https://www.wordreference.com/definition/tele-) explique que
«tele-» en anglais, en français, en italien et en espagnol est un préfixe provenant du grec, dans lequel il a le sens de «far». Il signifie «atteindre à distance, effectué entre deux points éloignés, réalisé ou fonctionnant par voie électronique»; «télégraphe; télékinesis; téléscripteur; télévision; téléguitif; TELETHON»; «Également, (avant une voyelle) tel-» (annexe 2). Le grand public sait donc que «TEL» est connecté à des transmissions à distance et est largement utilisé au niveau international dans le domaine des télécommunications, ainsi que pour des indications de numéros de téléphone.
Par conséquent, les éléments les plus distinctifs des signes sont «TX» et «XIUS», qui sont des mots relativement courts et totalement différents. Les consommateurs se concentreront sur l’élément initial.
L’impression d’ensemble produite par les signes contestés est différente. Le court élément «TX», sur fond coloré, est dominant.
Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques sont inférieures à la moyenne, étant donné que les marques coïncident par la suite de lettres
«TEL», qui est faible. Le public pertinent se concentrera plutôt sur les terminaisons facilement distinguables et sur le nombre de syllabes. Il a également été établi qu’une
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coïncidence au niveau d’un élément faiblement distinctif ne suffit pas à créer plus qu’un faible degré de similitude visuelle.
En outre, d’un point de vue juridique, des éléments non distinctifs tels que «TEL» doivent pouvoir être utilisés librement par tous les concurrents, y compris dans le cadre de marques complexes ou graphiques.
Étant donné que les signes coïncident exclusivement par un élément qui est descriptif ou non distinctif pour les produits et services pertinents dans toutes les parties du territoire pertinent, et qu’ils contiennent un ou plusieurs autres éléments distinctifs permettant de différencier les signes, ils sont différents. Il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, ce qui doit être considéré comme un recours dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée, étant donné que la demanderesse n’a pas fait droit aux prétentions de cette dernière.
14 Étant donné qu’un recours ou un recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 25 du RDMUE, n’a pas été formé par l’opposante, la décision attaquée est devenue définitive pour les services pour lesquels l’opposition a été rejetée.
15 Par conséquent, le recours est dirigé contre l’ensemble des services visés au point 1 ci- dessus, à l’exception de la conception d’éléments optiques; conception de stations de recharge pour véhicules électriques compris dans la classe 42, qui ont été jugés différents de tous les produits et services de l’opposante.
Demande de suspension de la présente procédure de recours
16 La demanderesse a demandé une suspension de la procédure de recours, dans l’attente de l’issue d’une action en déchéance contre la MUE antérieure, sur laquelle l’opposition est fondée.
17 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure.
18 Il découle du considérant 17 du RDMUE que l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE vise à accroître la clarté, la cohérence et l’efficacité des procédures d’opposition, de déchéance, de nullité et de recours. À cet égard, il a été indiqué, s’agissant d’une procédure d’opposition, que, si la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition perd sa validité au cours de la procédure, cette opposition devient sans objet [25/11/2014-, 556/12,
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KAISERHOFF (fig.)/KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 40; 14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 42; 28/05/2020,-84/19 indirects T-88/19-
T-, cinkciarz, EU:T:2020:231, § 45; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/relais MAN (fig.),
EU:T:2022:270, § 23).
19 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure en cours, la suspension demeurant une possibilité pour la chambre de-recours
[04/05/2022, 619/21, Taxmarc/relais MAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24 et jurisprudence citée]. La chambre de recours n’a recours à cette possibilité que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre (16/05/2011-, 145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 69; 21/10/2015, T-664/13,
PETCO/PETCO, EU:T:2015:791, § 31; 13/05/2020, T-444/18, Peek indirects
Cloppenburg, EU:T:2020:185, § 116).
20 Dans les procédures inter partes, la chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt de chacune des parties dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure, et la décision de suspendre ou non la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause [04/05/2022-, 619/21, Taxmarc/relais (fig.), EU:T:2022:270, § 26 et jurisprudence citée]. Dès lors, dans le cadre de cet exercice, la chambre de recours doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la MUE est contestée, mais aussi de celui des autres parties (16/05/2011-, 145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76; 21/10/2015, T-664/13, PETCO/PETCO, EU:T:2015:791, § 33;
13/05/2020, T-444/18, Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:185, § 118).
