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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2022, n° R1388/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1388/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 septembre 2022
Dans l’affaire R 1388/2022-4
LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu
Seoul 07336 Demanderesse/requérante République de Corée
représentée par Mitscherlich, Patent- Und Rechtsanwälte, PartmbB, Sonnenstraße 33, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 621 881
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/09/2022, R 1388/2022-4, EasyRack
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 décembre 2021, LG ELECTRONICS INC. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EasyRack
pour la liste de produits suivante, telle que modifiée le 7 mars 2022:
Classe 7 — Machines à laver électriques; Lave-vaisselle; Aspirateurs électriques; Tuyaux d’aspirateurs de poussière; Sacs pour aspirateurs électriques; Aspirateurs de type bâtonnets; Robots à usage industriel; Robot pour aider aux chminerais quotidiens (nettoyage) à usage domestique; Robots de nettoyage; Système de modules consistant en des supports de palettisation robotisés; Mécanismes de contrôle pour machines robotiques; Souffleries rotatives électriques; Pompes à air comprimé; Compresseurs rotatifs; Compresseurs pour réfrigérateurs; Essoreuses non chauffées; Mixeurs électriques à usage ménager; Aspirateurs robotisés; Robots de cuisine électriques; Appareils de nettoyage à vapeur à usage ménager; Aspirateurs à main; Aspirateurs électriques à usage domestique et pour litières; Appareils électriques de gestion de vêtements à usage domestique;
Classe 11 — Ajuvateurs d’air; Appareils de chauffage à air chaud, à savoir appareils de chauffage
à air chaud; Humidificateurs; Déshumidificateurs électriques à usage ménager; Cuisinières électriques; Épurateurs d’eau à usage domestique; Ionisateurs d’eau à usage domestique; Membranes sous forme de filtres pour la purification de l’eau; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Purificateurs d’air; Appareils de ventilation [climatisation] pour le chauffage; Luminaires à diodes électroluminescentes; Gazinières; Fours de cuisine électriques;
Appareils ou installations de cuisson; Réfrigérateurs électriques; Sèche-linge électriques; Machines électriques de gestion de vêtements ayant des fonctions de désodorisation, de stérilisation et de stérilisation à usage domestique; Machines électriques à sécher les vêtements avec des fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement résistant à la came à usage domestique; Éviers.
2 Le 5 janvier 2022, l’examinateur a notifié à la demanderesse les motifs de refus de la demande (ainsi qu’une notification d’une obligation de modifier la classification des produits), indiquant que la marque n’était pas susceptible d’être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits, car elle était dépourvue de caractère distinctif pour les raisons exposées ci-après:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «abris facile à utiliser», sur la base des définitions suivantes des mots «easy» et «rack»:
FACILE adj. «ne nécessitant pas beaucoup de main d’œuvre ou d’efforts; pas difficile; simple» (informations extraites du dictionnaire Collins le 5 janvier 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy);
RACK nom. «Un rack est un cadre ou une étagère, généralement avec des barres ou des crochets, qui sert à contenir des objets ou à emboîter des
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choses» (informations extraites du dictionnaire Collins le 5 janvier 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rack).
Le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant des informations purement élogieuses selon lesquelles les racks, étagères, supports des appareils/installations objectés sont faciles à installer, faciles à nettoyer, facilement nettoyants. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits.
L’irrégularité de classification relevée n’a eu aucune incidence sur l’objection.
3 Le 3 mars 2022, le requérant a présenté ses observations.
4 Le 6 juin 2022, l’examinateur a pris une décision (la «décision attaquée»), refusant partiellement l’enregistrement de la marque visée par la demande, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 7 — lave-vaisselle automatiques;
Classe 11 – cuisinières électriques; Gazinières; Fours de cuisine électriques; Appareils ou installations de cuisson; Réfrigérateurs électriques; Séchoirs électriques pour vêtements.
