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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2024, n° R0218/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0218/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 septembre 2024
Dans l’affaire R 218/2024-2
Chute de Manfred
Rue Anni-Silésie 1
93489 Schorndorf
Allemagne Demandeur en nullité/requérant représentée par Hannke Bittner & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB, Testeninger
Straße 1, 93049 Regensburg, Allemagne
contre
Clatronic International GmbH
Industriering Est 40
47906 Kempen Allemagne Titulaire/défenderesse représentée par Zens Patentanwälte Partnerschaft mbB, Gutenbergstraße 39, 45128 Essen,
Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 54525 C (marque de l’Union européenne no 9584641)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
03/09/2024, R 218/2024-2, PROFI COOK (fig.)
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 9 Le 1er décembre 2010, Clatronic International GmbH
(ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7: Machines électriques de cuisine, à savoir presses d’agrumes; Mix de positionnement; Mixeur de barres; Déjusin de déjugement; Machines de cuisine universelle; Les trottinettes.
Classe 9: Matériel desoudage au film; Appareils à vide.
Classe 11: Préparations àbase de glace; Grillages de contact; Appareils pour teppanyakigrill; Grille-pain avec et sans article; Machines à expresso; Mousses de lait; Machines à café munies d’un filtre; Les machines à café entièrement automatiques; Bouilloires à eau; Fours à micro-ondes; Tables de cuisson; Plaques de cuisson à induction.
2 La demande d’enregistrement a été publiée le 29 mars 2011 et la marque a été enregistrée le 6 juillet 2011 sous le numéro 9584641.
3 Le 29 avril 2022, Manfred Sturz (ci-après le «demandeur en nullité») a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 7: Machines électriques de cuisine, à savoir presses d’agrumes; Mix de positionnement; Mixeur de barres; Déjusin de déjugement; Machines de cuisine universelle; Les trottinettes.
Classe 9: Matériel desoudage au film; Appareils à vide.
Classe 11: Grillages de contact; Appareils pour teppanyakigrill; Grille-pain avec et sans article; Machines à expresso; Mousses de lait; Machines à café munies d’un filtre; Café-entièrement automatiques; Bouilloires à eau; Fours à micro-ondes; Tables de cuisson; Plaques de cuisson à induction.
Il a fondé sa demande en nullité sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
4 Par décision du 27 novembre 2023 («la décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande dans son intégralité. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
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− Les produits en cause s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels du secteur alimentaire et de la gastronomie. En ce qui concerne ces produits, il convient, en principe, de partir du principe d’un niveau d’attention moyen des consommateurs pertinents.
− L’exposé du demandeur en nullité porte sur la signification des éléments du signe pour le public anglophone et germanophone, de sorte que ce public de l’Union doit être pris en considération aux fins de l’examen de l’aptitude à la protection.
− La marque de l’Union européenne contestée ne saurait être considérée comme descriptive dans son ensemble.
− L’expression «PROFI COOK» n’est pas un mot démontrable d’un point de vue lexical.
− Les extraits de www.duden.de et de Wikipédia produits en annexe HBP1 prouvent que l’élément «PROFI» du signe est compris par le public germanophone comme «professionnel».
− Rien dans les éléments de preuve produits par le demandeur n’indique que les consommateurs anglophones comprennent également «PROFI» de cette manière.
− Il ne ressort pas non plus de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire 13/05/2020, T-5/19, PROFI CARE (fig.), EU:T:2020:191.
− L’élément du signe «COOK» est attesté de manière lexicale par l’extrait d’un dictionnaire en ligne de la langue anglaise
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cook), produit en annexe
HBP 2, et signifie «cuits» en allemand.
− Il est douteux que le mot anglais «cook» puisse être inclus dans le vocabulaire de base de la langue anglaise (26/04/2018, T-288/16-, M’Cooky/MR). Cook (fig.),
EU:T:2018:231, § 44.
− Les documents produits par le demandeur ne contiennent aucun élément indiquant que le public reconnaîtra dans «PROFI COOK» une expression correspondant à l’usage courant de l’allemand.
− Une combinaison linguistique usuelle pourrait, par exemple, être admise s’il existait dans le vocabulaire allemand des mots composés à deux niveaux, formés d’une manière comparable à celle de «PROFI COOK». Les compositions habituelles contenant l’élément «profi-» sont, par exemple, des sportifs professionnels, des boîtes professionnelles ou des profils(https://www.duden.de/suchen/dudenonline/profi ). Or, l’expression «PROFI COOK» ne correspond précisément pas à ces exemples en raison du mot anglais «COOK» en deuxième position sur le plan linguistique.
− Même si l’on suppose une forte habitude du public à l’utilisation des anglizismes, le lien entre l’élément allemand «PROFI» et le mot anglais «COOK» est très inhabituel.
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− Il n’est pas non plus possible de constater l’absence de caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
− Contrairement à ce que soutient le demandeur en nullité, la composition des éléments verbaux est linguistiquement inhabituelle. En raison de cette particularité, le public ne comprendra pas le signe sans autre réflexion. En tout état de cause, l’argument du demandeur selon lequel le terme serait perçu directement par le public comme un simple message publicitaire n’est pas suffisamment étayé.
5 Le 29 janvier 2024, le demandeur en nullité a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 2 avril 2024, le mémoire exposant lesmotifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Par mémoire du 4 juin 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
7 Par mémoire du 20 juin 2024, le demandeur en nullité a demandé l’organisation d’une deuxième série de mémoires.
8 Par communication du 15 août 2024, le greffe des chambres de recours a rejeté la demande d’instruction de la rapporteure.
Exposé et arguments des parties
9 Les arguments avancés par le demandeur en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le public germanophone est pertinent pour l’appréciation de la nullité.
