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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2020, n° 003077229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077229 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 229
Vrio Pack, S.L., Avda.Benigno Rivera, s/n, Parque Empresarial IN-F. Manzana Pol. do Ceao, 27290 Lugo, Espagne (opposante), représentée par Alberto Álvarez Flores, Avenida Coruña, 39-42, Entl., 27003 Lugo, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
L’arbre de Pets AB, Linjalvägen 3, 187 66 Täby, Suède ( demandeur), représenté par Otmore Limited, no 2, Geraldu Farrugia Street, Zebbug ZBG 4351, Malte ( mandataire agréé),
Le 25/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 077 229 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 989 942 pour la marque verbale «GREEN BONE».L’opposition est fondée sur l’enregistrement
espagnol no 3 626 145 de la marque figurative L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 16:Sacs en papier, sacs en matières plastiques, papier, carton, matériaux en matières plastiques pour l’emballage.
Décision sur l’opposition no B 3 077 229 page:2De5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3:Mousse nettoyante;huiles nettoyantes;savons détergents;craie pour le nettoyage;crèmes nettoyantes;vaporisateurs de nettoyage;agents nettoyants pour le ménage;préparations nettoyantes et parfumantes;torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage;savons;parfums;parfumerie et parfums;vaporisateurs dégraissants;préparations pour blanchir;détergents lavants;services de dégraissage (produits de -);nettoyants pour vitres sous forme de spray;détergents à usage ménager;parfums domestiques;compositions nettoyantes pour installations sanitaires.
Classe 16:Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique;sachets en matières plastiques pour l’emballage;sacs poubelles en matières plastiques
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques aux produits de la marque antérieure qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent au grand public.
Le degré d’attention du public est considéré comme moyen;
C) Les signes
OS DE COULEUR VERTE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
Décision sur l’opposition no B 3 077 229 page:3De5
produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le symbole «+» de la marque antérieure indique que quelque chose présente une valeur particulière ou une qualité supérieure.Par rapport aux produits en cause, il s’entend comme une indication d’un produit de qualité supérieure et, par conséquent, comme dépourvu de caractère distinctif (15/11/2007, T-38/04, Sunplus, EU:T:2007:341, § 42;03/03/2010, T-321/07, A +, EU:T:2010:64, § 41, 42;16/12/2010, T-497/09, Kompresor Plus, EU:T:2010:540, § 14, 21;14/01/2016, T-535/14, VITA + VERDE/VITAVIT, EU:T:2016:2, § 43).
L’élément «vert» figurant dans les deux signes est un mot anglais de base qui sera compris dans tous les États membres de l’Union européenne comme une référence au fait que les produits ne sont pas nocifs pour l’environnement et, par conséquent, comme faiblement distinctif (07/03/2019, T-106/18, VERA GREEN, EU:T:2019:143, § 48).
Une flèche sera perçue à la fin de la ligne élargie de la lettre «vert» de la marque antérieure.Elle est considérée comme distinctive dans la mesure où elle ne fait directement référence à aucune des caractéristiques des produits en cause.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
L’élément «Bone» du signe contesté ne sera associé à aucune signification par le public espagnol pertinent, et il possède dès lors un caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau du «vert», qui est faiblement distinctif.Les différences liées à l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules dans les marques ne sont pas pertinentes pour l’appréciation de leurs similitudes.Toutefois, ils diffèrent par le symbole «+» placé au début de la marque antérieure et par l’élément verbal «BONE» dans le signe contesté.Ils diffèrent également par la stylisation et par l’élément figuratif de la marque antérieure.Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «vertes», présentes à l’identique dans les deux signes.Comme établi ci-avant, l’élément commun est peu distinctif.La prononciation diffère par le son des lettres correspondant au symbole «+» (más) de la marque antérieure et au son des lettres «BONE» dans le signe contesté.
Par conséquent, compte tenu du fait que la coïncidence réside dans un élément faiblement distinctif, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés au même concept de «GREEN», les signes sont similaires sur le plan conceptuel à un faible degré compte tenu de son faible caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 077 229 page:4De5
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments possédant un caractère distinctif faible au sein de la marque, comme indiqué à la section c) de cette décision, compte tenu de l’ élément figuratif supplémentaire et de la stylisation de la marque antérieure dans son ensemble.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont considérés comme identiques.Le degré d’attention du public pertinent est considéré comme moyen;Le caractère distinctif de la marque antérieure est, dans son intégralité, normal.Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Les similitudes entre les marques en cause reposent sur l’élément distinctif faible («GREEN») et ne sauraient être censées entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, même pour les produits identiques, dès lors que l’élément commun ne sera pas perçu comme indiquant l’origine commerciale dans l’une ou l’autre des marques.
Les différences entre les signes dues à l’ajout de l’élément verbal distinctif «BONE» dans le signe contesté et à la flèche dans la marque antérieure seront perçues visuellement, phonétiquement et conceptuellement.De plus, la marque antérieure possède également une couleur, une stylisation et un symbole particuliers (même si ce dernier élément n’est pas distinctif) qui ne sont pas présents dans le signe contesté.Contrairement aux allégations de l’opposante, l’élément normalement distinctif «BONE» ainsi que les autres différences susmentionnées sont suffisantes pour minimiser l’effet de la coïncidence au niveau d’un élément possédant un faible caractère distinctif.Le fait que les marques partagent cet élément ne saurait l’emporter sur leurs différences.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque
Décision sur l’opposition no B 3 077 229 page:5De5
communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Helen Louise MOBACK Marzena MACIAK EVA Inés PÉREZ
SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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