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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2023, n° R2484/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2484/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 26 mai 2023
Dans l’affaire R 2484/2020-4
Mesoskinline ApS
Juelsmindevej 57
7120 Vejle Øst Danemark Demanderesse/requérante représentée par Otello Law Firm, Sommervej 31F, 3. tv, 8210 Aarhus V Denmark
contre
Germanos Group Sal Off Shore
Immeuble BLF, 5ème étage Rond-point du Metropolitan Palace Hotel Horch Tabet/Sin
El Fil
Beyrouth
Liban Opposante/défenderesse représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 071 132 (demande de marque de l’Union européenne no 17 937 618)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/05/2023, R 2484/2020-4, Mesoskinline/Mesoline système et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 juillet 2018, Mesoskinline ApS (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MESOSKINLINE
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 12 septembre 2018:
Classe 3: Cosmétiques et produits cosmétiques.
Classe 5: Produits médicinaux pour le traitement de la peau.
Classe 8: Appareils actionnés manuellement pour les soins cosmétiques des sourcils.
Classe 44: Soins esthétiques; Services de soins médicaux.
2 La demande a été publiée le 14 septembre 2018.
3 Le 13 décembre 2018, Germanos Group SAL Offshore (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 232 614, MESOLINE SYSTEM, déposée le 15 septembre 2008 et enregistrée le 26 juin 2009 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques; lotions capillaires.
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux et médicaux.
Classe 44: Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.
b) L’enregistrement de la marque nationale française no 3 652 032,
déposée le 21 mai 2009 et enregistrée le 9 novembre 2012 pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmetics; lotions capillaires; masques de beauté.
Classe 5: Préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique.
Classe 10: appareils demassage; appareils de massage ESTHETIC.
6 Par décision du 29 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée au motif qu’il existait un risque de confusion pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques et produits cosmétiques.
Classe 5: Produits médicinaux pour le traitement de la peau.
26/05/2023, R 2484/2020-4, Mesoskinline/Mesoline système et al.
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Classe 8: Appareils actionnés manuellement pour les soins cosmétiques des sourcils.
Classe 44: Soins esthétiques.
La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais et a notamment motivé sa décision comme suit:
L’opposition a été rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE dans la mesure où l’usage sérieux de cette marque antérieure n’avait pas été prouvé sur la base de la marque française no 3 652 032.
Le niveau d’attention varie de moyen à élevé; Le territoire pertinent est l’Union européenne. Il convient d’axer la comparaison sur la partie anglophone du public.
– Le public pertinent décomposera les éléments «MESOLINE» (dans la marque antérieure) et «MESOSKINLINE» en ses éléments «meso» et «LINE» et en «meso»,
«SKIN» et «LINE» respectivement.
– Étant donné que les produits et services peuvent être appliqués ou avoir un effet sur la peau, la séquence de lettres différente «SKIN» (dans le signe contesté) sera dépourvue de caractère distinctif pour cette partie du public.
– En outre, l’élément commun «LINE» sera considéré comme non distinctif en ce qui concerne les produits et services en cause, étant donné que le mot «line» est couramment utilisé dans le secteur de marché spécifique pour décrire un assemblage de produits ou services connexes qui sont commercialisés sous une marque.
– Compte tenu des produits et services en cause (à savoir les cosmétiques, les outils cosmétiques et les traitements cosmétiques, les produits médicinaux pour le traitement de la peau), l’élément commun «meso» sera perçu par le public professionnel au moins comme faisant allusion à la «mothérapie». Une partie du grand public peut également percevoir une telle signification allusive.
– Comme déjà expliqué dans la section ci-dessus, où la preuve de l’usage a été appréciée, l’élément «SYSTEM» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pertinents.
– Les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel.
– Les similitudes entre les signes proviennent du fait que les éléments «meso» et «LINE» composant le premier élément de la marque antérieure «MESOLINE» sont entièrement reproduits dans le signe contesté. Les différences entre les signes se limitent à des éléments/éléments non distinctifs qui ne sont clairement pas en mesure de contrebalancer les similitudes frappantes sur les plans visuel et phonétique.
– L’opposition est fondée sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 7 232 614 pour l’ensemble des produits et services contestés jugés identiques ou similaires (à différents degrés), même pour les produits contestés jugés similaires à un faible degré aux produits antérieurs.
7 Le 29 décembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où le signe contesté a été rejeté pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits cosmétiques.
Classe 5: Produits médicinaux pour le traitement de la peau.
26/05/2023, R 2484/2020-4, Mesoskinline/Mesoline système et al.
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Classe 8: Appareils actionnés manuellement pour les soins cosmétiques des sourcils.
Classe 44: Soins esthétiques.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 février 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 avril 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Par décision du 3 janvier 2022, notifiée aux parties le 7 janvier 2022, le recours a été réattribué de la cinquième chambre de recours à la quatrième chambre de recours sous la référence R 2484/2020-4.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
En ce qui concerne l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure, la chambre de recours a conclu que tous les éléments de la marque «MESOLINE
SYSTEM» peuvent présenter un caractère faible ou non distinctif, mais que la marque dans son ensemble n’est pas dépourvue de caractère distinctif (27/06/2013, R 813/2012-2, MESOLINE SYSTEM, § 22). Par conséquent, il est essentiel que tous les éléments soient présents pour maintenir le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure.