21 En l’espèce, la chambre de recours observe que la demande de suspension a été introduite dans l’attente de la décision d’une action en déchéance contre l’une des deux marques antérieures. La marque antérieure contestée n’est pas la marque antérieure sur laquelle la décision attaquée est fondée. L’opposition est partiellement accueillie pour les motifs exposés ci-après sur la base d’une marque nationale espagnole antérieure [voir paragraphe
5, point a), ci-dessus], qui ne fait pas l’objet d’une procédure de déchéance. Étant donné que l’issue de la demande en déchéance n’a aucune incidence sur l’issue du présent recours pour les raisons exposées ci-après (voir paragraphe 65 ci-dessus), il ne serait pas approprié ou dans l’intérêt de l’une ou l’autre partie de suspendre la présente procédure de recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), i) et ii), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne et les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
23 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être
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appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020,
766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67;
11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
24 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause, les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09
P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY
EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19
P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Public et territoire pertinents
25 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
26 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser les produits ou services protégés tant par la marque antérieure que par la demande de marque de la demanderesse (30/09/2010, T-270/09, medidata, EU:T:2010:419, § 28; 17/02/2017,
T-596/15, POCKETBOOK (fig.)/POCKET (fig.) et al., EU:T:2017:10, § 34).
27 Les produits et services de l’opposante s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les services contestés s’adressent à des consommateurs professionnels dotés d’une expertise technique, faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
28 Suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole antérieure M 3 597 989. Le territoire pertinent est donc l’Espagne.
Comparaison des produits et services
29 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53), ou, inversement, lorsque les produits et services visés par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002, T 104/01-,
Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
30 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés
(21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37).
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31 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
32 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
33 Les services visés par la demande, qui sont en cause dans le présent recours, sont les suivants:
Classe 37: Construction; construction de sous-stations à haute tension et à haute tension; assemblage de métaux; construction liée aux installations d’éclairage et aux systèmes de commande du trafic; installation d’équipements de sécurité et de sûreté; installation d’équipements de vidéosurveillance; installation d’équipements de télécommunications sans fil et de réseaux locaux sans fil; construction d’infrastructures; travaux de construction souterrains liés au câblage; travaux de construction souterrains liés au câblage; construction de fondations pour bâtiments; construction de stations de base de télécommunications; installation de systèmes de communications cellulaires; installation d’antennes pour la technologie de la communication mobile; installation de bornes de recharge pour véhicules électriques; construction de réseaux de communication, gestion de la construction, supervision de la construction; construction d’infrastructures pour réseaux de communications par câbles optiques, gestion de la construction, supervision de la construction; construction d’objets de réseaux de communications électroniques mobiles, installation d’antennes et équipements de stations de base; construction de réseaux d’alimentation électrique basse tension, moyenne et haute tension, gestion de la construction, supervision de la construction.
Classe 42: Établissement de plans pour laconstruction; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; conception de sous-stations à haute tension et à haute tension; conception de systèmes de communication; services de conception et de planification en matière d’équipements de télécommunication; conception et développement d’appareils, d’instruments et d’équipements de transmission de données sans fil; construction et conception de réseaux de télécommunications; conception et ingénierie sur commande de systèmes de téléphonie, de systèmes de télévision par câble et de fibres optiques; conception d’appareils et d’équipements de télécommunications; conception et développement techniques d’équipements de télécommunications; conception et développement techniques de réseaux de télécommunications; services d’arpentage en ingénierie; conception et supervision autorisée de réseaux de communication; développement de projets d’infrastructure pour les réseaux de communication par câble à fibre optique; conception d’objets pour des réseaux de communications électroniques mobiles; conception d’antennes mobiles et d’équipements de stations de base; conception et supervision autorisée de réseaux d’alimentation électrique à basse tension, à moyenne et à haute tension.
34 Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils de télécommunication, antennes de télécommunications, appareils électriques de télécommunication; programmes informatiques pour appareils de télécommunication, de transmission et de transmission; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
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transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; disques magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils prépayés; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; logiciels de communication; applications informatiques téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; appareils et équipements de communications sans fil; dispositifs de réseaux locaux sans fil; capteurs à fibres optiques; capteurs électroniques; capteurs synchrones; programmes informatiques enregistrés et enregistrés, écrans informatiques et télévisés, appareils téléphoniques, émetteurs et récepteurs d’images et de sons, échanges téléphoniques; téléphones; répétiteurs téléphoniques; répondeurs téléphoniques; publications électroniques téléchargeables; agendas électroniques; appareils d’INTERCOM; périphériques d’ordinateurs; cartes magnétiques; téléviseurs; modems.
