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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2020, n° R2648/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2648/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 mars 2020
Dans l’affaire R 2648/2019-4
Ideawise Ltd. 130-6 Connaught Road
Hong Kong
Zone administrative spéciale de Hong
Kong Demanderesse/requérante la République populaire de Chine représentée par Me Jochen Jüngst, avocat, Schloss Calberwisch, Schlossstraße, 39606 Osterburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18086697
la Cour
LES QUATRIÈMES CONCLUSIONS DE DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
19/03/2020, R 2648/2019-4, Happy
2
Décision
Les faits 1 Par décision du 14 octobre 2019, notifiée par boîte aux lettres électronique, l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18086697 pour la marque verbale «Happy» comme étant descriptive, conformémentà l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, et pour défaut de caractère distinctif, c’est-à-dire pour tous les services compris dans les classes 36, 38 et 45.
2 Le 22 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre cette décision dans son intégralité. Dans le formulaire de recours, il a été coché que la taxe de recours était payée par virement bancaire.
3 Le 8 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a attiré l’attention de la demanderesse sur le fait qu’aucune taxe de recours n’avait été reçue et a donné à la demanderesse la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois; elle a également rappelé à la demanderesse le délai pour le dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours.
4 Le 14 février 2020, la demanderesse s’est exprimée en indiquant qu’un faux compte bancaire avait été utilisé dans un premier temps et que le paiement était désormais effectué a posteriori. La taxe de recours est parvenue à l’Office le 10 janvier 2020.
Considérants
5 Le délai de deux mois pour le dépôt du recours et le paiement de la taxe de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, a expiré le 19 décembre 2019, après que la décision attaquée a été classée dans la boîte aux lettres électronique le 14 octobre 2019 et qu’elle est donc réputée notifiée cinq jours après le 19 octobre 2019, conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la décision du directeur exécutif de l’Office no EX-19-1 du 18 janvier 2019, lu en combinaison avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE.
6 Considère le recours comme non formé; Conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, non seulement l’acte de recours devait être déposé dans le délai de recours, mais également la taxe de recours de 720 EUR (annexe I, point A.21, du RMUE, article 179 du RMUE). La redevance n’a été payée qu’après l’expiration du délai de paiement. Seule la date de réception de la taxe sur un compte de l’Office, et non la date de l’initiation du paiement, est déterminante, conformément à l’article 180, paragraphe 1, du RMUE.
7 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625, le recours est donc réputé non formé.
8 En outre, elle serait également irrecevable au motif que le délai de quatre mois pour le dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, a également expiré sans succès.
3
9 Le paiement effectué a été indu et la taxe payée doit être remboursée.
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Considère le recours comme non formé;
2. La taxe de recours doit être remboursée
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
p.o. Nafz
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