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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2020, n° 002960170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002960170 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 960 170
Diverger Polska sp. z o.o., ul. Słabego 7, 80-298 Gdańsk, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Prawno-Patentowa Ryszard Skubisz, ul. Piastowska 31, 20-610 Lublin, Pologne (mandataire agréé)
i-n s t
InnoSysTec GmbH, In Oberwiesen 16, 88682 Salem-Neufrach (Allemagne), représentée par Patentanwälte Klickow & Wetzel PartGmbB, Jessenstrasse 4, 22767 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 31/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est2 960 170 partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareils et instruments photographiques et cinématographiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; équipements de traitement de données, en particulier pour le traitement d’informations, l’extraction de données (exploration de données), la structuration des données, la structuration des données, l’agrégation et la corrélation de données, pour l’analyse de signaux, la classification, le décodage, la détection des processus, la reconnaissance et l’analyse de processus, et l’automatisation des services de saisie et de transformation; installations et systèmes, essentiellement composés de matériel électronique (compris dans la classe 9), et en particulier, d’ordinateurs, de processeurs, de récepteurs, d’appareils d’interrupteurs et d’unités d’alimentation; écrans et moniteurs; appareils de traitement de l’information et ordinateurs; programmes de traitement de données; équipement pour la formation et les tests, en particulier une simulation et des installations de référence, pour les produits précités; logiciels, notamment pour le fonctionnement des produits précités; Tous les produits précités compris dans la classe 9, dans le domaine de la radiointelligence, de la surveillance radiophonique, de la sécurité maritime, de la veille stratégique et tactique, des systèmes de surveillance et des opérations électroniques, des logiciels pour l’analyse, l’évaluation et/ou le traitement des métadonnées.
Classe 41:Leur interprétation, tous les services précités notamment pour l’exploitation, la manutention et la réparation de produits pour la capture, le stockage, le traitement, l’analyse et l’édition de signaux, par rapport à la navigation et à l’orientation, et en relation avec le traitement de données.
2. la demande de marque de l’Union européenne no16 736 969 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 2 960 170 page:2De9
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no» 16 736 969 pour la marque verbale «MetaScope», à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 41. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 618 011 et la marque polonaise no 294 056, toutes deux pour la marque verbale «METASCOPE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve concernant l’enregistrement polonais antérieur no 294 056 sur lequel l’opposition était fondée.
Le 03/10/2017, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai a ensuite été prorogé et est arrivé à expiration le 08/12/2019.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de l’enregistrement de la marque polonaise antérieure no 294 056.Par ailleurs, l’opposante n’a pas renvoyé à des preuves accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office dans le délai imparti pour étayer l’opposition, cette option étant alors disponible à l’époque.
Décision sur l’opposition no B 2 960 170 page:3De9
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, de l’EUTMDR, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition ou lorsque les preuves présentées sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
Il y a dès lors lieu de rejeter l’opposition comme non fondée dans la mesure où elle repose sur cette marque antérieure;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les oods et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Bandes, disques et cassettes audio préenregistrés, disques et cassettes, bandes vidéo, bandes et cassettes vidéo numériques audio et vidéo, disques compacts, DVD, disques laser et disques acoustiques dans le domaine de la musique et du divertissement; enregistrements audio et vidéo pour les représentations théâtrales et musicales; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux, bandes, cartouches et cassettes de jeux; Logiciels pour jeux vidéo, bandes, cartouches et cassettes.
