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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2020, n° 003055913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003055913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 055 913
J.M.-E.V. e Hijos, S.R.L., Corró 199, 08401 Granollers, Espagne (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Cronus Tire Co. Limited, Room 1703, Section 2, Building 1, no 7 Liqing Road, Chaoyang District, Beijing, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Sakellarides Law Offices, Adrianou Str.70, 10556 Athènes, Grèce (mandataire agréé).
Le 28/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 055 913 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 751 331 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 751 331 pour la marque
figurative, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 414 086 de la marque verbale «MASSI».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 055 913 page:2De6
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 12: bicyclettes, amortisseurs, pompes, cornes, chaînes, boîtes de vitesses, chambres à air, pneus, moyenne, engrenages, freins, jantes, manivelles, guidons, garde-boues, pédales, caoutchouc, pneus, châssis; cuillers, roues, selles, selles et selles et housses de selles, des stands, des trombones, cloches, pneus sans chambre, protège-barbes; trousses pour la réparation des chambres à air, porte-bagages et porte-vélos pour véhicules.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: pneumatiques [pneumatiques]; bandages de roues pour véhicules; enveloppes [pneumatiques]; pneumatiques automobiles; moyeux de roues de véhicules; pneus de cycles; chambres à air pour pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques; chambres à air pour bicyclettes; pneus sans chambre pour bicyclettes
Les pneumatiques [ pneumatiques] contestés; bandages de roues pour véhicules; pneumatiques automobiles; pneus de cycles; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques; Es pneus de cycles et de bicyclettes sont inclus dans la catégorie plus large des pneus de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les chambres à air contestées pour pneumatiques; Les chambres à air pour bicyclettes sont incluses dans la catégorie générale des chambres à air de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les moyeux contestés pour roues de véhicule sont inclus dans la catégorie plus large des moyeux de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les boîtiers contestés de pneumatiques [pneus] sont similaires aux pneus de l’opposante parce qu’ils possèdent les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et le même public cible.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients spécialisés possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 055 913 page:3De6
MASSI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot représenté dans le signe antérieur «MASSI» sera compris par la partie italophone du public comme la forme plurielle de «masso», qui signifie «une grande partie de la roche compacte» [«grosso bloco di roccia compatta»; Des informations extraites de Garzanti Linguistica le 25/09/2020 à l’adresse https:
//www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=masso).Par la partie du public qui parle le bulgare, le terme «MASA» sera compris comme la forme plurielle de «MASA», ce qui signifie la table.Toutefois, dans les pays où les langues française, allemande et espagnole sont prononcées et comprises, elles sont dépourvues de signification. Dans la mesure où cela a une incidence sur la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties francophone, germanophone et hispanophone du public.
Le signe antérieur est une marque verbale, «MASSI».Il ne sera associé à aucune signification et possède un degré moyen de caractère distinctif. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. En conséquence, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en caractères majuscules ou minuscules, ou par une combinaison des deux.
Le signe contesté est une marque figurative comprenant l’élément verbal «Massimo».Le public pertinent l’associera à un prénom italien bien répandu. Puisqu’elle ne renvoie en aucun cas aux produits en cause, elle présente un degré de caractère distinctif moyen. La stylisation n’aura aucune incidence sur le public pertinent parce qu’il s’agit d’une police de caractères standard et que les consommateurs ont également l’habitude de la stylisation des éléments verbaux des marques figuratives.
Du point de vue visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence et la prononciation des lettres «MASSI * *» présentes dans les deux signes. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «MO» à la fin du signe contesté et non présentes dans le signe antérieur.
Décision sur l’opposition no B 3 055 913 page:4De6
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque puisque le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent percevra la signification du signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires, et les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et ne le sont pas sur le plan conceptuel; Le degré d’attention est moyen et le signe antérieur est normalement distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 055 913 page:5De6
Le signe antérieur est entièrement inclus au début du signe contesté, à savoir deux lettres supplémentaires à la fin du signe contesté. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, la partie initiale d’un signe est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et sera par conséquent gardée en mémoire plus clairement que le reste du signe. Cela signifie que, généralement, le début d’un signe a une incidence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU: T: 2009: 507, § 40; 25/03/2009, T- 109/07, Spa Therapy, EU: T: 2009: 81, § 30).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, compte tenu de l’identité et la similarité des produits en cause et des fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, le public pertinent est susceptible de croire que les produits désignés par les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public français, allemand et espagnol.Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 414 086 de l’opposante est fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 055 913 page:6De6
TU Nhi VAN Ivo Tsenkov Tobias KLEE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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