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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2022, n° 003122623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122623 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 623
Cosmetic Warriors Limited, 29 High Street, BH15 1AB Poole, Royaume-Uni (opposante), représentée par D Young ± Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
HuCaPro GmbH, Gewerbegebiet Limbach 9, 96178 Pommersfelden (Allemagne), représentée par Jostarndt Patentanwalts-AG, Philipsstraße 8, 52068 Aachen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 04/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 623 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 199 609 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 199 609 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne no 1 388 313 «LUSH». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Dans ses observations du 15/12/2021, la demanderesse affirme que «le titulaire de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’a pas prouvé l’usage de la marque antérieure» et que, dès lors, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
Conformément à la pratique de l’Office, une demande de preuve de l’usage doit être explicite, sans équivoque et inconditionnelle. En effet, elle a d’importantes conséquences procédurales: si l’opposant ne produit pas de preuve de l’usage, l’opposition doit être rejetée.
La déclaration de la demanderesse n’étant pas une demande de preuve de l’usage explicite, claire et inconditionnelle, elle n’a pas été traitée comme telle. Dès lors, l’opposante n’avait aucune obligation de fournir la preuve que sa marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 1 388 313 «LUSH» de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Parfums; produits pour le bain; produits de toilette non médicinaux; préparations cosmétiques; lotions, poudres et crèmes pour la peau; dentifrices; dépilatoires; désodorisants; articles de toilette; produits pour le soin des cheveux; shampooings; savons; huiles essentielles; crèmes et lotions de massage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Parfums d’ambiance; cosmétiques; crayons à usage cosmétique; crèmes fluides
[cosmétiques]; base pour les ongles [cosmétiques]; colorants pour les lèvres [cosmétiques]; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques organiques; cosmétiques naturels; préparations adoucissantes [cosmétiques]; produits de protection solaire; préparations hydratantes; correcteurs; lotions cosmétiques pour le visage; laits de bronzage (cosmétiques); eye-liners
[cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; cosmétiques décoratifs; mousses
[cosmétiques]; huiles de bronzage [cosmétiques]; émollients pour la peau; gels de bronzage; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; préparations pour blanchir la peau [cosmétiques]; masques pour la peau [cosmétiques]; pointes d’ongles [cosmétiques]; durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; ombres à paupières; crèmes de protection solaire [cosmétiques]; produits de protection solaire; crèmes pour le bronzage de la peau; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; crèmes à raser; bain moussant; nécessaires de cosmétique; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant du panthénol; produits cosmétiques pour enfants; cosmétiques autres qu’à usage médical; mousses cosmétiques contenant des écrans solaires; produit nettoyant pour brosses cosmétiques; teintures cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; lingettes imprégnées à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; basma [teinture cosmétique]; protections solaires pour les lèvres; bandelettes imprégnées de produits blanchissants pour les dents [cosmétiques]; hydratants pour le corps; cosmétiques pour le bain et la douche; recharges pour distributeurs de cosmétiques; apprêts pour les ongles
[cosmétiques]; huiles de protection solaire [cosmétiques]; recharges pour poudriers
[cosmétiques]; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; parfums; huiles pour la parfumerie; savons parfumés; parfumerie; parfums liquides; parfums solides; sprays parfumés pour le corps; lingettes parfumées; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; sachets parfumés; savons parfumés; crèmes parfumées; eaux parfumées pour le linge; déodorants pour pieds; produits de parfumerie naturels; déodorants corporels [parfumerie]; produits de parfumerie synthétiques; extraits de fleurs [parfumerie];
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huile de menthe poivrée [parfumerie]; déodorants à usage personnel [parfumerie]; musc
[parfumerie]; eau de parfum; aromates pour parfums; lotions parfumées pour le corps