− Le consommateur allemand, lui-même moyennement attentif et qualifié, connaît le mot anglais «cook» et associe directement ce mot à «cuits» ou «Koch» en lien avec les produits enregistrés.
− L’arrêt 26/04/2018, T--288/16, M’Cooky/MR. Cook (fig.), EU:T:2018:231, § 44 n’est pas pertinent en l’espèce, car il s’agit du public pertinent en Espagne. Nous renvoyons ici à la jurisprudence constante selon laquelle le degré de familiarisation du public espagnol avec l’anglais est généralement considéré comme faible.
− Contrairement au public espagnol, le mot «cook» est très courant pour le public pertinent en Allemagne. Il s’agit d’un verbe simple décrivant une activité quotidienne.
− Dans une enquête de Statista sur les compétences en langues étrangères réalisée en 2008, 63 % des personnes interrogées en Allemagne ont déclaré pouvoir parler et comprendre au moins assez bien l’anglais (HBP 6).
− Le demandeur en nullité produit, en tant qu’annexes HBP 7 à HBP 12, des extraits de dictionnaires d’école primaire et centrale et de livres pour enfants ainsi
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que, en annexe HBP 13, un vocabulaire basic English, qui contiennent le mot
«cook».
− Dans son arrêt 26 W (pat) 256/03 du 6 octobre 2004, le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) a jugé que «freeze and cook» pouvait facilement être traduit par le public allemand par «geler et bouillir» (annexe HBP 14).
− L’élément figuratif de la marque contestée sous la forme d’une bonne cuisinier souligne en outre la compréhension du terme «cook».
− La composition des éléments «PROFI» et «COOK» est une juxtaposition d’éléments descriptifs qui ne va pas au-delà de la signification de leurs éléments individuels.
− La division d’annulation n’a pas démontré en quoi la réunion créerait une impression d’ensemble inhabituelle. Le fait que «Profi» soit germanophone et «cook» ne constitue pas un caractère inhabituel. Le public germanophone est habitué aux anglizismes.
− Dans l’arrêt 13/05/2020, T-5/19, PROFI CARE (fig.), EU:T:2020:191, le Tribunal n’a pas non plus reconnu l’existence d’une combinaison inhabituelle d’un terme allemand et d’un terme anglais et aucune preuve du caractère usuel de la composition linguistique n’a été exigée.
− Le demandeur en nullité produit, en annexes HBP 15 à HBP 19, des extraits d’une revue allemande, de forums allemands en ligne et de-documents en ligne allemands datant des années 2004, 2009 et 2010, qui montrent l’utilisation du terme «profi» en combinaison avec des termes anglais tels que «Swim Wear»,
«Bike», «kit» et «Line».
− Même à supposer que la composition exacte «PROFI» et «COOK» n’ait pas déjà été utilisée à la date de dépôt de la demande, il conviendrait également de tenir compte des développements futurs qui pourraient déjà être attendus à la date de la demande d’enregistrement.
− En Allemagne, un grand nombre de titres professionnels sont utilisés, tels que Profi Triathlete, Profi Coach, Profi Sommelier, Profi Swimmer, Profi Lawyer,
Proffi Analyst, Profi Ba-rista, Profi pâtissier, Proffi Caterer, Profi Event Manager, etc.
− Des exemples de telles utilisations sont fournis en annexes HBP 20 à HBP 22.
− Les éléments figuratifs du signe n’écartent pas de son caractère purement descriptif. La police de caractères est usuelle et la stylisation est dépourvue de caractère distinctif. L’élément figuratif montre une bonne cuisinière qui ne fait que souligner le message des éléments verbaux. Il ne s’agit pas d’une représentation ambiguë d’une cuisinier et d’un bouchon de cuisson contenant du nuage de vapeur. L’absence de cuisses et la présence de plies permettent uniquement de conclure qu’il s’agit d’un bonnet.
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− Toutefois, même si une bouchon de cuisson contenant de la vapeur est reconnue, celle-ci présente toujours un caractère descriptif en ce qui concerne les produits pertinents.
10 Les arguments avancés par la titulaire dans le mémoire en défense peuvent être résumés comme suit:
− Les documents produits pour la première fois devant la chambre de recours ne satisfont pas aux conditions d’autorisation prévues à l’article 54 du règlement de procédure des chambres de recours. En effet, elles prouvent, tout au plus, que, dans certains Länder, les élèves de base sont en train d’enseigner, et éventuellement au cours des dernières années, des connaissances de base en langue anglaise. L’enseignement de l’anglais pour les élèves primaires n’a été introduit qu’en 2005 et 2006 (voir article en ligne disponible à l’adresse https: // www.merkur.de/leben/englischunterricht-bereits-grundschule-diese-fakten- solltenkennen-9877475.html). La compréhension des consommateurs de tous âges d’adultes sur l’ensemble du territoire de la République fédérale d’Allemagne au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée est toutefois déterminante.
− L’annexe HBP 13 prouve tout au plus que le mot «cook» a été inclus dans le vocabulaire de base en Grande-Bretagne en 1937. Cela ne permet pas de tirer de conclusion sur la compréhension du trafic allemand en 2010.
− La combinaison «PROFI COOK» n’est pas descriptive.
− L’aptitude de la marque contestée à être protégée doit être appréciée pour l’ensemble de celle-ci et non pour chaque élément pris isolément.
− Il ne ressort pas des documents produits par le demandeur en nullité la date à laquelle ils ont été publiés ni les Länder dans lesquels ils ont été utilisés en
Allemagne.