Classe 41:Services de production d’émissions de télévision et de radio; services de production et d’édition musicale; mise à disposition de divertissement en ligne, à savoir mise à disposition d’enregistrements vidéo, vidéo et sons et vidéo non téléchargeables dans le domaine de la musique et des œuvres de divertissement liées à la musique; services de divertissement, à savoir mise à disposition en ligne de enregistrements audio et vidéo non téléchargeables en ligne via un réseau informatique mondial; fan- clubs; développement et diffusion de matériel éducatif de tiers dans le domaine de la musique et du divertissement; la production et la distribution de divertissements radiophoniques; services d’enregistrement et de production audio, audio et audio; production d’enregistrements; production de vidéos; distribution de films de cinéma; divertissements sous forme de programmes de télévision continus dans le domaine de la musique et du divertissement; les services de divertissement, à savoir, à savoir que les spectacles musicaux et de divertissement en cours sont distribués dans des médias télévisés, par satellite, audio et vidéo; publication de livres et de magazines; divertissements sous forme de programmes de radio continus dans le domaine de la musique; divertissement sous forme de concerts et de spectacles en direct par des artistes musicaux et des groupes; services de divertissement, à savoir apparences personnelles par groupes musicaux, artistes musicaux et célébrités; services de divertissement, à savoir, des représentations d’artistes musicaux rendus en direct et enregistrés pour être distribués à l’avenir; services de divertissement, à savoir,
Décision sur l’opposition no B 2 960 170 page:4De9
fourniture d’un site web proposant des spectacles musicaux non téléchargeables, des vidéos musicales, des vidéos musicales connexes, des photographies, des photographies et autres contenus multimédias proposant de la musique et des divertissements; services de divertissement, à savoir, fourniture de musique préenregistrée non téléchargeable, d’informations dans le domaine de la musique et de musique instantanée; tous en ligne via un réseau informatique mondial; services de divertissement, au travers de présentations vivantes, télévisées et films, par un artiste professionnel; conduite d’expositions de divertissement sous forme de festivals de musique; services de divertissement, à savoir, conduite d’expositions dans le domaine de la musique et des arts; organisation de foires à des fins de divertissement proposant de la musique et des arts; et publication de revues en ligne.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments de conduction, de distribution, de conversion, de conservation, de réglage ou de commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande de signaux électriques, en appareils et systèmes de surveillance, de détection et d’analyse de signaux radio; antennes, en particulier antennes d’envoi, de réception et de direction; des capteurs; transmetteurs, en particulier émetteurs de direction; destinataires, en particulier récepteurs de direction; appareils et instruments de navigation, en particulier appareils de navigation radiophonique; équipement et appareils pour la navigation par satellite; équipements de traitement de données, en particulier pour le traitement d’informations, l’extraction de données (exploration de données), la structuration des données, la structuration des données, l’agrégation et la corrélation de données, pour l’analyse de signaux, la classification, le décodage, la détection des processus, la reconnaissance et l’analyse de processus, et l’automatisation des services de saisie et de transformation; installations et systèmes, essentiellement composés de matériel électronique (compris dans la classe 9), et en particulier, d’ordinateurs, de processeurs, de récepteurs, d’appareils d’interrupteurs et d’unités d’alimentation; appareils et équipements et installations construits à cet effet, et systèmes créés en mettant en relation ces derniers, pour le suivi et le contrôle radio, en particulier de l’extraction, du stockage, du traitement, de l’analyse et de l’édition de l’information, en particulier des récepteurs de direction unique ou multicanaux, en particulier selon le principe de l’eau de montre; goniomètres; système de navigation et de direction pour les appareils de réception et de transmission, ainsi que la réception et la réception; appareils de traitement de l’information et ordinateurs; écrans et moniteurs; programmes de traitement de données; appareils et équipements d’ingénierie courante à faible fréquence, à savoir génie de communication à haute fréquence et contrôle; Oscillateurs, générateurs de signaux; appareils et installations de liaison radio; analyseurs de spectre; équipements et appareils pour la réception, l’analyse et l’affichage du rayonnement électromagnétique, notamment du rayonnement électromagnétique; équipements et appareils pour mesurer et enregistrer la compatibilité électromagnétique; appareils de contrôle et de contrôle (inspection) (compris dans la classe 9), en particulier pour le suivi de la fonction des produits précités; assemblages électroniques et modules électroniques (compris dans la classe 9), pour la réalisation des produits précités et leur pièces, pour tous les produits suivants: lesdits produits, en particulier, destinés à être utilisés dans les domaines de la navigation, de l’aéronautique, de l’aviation et des terrains; équipement pour la formation et les tests, en particulier une simulation et des installations de référence,
Décision sur l’opposition no B 2 960 170 page:5De9
pour les produits précités; logiciels, notamment pour le fonctionnement des produits précités; Tous les produits précités compris dans la classe 9, dans le domaine de la radiointelligence, de la surveillance radiophonique, de la sécurité maritime, de la veille stratégique et tactique, des systèmes de surveillance et des opérations électroniques, des logiciels pour l’analyse, l’évaluation et/ou le traitement des métadonnées.
Classe 41:Formation, éducation, conduite de séminaires et d’ateliers, cours par correspondance, formation continue, traduction et interprétation, tous les services précités notamment pour l’exploitation, la manutention et la réparation de produits pour la capture, le stockage, le traitement, l’analyse et l’édition de signaux, par rapport à la navigation et l’orientation, et en relation avec le traitement de données.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’ utilisation, dans la liste des produits et services du demandeur, du terme « notamment» que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En outre, conformément à la pratique de l’Office, le terme «featuration» est interprété comme signifiant «étroitement lié, mais pas limité à».