[produits de toilette]; lotions parfumées [produits de toilette]; parfumerie, huiles essentielles; parfums et parfums; préparations cosmétiques pour le bain; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; lotions et crèmes parfumées pour le corps; extraits de fleurs; huiles parfumées pour le soin de la peau; poudres parfumées [à usage cosmétique]; coussins remplis de substances parfumées; coussins imprégnés de substances parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; crèmes à base de baumes au citron; crèmes après-rasage; crèmes pour blanchir les dents; crèmes pour les mains; crèmes antifreckles; savons à la crème; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes de soin pour les cheveux; lotions et crèmes cosmétiques; crèmes pour la peau; crèmes capillaires; crèmes d’aromathérapie; crèmes raffermissantes pour la peau; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour fixer les cheveux; soufflé pour le corps; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes démaquillantes; crème pour peau claire; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes antirides; crèmes autres qu’à usage médical; savons destinés au lavage; crèmes après- soleil; crèmes pour le visage et le corps; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; crèmes avant-rasage; crèmes pour peaux claires; crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical; crème non médicinale pour le traitement du cuir chevelu; huiles nettoyantes; huiles de nettoyage; gels nettoyants; matières à astiquer; mousse nettoyante; vaporisateurs de nettoyage; baumes nettoyantes; mousses détergents; masques nettoyants; mousse nettoyante; crèmes nettoyantes; lotions nettoyantes; détergents; fluides de nettoyage; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; huiles parfumées; bois odorants; cires en cire parfumées; pommes de terre [substances aromatiques]; eaux de senteur; parfums; sels de bain parfumés; pots-pourris odorants; préparations pour parfums; pierres en céramique parfumées; cônes parfumés pour pin; sprays parfumés pour le linge; préparations nettoyantes et parfumantes; encens fumants (Kunko); lingettes jetables imprégnées de
Cologne; produits pour parfumer le linge; coussins remplis de substances odorantes; coussins imprégnés de substances odorantes; mèches éponge pour parfums d’ambiance; recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; parfums pour automobiles; parfums à usage personnel; recharges de parfum pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; huiles essentielles comme parfum pour la lessive; huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées; parfums à usage industriel; sprays parfumés pour intérieurs; parfums domestiques; lotions toniques pour la peau; reconstituants [cosmétiques]; exfoliants; poudre pour nettoyer; crèmes exfoliantes; produits pour la microdermabrasion; exfoliants pour le nettoyage de la peau; exfoliants pour le visage; exfoliants pour les pieds; exfoliants pour le corps; exfoliants pour les mains; produits exfoliants à usage cosmétique; exfoliants pour le soin de la peau; exfoliants pour le visage
[cosmétiques]; masques hydratants; masques de beauté; sacs de masques pour le durcissement des pores utilisés comme cosmétiques; masques pour le visage et le corps; crème de nuit; crèmes de nuit [cosmétiques]; crèmes de jour.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Parfumsd’ ambiance contestés; parfums; parfumerie; parfums liquides; parfums solides; spraysparfumés pour le corps; lingettes parfumées; sachets parfumés; eaux parfumées pour le linge; produits de parfumerie naturels; produits de parfumerie synthétiques; extraits de fleurs [parfumerie]; musc [parfumerie]; eau de parfum; parfumerie; parfums et parfums; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; extraits de fleurs; coussins remplis de
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substances parfumées; coussins imprégnés de substances parfumées; diffuseurs àbâtonnets de parfums d’ambiance; bois odorants; cires en cire parfumées; pommes de terre [substances aromatiques]; eaux de senteur; parfums; pots-pourris odorants; préparations pour parfums; pierres en céramique parfumées; cônes parfumés pour pin; sprays parfumés pour le linge; parfums; encens fumants (Kunko); lingettes jetables imprégnées de Cologne; produits pour parfumer le linge; coussins remplis de substances odorantes; coussins imprégnés de substances odorantes; mèches éponge pour parfums d’ambiance; recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; parfums pour automobiles; parfums à usage personnel; recharges de parfum pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; parfums à usage industriel; sprays parfumés pour intérieurs; les parfums ménagers sont soit identiques aux parfumsde l’opposante (parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, y compris les synonymes, soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés), soit ils sont au moins similaires auxparfums de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les produits cosmétiques contestés; crayons à usage cosmétique; crèmes fluides
