EUIPO
18 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2022, n° R1983/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1983/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 18 juillet 2022
Dans l’affaire R 1983/2021-5
DWK Life Sciences GmbH Rue Otto Schott 21
97877 Wertheim/Main
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Heinrich Partner Rechtsanwälte, Hanauer Landstr. 126-128, 60314 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18329417
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
18/07/2022, R 1983/2021-5, DURAN
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 30 octobre 2020, DWK Life Sciences GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DURAN
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 21 — Verres (boîtes à boire); Verres (boîtes); Verres de ménage et d’économie.
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail de verres (boîtes à boire), de verres
(conteneurs) et de verres ménagers et économiques.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 4 octobre 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les produits et services contestés s’adressent en partie aux consommateurs moyens et en partie au public spécialisé pour les articles de ménage. En l’espèce, étant donné que la marque verbale est comprise en espagnol, les produits et services contestés s’adressent au public hispanophone, aux consommateurs moyens ainsi qu’au public spécialisé qui comprend le signe comme: ils se maintiennent/sont durables.
– La signification susmentionnée du message «DURAN», qui constitue la marque, est attestée par la preuve suivante:
Duran Troisième forme pluriel de «durar»; entre autres, «durée: se tenir» (informations consultées le 23 novembre 2020 à l’adresse https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/spanisch-deutsch/duran).
– Dans le segment de marché pertinent, le signe pour lequel la protection est demandée sera uniquement compris comme un message élogieux ou purement informatif, dont la fonction est de communiquer un message de service après-vente. En outre, en l’espèce, le public pertinent devrait avoir tendance à ne pas percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà du message publicitaire, qui a pour seul but de mettre en évidence des aspects positifs des différents produits et services.
3
– Le signe promet, en ce qui concerne les différents types de verres compris dans la classe 21, qu’ils sont particulièrement durables, par exemple parce qu’ils ne se brisent pas facilement.
– En ce qui concerne les services correspondants du commerce de gros et de détail compris dans la classe 35, ces derniers indiquent qu’ils commercialisent des verres particulièrement durables.
– Pour les raisons exposées ci-dessus et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il est constaté que la marque de l’Union européenne demandée est dépourvue de caractère distinctif en Espagne pour tous les produits et services revendiqués.
– Si la décision attaquée est définitive, la procédure d’examen du droit subsidiaire est reprise conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
4 Le 29 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 4 février 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– En ce qui concerne les significations possibles de la marque demandée «dur» et «se tenir», l’examinateur déduit que le public hispanophone comprendra le signe «uniquement comme un message élogieux ou purement informatif».
– Les significations possibles relevées, «durant» et/ou «se tenir», sont automatiquement assimilées à «spécifiquement durable» et sont contraires à la doctrine de la signification des mots. Par conséquent, l’argumentation de l’Office à cet égard ne saurait être considérée comme une motivation réaliste de l’absence de caractère distinctif du signe demandé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
– De nombreuses significations différentes du signe en langue espagnole sont concevables et possibles. Le fait que le public hispanophone comprendra automatiquement, c’est-à-dire immédiatement et sans autre réflexion, uniquement la signification du mot «ils se tiennent» est inexact et irréaliste.
– L’argumentation de l’Office relative à l’absence de caractère distinctif est donc erronée en droit. Le rapport entre le terme et les produits et services doit être suffisamment direct et spécifique (20/07/2004, T-311/02, Limo,
EU:T:2004:245, § 30; 30/11/2004, T-173/03, Nursery Room,
EU:T:2004:347, § 20), et être compréhensibles directement et sans autre réflexion.
