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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2020, n° R2990/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2990/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 13 mars 2020
Dans l’affaire R 2990/2019-2
Tetra GmbH Monsieur 78 49324 Melle Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Fribourg i. Br., Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18085744
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
par S. Martin en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE et de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
13/03/2020, R 2990/2019-2, EasyBalance
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 25 juin 2019 et faisant valoir l’ancienneté de la marque allemande no 399386823, déposée le
2 juillet 1999, et l’enregistrement international no 725284 étendu à la Grande-Bretagne, au Danemark, à la Suède, à l’Autriche, au Benelux, à la République tchèque, à l’Espagne, à la France, à la Hongrie, à l’Italie, à la Pologne et au Portugal, Tetra GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EasyBalance
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après modification de la liste des produits du 16 juillet 2019:
Classe 1 — Produits de traitement de l’eau; Préparations chimiques et biologiques destinées à l’aquarium et au traitement de l’eau; Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau; Bactéries pour le traitement de l’eau.
2 La demande a été contestée le 11 septembre 2019. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 29 novembre 2019 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Les produits revendiqués compris dans la classe 1 sont généralement des préparations chimiques et biologiques destinées à l’aquarium et au traitement de l’eau. Les produits s’adressent tant aux consommateurs généraux qu’aux consommateurs spécialisés. C’est la raison pour laquelle le degré d’attention dont le signe fait l’objet est d’autant moyen à élevé.
– La demande contestée consiste en la combinaison des mots anglais «easy» et «balance». La partie anglophone du public pertinent comprendra immédiatement le signe «EasyBalance» comme une indication descriptive du fait que les produits concernés de la classe 1 aident à atteindre ou à maintenir l’équilibre dans l’eau ou servent à équilibrer les bactéries et à réduire la pollution (par exemple, l’élimination
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du chlore dangereux, de la cloamine, du cuivre, du zinc et du plomb).
– Étant donné que la signification de la marque dans son ensemble est évidente et qu’il ne s’agit pas d’un signe fantaisiste qui déclenche un processus cognitif, le signe demandé ne dispose pas du minimum de caractère distinctif requis.
4 La demanderesse a formé un recours le 30 1er décembre 2019, recours et demande d’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le même jour.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– «EasyBalance» ne décrit pas directement les caractéristiques des produits revendiqués. Au contraire, celles-ci sont simplement suggérées, si tant est qu’elles le soient. Pour reconnaître un lien concret et descriptif, il est nécessaire de procéder à des étapes intellectuelles intermédiaires. Le lien entre le terme «l’équilibre léger» traduit dans la langue de procédure et les produits revendiqués n’apparaît pas.
– En particulier, la signification de l’élément «Easy» n’est pas reconnaissable — dans son ensemble et isolément — et n’a pas été démontrée par l’examinatrice. «Easy» est une indication non spécifique usuelle dans la publicité et une expression générale du loge (0 5/04/2001, T- 87/00, Easybank, EU:T:2001:119). «Easy» suggère au public concerné qu’il s’agit d’un moyen facile à utiliser. En revanche, la description concrète fait défaut. Par conséquent, la combinaison «EasyBalance» n’est pas non plus une indication descriptive clairement compréhensible pour les produits revendiqués.
– Étant donné que «EasyBalance», en tant que signe global fantaisiste, ne possède pas de caractère descriptif direct et immédiat, il est apte à servir d’indication d’origine.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union
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européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable. Elle n’est toutefois pas fondée, car c’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la marque demandée pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou de telles indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
9 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
10 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
11 De même, pour qu’un signe puisse être refusé à l’enregistrement, il suffit qu’il désigne, en au moins une de ses
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significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services en cause (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32.
12 L’examen doit se fonder sur une perception d’ensemble de la marque par le public pertinent. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris isolément, est descriptif des caractéristiques des produits ou des services n’exclut pas que la combinaison de ces éléments n’ait plus cette caractéristique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-100; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29.
13 Il convient de se fonder sur la perception probable de cette indication par un public expérimenté dans le domaine des produits litigieux, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyed Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/07 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
14 Les produits litigieux s’adressent au grand public (notamment aux propriétaires d’aquariums) et aux professionnels qui, en fonction du type de produit concerné, font preuve d’une attention moyenne à élevée. En l’espèce, il y a lieu de se fonder sur le public anglophone, étant donné que la marque verbale se compose de mots anglais. Ces constatations n’ont d’ailleurs pas été contestées par la demanderesse.
15 L’examinatrice a correctement exposé la signification des éléments verbaux «Easy» et «Balance» dans la marque demandée. «Easy» peut être traduit dans la langue de procédure par «simple, facile». «Équilibre», c’est-à-dire «équilibre, équilibre». Ainsi que l’examinatrice l’a constaté à juste titre,
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l’ensemble de la marque demandée véhicule le message selon lequel les produits ainsi désignés établissent facilement et facilement un équilibre. Dans cette signification, le terme «EasyBalance» est descriptif de tous les produits revendiqués.
16 Les produits revendiqués sont tous si larges qu’ils comprennent des produits du domaine de l’aquaristique. Le fait que tous les produits revendiqués ne présentent pas un lien explicite avec l’aquarium et englobent donc également des produits qui ne s’adressent pas directement aux détenteurs d’aquariums ne change rien au caractère descriptif de la marque. Selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement dès lors qu’il n’est descriptif que pour une partie des produits ou des services couverts par un terme donné (21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 48-49; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 18; 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 44). Par ailleurs, l’équilibre des conditions chimiques de l’eau n’est pas seulement pertinent dans le domaine de l’aquaristique.