[cosmétiques]; base pour les ongles [cosmétiques]; colorants pour les lèvres [cosmétiques]; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques organiques; cosmétiques naturels; préparations adoucissantes [cosmétiques]; produits de protection solaire; préparations hydratantes; correcteurs; lotions cosmétiques pour le visage; laits de bronzage (cosmétiques); eye-liners
[cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; cosmétiques décoratifs; mousses
[cosmétiques]; huiles de bronzage [cosmétiques]; émollients pour la peau; gels de bronzage; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; préparations pour blanchir la peau [cosmétiques]; masques pour la peau [cosmétiques]; durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; ombres à paupières; crèmes de protection solaire [cosmétiques]; produits de protection solaire; crèmes pour le bronzage de la peau; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; crèmes à raser; bainmoussant; nécessaires de cosmétique; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant du panthénol; produits cosmétiques pour enfants; cosmétiques autres qu’à usage médical; mousses cosmétiques contenant des écrans solaires; teintures cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; lingettes imprégnées à usage cosmétique; tatouagestemporaires à usage cosmétique; basma
[teinture cosmétique]; protections solaires pour les lèvres; bandelettes imprégnées de produits blanchissants pour les dents [cosmétiques]; hydratants pour le corps; cosmétiques pour le bain et la douche; recharges pour distributeurs de cosmétiques; apprêts pour les ongles [cosmétiques]; huiles de protection solaire [cosmétiques]; recharges pour poudriers
[cosmétiques]; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; crèmes parfumées; déodorants pour pieds; déodorants corporels [parfumerie]; déodorants à usage personnel [parfumerie]; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; lotions parfumées [produits de toilette]; préparations cosmétiques pour le bain; lotions et crèmes parfumées pour le corps; huiles parfumées pour le soin de la peau; poudres parfumées [à usage cosmétique]; crèmes à base de baumes au citron; crèmes après-rasage; crèmes pour les mains; crèmes antifreckles; savons à la crème; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotions et crèmes cosmétiques; crèmes pour la peau; crèmes d’aromathérapie; crèmes raffermissantes pour la peau; crèmes pour la réduction de la cellulite; soufflé pour le corps; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes démaquillantes; crème pour peau claire; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes antirides; crèmes autres qu’à usage médical; crèmes après-soleil; crèmes pour le visage et le corps; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; crèmes avant-rasage; crèmes pour peaux claires; crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical; crème non médicinale pour le traitement du cuir chevelu; huiles nettoyantes; gels nettoyants; mousse nettoyante; baumes nettoyantes; masques nettoyants; mousse nettoyante; crèmes nettoyantes; lotions nettoyantes; sels de bainparfumés; lotions toniques
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pour la peau; reconstituants [cosmétiques]; exfoliants; crèmes exfoliantes; produits pour la microdermabrasion; exfoliants pour le nettoyage de la peau; exfoliants pour le visage; exfoliants pour les pieds; exfoliants pour le corps; exfoliants pour les mains; produits exfoliants à usage cosmétique; exfoliants pour le soin de la peau; exfoliants pour le visage
[cosmétiques]; masques hydratants; masques de beauté; sacs de masques pour le durcissement des pores utilisés comme cosmétiques; masques pour le visage et le corps; crème de nuit; crèmes de nuit [cosmétiques]; les crèmes de jour sont identiques auxproduits cosmétiques de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Les produits contestés crèmes de soin pour les cheveux; crèmes capillaires; les crèmes pour fixer les cheveux sont incluses dans la catégorie générale des produits pour le soin des cheveux de l'opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les crèmes pour blanchir les dents contestées sont identiques aux dentifrices de l’opposante car les produits de l’opposante comprennent, sont inclus dans les produits contestés, ou les chevauchent.