− Les documents produits par le demandeur en nullité ne contiennent que des combinaisons de mots qui n’ont pas été formées d’une manière correspondant à la combinaison «PROFI COOK». Les annexes HBP 15 à HBP 18 contiennent les termes «Profi-Swim-Wear», «bike professionnel» et «profi-kit». En l’espèce, le mot «profi» est associé à un mot qui, d’une part, désigne le produit lui-même et qui, d’autre part, a déjà été introduit dans le langage courant allemand, en tant qu’anglizisme.
− L’annexe HBP 19 a une faible valeur probante. D’une part, la contribution contient autant d’erreurs de plume qu’il n’est pas certain que ce «nicklas» connaissait l’allemand; D’autre part, le mot ajouté «Line» est également un mot qui est souvent utilisé comme anglizisme en allemand.
− Les preuves figurant à l’annexe HBP 20 sont des usages en tant que marque de combinaisons du mot «PROFI» avec un autre mot. En outre, le mot «profi» est lui aussi associé à un anglizisme.
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− Dans l’annexe HBP 21, le mot «profi-Coach» est utilisé, étant entendu qu’il est également notoire que le mot «Coach» a déjà été intégré dans le langage courant allemand en tant qu’anglizisme.
− L’annexe HBP 22 contient le mot «profi-Shop», «Shop» étant également un anglizisme allemand.
− La-titulaire de la marque de l’Union européenne produit, en annexe BG 1, une liste des anglizismes allemands de Wikipédia, consultée à l’adresse suivante: https://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Deutsch/Anglizismen. Celle-ci contient, entre autres, les anglizismes «Bike», «kit», «Line», «Coach» et «Shop».
En revanche, le mot anglais «cook» ne figure pas parmi les anglizismes allemands.
− Il ressort de l' impression du résultat positif Google produit en annexe BG 2 en cas de recherche précise du mot «Swimwear», limité aux «pages en allemand», qui affiche plus de 4 millions de résultats, que le mot «swimwear» est désormais un anglizisme courant dans le domaine des modes de bain.
− Les combinaisons de l’élément «PROFI» avec un mot tel que «cook», qui n’ont pas trouvé d’intégration dans la langue allemande comme anglizisme, sont inhabituelles.
− La marque contestée présente les caractéristiques de conception suivantes:
- la conception minimaliste du graphique central, qui s’inspire d’une bonne cuisinier, mais qui est si éloignée qu’elle peut également être interprétée comme une bouchon de cuisson contenant du nuage de vapeur;
- la conception symétrique par:
o l’emplacement du graphique entre les deux mots,
o la même largeur des deux mots (en raison d’une légère réduction de l’écart entre les signes du mot «PROFI») et
o la ligne de mise en italique qui se rétrécit à partir du centre vers les deux côtés, et
- la police de caractères particulière avec les lettres dont le design est presque carré.
− La configuration des écrits n’est pas seulement une reproduction extensive de la forme de caractères standard de l’Agence FB, ainsi qu’il ressort de la comparaison suivante:
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− Les polices de caractères diffèrent par la largeur des lignes des traits verticaux et horizontaux des lettres concernées, par les lettres «R» et «F» et par la distance entre les lettres.
− Le graphique minimaliste, fortement détourné et, de surcroît, ambiguë, est de qualité artistique et diffère d’ailleurs considérablement de l’ensemble des représentations de cassettes de cuisine produites par la demanderesse en nullité en tant qu’annexes HBP 3 à HBP 5.
Considérants
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable et fondé.
Preuves produites pour la première fois devant l’instance de recours
12 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office n’est pas tenu de prendre en considération les preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
13 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que la chambre de recours ne peut tenir compte de faits ou de preuves présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
a) elles semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire, et
b) ils n’ont pas été présentés dans les délais pour des motifs légitimes, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter les faits et preuves pertinents déjà présentés dans les délais ou lorsqu’ils visent à contester des constatations qui ont été relevées ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
14 Le demandeur en nullité a produit pour la première fois, avec le mémoire exposant les motifs du recours, les preuves supplémentaires suivantes:
• Annexe HBP 6: Enquête Statista portant sur la période d’enquête d’avril 2008 sur 1820 répondants âgés de 16 ans et plus en Allemagne. 63 % des personnes interrogées ont répondu «anglais» à la question «Quel est la langue que vous pouvez parler et comprendre?».
• Annexe HBP 7: Extrait non daté du «PONS-Grundschulterbuch Deutsch mit Bildwörterbuch anglais et français». Dans la rubrique «Jobs», le terme
«cook» est traduit par «Köchin».
• Annexe HBP 8: Extrait non daté du manuel «Danemark — Angle for clevere Kids». Les élèves sont invités à écrire le mot «cook».
• Annexe HBP 9: Extrait non daté de «DUDEN — Das Grundschulwörterbuch». Le mot «cook» figure ici à côté d’une image d’un cuisinier.
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• Annexe HBP 10: Extrait non daté d’un livre pour enfants qui ne décrit pas plus en détail une brève histoire comprenant la phrase «Mom begins to cook».
• Annexe HBP 11: Extrait non daté d’un livre pour enfants non décrit, qui raconte une brève histoire comprenant la phrase «I like to be in the kitchen and watch Mommy cook» (I like to be in the kitchen and watch Mommy cook).
• Annexe HBP 12: Extrait non daté de « mittelschulvorbereitung.ch/englisch— vocabulaire de base 1: ABC» Dans la lettre «C», on trouve les mentions «to cook», traduites par «cuit» et «cook», traduites par «Koch; Cuisine».
• Annexe HBP 13: Extrait du livre «Basic English» de 1937, traduit en allemand en 2005. À la page 14, l’entrée «cook, -s», traduite par «Koch; Cuisine».