La marque antérieure se compose des éléments «MESOLINE» et «SYSTEM». «MESOLINE» se compose des éléments «meso» et «LINE», dans lesquels «LINE» sera perçu comme descriptif dans la perception du public pertinent, étant donné que le terme est couramment utilisé comme explication d’une série de produits (annexe 3).
Le terme «meso» peut être descriptif de la «maille» pour une partie spécifique et spécialisée du public pertinent. «Meso» a également la signification de «intermédiaire» lorsqu’il est utilisé comme préfixe (annexe 3), tandis que pour certaines parties du grand public, «meso» sera simplement une combinaison de lettres.
Pour le public pertinent spécialisé dans les produits cosmétiques et anti-âge, «meso» ne possède pas de caractère distinctif pour les produits et services en cause, étant donné que la «mothérapie» est descriptive des produits cosmétiques.
En outre, le fait que «meso» fera référence à la «maille» est étayé par les extraits de pages internet en allemand, italien, néerlandais, polonais et suédois (annexe 4).
En outre, «SYSTEM» peut faire référence au produit faisant partie d’un groupe de produits et est donc également descriptif, ou tout au moins très allusif (annexe 3). Enfin, tous les éléments sont descriptifs ou, à tout le moins, fortement allusifs, et aucun élément n’est distinctif de manière décisive par rapport aux autres dans la marque de l’Union européenne antérieure «MESOLINE SYSTEM».
L’élément «SKIN» est descriptif pour les produits et services relatifs aux cosmétiques, comme la division d’opposition le conclut également (annexe 3).
Dans «MESOSKINLINE», aucun élément ne possède un caractère distinctif déterminant plus élevé que les autres. Or, le signe contesté dans son intégralité est distinctif et absurde étant donné que la combinaison ne possède aucune signification descriptive des produits et services.
26/05/2023, R 2484/2020-4, Mesoskinline/Mesoline système et al.
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L’ajout du mot «SYSTEM» dans la marque antérieure crée une impression visuelle différente, et cet ajout ne saurait être ignoré étant donné que «SYSTEM» est tout aussi
(faiblement) distinctif que les autres éléments de la marque antérieure.
Même si «SKIN» est descriptif pour les produits et services en cause, l’altération fait que l’élément distinctif du signe — «MESOSKINLINE» — est étendu de 4 lettres et modifie l’expression du mot dans son intégralité.
Les signes partagent les concepts de «meso» et «LINE». Toutefois, SKIN» et «SYSTEM» modifient les concepts des signes, même si les ajouts n’ont pas ou peu de caractère distinctif. La similitude conceptuelle est inférieure à la moyenne.
Compte tenu du fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif très limité et que les similitudes entre les signes ne sont pas convaincantes, le public pertinent ne confondra pas l’origine des produits et services revêtus des signes.
11 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
En ce qui concerne l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure, le mot «SYSTEM» n’est en aucun cas un élément distinctif qui rend la marque dans son ensemble enregistrable.
L’omission de «SYSTEM» n’altère pas le caractère distinctif de «MESOLINE SYSTEM».
L’ajout de l’élément figuratif en forme de marque de l’Union européenne
doit être considéré comme une variante acceptable de la marque de l’Union européenne antérieure, ainsi qu’il a été conclu dans la décision attaquée.
Avec ou sans l’élément figuratif, le consommateur reconnaîtra, désignera et pensera à la marque comme «MESOLINE».
Les similitudes entre les signes, d’une part, et les produits et services, d’autre part, sont bien supérieures à la moyenne.
Il existe un risque élevé de confusion entre les signes en cause.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur l’éventuelle réouverture de l’examen des motifs absolus en ce qui concerne le signe contesté
14 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure-d’opposition (30/06/2004, 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
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15 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer le signe contesté à l’examinateur compétent pour examiner cette demande en recommandant de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
16 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
17 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen du signe contesté a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été rendue et, lorsque le signe contesté a été rejeté en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
18 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté, à savoir la marque verbale «MESOSKINLINE».
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
20 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35- 36).
21 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 100).
22 Un signe constitué d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement
26/05/2023, R 2484/2020-4, Mesoskinline/Mesoline système et al.
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est demandé est lui-même descriptif desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot ou le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
23 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits (12/01/2005, 367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582,
§ 21).
24 Le signe contesté étant composé de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier les motifs absolus de refus est, en tout état de cause, le public anglophone de l’Union européenne, composé au moins du public des États membres de l’Union européenne où l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, mais aussi du public d’autres États membres dans lesquels l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021-, 253/20, IT’S LIKE MILK MANT’S, EU:T:2021:21).
25 Les produits et services contestés compris dans les classes 3, 5, 8 et 44 s’adressent au grand public, mais s’adressent également à des professionnels, par exemple actifs dans le domaine de la beauté et du soin de la peau, ou à des professionnels de la santé. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé; Il convient de noter qu’un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011, 87/10,
Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; voir également 07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291,
§ 13, 14).
