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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2020, n° 003074607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074607 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 074 607
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen (Allemagne), représentée par Becker & Müller, Turmstr.22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
OMEGA SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-Stämpfli-Strasse 96, 2502 Bienne/Bienne, Suisse ( titulaire), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Velázquez 19, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
Le 30/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 074 607 accueillie pour tous les produits contestés.
2. l’enregistrement international no refusé 1 425 270 se voit refuser une protection dans l’Union européenne pour tous les produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre d’ une partie des produits visés par l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 425 270 de la marque verbale «Speedmaster», à savoir celle contre une partie des produits de laclasse 9. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 717 899 de la marque verbale «Speedmaster».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 074 607 page:2De4
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
En l’espèce, la date pertinente pour l’enregistrement international contesté (à savoir la date de priorité) est 31/01/2018.
La marque antérieure no 717 899 est un enregistrement international désignant l’Union européenne.L’ article 203 du RMUE dispose qu’aux fins de l’application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la date de publication en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE vise à établir la date d’établissement de la date à partir de laquelle la marque qui fait l’objet d’un enregistrement international désignant l’Union européenne doit être utilisée dans l’Union.
La date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE pour la marque antérieure en cause est 02/05/2013 (date de publication de la désignation ultérieure de l’Union européenne).La demande de preuve de l’usage est donc irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 9:Les appareils de divertissement (électronique) et leurs pièces, compris dans cette classe, notamment les radios, les radios, les lecteurs de disques, les magnétophones, les vidéocaméras et enregistreurs, les tourne-disques pour disques compacts numériques, les magnétophones, les appareils pour l’enregistrement, la transmission, l’amplification et la reproduction du son et de l’image, les haut-parleurs, les téléviseurs, les jeux vidéo (pour la connexion à un téléviseur), les cassettes vidéo (préenregistrées et vierges), les cassettes vidéo, les cassettes audio (préenregistrées et vierges), les antennes, enregistreurs de radio (préenregistrés et vierges), antennes, enregistreurs radio (préenregistrés et vierges), antennes, enregistreurs radio (préenregistrés et vierges), antennes, enregistreurs radio, projecteurs, appareils de transcription,
Décision sur l’opposition no B 3 074 607 page:3De4
microphones, appareils pour l’édition d’images;Machines et ordinateurs pour le traitement de données, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs et leurs pièces, compris dans cette classe compris dans cette classe, y compris les ordinateurs destinés à la consommation intérieure, disques durs, moniteurs, appareils à sortie entrées-sorties (y compris des claviers, palets et souris), convertisseurs d’imprimantes, terminaux, cartes d’interface, disquettes, cédéroms, pièces de rangement pour ordinateurs, jeux informatiques, câbles, serre-câbles, connecteurs multiples, mâles, piles, accumulateurs et alimentations électriques pour tous les produits précités compris dans cette classe, appareils électriques de plomberie, compris dans cette classe, notamment les fers à repasser électriques, les équipements de soudage et de soudage, les balances de soudage et les balances de la cuisine.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Montres intelligentes, montres plus intelligentes et fonctions de paiement.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes « particulièrement» et « compris», qui sont utilisés dans la liste des produits de l’ opposante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés sont similaires à un degré élevé aux ordinateurs de l’opposante parce qu’ils coïncident par leur méthode d’utilisation, leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Les signes
SPEEDMASTER SPEEDMASTER
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et les produits contestés, tels qu’établis dans la section a) ci-dessus, ont été jugés très similaires à ceux désignés par la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 074 607 page:4De4
Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement international no 717 899 désignant l’Union européenne de l’ opposante.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Rosario GURRIERI Valeria ANCHINI Mads Bjørn Georg Jensen
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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