Classe 37: Services de construction; services de construction de tour de télécommunication; services de construction et de réparation sous-marins; travaux de construction souterrains et sous-marins liés aux services de câblage, services de câblage de télécommunications, services d’installation, de réparation et d’entretien de câbles sous-marins, maritimes et terrestres; services d’installation et de réparation de systèmes de télécommunication, d’installation et de réparation de réseaux de communication, d’installation et de réparation d’ordinateurs et de réseaux de données; installation et réparation de matériel et appareils de télécommunications.
Classe 38: Télécommunications; services d’acheminement et de liaison pour télécommunications; informations en matière de télécommunications; transmission électronique de données et de documents via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; services de communications consistant à fournir un accès à de multiples utilisateurs à un réseau informatique mondial d’information (internet/interanet) pour la transmission et la diffusion de tout type d’information, d’image ou de son; services de connexion télématique à un réseau informatique mondial; services de diffusion en flux; services interactifs de communication et de diffusion; services d’adressage et d’assemblage pour les télécommunications; services de communication via des réseaux de fibres optiques; services de communication par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages, d’images assistées par ordinateur et de fichiers numériques; services de transmission par satellite; services téléphoniques; services d’accès à un portail Internet (services de télécommunications); services de diffusion et de transmission d’informations par le biais de réseaux ou d’Internet (services de télécommunications); services de diffusion et de diffusion d’émissions radiophoniques ou télévisées; télédiffusion; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication.
a) Services contestés compris dans la classe 37
35 Les services de construction contestés sont inclus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), comme conclu à juste titre dans la décision attaquée. Dès lors, ils sont identiques.
36 La construction de sous-stations à haute tension et à haute tension; assemblage de métaux; construction liée aux installations d’éclairage et aux systèmes de commande du trafic; construction d’infrastructures; travaux de construction souterrains liés au câblage (listés deux fois); construction de fondations pour bâtiments; construction de stations de base de télécommunications; construction de réseaux de communication, gestion de la construction, supervision de la construction; construction d’infrastructures pour réseaux
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de communications par câbles optiques, gestion de la construction, supervision de la construction; construction d’objets de réseaux de communications électroniques mobiles; la construction de réseaux d’alimentation électrique à basse tension, moyenne et haute tension, la gestion de la construction et la supervision de la construction sont au moins similaires à un degré moyen aux services de construction de l’opposante. Sans exclure que certains de ces services contestés soient inclus dans la vaste catégorie des services de construction de l’opposante ou les chevauchent, ils coïncident au moins par leur nature, leur public pertinent, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
37 L’installation contestée d’équipements de télécommunications sans fil et de réseaux locaux sans fil; installation de systèmes de communications cellulaires; installation d’antennes pour la technologie de la communication mobile; l’installation d’antennes et d’équipements de stations de base est au moins similaire à un degré moyen à l’installation et à la réparation de réseaux de télécommunications de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination. Ils coïncident à tout le moins par leurs fournisseurs, leur public et leurs canaux de distribution, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée.
38 La demanderesse n’a pas convaincu la chambre de recours qu’il existe une raison de s’écarter des conclusions susmentionnées de la division d’opposition. Le terme «services de construction» est précisé avec le degré de clarté et de spécificité requis. Il ne constitue pas un terme qui est considéré comme «vague» selon une pratique bien établie. Par conséquent, contrairement aux arguments de la demanderesse, les services pertinents sont comparables et la comparaison est correcte. La question de savoir si, ou non, l’opposante a prouvé l’usage sérieux de sa marque de l’Union européenne antérieure, n’est pas pertinente en l’espèce. En outre, les produits et services doivent être comparés conformément à leur libellé spécifique et non à leur utilisation ou perception sur le marché.
39 La division d’opposition a également conclu à juste titre que l’ installation contestée d’équipements de sécurité et de sûreté; l’installation d’équipements de vidéosurveillance est similaire à un degré moyen aux appareils d’enregistrement d’images de l’opposante compris dans la classe 9 (qui incluent des caméras de surveillance et de sécurité), étant donné qu’ils sont complémentaires et peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution et du public pertinent.