• Annexe HBP 14: Arrêt du Bundespatentgericht de 2004 dans l’affaire 26 W (pat) 265/03 concernant l’absence de caractère distinctif de la marque internationale «FREEZE AND COOK». Le Tribunal indique que la suite de mots «FREEZE AND COOK» peut facilement être traduite par «geler et bouillir». Elle serait perçue exclusivement comme une éloge publicitaire usuelle, sans originalité, et non comme une indication d’une origine commerciale déterminée des récipients en plastique pertinents pour denrées alimentaires.
• Annexe HBP 15: Extrait de l’édition en ligne du magazine «Stern» du 22 août 2004 contenant un rapport sur Olympia 2004 et «Profi-Swim-Wear».
• Annexe HBP 16: Extrait du forum en ligne à l’adresse www.mtb-news.de. Le 19 juillet 2009, un User appelé «DarkSkkkky» a posté un utilisateur à la recherche d’un vélo, qui ne devait pas être un «bike professionnel».
• Annexe HBP 17: Extrait du forum en ligne à l’adresse www.radforum.de. Le 26 septembre 2009, un User appelé «domiffm» a posté un utilisateur qui
a acheté une nouvelle bicyclette qui n’était «pas une vélo professionnelle de
1 500 EUR».
• Annexe HBP 18: Descriptions de produits de 2010 pour les voitures destinées aux trains de courses de jouets. À la page 9, un châssis dénommé «Tigre G Profi Kit» est décrit.
• Annexe HBP 19: Extrait du forum en ligne à l'-adresse www.kaffee netz.de. Une entrée datée du 12 novembre 2007 et une autre datant de 2009 contiennent les dénominations «Barista Profi» et «Mechanika Profi» pour les machines à café. Dans une entrée du forum du 15 mai 2009, un User appelé «Nicklas» explique qu’un modèle particulier d’une machine à café ne vise que «les simples vannes à vapeur rapide et l’échangeur de chaleur repris de la profession line».
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• Annexe HBP 20: Avis de vacance d’emploi «www.menschlich- kompetent.de» du 6 mars 2024. Un «professionnel en matière de droits de l’homme» est recherché ici; extraits non datés de «www.procurementprofi.de» avec la mention «Procurement Profi»,
«shop.profi.de» avec les mentions «profishop» et «profi products» pour les offres de produits et «www.profi.coach» avec la mention «PROFI». Coach» pour les services d’accompagnement.
• Annexe HBP 21: Magazine de coaching no 2/2009. À la page 43, Mme Evelyn Albrecht se présente comme un «coach professionnel de longue durée».
• Annexe HBP 22: Extrait du forum en ligne «www.mactechnews.de», avec l’enregistrement du forum de l’utilisateur «Psygor» du 19 octobre 2005, qui explique que la CANCOM est une véritable boutique professionnelle.
15 Les documents produits devant l’instance de recours sont des preuves complémentaires qui sont pertinentes pour l’issue de la procédure. Ces preuves servent à étayer davantage les éléments de preuve déjà produits par le demandeur en nullité en première instance concernant la compréhension de la marque contestée par le public pertinent.
En produisant les preuves supplémentaires, le demandeur en nullité répond en particulier à la critique de la division d’annulation selon laquelle la combinaison de l’élément allemand «PROFI» et du mot anglais «COOK» est très inhabituelle et que les documents produits en première instance ne contiennent aucun indice indiquant que le public percevra dans «PROFI COOK» une expression correspondant à l’usage linguistique allemand habituel.
16 En exerçant son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et de l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours parvient donc à la conclusion que les annexes HBP 6 à HBP 22, produites pour la première fois par le demandeur en nullité dans la procédure de recours, sont recevables.
17 Dans le mémoire en défense, la-titulaire de la marque de l’Union européenne a produit pour la première fois les éléments de preuve suivants:
• Annexe BG1: «Liste: Allemand/Anglizismen» extrait du Wiktionary — Le dictionnaire libre.
• Annexe BG2: Résultats d’une recherche sur Google du 4 juin 2024 sur le terme «swimwear».
18 Étant donné que la-titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas produit d’éléments de preuve en première instance, l’annexe BG1 et l’annexe BG2 ne constituent pas des preuves complémentaires. Les annexes produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne servent pas non plus à contester les constatations de la division d’annulation, mais servent à étayer la constatation de la division d’annulation selon laquelle la combinaison des termes «profi» et «cook» n’est pas usuelle pour le public allemand.
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19 En exerçant son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et de l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours conclut donc que les annexes BG1 et BG2 produites pour la première fois par la titulaire de la marque de l’Union européenne sont irrecevables. La chambre de recours ne tiendra donc pas compte de ces éléments de preuve dans le cadre de l’examen ultérieur de l’affaire.
20 En outre, à supposer même qu’il faille tenir compte des éléments de preuve produits par le-titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’en résulterait pas d’autre conclusion en l’espèce. En effet, ainsi qu’il ressort des développements qui suivent, la qualification de l’élément «cook» en tant qu’antagonisme n’est pas déterminante en l’espèce (voir point 53 ci-dessous).
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du RMUE
21 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande si elle a été enregistrée contrairement aux exigences de l’article 7 du RMUE.
22 Dans ce contexte, c’est la date de la demande d’enregistrement ou de la priorité de la marque contestée qui est déterminante (voir 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225), en l’espèce la date de la demande d’enregistrement, à savoir la neuvième. Décembre 2010.
23 À cet égard, il convient de partir du principe de la validité de la marque de l’Union européenne enregistrée. L’existence d’un motif de refus doit être prouvée par le demandeur dans le cadre de la procédure d’annulation conformément à l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE (13/09/2013-, T 320/10, Castel,
EU:T:2013:424, § 26-29).
24 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques enregistrées qui, à la date de dépôt ou de priorité, étaient composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques des produits ou services enregistrés. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 24-25).