5 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le signe est parfaitement compréhensible du point de vue des anglophones moyens et raisonnablement attentifs et ne contient aucun élément de fantaisie. La signification de la combinaison de mots sera perçue intuitivement.
Il ne s’agit pas d’une expression inventée qui a été artificiellement décomposée, simplement parce que les mots ne figurent pas ensemble dans un dictionnaire.
La signification du signe par rapport aux produits en cause est évidente. Aucun effort d’interprétation n’est nécessaire pour comprendre que les étagères/étagères/supports des appareils/installations objectés sont faciles à installer/faciles à nettoyer/glide. La langue est flexible et les consommateurs sont susceptibles d’attribuer une signification aux éléments d’une expression pour la rendre globalement significative. Les consommateurs sont habitués à l’utilisation de discours informels en rapport avec des slogans publicitaires.
La marque demandée véhicule simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits. Lademanderesse n’a pas démontré que le signe est distinctif.
L’Office doit examiner s’il y a lieu de suivre un précédent réellement comparable. À cet égard, il convient de noter que l’enregistrement
4
international no 1 417 455, invoqué par la demanderesse, est une marque figurative et n’est donc pas similaire. Les marques de l’Union européenne no 2 425 866 et no 5 322 391 ont été déposées respectivement en 2001 et 2006 et ont expiré depuis lors. Enfin, la MUE no 18 610 846 contient un élément verbal supplémentaire et ne peut donc pas être comparée au signe en cause.
La demanderesse n’a produit aucune preuve d’un usage comparable (ni même allégué) pour l’expression «EasyRack». Les marques doivent être appréciées dans leur ensemble et en fonction de leurs propres spécifications.
L’Office ne peut accepter un signe non distinctif simplement parce qu’une marque tout aussi dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
Même si une marque contient des éléments vagues dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est considérée isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque pour les produits pertinents. En outre, le site Internet de la demanderesse ne laisse aucun doute sur la signification du signe demandé (information extraite le 2 juin 2022 à l’adresse https://www.lg.com/sa_en/dishwashers/lg-DFB425FW).
6 Le 28 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur rejetait la demande. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 août 2022.
Moyens du recours
7 Les arguments conservés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Un degré minimal de caractère distinctif suffit.
– Le terme composé est distinctif. En ce qui concerne les produits, la signification discernée est tout au plus vague. «EasyRack» ne précise pas comment le prétendu concept d’étagères facile à utiliser est effectivement atteint.
5
– Même si, dans un premier temps, le mot «easy» est compris comme faisant référence à quelque chose qui est facile à utiliser, une deuxième étape est nécessaire pour comprendre que, par exemple, les étagères sont faciles à installer/faciles à nettoyer/glide facilement. Par conséquent, les caractéristiques spécifiques des produits pour lesquels une objection a été soulevée restent peu claires. En outre, l’Office n’a pas attribué de signification particulière au terme «easy» (facile à utiliser).
– Plusieurs opérations mentales sont nécessaires avant de tirer des conclusions sur le signe par rapport aux produits. Il est tout au plus suggestif.
– Il ne s’ensuit pas automatiquement que les marques laudatives sont dépourvues de caractère distinctif. En l’espèce, la concision rend le signe immédiatement mémorisable.
– La photographie de la lettre de refus démontre un usage en tant que marque, et non pas un usage descriptif/non distinctif.
– «EasyRack» est un terme fantaisiste inventé qui ne peut être décomposé artificiellement et qui ne figure pas dans le dictionnaire
– L’Office a enregistré des marques similaires. Le raisonnement devrait également s’appliquer à cette marque. En outre, la marque a été enregistrée au Royaume-Uni et au Maroc sans objection.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
11 Le caractèredistinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §
6
33; 13/05/2020, T-49/19, créez un environnement humain delightful,
EU:T:2020:197, § 17).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015, T-366/14,
2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020, T-49/19, créez un environnement humain delightful, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 25/09/2015, T-366/14, 2good,
EU:T:2015:697, § 16).