40 En outre, l’ installation contestée de stations de recharge pour véhicules électriques est similaire à un degré moyen aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique compris dans la classe 9, étant donné qu’ils sont complémentaires et peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution et du public pertinent.
b) Services contestés compris dans la classe 42
41 La division d’opposition a conclu à juste titre que le dessin ou modèle contesté et les services de planification liés aux équipements de télécommunications; conception et développement d’appareils, d’instruments et d’équipements de transmission de données sans fil; conception et ingénierie sur commande de systèmes de téléphonie, de systèmes de télévision par câble et de fibres optiques; conception d’appareils et d’équipements de télécommunications; conception et développement techniques d’équipements de télécommunications; conception d’antennes mobiles et d’équipements de stations de base; les services de conception d’objets pour des réseaux de communications électroniques mobiles présentent un degré moyen de similitude avec les services de télécommunications
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de l’opposante compris dans la classe 38, étant donné qu’ils sont complémentaires et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
42 En outre, la division d’opposition a considéré à juste titre que la planification de la construction contestée; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; conception de sous-stations à haute tension et à haute tension; services d’arpentage en ingénierie; développement de projets d’infrastructure pour les réseaux de communication par câble à fibre optique; la conception et le contrôle autorisé des réseaux d’alimentation électrique à basse tension, à moyenne et à haute tension sont (ou incluent) des services d’ingénierie, principalement liés aux infrastructures électriques et de télécommunication. Ils présentent un faible degré de similitude avec les services de construction de l’opposante compris dans la classe 37 étant donné qu’ils coïncident par leur public et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
43 Le dessin ou modèle contesté de systèmes de communication; construction et conception de réseaux de télécommunications; conception et développement techniques de réseaux de télécommunications; la conception et la supervision autorisée de réseaux de communication sont similaires à un degré moyen aux téléphones de l’opposante compris dans la classe 9 parce qu’ils sont complémentaires et peuvent coïncider au niveau des fabricants/fournisseurs, des canaux de distribution et du public pertinent, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
Comparaison des signes
44 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25;
08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
45 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents,
à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
46 Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée à la fois d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant (24/11/2005,-3/04, KINJI by SPA,
EU:T:2005:418, § 45; 16/01/2008, 112/06-, Idea, EU:T:2008:10, § 45). Toutefois, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 01/03/2016, 61/15-,
1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61).
47 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque antérieure Signe contesté
48 La marque figurative antérieure est composée de l’élément verbal important «Telxius», écrit en lettres majuscules grises légèrement stylisées, à l’exception de la lettre centrale «X», également stylisée, mais orange. La stylisation et la coloration sont décoratives. Contrairement aux arguments de la demanderesse, le public pertinent ne décomposera pas le mot et le percevra comme une unité fantaisiste et donc distinctive. Les mots anglais
«Enabling Connectivité» sont représentés en dessous dans une police de caractères très claire. Si une partie du public peut percevoir la signification de «Connectivité» (en raison de sa proximité avec le mot espagnol correspondant), qui est faible pour ces produits et services liés aux télécommunications, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, l’expression a beaucoup moins d’impact en raison de sa taille et de sa position. Dès lors, l’élément distinctif «Telxius» domine la marque.
49 La demanderesse soutient que l’élément «TEL» est un mot très basique et internationalement compris en ce qui concerne les télécommunications et qu’il est descriptif. En ce qui concerne un site web espagnol, la chambre de recours considère qu’il ne s’ensuit pas nécessairement que la connaissance de «Tel.» en tant qu’abréviation de «numéro de téléphone» amènera le public pertinent à percevoir la suite de lettres comme un élément descriptif pour les services qui concernent en partie les télécommunications. En outre, même si elle est faible, ce n’est pas la suite de lettres «TEL» sur laquelle le public pertinent concentrera son attention, mais la suite inhabituelle de lettres «TELX», qui ne se prête pas à une dissection.
50 Les exemples tirés du registre qui comportent l’élément «TELE» associé à un autre élément significatif ou allusif sont sans incidence en l’espèce, étant donné que c’est la suite de lettres TELX et non «TELE» qui constitue les quatre premières lettres.
51 Le signe contesté se compose de l’élément verbal «TELXA», représenté en lettres majuscules noires légèrement stylisées, à l’exception de la lettre «X», dont la ligne supérieure droite est coupée et en rouge. L’élément verbal est précédé des lettres blanches stylisées «TX», dans lesquelles la ligne inférieure gauche est allongée, sur un fond circulaire coloré. La stylisation et les couleurs sont purement décoratives et le simple fond circulaire est dépourvu de caractère distinctif. Les lettres «TX», bien que distinctives, sont susceptibles d’être perçues comme une référence au mot qui suit, ou du moins y sont liées, en raison de la lettre initiale commune «T» et de la lettre commune «X», qui est accentuée dans le signe. Cet élément est placé au début du signe mais il est beaucoup plus court que l’élément verbal qui en découle. L’élément verbal «TELXA» est dépourvu de signification et distinctif. Aucun élément verbal ne domine, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée.