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils et instruments photographiques et cinématographiques contestés;Tous les produits précités compris dans la classe 9, dans le domaine de la radio intelligence, du contrôle radiophonique, de la sécurité maritime, de la veille stratégique et tactique, des systèmes de surveillance et des opérations électroniques, les logiciels pour l’analyse, l’évaluation et/ou le traitement des métadonnées sont similaires aux bandes vidéo préenregistrées de l’opposante, ainsi que les bandes vidéo audio et audio numériques contenant de la musique et du divertissement. Comme indiqué ci-dessus, le terme «features» est interprété comme signifiant «étroitement lié, mais pas limité à», et, par conséquent, il indique que le contenu préenregistré ne se limite pas à la musique et au divertissement uniquement. En outre, ces produits s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et peuvent coïncider au niveau de leurs fournisseurs.
Décision sur l’opposition no B 2 960 170 page:6De9
Un raisonnement similaire est valable pour les appareils pour l’ enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; écrans et moniteurs; Tous les produits précités compris dans la classe 9, dans le domaine de la radio intelligence, du contrôle radio, de la sécurité maritime, de la veille stratégique et tactique, des systèmes de surveillance et des opérations électroniques, des logiciels pour analyser, évaluer et traiter les métadonnées et les cassettes audio préenregistrées, les disques et cassettes vidéo, les bandes et disques vidéo numériques audio et audio, les disques compacts, les DVD, les disques laser et les disques acoustiques contenant de la musique et du divertissement qui sont considérés comme similaires.Ces produits sont complémentaires, ils coïncident par leur origine, leurs canaux de distribution et le public pertinent.
Les équipements pour le traitement de données contestés, en particulier pour le traitement d’informations, l’extraction de données ciblées, la recherche de données ciblées (exploration de données), la structuration des données, l’agrégation de données et la corrélation des données, pour l’analyse de signaux, la classification, le décodage, la détection des procédés, la reconnaissance des procédés, la reconnaissance des processus et l’analyse des modèles, et l’automatisation des services de saisie et de transformation; installations et systèmes, essentiellement composés de matériel électronique (compris dans la classe 9), et en particulier, d’ordinateurs, de processeurs, de récepteurs, d’appareils d’interrupteurs et d’unités d’alimentation; appareils de traitement de l’information et ordinateurs; Tous les produits précités compris dans la classe 9 compris dans la classe, dans le domaine de la radiointelligence, de la surveillance radiophonique, de la sécurité maritime, de la veille stratégique et tactique, des systèmes de surveillance et des opérations électroniques, les logiciels pour l’analyse, l’évaluation et/ou le traitement des métadonnées sont divers ordinateurs et matériel. Les bandes audio, disques et cassettes préenregistrés de l’opposante, les bandes et cassettes vidéo, les bandes vidéo et les disques vidéo numériques, les bandes et disques audio et cassettes audio numériques, les disques compacts, les DVD, les disques laser et les disques acousographiques contenant de la musique et du divertissement sont inclus dans la catégorie générale du contenu enregistré et, en tant que tels, ils partagent le même public pertinent. En outre, les produits comparés sont souvent rendus par les mêmes entités dans les mêmes points de vente. Dès lors, ils sont faiblement similaires.
Les programmes de traitement des données contestés; logiciels, notamment pour le fonctionnement des produits précités; tous les produits précités compris dans la classe 9 compris dans la classe, dans le domaine de la radio intelligence, de la surveillance radiophonique, de la sécurité maritime, de la veille stratégique et tactique, des systèmes de surveillance et des opérations électroniques, les logiciels pour l’analyse, l’évaluation et/ou le traitement des métadonnées appartiennent à la catégorie large des logiciels. À ce titre, ils ciblent le même public et peuvent être fournis par les mêmes entreprises que les CD, DVD proposant de la musique et du divertissement de l’opposante.Dès lors, ils sont faiblement similaires.
Les équipements de formation et d’essai contestés, en particulier les installations de simulation et d’enregistrement, pour les produits précités; Tous les produits précités compris dans la classe 9, dans le domaine de la radio intelligence, du contrôle radiophonique, de la sécurité maritime, de la veille stratégique et tactique, des systèmes de surveillance et des opérations électroniques, les logiciels pour l’analyse, l’évaluation et/ou le traitement des métadonnées comprennent des solutions techniques complexes pour la re-création de diverses situations réelles, y compris l’utilisation de réalité virtuelle, dont l’objectif est de fournir une formation, une optimisation des performances, etc. Ils consistent en un certain nombre d’appareils, d’instruments, d’ordinateurs, de serveurs, de logiciels, etc. En l’espèce, ils ont la même
Décision sur l’opposition no B 2 960 170 page:7De9
nature, la réalité et le mode d’utilisation que le logiciel de la société opposante est la société de jeux de réalité virtuelle de l’opposante.Dès lors, ils sont similaires à tout le moins à un faible degré.