26 Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (06/10/2004, 356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T
256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
27 À cet égard, en présence de la marque verbale «MESOSKINLINE», l’examinateur doit examiner si au moins une partie du public pertinent peut la décomposer en trois éléments, à savoir «meso», «SKIN» et «LINE».
28 La chambre de recours tient à mentionner que, comme l’a constaté la division d’opposition et comme l’a explicitement confirmé la demanderesse, le mot «meso» dans le signe contesté «MESOSKINLINE» sera compris, à tout le moins par le public professionnel, comme une référence directe à la «mothérapie». La division d’opposition a noté qu’une partie du grand public peut également percevoir cette référence à la «maille».
29 À cet égard, la chambre de recours souhaite attirer l’attention de l’examinateur sur les entrées de dictionnaires ci-dessous, ainsi que sur l’annexe 4 de la demanderesse concernant le terme «mesothérapie», présentée par la demanderesse afin de démontrer que le mot
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«meso» fait référence à la «maille», comme le démontrent les extraits de nombreuses pages web.
30 Les significations des mots inclus dans le signe contesté, ainsi que du terme
«mesothérapie», selon le Collins English Dictionary, sont les suivantes:
«MESO»: «intermédiaire ou intermédiaire»
«Meothérapie»; «une procédure cosmétique dans laquelle les doses de minute de médicaments, de vitamines, etc., sont injectées à plusieurs reprises dans le tissu mesodermique sous la peau pour promouvoir la perte de graisse»
«PEAU»: «couverture naturelle du corps»
«LIGNE»: «un type particulier de produits qu’une entreprise fabrique ou vend».
31 Il convient de noter que la division d’opposition a conclu que les mots individuels étaient clairement descriptifs des produits et services contestés, conclusions auxquelles la demanderesse souscrit.
32 La Chambre note que l’expression «MESOSKINLINE» apparaîtrait descriptive de la nature, de l’espèce et de la destination des produits et services contestés, en ce qu’elle indique qu’ils appartiennent à une ligne de produits utilisés pour la peau, concernant ou utilisant la maille.
33 Cela semblerait effectivement être le cas en ce qui concerne les produits cosmétiques et cosmétiques contestés compris dans la classe 3 et les produits médicinaux pour le traitement de la peau compris dans la classe 5, étant donné qu’il s’agit de produits cosmétiques qui peuvent être utilisés pour la peau et peuvent appartenir à une ligne de ces produits, qui concernent également ou utilisent la maille. De même, l’ appareil actionné à la main pour le soin cosmétique des sourcils compris dans la classe 8 apparaît également clairement destiné à être utilisé dans le domaine des soins cosmétiques et/ou de la maille, sur la peau/les sourcils dans le contexte d’une ligne de produits. Enfin, le traitement cosmétique; les services de soins médicaux compris dans la classe 35 apparaîtraient également clairement utilisés avec ou dans le contexte d’une ligne de produits pour la peau et liés à la maille ou utilisant celle-ci.
34 La chambre de recours tient à souligner que la décision de la chambre de recours concernant la marque «MESOLINE SYSTEM» n’est pas déterminante en ce qui concerne le signe contesté en l’espèce, étant donné que le raisonnement de la chambre de recours était fondé sur l’ajout du mot «SYSTEM», ce qui rendrait la marque dépourvue de sens (27/06/2013, R 813/2012-2, MESOLINE SYSTEM, § 23).
35 La chambre de recours observe en outre que, dans la mesure où le signe contesté est une marque verbale, aucun élément figuratif ne détournerait l’attention du public du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux du signe [26/04/2018-, 220/17, 100 % Pfalz
(fig.), EU:T:2018:229, § 29 et jurisprudence citée].
36 Compte tenu de ce qui précède, l’examinateur devrait apprécier si le signe contesté dans son ensemble ne fournit en effet que des informations descriptives sur la nature, l’espèce et la destination des produits et services contestés, en ce qu’il indique qu’ils appartiennent à une ligne de produits utilisés pour la peau, liés à la maille ou à son utilisation.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
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38 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits et services (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §
34).
39 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard des mêmes services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012,
90/11-indirects C 91/11-, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21;
03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 34-35]. Comme indiqué ci-dessus, de l’avis de la chambre de recours, cela semble être le cas en ce qui concerne le signe contesté en cause.
40 Compte tenu des considérations qui précèdent, si le signe contesté devait être considéré comme descriptif des produits et services visés par la demande, il serait également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
41 La chambre de recours estime que le signe contesté considéré dans son ensemble, du point de vue du public anglophone, semble exclusivement descriptif des produits et services contestés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et qu’il serait donc également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
42 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est nécessaire d’apprécier si le signe contesté est susceptible de tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, à la lumière des motifs exposés ci-dessus.
43 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin de décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
26/05/2023, R 2484/2020-4, Mesoskinline/Mesoline système et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
26/05/2023, R 2484/2020-4, Mesoskinline/Mesoline système et al.
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