4
– En ce qui concerne les considérations de l’Office relatives à l’impératif de disponibilité de la marque demandée, il y a lieu de constater que la marque
«DURAN» en tant que marque internationale no 0168954 a été enregistrée depuis le 30/ Avril 1953 en Espagne et, en tant que marque de l’Union européenne no 3668787, est protégé dans l’UE depuis le 2 mai 2005 pour de nombreux produits en verre compris dans les classes 9 et 21 (annexe
HPR1),à savoir:
Classe 9 — Appareils, instruments et appareils chimiques, physiques, optiques et électrotechniques; Verrerie de laboratoire, matériel de laboratoire, instruments de laboratoire;
Classe 21 — Verre (à l’exception du verre de construction), en particulier tubes, baguettes et plaques en verre.
– La marque de l’Union européenne no 3668787 est encore protégée en tant que marque dans l’UE, y compris en Espagne, jusqu’au 17 février 2024. L’argument de l’impératif de disponibilité est donc manifestement inopérant.
– Entre 2012 et 2021, plus de 118 millions d’euros ont été réalisés dans l’UE par la demanderesse et son prédécesseur en droit en ce qui concerne les verrerie portant la marque DURAN. Au cours de cette période, l’Espagne a réalisé un chiffre d’affaires total de 4,7 millions d’euros(annexe HPR 2). «Duran» est pratiquement enregistré dans le monde entier en tant que marque pour des produits en verre compris dans les classes 9 et 21 pour la demanderesse et fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits (annexe HPR 3).
6 Par communication du 22 avril 2022, le rapporteur a entendu la demanderesse sur les conditions de marché des différents produits de la marque demandée et de la marque de l’Union européenne enregistrée no 3668787 «DURAN» ainsi que sur les consommateurs pertinents.
7 Par lettre du 27 juin 2022, la demanderesse a présenté ses observations sur la communication du 22 avril 2022. Les observations de la demanderesse peuvent être résumées comme suit:
– En ce qui concerne la question des conditions du marché, il est exposé que la demanderesse est un fournisseur non négligeable de ces récipients en verre sous la marque «DURAN» pour la transformation industrielle et industrielle, avec une part de marché de plus de 10 % en Espagne depuis plus de dix ans, en ce qui concerne les produits revendiqués, à savoir les «verres (boissons)» compris dans la classe 21;
– En ce qui concerne la question des consommateurs pertinents, il est indiqué que le public pertinent pour les produits «verres (boîtes)» compris dans la classe 21 est principalement un acheteur spécialisé des entreprises pour la transformation commerciale et industrielle des produits.
– Le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée concerne les produits «verres (boissons)» compris dans la classe 21.
5
Considérants
8 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Le recours est partiellement fondé en ce qui concerne la demande et la décision attaquée est partiellement annulée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE — Absence de caractère distinctif
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 13), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque, lors d’une acquisition ultérieure, de subordonner son choix à la répétition de l’expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18;
25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 09/12/2020, T-30/20,
Promed, EU:T:2020:599, § 40).
12 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
13 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’un message purement objectif ou un slogan publicitaire doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement objectif ou publicitaire, celui-ci peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 44, 45).
14 Pour retenir le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé que le message objectif ou le slogan publicitaire soit fantaisiste ou particulièrement
6
mémorisable. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est néanmoins de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-
301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
15 Toutefois, les messages objectifs ou publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule objective ou promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T- 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663,
§ 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
16 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service, que celui-ci concerne la valeur marchande de celui-ci et, sans être précis, contient une information factuelle ou un message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-
583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14,
RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
17 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, C-311/11 P, Nous faisons la spécialité, EU:C:2012:460, § 24; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card,
EU:T:2019:17, § 14.
18 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal renvoie au consommateur une caractéristique des produits ou des services qui se rapporte à leur valeur marchande qui, bien qu’elle n’est pas spécifique, provient d’informations publicitaires ou promotionnelles qui sont perçues en premier lieu par le public pertinent en tant que telles et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
Les produits litigieux et le public ciblé
19 En l’espèce, ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre, les produits contestés visés par la marque demandée sont tant des produits destinés à la grande masse, utilisés à des fins privées, que des produits et des services destinés au public plus restreint du public spécialisé en verre. En fonction de la catégorie de produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent sera celui des consommateurs moyens, normalement informés, attentifs et avisés, ou sera élevé, étant donné que
7
les achats font régulièrement l’objet d’une attention particulière dans le cadre de leur activité professionnelle et que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont particulièrement importants pour le fonctionnement d’une entreprise. Cela n’est pas contesté par la demanderesse.