Les autres produits contestés sont des appareils, instruments et équipements scientifiques, nautiques, de mesure, de détection, de navigation, de surveillance, de contrôle et de contrôle utilisés dans les domaines très spécifiques du renseignement et de la sécurité maritime. En tant que tels, ils n’ont de toute évidence aucun point commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9 (logiciels de jeux et supports de données préenregistrés) et les services compris dans la classe 41 (divertissement et publication d’livres et de magazines) pour ce qui est de leurs fabricants ou fournisseurs, destination et méthode d’usage. Ils ne sont pas non plus destinés au même public et, par conséquent, ils sont vendus par des canaux de distribution différents. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés de formation, d’éducation, de séminaires et d’ateliers, de cours par correspondance, de formation continue, tous les services précités notamment pour l’exploitation, la manutention et la réparation de produits pour la capture, le stockage, le traitement, l’analyse et l’édition de signaux, par rapport à la navigation et l’orientation, et en ce qui concerne le traitement de données sont différents services d’éducation et de formation. Le matériel d’enseignement, tel que les bandes audio, disques et cassettes préenregistrés de l’opposante proposant de la musique et du divertissement compris dans la classe 9, est essentiel aux services d’enseignement.Dès lors, ces produits et services sont complémentaires.En effet, pour fournir des services éducatifs, il est utile et habituel d’utiliser des manuels d’ enseignement, des manuels d’instruction, etc., pouvant être fournis en tant que bandes ou disques préenregistrés.Les prestataires qui offrent des cours fournissant tout type de produits fournissent souvent ces produits à leurs participants en tant que supports d’apprentissage.
Compte tenu du lien étroit entre les produits et services en cause pour ce qui est de leur public pertinent, de leur origine commune, de leurs canaux de distribution et du fait que les produits sont complémentaires des services, ces produits et services sont considérés comme similaires.
Les services contestés fournis pour fournir des traductions, en particulier les services précités, en particulier en ce qui concerne l’exploitation, la manutention et la réparation de produits pour la capture, le stockage, le traitement, l’analyse et l’édition de signaux, en rapport avec la navigation et l’orientation, et en relation avec le traitement de données, peuvent notamment être une activité connexe d’édition, dans laquelle le texte à publier est traduit dans une langue différente (généralement de l’original).Le service de traduction et la publication par l’opposante de livres et de magazines pourraient présenter un certain degré de similitude en raison de leurs domaines commerciaux étroitement associés. Étant donné que ces services peuvent également être complémentaires, ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux, ils sont considérés comme similaires à un faible degré.
Cependant, le même raisonnement ne s’applique pas à l' interprétation contestée, à tous les services précités, en particulier en ce qui concerne l’exploitation, la manutention et la réparation de produits pour la capture, le stockage, le traitement, l’analyse et l’édition de signaux, par rapport à la navigation et à l’orientation, et en relation avec le traitement de données.Bien que l’interprétation soit étroitement liée à
Décision sur l’opposition no B 2 960 170 page:8De9
la traduction, il existe une différence importante entre ces services. Dans les services de traduction, les textes écrits sont traduits dans une autre langue (ces services peuvent donc être perçus comme des services de pré-publication), mais avec une interprétation la langue parlée est traduite oralement. Dès lors, les services d’interprétation ne sont pas liés à l’édition ou à d’autres produits et services couverts par la marque antérieure. Il s’agit de services hautement spécialisés rendus par des professionnels. Leur nature et leur destination diffèrent de celles des produits et services de l’opposante. Ils ne s’adressent pas au même public et ne sont pas non plus destinés normalement ni fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires.L’interprétation est différente des autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 41 (en tant que supports de données préenregistrés, logiciels et services de divertissement), car ceux-ci sont encore plus éloignés en termes de nature, destination, utilisation, fournisseur, canaux de distribution et public pertinent; en outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Les signes
METASCOPE MetaScope
Marque antérieure Signe contesté
Les marques verbales sont identiques lorsqu’elles coïncident précisément par la séquence de lettres ou de chiffres. Les différences liées à l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont insignifiantes dans les marques verbales, même si elles sont minuscules et en majuscules alternes.
En conséquence, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services du signe contesté ont été jugés partiellement similaires à des degrés divers et en partie différents des produits et services de la marque antérieure.
Les signes ont été jugés identiques et certains produits et services contestés, tels qu’établis dans la section a) ci-dessus, ont été jugés similaires à ceux désignés par la marque antérieure;
Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’opposition est accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services;
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 2 960 170 page:9De9
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Tzvetelina IANTCHEVA Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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