13 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (24/06/2015,553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead,
EU:T:2009:442, § 26).
14 Ils’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au- delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, T-49/19, Create delightful human fightful,
EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
15 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019, C-541/18, évaluateurs darferdas,
EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
Public pertinent
16 Les produits visés par la demande, qui font l’objet du présent recours (voir paragraphe Error! Reference source not found. ci-dessus), sont composés à la fois d’appareils ménagers et d’appareils pouvant être utilisés, par exemple, dans des cuisines professionnelles. Le consommateur pertinent se compose du grand public ainsi que de professionnels. Par conséquent, le degré d’attention varie de
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moyen à élevé et peut dépendre du prix des produits en cause, qui peuvent être coûteux.
17 Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582,
§ 28; voir également 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
18 Ainsi qu’ilressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse ou non aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-
291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, T-130/01, Real People,
Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73- 74; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015,
T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
19 Le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). La chambre de recours observe qu’outre l’Irlande et Malte, expressément mentionnées par l’examinateur, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20,
23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-
337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S
LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, §
35).
Caractère distinctif du signe demandé par rapport aux produits en cause
20 L’examinateur a considéré que le signe dans son ensemble serait compris comme signifiant «abris facilement utilisable», par référence aux définitions des différents mots «easy» et «rack» dans le dictionnaire. En ce qui concerne les produits contestés pour lesquels la protection est demandée, l’examinateur a conclu que le signe contesté serait perçu par le consommateur pertinent comme une information purement élogieuse selon laquelle les racines/étagères/supports des appareils/installations objectés sont faciles à installer/faciles à nettoyer/à glide facilement.
21 L’examinateur a uniquement refusé le signe pour un petit nombre des produits demandés, à savoir les «lave-vaisselle automatiques» compris dans la classe 7 et les «cuisinières électriques; gazinières; fours de cuisine électriques; appareils ou installations de cuisson; réfrigérateurs électriques; sécheurs de vêtements
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électriques»,relevant de la classe 11. Les lave-vaisselle, les réfrigérateurs et les séchoirs électriques présentent tous des étagères ou des rayonnages sur lesquels sont disposés des aliments ou des vêtements, tout comme les fours et fourneaux, et la catégorie plus large des appareils ou installations de cuisson, qui les incluent.
Le mot «rack» permet simplement au consommateur de savoir que les produits ont un «rack» tel que défini. L’adjectif «easy» qui le précède informe le consommateur qu’il est simple ou n’exige pas beaucoup d’efforts, comme défini, pour l’usage. Comme l’examinateur l’a affirmé à juste titre, le message véhiculé par le signe dans son ensemble est laudatif. La facilité avec laquelle un rack de lave-vaisselle, un rack de cuisine ou un fridge rack peut être déployé est très commercialisable, car elle facilite le chargement ou le nettoyage. Il en va de même pour la facilité d’utilisation d’un rack de vêtements électriques à des fins de séchage. Les produits refusés sont tous des dispositifs d’économie de main- d’œuvre. L’efficacité est essentielle, qu’il s’agisse de sécher des vêtements, des plats à laver, de stocker ou de cuisiner des aliments. Dès lors,l’association positive entre les produits en cause et la facilité en tant qu’attribut commercialisable est claire.