20 Cela vaut en particulier également pour les produits particulièrement soulignés par la demanderesse.
Classe 21 — Verres (boîtes)
21 De tels produits comprennent en tout état de cause les verres ordinaires de ménage et d’économie, y compris le verre de restaurant, c’est-à-dire tous les verres trouvés sur la «table couverte». Il s’agit principalement des verres à boire, tels que les verres à eau, les verres à vin, les verres à boire ou les verres cocktail.
Ces verres sont installés dans chaque ménage et chaque restaurant. Toutefois, le terme est suffisamment large pour englober également d’autres verres qui sont des récipients tels que les aschers, les vases et les barquettes en verre.
22 La demanderesse fait valoir qu’elle est un «fournisseur non négligeable» de
Classe 21 — Verres (boîtes)
pour la «transformation industrielle et industrielle», de sorte que le public pertinent serait spécialisé. Toutefois, il n’apparaît pas clairement dans quelle mesure de tels verres compris dans la classe 21, même sous-catégories, peuvent faire l’objet d’une transformation ultérieure sur les plans industriel et commercial.
23 Dans ce contexte, il convient en effet de constater que les verres spéciaux, tels que ceux protégés dans la classe 9, ne relèvent pas de la demande d’enregistrement en cause en l’espèce et ne font donc pas l’objet de cet examen. Il s’agit notamment:
Classe 9 — Tubes en verre à usage scientifique, ampoules en verre de laboratoire, ampoules en verre (rortes), verres à bécher.
24 En particulier, il peut y avoir des problèmes de délimitation entre les produits en verre compris dans la classe 9 et les produits de la classe 21, étant donné que la classe 9 se fonde davantage sur la destination et, dans la classe 21, davantage sur le matériau. Cela n’est toutefois en définitive pas pertinent aux fins de l’examen des verres compris dans la classe 21 de l’article 7 du RMUE.
25 L’étendue du recours est limitée aux produits litigieux en l’espèce, c’est-à-dire ceux qui ont été demandés et rejetés par l’examinateur.
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. La marque demandée étant un mot de la langue espagnole, l’appréciation de l’aptitude à la protection est fondée sur le public hispanophone de l’Union européenne.
8
27 Dans ce contexte, il convient encore de relever que, selon une jurisprudence constante, l’attention du consommateur général est encore réduite lorsqu’il est confronté à un message purement objectif ou publicitaire (17/11/2009, T-473/08,
Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-609/13, WHAT DO I DO WITH
MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27. Il en va de même pour le public spécialisé lorsqu’il est confronté à un message purement publicitaire (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 27.
28 En l’espèce, la marque verbale étant comprise en espagnol, les produits et services contestés s’adressent au public hispanophone.
La marque demandée
29 Le DURAN dont l' enregistrement a été demandé est la troisième forme plurielle du verbe espagnol«durar»; entre autres, «durée: s’y tenir».
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/espa%C3%B1ol-alem%C3%A1n/duran
30 La signification donnée par l’examinateur n’est pas contestée par la demanderesse.
31 Ainsi qu’il a déjà été constaté dans la communication du 22 avril 2022, le fait que «DURAN» a, en langue espagnole, une signification promotionnelle pour certaines caractéristiques des produits est déterminant pour la chambre de recours.