25 Un signe relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’il existe entre le signe et les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou services ou d’une de leurs caractéristiques (03/06/2015, T-448/13, essence, EU:T:2015:357, § 21; 10/09/2015, T-
321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 12.
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26 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07,
Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Public pertinent — Degré d’attention
27 Le public pertinent est les utilisateurs potentiels des produits en cause. Concrètement, il convient de partir du principe d’un consommateur moyen qui est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (21/12/2021, T-6/20, Alpenrausch Dr.
Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920, § 52).
28 Les produits enregistrés pour la marque contestée et relevant des classes 7, 9 et 11 s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels du secteur de l’alimentation et de la gastronomie, le grand public étant moyennement attentif et le public spécialisé, en particulier les restaurants, étant particulièrement attentifs (voir 29/11/2016, T-545/15,
PRESSO/PRESSO, EU:T:2016:680, § 22).
29 Toutefois, le fait que certaines parties du public pertinent soient spécialisées sur le plan technique et que le niveau d’attention du public pertinent soit élevé n’a, dans l’ensemble, aucune incidence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Il ne résulte pas nécessairement d’un degré d’attention accru du public ciblé qu’un caractère distinctif moindre du signe est suffisant (-04/04/2019, T 804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜLIEGENDEN
BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 22).
30 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent dès lors qu’un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Il peut s’agir, le cas échéant, d’un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonpack, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010,
T-378/07, combinaison des couleurs rouge, noir et grise pour un tracteur,
EU:T:2010:413, § 45).
31 Dans la décision attaquée, la division d’annulation s’est fondée sur le public anglophone et germanophone.
32 En revanche, le demandeur en nullité fonde son argumentation exclusivement sur le public germanophone.
33 C’est pourquoi la chambre de recours se fondera elle aussi sur la compréhension du public germanophone, en particulier en Allemagne et en Autriche. En particulier, il n’apparaît pas que la prise en compte supplémentaire du public anglophone puisse conduire à une appréciation différente de l’affaire.
Contenu des caractères
34 La demande en nullité a pour objet un signe figuratif en noir et blanc qui contient les éléments verbaux «PROFI» et «COOK», un élément figuratif placé de manière centrale et un soulignement plus épais au centre et se rétréci vers l’extérieur.
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35 La division d’annulation a expliqué à juste titre et sans être contredite par les lots que
«profi» est une abréviation usuelle de «professionnel» en Allemagne et que «cook» est un mot anglais qui signifie «cuits» ou «cuits» en allemand.
36 La chambre de recours souscrit à ces constatations, qui sont également confirmées par les extraits du répertoire de mots en ligne de la langue allemande sous «www.duden.de» et du portail en allemand de l’encyclopédie en ligne Wikipédia relatif à l’entrée «profi», ainsi que par l’extrait d’un dictionnaire en ligne de la langue anglaise produit en annexe HBP 2 (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cook).
37 La division d’annulation a toutefois émis des doutes sur la base de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire 26/04/2018, T-288/16, M’Cooky/MR. Cook (fig.), EU:T:2018:231, § 44, que le mot anglais «cook» peut être inclus dans le vocabulaire de base de la langue anglaise.
38 Le demandeur en nullité estime que le consommateur allemand moyen connaît le mot anglais «cook» et l’associerait directement à «cuits» ou «cuits». Le demandeur en nullité indique que, dans une enquête réalisée par Statista au cours de la période d’enquête 2008 sur les connaissances linguistiques (annexe HBP 6), 63 % des personnes interrogées en Allemagne ont indiqué qu’elles parlent du moins assez bien l’anglais. Le mot «cook» est enseigné en Allemagne dans l’enseignement de l’anglais dans les écoles primaires. Il s’agirait de la description d’une activité quotidienne (cuits) et le mot «cook» serait également mentionné dans le vocabulaire «Basic English» de
850 mots seulement, produit en annexe HBP 13. De même, le Bundespatentgericht
(Cour fédérale des brevets) aurait déjà jugé en 2004 que «freeze and cook» était inclus dans le vocabulaire anglais de base et était aisément compris par le public allemand comme signifiant «geler et bouillir» (26 W (pat) 256/03, produit en annexe HBP 14.
39 La chambre de recours partage l’avis du demandeur en nullité dans la mesure où le mot «cook» est compris, en ce qui concerne les produits pertinents en l’espèce, à tout le moins par des parties pertinentes du public pertinent en Allemagne et en Autriche. Tel était d’ailleurs déjà le cas au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée en 2010.
40 Le demandeur en nullité indique à juste titre que l’arrêt du Tribunal dans l’affaire 26/04/2018, T-288/16, M’Cooky/MR, se prononce. Cook (fig.), EU:T:2018:231, § 44 se réfère à la partie du public hispanophone qui ne comprend pas la signification du mot
«cook». En outre, le Tribunal a considéré que seul le grand public faisait partie du public pertinent. En revanche, en l’espèce, il s’agit du public germanophone qui, ainsi qu’il a déjà été constaté ci-dessus, comprend également des professionnels du secteur de l’alimentation et de la gastronomie. Les constatations de l’arrêt ne sont donc pas transposables au cas d’espèce en raison de la différence de situation sous-jacente.
41 Selon la chambre de recours, au moins les professionnels du secteur de l’alimentation et de la gastronomie comprennent le terme anglais «cook», qui relève directement de leur domaine d’activité, dans sa signification de «cuits» ou de «cuits». Cela n’a pas changé depuis la demande d’enregistrement du signe contesté en 2010.