17 Il est conforme à l’expérience pratique bien connue de la commercialisation des aquariums que l’équilibre chimique dans l’eau joue un rôle très important dans les aquariums. Tant les professionnels que les propriétaires d’aquariums auxquels les produits revendiqués s’adressent entre autres connaissent l’importance de l’équilibre chimique de l’eau ou l’importance de conditions d’eau (chimiques) équilibrées. En ce qui concerne l’eau d’aquarium et les produits correspondants pour son traitement, en anglais, des expressions telles que «balanced water» (dans la langue de procédure: «eau équilibrée», «Chemicallybalanced water» (dans la langue de procédure: «eau d’équilibre chimique»), «balance of water chemistry»(dans la langue de procédure: «Équilibre/équilibre de la chimie de l’eau») ou «Aquarium pH Balance» (dans la langue de procédure: «pH- balance des aquariums»).
18 La chambre de recours peut fonder son appréciation sur des faits notoires ou des faits fondés sur l’expérience générale et pratique de la commercialisation de produits de consommation de masse, qui peuvent être connus de toute personne et, en particulier, des consommateurs de ces produits (15/03/2006, T-129/04, Forme de bouteille en plastique, EU:T:2006:84, § 19). Pour cela, elle n’a pas à fournir de preuves. Les documents cités ci-après ne sont donc pas pertinents pour la solution du litige, mais servent uniquement à illustrer le fait notoire susmentionné:
– https://www.petsmart.com/learning-center/fish-care/healthy- aquarium-water/A0083.html (12 mars 2020): «Aquarium eau sain: les poissons ont besoin d’une eau propre et équilibrée chimiquement pour prospérer»
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– https://us.oase-livingwater.com/routine-care (12 mars 2020): «Le remplacement de l’eau est l’une des principales étapes de l’entretien des aquariums. L’importance du remplacement de l’eau est de réduire les polluants. Cela contribuera à la cire des plantes, à l’équilibre de l’eau et à la bonne santé des aquariums.»
– https://www.envii.co.uk/home-blog-post/aquarium-ph- balance/ (12 mars 2020): «L’importance de l’équilibre PH dans les aquariums»
– https://ocean.si.edu/ecosystems/coral-reefs/evolution-reef- aquarium (12 mars 2020): «Dans un système de récifs ouvert, les coraux dépendent d’un équilibre délicat de la chimie de l’eau.»
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19 L’affirmation de la demanderesse selon laquelle le public ciblé ne pourrait commencer par le terme «balance, équilibre» en rapport avec l’eau est donc dénuée de tout fondement. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle la demanderesse n’a pas de signification claire de la combinaison verbale «EasyBalance». En ce qui concerne les produits litigieux, l’expression «EasyBalance» au sens de «facile ou simple équilibre/équilibre» est comprise, directement et sans autre étape de réflexion nécessaire, comme indiquant que les produits ainsi désignés contribuent à établir facilement et simplement un équilibre, à savoir un équilibre de l’eau. Ainsi que l’examinatrice l’a déjà exposé à juste titre, la signification d’un signe ne doit pas être appréciée de manière abstraite, mais toujours au regard des produits concrètement revendiqués. Lorsque les consommateurs anglophones voient la marque demandée sur les produits revendiqués, ils savent immédiatement qu’il s’agit de l’équilibre/de l’équilibre de l’eau ou des conditions de l’eau.
20 Les produits contestés «produits de traitement de l’eau; Préparations chimiques et biologiques destinées à l’aquarium et au traitement de l’eau; Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau; Les bactéries pour le traitement de l’eau» de la classe 1 sont toutes utilisées pour le traitement de l’eau. Ils peuvent tous être utilisés pour établir facilement ou facilement un équilibre chimique dans l’eau (en particulier les aquariums).
21 Les consommateurs anglophones comprennent donc la marque «EasyBalance» non pas comme une indication de l’origine commerciale des produits, mais comme une indication descriptive de certaines caractéristiques des produits.
22 Le sens du signe demandé «EasyBalance» reste facilement reconnaissable, bien que les deux mots soient écrits en un seul mot sans espace. L’écriture en un seul mot ne fait donc pas obstacle au caractère descriptif de l’élément verbal (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). En outre, l’insertion de majuscules n’est pas à même de détourner l’attention du
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caractère descriptif du mot. Elle facilite plutôt la perception que le signe est composé des deux mots «Easy» et «Balance» (20/07/2016, R 124/2016-4, ecoMill, § 10). L’impression d’ensemble produite par la combinaison verbale ne prime pas la somme des éléments dont elle se compose. Le signe demandé ne représente ni un néologisme ni un terme d’ensemble manifestant une nette différence par rapport à la signification de la somme de ses éléments.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE existe en outre en ce qui concerne tous les produits litigieux.
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005,C -37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
25 Le signe demandé «EasyBalance» n’ est pas propre à distinguer les produits revendiqués en fonction de leur origine. Indépendamment des constatations relatives à l’indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public ciblé percevra le signe plutôt comme une indication élogieuse usuelle pour la facilité et la simplicité particulières avec lesquelles les produits litigieux créent un équilibre dans l’eau. Les consommateurs comprennent le signe comme une incitation à acheter et non comme une indication de l’origine.
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1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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