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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003233113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233113 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 113
Ednolitchno Drujestvo S Ogranitchena Otgovornost « Finanskonsult », « Altzeko » Str. 16, 4000 Plovdiv, Bulgarie (opposante), représentée par Elisa Arsuaga Santos, Paseo Sauces 14, n° 22 Urb. Montepríncipe, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
VK Tobacco FZE, PLE5, Al Hamra Industrial Zone-FZRAK, Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par Dmytro Baranov, Keizershof 1 bus3, 2500 Lier, Belgique (mandataire professionnel). Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 233 113 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 092 064 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 092 064 « MORGAN » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 13 766 423 « MORGAN » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur opposition n° B 3 233 113 Page 2 sur 4
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 34 : Tabac pour cigarettes, cigares et pipes, cigares, cigarettes, cigarettes électroniques, cigarettes contenant des substituts du tabac, cigarillos, filtres à cigares, briquets à cigares, boîtes à cigares, coupe-cigares. Les produits contestés sont les suivants : Classe 34 : Cigarettes ; Cigarettes électroniques ; Tabac à cigarettes ; Briquets pour fumeurs ; Cigares ; Petits cigares ; Tabac à rouler ; Cendriers pour fumeurs en métaux non précieux ; Allumettes. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les cigarettes ; les cigarettes électroniques ; le tabac à cigarettes ; les cigares sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les briquets pour fumeurs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les briquets à cigares de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les petits cigares contestés sont inclus dans la catégorie large des cigares de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le tabac à rouler contesté chevauche le tabac pour cigarettes, cigares et pipes de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cendriers pour fumeurs en métaux non précieux contestés sont similaires au tabac pour cigarettes, cigares et pipes de l’opposant car ils peuvent être complémentaires et coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent.
Les allumettes contestées sont similaires aux briquets à cigares de l’opposant car elles coïncident quant à leur finalité, sont en concurrence, ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
b) Les signes
MORGAN
Décision sur opposition n° B 3 233 113 Page 3 sur 4
MORGAN
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE pour ces produits. En outre, les produits contestés restants ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu des circonstances de l’espèce, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits. Dans cette mesure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER Solveiga BIEZĀ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la notification de
Décision sur opposition nº B 3 233 113 Page 4 sur 4
Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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