42 Même si le Tribunal estime que «cook» n’est pas un mot de base de la langue anglaise internationalement compréhensible (26/04/2018, T-288/16, M’Cooky/MR). Cook (fig.), EU:T:2018:231, § 44), il convient de tenir compte du fait qu’il s’agit d’un mot qui, en
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anglais, décrit une profession courante (cuisine) ou une activité quotidienne. Le fait que la litispendance du terme «cook» existait déjà au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée est, par exemple, démontré par l’annexe HBP 13 produite par le demandeur en nullité. Il s’agit d’un livre «Basic English» traduit en allemand en 2005 avec 850 termes anglais courants, dont le terme «cook». Il ressort également de l’arrêt du Bundespatentgericht dans l’affaire 26 W (pat) 265/03 de 2004, produit en annexe HBP 14, que le terme «cook» était compris comme signifiant «cuits» au moins par des parties non négligeables des consommateurs allemands au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
43 Il est également notoire que les professionnels du secteur de l’alimentation et de la restauration exercent leurs activités commerciales non seulement à l’échelle nationale, mais également transnationale. Il peut s’avérer nécessaire d’acheter certaines denrées alimentaires et certaines spécialités en dehors de leur pays, parce qu’elles ne sont proposées que dans ce pays ou, le cas échéant, qu’elles y sont moins chères. En outre, les professionnels du secteur de l’alimentation et de la gastronomie ont souvent un public international qui se trouve en vacances, en voyage d’affaires, en visitant des parents ou des connaissances, etc. Ce public n’a souvent pas la possibilité de cuisiner lui-même dans un logement loué de courte durée, raison pour laquelle les visites de restaurant sont particulièrement fréquentes en l’espèce. En outre, c’est précisément pour les professionnels du secteur de l’alimentation et de la gastronomie qu’il est opportun d’accepter des offres de formation dans différents pays afin, par exemple, d’acquérir une expérience locale dans la cuisine régionale. Cette pratique existait déjà au moment du dépôt de la marque contestée en 2010.
44 Étant donné que l’anglais était déjà la langue la plus parlée dans l’Union européenne en 2010 et qu’il n’est pas possible pour les professionnels du secteur de l’alimentation et de la gastronomie de s’adapter à toutes les langues maternelles de leurs clients ou partenaires commerciaux, il est souvent fait appel à une communication en anglais dans les situations décrites ci-dessus. Celle-ci concerne généralement des sujets tels que les ingrédients et les formes de préparation des denrées alimentaires, ainsi que des activités spécifiques relevant de la profession d’un cuisinier. Le mot «cook» dans ses significations «cuits» et «cuits» est souvent utilisé dans ce contexte et, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, a donc été compris en ce sens, à tout le moins par les professionnels du secteur alimentaire et de la gastronomie.
45 La division d’annulation a toutefois considéré que, même pour les parties du public germanophone qui connaissent la signification du mot «cook», il n’était pas certain qu’elle percevrait dans la combinaison verbale «Profi cook» une expression correspondant à l’usage courant de la langue allemande, telle que «profisportler», «profiboxen», «carrières professionnelles», etc.
46 Le demandeur en nullité rétorque qu’une combinaison de mots ne doit pas être utilisée dès la date de dépôt d’une marque pour conclure à son caractère descriptif. Il convient également de tenir compte des évolutions futures attendues. Des exemples similaires tirés de l’usage linguistique actuel sont les suivants: Profi Triathlete, Profi Coach, Profi Sommelier, Profi Swimmer, Profi Lawyer, Profi Analyst, Profi Barista, Profi pâtissier, Profi Caterer, Profi Event Manager, Profi Profi Procurement, HR Profi shop, profi products, etc.
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47 Il convient d’approuver les observations du demandeur en nullité. Pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant le signe aient effectivement déjà été utilisés de manière descriptive au moment de la demande d’enregistrement. Il ressort directement du libellé de cette disposition que le champ d’application du motif de refus s’applique également lorsqu’un signe ou une indication peut être utilisé à de telles fins (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, § 30. Il n’est donc pas nécessaire que le demandeur en nullité apporte la preuve que le signe enregistré est communément utilisé dans la vie des affaires, notamment dans la publicité (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 46).
48 La division d’annulation a également considéré que la combinaison de deux langues pouvait donner au signe une impression suffisamment éloignée de la signification transmise par la combinaison des éléments.
49 Le demandeur en nullité rétorque que les deux éléments du signe, «PROFI» et
«COOK», sont descriptifs et que leur combinaison ne change rien à leur caractère descriptif. La division d’annulation n’aurait pas démontré que la fusion créerait une différence perceptible entre la combinaison dans son ensemble et la somme de ses éléments. Cela ne résulterait pas déjà de l’utilisation de deux langues. En allemand, il serait courant d’associer le terme allemand «profi» à des anglizismes tels que «swimwear», «Bike», «kit», «Line», etc.
50 La-titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que «cook» n’est pas un anglizisme, raison pour laquelle la combinaison des termes «profi» et «cook» est inhabituelle pour le public germanophone.
51 Selon la chambre de recours, la simple juxtaposition des termes descriptifs «profi» et
«cook» ne donne pas au signe contesté une impression suffisamment éloignée de la signification transmise par la combinaison des éléments.
52 Des combinaisons composées de mots de langues différentes peuvent ne pas être enregistrées, à condition que les consommateurs concernés comprennent la signification descriptive de tous les éléments sans autre réflexion (directives d’examen de l’Office, partie B, section 4, chapitre 4.2.2, combinaisons de mots).
53 Ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, l’élément «profi» était compris dans le sens de «professionnel» et l’élément «cook» étaient en tout état de cause compris par des parties non négligeables du public pertinent dans le sens de «cuits» ou de «cuits». La combinaison des deux notions fait apparaître les significations de «cuisinage professionnel» ou de «cuisinage professionnel». Cette signification ne va pas au-delà de la signification juxtaposée des différents éléments du signe. La chambre de recours ne voit pas non plus dans quelle mesure l’utilisation de deux langues, toutes deux comprises par des parties pertinentes du public pertinent, ou l’argument de la-titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel «cook» n’est pas un anglizisme, modifieraient la signification claire du signe pour le public pertinent.
