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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 août 2020, n° R0689/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0689/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RÉVOCATION de la quatrième chambre de recours du 24 août 2020 concernant la révocation de la décision du 30 janvier 2020
Dans l’affaire R 689/2019-4 (REV)
Carolina Herrera Ltd 501 Septième Avenue, 17e étage
New York, New York 10018
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Curell Suñol S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcelone (Espagne)
contre
SAM McKnight Limited 25 Mapesbury Road
London NW2 4HS
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001, Alicante, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 946 328 (demande de marque de l’Union européenne no 16 681 975)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/08/2020, R 689/2019-4, Cool girl/GOOD GIRL (marque fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 30 janvier 2020, la chambre a rendu une décision dans l’affaire R 689/2019-4 accueillant le recours dans son intégralité. Elle a annulé la décision attaquée de la division d’opposition, a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 16 681 975 pour l’ensemble des produits contestés (paragraphe 39, lu conjointement avec les paragraphes 1, 2, 24
à 28 et 41 de la décision de la chambre de recours, et le point 2 de son ordonnance).
2 À cet égard, la chambre a reproduit la liste des produits contestés comme suit:
Classe 3 — Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; produits de soin pour le corps, huiles essentielles; toilette (produits de -
); savons et gels; préparations pour bains; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations et substances pour le nettoyage, le soin et l’apparence de la peau, des dents, des ongles, des cheveux et des yeux.
3 Le 27 avril 2020, le défendeur a écrit à l’Office en demandant l’annulation de la chambre de recours susmentionnée, en partie parce qu’il contient une erreur manifeste, à savoir l’inclusion du mot «hair» dans la phrase finale de la spécification contestée, dans la mesure où l’opposition a été formée uniquement contre les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; produits de soin pour le corps, huiles essentielles; toilette (produits de -
); savons et gels; préparations pour bains; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations et substances pour le nettoyage, le soin et l’apparence de la peau, des dents, des ongles et des yeux.
4 De fait, les produits demandés «préparations et substances pour le nettoyage, le soin et l’apparence des cheveux» n’avaient pas été contestés par la requérante dans son opposition, mais ne faisaient pas partie de la décision attaquée de la division d’opposition et ne faisaient donc pas partie de l’objet de la procédure. Par conséquent, à cet égard, la chambre de recours a fait une erreur manifeste concernant la reproduction des produits contestés et, dans cette mesure, la déchéance de la décision doit être prononcée.
5 Le 28 avril 2020, la chambre de recours a informé les parties qu’elle entendait révoquer la décision.
6 Le 29 juin 2020, la requérante a confirmé qu’elle ne s’est pas opposée à la révocation (partielle) de la décision dans la mesure où la déchéance est fondée sur l’inclusion du terme «hair» dans l’élément de la décision.
7 La demande en déchéance a été déposée en temps utile et est fondée. Il s’agit de ce qui constitue une erreur manifeste de la part de la chambre de recours.
3
8 L’Office a par inadvertance inclus le mot «hair», tel qu’il figure dans la liste des produits demandés pour la reproduction de la liste des produits contestés, rendre une décision dans laquelle il existe un vice de procédure manifeste imputable à l’Office.
9 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, la décision doit être révoquée.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
La décision du 30 janvier 2020 concernant l’affaire R 689/2019-4 est révoquée;
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos L. Marijnissen
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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