22 Les produits refusés sont précisés avec précision. Dès lors, le lien entre le signe et ces produits permet de déduire aisément l’aspect positif mis en évidence sans aucune prétendue imprécision. Il est clair que le mot «rack» est dépourvu de caractère distinctif pour indiquer que les appareils présentent un rack. Toutefois, le mot lui-même est neutre. Il n’a pas de connotation positive en soi. C’est le mot «easy» avec son contenu explicitement élogieux, qui convertit l’expression en une promesse de marketing. Les mots sont faciles à discerner malgré l’absence d’espace entre eux. Ils n’ont pas été artificiellement décomposés comme affirmé. En fait, la demanderesse a elle-même indiqué dans sa demande que le signe était composé de deux mots en utilisant la majuscule «R» au milieu du signe (bien que pour les marques verbales c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme typographique, c’est-à-dire en majuscules ou en minuscules (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Le simple fait que les mots combinés ne figurent pas ensemble dans un dictionnaire n’a aucune conséquence, comme l’indique le refus. Le public pertinent décomposera celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
23 Parconséquent, la chambre de recours approuve le raisonnement de l’examinatrice selon lequel, compte tenu des définitions des mots anglais qui composent le signe, la marque de l’Union européenne dans son ensemble sera comprise comme étant purement promotionnelle de la manière exprimée. Le consommateur pertinent n’aura aucune difficulté à saisir la signification de l’expression simple, lorsqu’il sera apprécié dans le contexte des appareils refusés, et ce pour les raisons exposées, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des opérations mentales. Loin d’être fantaisiste, le signe est purement aspirational, son intention laudative étroitement liée aux caractéristiques intrinsèques ou à la fonctionnalité des produits.
24 En tout état de cause, selon la jurisprudence, un tel slogan peut être simplement laudatif et, de ce fait, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il
9
loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle[19/01/2022, T-270/21, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, §
34].
25 La concision du signe ne change rien au résultat. En effet, la piesse est la norme en circulation. Le contenu laudatif relève fréquemment du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si un signe n’est composé que d’un ou deux mots, ainsi qu’il ressort clairement de marques qui font l’objet d’une jurisprudence constante à cet égard (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 15/09/2005, T-320/03, live richly, EU:T:2005:325, § 65;
24/01/2008, T-88/06, safety 1st, EU:T:2008:15, § 40; 16/09/2013, R-1942/2012-
2, PLUS SIMPLE, § 17).
26 Les déclarations dePromotional ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Aucun élément du signe demandé ne permet au public pertinent de distinguer, sans confusion possible, les produits de la demanderesse des appareils économisés de main-d’œuvre qui présentent un rayon ou une étagère d’origine commerciale différente. Loin d’être perçu comme évocateur d’une manière mémorisable, le signe demandé n’est rien de plus que la simple juxtaposition de deux mots qui donnent une promesse de base que les produits en cause facilitent le consommateur de ces produits. Le message ne donne lieu à aucun champ de tension ou d’imagination conceptuelle in concreto, du point de vue du consommateur anglophone pertinent.
Enregistrements antérieurs
27 En ce qui concerne la référence à d’autres enregistrements, la chambre rappelle que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/12/2011, T-377/09, Passionely Swiss, EU:T:2011:753,
§ 47).
28 En tout état de cause, les enregistrements antérieurs mentionnés contiennent soit un élément verbal ou figuratif supplémentaire, soit ils considèrent des produits différents (par exemple, des produits qui ne présentent pas couramment un rack).
La plupart de ces enregistrements ne sont donc pas comparables à la présente demande, comme correctement indiqué en première instance, étant donné que les marques sont appréciées dans leur ensemble in concreto.
29 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs dans d’autres juridictions, il suffit de noter que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national (05/12/2000,32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation
1 0 pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (15/09/2009,
471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,356/11, Equipment,
EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée). Dès lors, l’éventuelle acceptation de la marque dans des pays tiers est dénuée de pertinence dans le cadre de la présente procédure.
30 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci- dessus.
Conclusion
31 Étant donné qu’il sera perçu, au moins par une partie non négligeable du public pertinent, comme une déclaration purement élogieuse, le signe «EasyRack» est dépourvu de caractère distinctif.
32 Il résulte de ce qui précède que le recours n’est pas fondé et rejeté et que la décision attaquée rejetant partiellement la demande est confirmée.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
1 1
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Kralik J. Jiménez Llorente
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