52 Comme pour la marque antérieure, «TELXA» ne se prête pas à une dissection étant donné que la suite de lettres «TEL» ne suggère pas de signification spécifique in concreto, ou du moins qui n’a pas été montrée, et les autres lettres sont dépourvues de signification. Tout au plus, les lettres communes «TEL» seront perçues comme une évocation interne d’une partie d’un mot, ce qui n’affecte pas le caractère distinctif des signes dans leur ensemble.
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53 Sur le plan visuel, les lettres initiales «TELX» de l’élément verbal dominant de la marque antérieure sont reproduites à l’identique dans le même ordre au début de l’élément verbal plus long du signe contesté, où elles seront remarquée, d’autant plus que la suite de lettres, qui incorpore un «X» emphatique, est inhabituelle. Le «X» commun est mis en évidence par les éléments figuratifs. Ils diffèrent par les dernières lettres «IUS» de la marque antérieure et «A» du signe contesté. Les signes diffèrent également par les éléments verbaux et figuratifs décrits ci-dessus, qui ont toutefois moins d’impact sur les consommateurs parce qu’ils sont secondaires, décoratifs ou composés de deux lettres, qui, bien que distinctives, sont éphatiques dans le contexte du signe contesté en ce qu’elles reflètent l’élément verbal qui en découle sous une forme abrégée (à savoir TX). Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée.
54 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres initiales identiques «TELX» de l’élément verbal dominant de la marque antérieure et de l’élément verbal plus long du signe contesté, dans lequel ils seront clairement prononcés. Les signes diffèrent par la prononciation de leurs terminaisons («IUS»/«A»). Il est peu probable que l’élément verbal secondaire de la marque antérieure («Enabling Connectivité») soit prononcé en raison de sa taille, de sa position et de sa couleur, et parce que les consommateurs ont tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments les plus faciles à désigner et à mémoriser (16/09/2009-, 400/06, zerorh +,
EU:T:2009:331, § 58; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 48; 07/02/2013, 50/12-, Metro Kids
Company, EU:T:2013:68, § 42). En outre, il est peu probable que les initiales qui précèdent le mot «TELXA» dans le signe contesté soient prononcées étant donné qu’elles seront perçues comme une forme abrégée de l’élément verbal «TELXA» ou qu’elles seront prononcées de telle manière qu’elles mettent en évidence ou renforcent les lettres communes de l’élément verbal qui en découle. Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
55 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée. Pour la partie du public qui percevra le concept véhiculé par l’élément verbal «connection», les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle sera peu pertinente dans la mesure où elle est secondaire et, partant, faible.
Appréciation globale du risque de confusion
56 L’appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
57 Ilressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que
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celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
58 La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification par rapport aux produits et services en cause pour le public pertinent. Dès lors, il possède un caractère distinctif normal, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
59 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
60 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que les membres du public pertinent n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54 et jurisprudence citée; 13/03/2018, T-824/16, K (fig.)/K (fig.) et al., EU:T:2018:133, § 73 et jurisprudence citée).
61 Les services contestés, qui font l’objet du recours, sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan phonétique et sur le plan conceptuel, soit il n’est pas possible de procéder à une comparaison, soit il n’existe aucune différence conceptuelle significative entre les signes. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les quatre lettres communes «TELX», immédiatement identifiables dans les deux signes et placées dans des positions où les consommateurs remarqueront les signes, entraînent un risque de confusion compte tenu de l’incidence réduite des éléments de différenciation dans les signes, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. L’élément «TX» du signe contesté, bien que distinctif, ne fait que renforcer deux lettres clés de son élément distinctif plus long, qui sont également communes à l’élément verbal distinctif de la marque antérieure. Par conséquent, il ne sert pas à différencier les signes de manière significative.
62 Compte tenu de ce qui précède, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque que le public hispanophone pertinent puisse croire que les produits et services couverts par la marque antérieure et ceux désignés par le signe contesté sont fournis par la même entreprise ou, le cas échéant, par des entreprises liées économiquement. Dans le cadre de l’appréciation globale, un risque de confusion ne saurait être exclu pour le public pertinent, y compris le public le plus attentif.
Conclusion
63 C’est à juste titre que la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition en ce qui concerne les services contestés qui font l’objet du présent recours.
64 Il s’ensuit que le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et la demande rejetée pour l’ensemble des services contestés compris dans la classe 37 et pour tous les services contestés, à l’exception des services de conception de composants optiques; conception de stations de recharge pour véhicules électriques compris dans la classe 42.
65 Étant donné que l’opposition est accueillie en ce qui concerne tous les services contestés, qui font l’objet du présent recours, sur la base de la marque espagnole antérieure, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure, qui fait l’objet d’une procédure de déchéance (voir paragraphe 21 ci-dessus).
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Frais
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
67 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
68 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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