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Contenu descriptif du signe contesté pour les produits pertinents
54 Les significations «cuisinage professionnel» ou «cuisinage professionnel» étaient déjà directement descriptives en rapport avec les produits enregistrés au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
55 Les produits compris dans la classe 7 sont des appareils de cuisine qui peuvent être utilisés tant à titre privé que par des cuisiniers professionnels pour la préparation de plats. Les indications «cuisinage professionnel» ou «cuisinage professionnel» décrivaient donc déjà directement, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, l’utilisateur (cuisinage professionnel), l’usage (cuisinage professionnel) ainsi que la qualité particulière (professionnelle) des produits.
56 Les produits compris dans la classe 9 sont des appareils qui peuvent être utilisés pour souder et donc conserver des denrées alimentaires. Ceux-ci peuvent être utilisés par des cuisiniers professionnels ou pour la conservation de produits après cuisson professionnelle. Dans ce contexte également, au moment de la demande d’enregistrement, la marque contestée décrivait directement l’utilisateur (cuisinage professionnel) la destination (cuisinage professionnel) ainsi que la qualité
(professionnelle) des produits.
57 Les produits compris dans la classe 11 sont des appareils utilisés, entre autres, dans les cuisines (professionnelles) pour préparer des aliments chauds. Ces appareils peuvent également être utilisés par des cuisiniers professionnels ou pour la cuisine professionnelle. Pour ces produits également, la marque contestée décrivait donc directement, au moment de la demande d’enregistrement, l’utilisateur (cuisinage professionnel), la destination (cuisinage professionnel) ainsi que la qualité (professionnelle) des produits.
Configuration graphique du signe contesté
58 L’aptitude du signe contesté à décrire les produits enregistrés pour la marque contestée n’est pas infirmée par sa configuration graphique.
59 Selon la jurisprudence, un style graphique présentant certaines particularités ne peut être considéré comme un élément distinctif que s’il est susceptible de mémoriser immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent de manière à permettre à ce dernier de distinguer les produits ou les services de la marque figurative de ceux d’autres fournisseurs sur le marché. Cela n’est pas le cas lorsque ce style sert à souligner l’information exprimée par les éléments verbaux et qu’aucune autre fonction ne peut lui être attribuée (11/07/2017, T-623/15, JEDE FLASCHE ZÄHLT!,
EU:T:2017:480, § 50-51 et jurisprudence citée; 07/07/2021, T-464/20, YOUR DAILY
PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 46.
60 La division d’annulation a considéré que l’élément figuratif de la marque contestée, placé entre les éléments verbaux «PROFI» et «COOK», constituait une bonne cuisinier.
61 La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que le graphique placé de
manière centrale dans le signe contesté est ambigu. Elle ne représenterait pas
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17 simplement une forme graphique usuelle d’une bonne cuisinier, mais pourrait également être interprétée comme une représentation d’une bouchon de cuisson avec un nuage de vapeur en cours au-dessus de celui-ci.
62 Le demandeur en nullité rétorque qu’il n’est pas possible de voir dans l’élément figuratif une représentation d’une bouchon de cuisson, car l’élément figuratif contient des représentations de plies et non des poignées.
63 Selon la chambre de recours, le signe est difficilement imaginable comme un bouchon de cuisson, étant donné qu’il n’a pas de poignées. En outre, la vapeur provenant d’un bouchon de cuisson ne prend généralement pas la forme d’un nuage limité vers le haut, qui s’étend en partie vers le côté ou vers le bas. Il convient également de souscrire au point de vue de la demanderesse en nullité selon lequel les petites zones grisées de l’élément figuratif rappellent davantage les pliures en tissu que la vapeur qui s’échappe d’un bouchon de cuisson.
64 Il peut être exact que, comme l’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, les bonnets de cuisine peuvent également être présentés différemment. Cela n’est toutefois pas suffisant à lui seul pour priver le signe contesté de son aptitude à décrire les produits pertinents. L’élément figuratif du signe contesté, placé de manière centrale, est aisément reconnu par les consommateurs concernés en relation avec les mots «profi» et «cook» et les produits enregistrés pour la marque contestée comme une bonne cuisinier, et donc comme une confirmation visuelle des éléments verbaux. Leur légère stylisation graphique n’est pas suffisante pour lui reconnaître une fonction différente de celle de souligner les éléments verbaux.
65 Il n’y a pas non plus de conclusion différente si certaines parties du public ciblé perçoivent l’élément figuratif comme une bouchon de cuisson. En effet, dans ce cas également, il s’agit d’une configuration graphique qui souligne la signification de «cuits» ou de «cuits» dans le signe [voir 05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE
(fig.), EU:T:2019:777, § 62].
66 L’élément figuratif placé de manière centrale n’est donc pas de nature à transmettre au signe une signification purement descriptive différente de celle décrite ci-dessus.
67 Il en va de même en ce qui concerne la police de caractères utilisée dans le signe contesté et les soulignés.
68 La configuration graphique d’un terme descriptif ne fait pas disparaître le caractère descriptif de la marque demandée lorsque les éléments figuratifs ne sont que des formes géométriques simples ou des polices de caractères légèrement stylisées (11/07/2012, T-
559/10, natural beauty, EU:T:2012:362, § 25-27; 06/04/2017, T-594/15, Metabolic
Balance, EU:T:2017:261, § 31; 16/11/2017, T-767/16, metals, EU:T:2017:809, § 34;
03/10/2019, T-686/18, LEGALCAREERS (fig.), EU:T:2019:722, § 42).