La signification du mot «DURAN» peut être démontrée, par exemple, par l’inscription dans le dictionnaire officiel RAE et dans d’autres dictionnaires ou bases de données linguistiques, tels que:
9
https://dle.rae.es/durar?m=form
durar. «Ocupar cierta cantidad de tiempo». Lo normal es que el complemento de tiempo no lleve preposición: «La ropa me dura Muchos años» [ Vistazo (Ec) 18.12.97]; Pero puede ir también precedido de por: «EL amor DURÓ por Muchos años» [Expreso(Perú) 22.4.90].
https://www.rae.es/dpd/durar
https://diccionarioactual.com/durar/
…
Ejemplos de Uso
Veámos algunas frases usando el verbo durar: …
Lot barriles solo deben durar hasta que lleguen a la ciudad. …
Los mejores Metales en estilos Clásicos, Elaborados para durar toda la vida. …
Buen automóvil usado debe durar más de su préstamo. …
Los trajes pueden durar desde 6 meses hasta 2 años. …
https://palabras.help/durar
10
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/espa%C3%B1ol-alem%C3%A1n/duran
32 L’une des formes d’usage possibles est la «durée» d’un objet. La «duración» en tant que substantif ou «durar» en tant que verbe décrit la période de conservation normalement détenue par un objet avant d’être cassée.
33 Les exemples cités au point 31 ci-dessus, qui ont été présentés en jaune, signifient, par exemple, en langue espagnole, dans la langue de procédure:
Les fûts doivent être maintenus jusqu’à ce qu’ils arrivent dans la ville.
Les meilleurs métaux gardent toute leur vie.
Une voiture de bonne qualité est plus longue que le prêt.
Les costumes ont entre 6 mois et 2 ans. Le réfrigérateur n’a pas eu deux ans.
34 L’examinateur estime qu’il existe un rapport entre la destination des produits et des services et la signification de la marque demandée.
35 La demanderesse fait valoir que cette relation est artificielle et abstraite et n’est pas conforme à la perception.
36 En ce qui concerne les produits
Classe 21 — Verres (boîtes à boire); Verres (boîtes); Verres de ménage et d’économie.
la chambre partage l’avis de l’examinateur selon lequel le signe promet une connotation positive des produits, à savoir qu’ils sont particulièrement durables, par exemple parce qu’ils ne se brisent pas facilement. Cette signification de la marque demandée est également illustrée par les exemples susmentionnés.
37 Ainsi, dans le segment de marché pertinent, le signe sera uniquement compris comme un message élogieux ou purement informatif, dont la fonction est de communiquer un message de service après-vente. En outre, en l’espèce, le public pertinent devrait avoir tendance à ne pas percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà du message publicitaire, qui sert uniquement à mettre en évidence des aspects positifs des produits demandés.
11
38 Un signe verbal peut se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits en cause.
39 La chambre de recours ne voit toutefois aucun motif de refus en ce qui concerne les services de vente en gros et au détail compris dans la classe 35:
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail de verres (boîtes à boire), verres (boîtes) et verres ménagers et d’économie
40 Selon la chambre de recours, les services ne peuvent pas eux-mêmes être durables et la marque demandée ne se réfère pas clairement à l’assortiment de produits. Par conséquent, le signe demandé produit une indication vague qui ne décrit notamment pas la qualité concrète des services y afférents. Par ailleurs, la décision attaquée ne fournit aucune motivation ou preuve claire quant à l’éventuelle absence de caractère distinctif de la marque demandée pour les services y afférents.
41 Il y a donc lieu d’annuler partiellement la décision en ce qui concerne:
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail de verres (boîtes à boire), de verres
(conteneurs) et de verres ménagers et économiques.
42 L’enregistrement de la marque en raison de son caractère distinctif acquis par l’usage doit être examiné en tant que demande subsidiaire qui ne fait pas l’objet de la présente procédure.
12
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision attaquée est partiellement annulée en ce qui concerne les services suivants:
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail de verres (boîtes à boire), de verres (conteneurs) et de verres ménagers et économiques.
2. Pour le reste, rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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