Huiles pour parfums et anodorants contestés; huile de menthe poivrée [parfumerie]; aromates pour parfums; huiles essentielles; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; huiles parfumées; huiles essentielles comme parfum pour la lessive; huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées identiques aux huiles essentielles de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Savons parfuméscontestés; savons parfumés; savons destinés au lavage; vaporisateurs denettoyage; mousses détergents; détergents; fluides de nettoyage; lesproduits de nettoyagesont identiques aux savons de l’opposante car les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, ou les chevauchent. Plus particulièrement, vaporisateurs de nettoyage; mousses détergents; détergents; fluides de nettoyage; lesproduits de nettoyage peuvent tous être des savons sous différentes formes.
Les conseils à ongles [cosmétiques] contestés sont très similaires aux cosmétiquesde l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Lenettoyage pour brosses cosmétiques contesté; huiles de nettoyage; matières à astiquer; les poudres pour nettoyer sont similaires aux savons de l’opposante, ils ont la même destination et leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme au moins moyen [voir 13/10/2021, R-370/2021 5, DROP OF NATURE (fig.)/Drops of sun et al., § 27-31 et jurisprudence citée].
Décision sur l’opposition no B 3 122 623 Page sur 6 9
c) Les signes
LUSH
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque figurative contenant un élément verbal composé des séquences verbales «VU» et «SH», écrites en caractères gras standard et placées sur deux lignes, cette dernière étant suivie d’un signe de ponctuation (point). Il convient de noter que la stylisation de la marque n’est ni élaborée ni sophistiquée et qu’elle a, en substance, une fonction décorative. Par conséquent, bien qu’elles soient placées sur deux lignes et étant donné que seule la séquence inférieure est suivie d’un signe de ponctuation, les séquences de lettres sont susceptibles d’être perçues et lues comme un seul élément, à savoir «VUSH».
Le mot anglais «LUSH» de la marque antérieure est dépourvu de signification dans les autres langues du territoire pertinent dans lesquelles «VUSH» du signe contesté est également dépourvu de signification. Cela signifie que, pour la partie non anglophone du public pertinent, la marque antérieure et «VUSH» du signe contesté présentent un caractère distinctif normal et, étant donné qu’il n’existe aucun contenu conceptuel, il ne saurait non plus y avoir de différence conceptuelle entre les signes, compte tenu également du fait que le signe de ponctuation à la fin du signe contesté n’a pas de signification commerciale. Une comparaison conceptuelle n’est donc pas possible pour cette partie du public pertinent et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public, telle que la partie francophone, néerlandophone, italophone ou hispanophone du public.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres * -U-S-H, tandis qu’ils ne diffèrent que par leurs lettres initiales respectives, L/V, et par la stylisation plutôt simple du signe contesté décrite ci-dessus ainsi que par le signe de ponctuation final de ce signe. Bien que les consommateurs aient généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas. En outre, elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). Compte tenu de ce qui précède, même si les signes diffèrent essentiellement par leurs premières lettres respectives, il n’en demeure pas moins que les signes coïncident par tous les autres et que, par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 122 623 Page sur 7 9
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes langues du public faisant l’objet de l’appréciation, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres * -U-S-H», tandis qu’elle diffère par le son des lettres initiales respectives L/V. Par conséquent, et compte tenu également du fait que le signe de ponctuation final du signe contesté ne sera pas prononcé, les signes sont fortement similaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits contestés sont soit identiques, soit (à tout le moins) similaires — même à un degré élevé — aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention au moins moyen lors de l’achat de ces produits. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, tandis qu’ils sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour les raisons indiquées ci-dessus. Bien qu’ils diffèrent par leurs premières lettres, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes résident essentiellement en ce qu’ils coïncident par trois lettres sur quatre, placées dans le même ordre. Bien que les lettres du signe contesté soient disposées sur deux lignes, la stylisation n’est qu’un élément décoratif, comme expliqué ci-dessus et, par conséquent, ne joue pas un rôle important dans la comparaison visuelle des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau
Décision sur l’opposition no B 3 122 623 Page sur 8 9
d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public, telle que la partie francophone, néerlandophone, italophone ou hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne no 1 388 313 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Étant donné que l’enregistrement de l’Union européenne antérieur no 1 388 313 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Martina Galle Teodor VALCHANOV
Décision sur l’opposition no B 3 122 623 Page sur 9 9
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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