69 La-titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la police de caractères est une variante individuelle de la police decaractères standard Agence FB. Les distances entre les lettres seraient plus grandes, les lettres «R» et «F» ainsi que l’épaisseur des lignes seraient légèrement différentes.
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18
70 Selon le demandeur en nullité, la police de caractères est usuelle et la stylisation est dépourvue de caractère distinctif.
71 La chambre de recours marque son accord avec le demandeur en nullité. La légère variante stylistique de la police d’écriture standard FB et le fait que le signe est mis en évidence de manière plus fine vers l’extérieur ne sont pas suffisamment mémorables pour caractériser la perception du signe et détourner ainsi l’inspiration du message descriptif de l’élément verbal. Ils ne sont donc pas de nature à éliminer le caractère descriptif du signe (voir26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz, EU:T:2018:229, § 31; 19/12/2019, T-69/19, Bad Reichenhaller Alpensaline, EU:T:2019:895, § 41).
72 La marque contestée dans son ensemble était, en tout état de cause, comprise dans son ensemble par des professionnels du secteur alimentaire et de la gastronomie en
Allemagne, directement et sans aucune étape intellectuelle intermédiaire, comme une description des caractéristiques des produits enregistrés, à savoir qu’il s’agit d’appareils susceptibles d’être utilisés par des cuisiniers ou à des fins de cuisson et qu’ils sont de qualité professionnelle ou adaptés à des clients professionnels [13/05/2020, T-5/19,
PROFI CARE (fig.), EU:T:2020:191 § 60, 68].
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE
73 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui étaient dépourvues de caractère distinctif au moment de leur demande d’enregistrement doivent être déclarées nulles.
74 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C- 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
75 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont, en principe, dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Si les éléments verbaux d’un signe sont de nature à être immédiatement perçus par le public pertinent comme une description des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, ce signe ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés, dès lors qu’il ne sera pas gardé en mémoire par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
76 En outre, les messages publicitaires ordinaires qui sont perçus exclusivement comme un simple message publicitaire ne sont généralement pas perçus par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour être perçus comme une indication d’origine, ils devraient présenter une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
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19
77 Pour qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif, il suffit que son contenu sémantique se rapporte à des caractéristiques ou des qualités des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé qui ne constituent pas nécessairement une information précise, mais renvoient les clients à des aspects des produits ou des services qui ont trait à leur valeur économique et les incitent à acheter ou à commander les produits ou les services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19.
78 En l’espèce, au moment de sa demande d’enregistrement, le public pertinent aurait vu dans la marque contestée, outre son contenu descriptif, un message publicitaire élogieux et une incitation à l’achat en ce sens que les produits en cause étaient particulièrement attrayants et de bonne qualité et donc adaptés aux cuisiniers professionnels ou à la cuisine professionnelle [13/05/2020, T-5/19, PROFI CARE
(fig.), EU:T:2020:191, § 78].
79 La configuration graphique et la stylisation du signe n’y changent rien.
80 Selon la jurisprudence, l’existence d’un caractère distinctif sur la base des éléments graphiques ne pourrait être admise que si ceux-ci «caractèrent directement et durablement la perception de la marque par le public pertinent» [voir 09/04/2019, T-
277/18, PICK & WIN MULTISLOT (fig.), EU:T:2019:230, § 38 et jurisprudence citée] et détourner ainsi le public du message descriptif de l’élément verbal (26/04/2018, T-
220/17, 100 % Pfalz, EU:T:2018:229, § 29, 32; 05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI
RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 52; 19/12/2019, T-69/19, Bad Reichenhaller
Alpensaline, EU:T:2019:895, § 41.
81 Ainsi que cela a déjà été expliqué ci-dessus, l’élément figuratif central met en évidence le message des éléments verbaux «PROFI» et «COOK». Il n’est donc pas de nature à détourner le message descriptif des éléments verbaux et ne conduit pas à ce que le signe dans son ensemble apparaisse plus que la somme de ses parties [13/05/2020, T-5/19,
PROFI CARE (fig.), EU:T:2020:191, § 92].
82 L’orthographe et le soulignement de la marque contestée ne confèrent pas non plus de caractère distinctif au signe contesté. Ils n’ont qu’un caractère décoratif, soulignent et mettent en valeur les éléments verbaux (26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz,
EU:T:2018:229, § 30).
83 Compte tenu de toutes les circonstances susmentionnées, la marque contestée dans son ensemble était dépourvue, à la date de la demande d’enregistrement, du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’elle décrit les produits pertinents, mais aussi parce qu’elle implique la promesse publicitaire élogieuse selon laquelle les produits en cause sont particulièrement attrayants et de bonne qualité et sont donc adaptés aux cuisiniers professionnels ou à la cuisine professionnelle.
Coûts
84 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque, en tant que partie perdante dans les procédures de recours et d’annulation, doit supporter les frais du demandeur en nullité pour les deux procédures.
03/09/2024, R 218/2024-2, PROFI COOK (fig.)
20
85 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent de la taxe de recours de 720 EUR et des frais du demandeur en nullité pour un mandataire agréé à hauteur de
550 EUR.
86 En ce qui concerne la procédure de nullité, la titulaire de la marque doit rembourser la taxe d’annulation d’un montant de 630 EUR ainsi que les frais exposés par le demandeur en nullité pour un mandataire agréé à hauteur de 450 EUR. Le montant total est fixé à 2 350 EUR.
03/09/2024, R 218/2024-2, PROFI COOK (fig.)
21
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée;
2. Annule intégralement la marque de l’ Union européenne no 9584641; [Or. 6]
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais exposés par le demandeur en nullité dans les procédures de recours et d’annulation, d’un montant de 2 350 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
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