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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003151211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151211 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 151 211
Lyft, Inc., 185 Berry Street, Suite 400, 94107 San Francisco, États-Unis (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pinkbus GmbH, Im Mediapark 5, 50670 Köln, Allemagne (demanderesse), représentée par Haesemann & Töbelmann Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Herwarthstr. 1, 50672 Köln, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 17/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 151 211 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Logiciels; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications mobiles; logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles; logiciels informatiques pour la coordination de transports; logiciels, aux fins suivantes, d’organisation, d’agencement, de procuration, de coordination, de gestion et de réservation de services de transport, de voyage et de livraison et de transport par véhicules de grand volume; logiciels informatiques pour la réception et la réponse aux demandes de transport; logiciels de location de bicyclettes, de bicyclettes électriques, de bicyclettes à assistance électrique, de bicyclettes à pédalage assisté et de trottinettes motorisées; logiciels de location de moyens de transport; logiciels informatiques pour la détection de retards de trajet, la localisation de véhicules et les anomalies de trajet; logiciels pour l’accès et la visualisation d’informations de transit, d’horaires, d’itinéraires et de prix; logiciels pour la comparaison des coûts de transport; logiciels de billetterie; logiciels informatiques pour la réservation de sièges de voyage; logiciels pour la gestion et le suivi de véhicules, de flottes de véhicules et de conducteurs de véhicules.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 408 178 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 22/07/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 408 178 «PINK» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 210 878 «LYFT PINK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 151 211 Page 2 sur 9
Dans l’avis, l’opposant a indiqué que l’opposition était également fondée sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 210 881 (marque figurative). Toutefois, dans son exposé des motifs déposé le 20/12/2024, l’opposant a indiqué que «l’opposant limite par la présente l’opposition et l’exposé des motifs à la MUE 1 8210 878 'LYFT PINK'». En conséquence, la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 210 881
(marque figurative) est réputée retirée en tant que fondement de l’opposition, et l’opposition sera examinée sur la base de la marque de l’Union européenne n° 18 210 878 'LYFT PINK’ (marque verbale) uniquement.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques dotés d’une technologie pour l’affichage, l’accès et la gestion de données d’utilisateurs, de récompenses de fidélité, de remises et de rabais ; logiciels d’application pour téléphones mobiles, smartphones, appareils mobiles, lecteurs multimédias portables, ordinateurs de poche, ordinateurs portables, tablettes et appareils électroniques numériques portables permettant aux utilisateurs d’accéder à des récompenses de fidélité, des rabais et des remises, et de les gérer.
Classe 35 : Administration de programmes de fidélisation d’utilisateurs comportant des remises et des rabais pour les services de tiers ; fourniture de programmes de récompenses incitatives par l’émission et le traitement de points pour l’achat de produits et services de tiers ; promotion de la vente de produits de tiers par le biais de promotions et de remises électroniques.
Classe 36 : Services de traitement d’informations financières, à savoir, traitement d’informations pour la fourniture de paiements de produits et services ; services de paiement, à savoir, services de transfert électronique de fonds et de décaissement, services de traitement de transactions par carte de crédit et carte de débit électroniques ; services de traitement de paiements de programmes de fidélité, à savoir, émission et traitement de points de fidélité.
Classe 42 : Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la coordination de services de transport, pour la mise en relation de prestataires de transport avec des utilisateurs, l’organisation et la réservation de transports, permettant aux utilisateurs de
Décision sur opposition n° B 3 151 211 Page 3 sur 9
interagir, effectuer et traiter des transactions de paiement et de commerce électronique, fourniture de correspondances optimales, fourniture d’alertes par messages électroniques présentant des pistes pour les prestataires de transport, alertes liées à la transaction et aux publications correspondantes pour les services ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter la communication mobile entre les conducteurs et les utilisateurs ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification et l’expédition de prestataires de services de transport ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés aux opérateurs de véhicules motorisés, aux utilisateurs et aux utilisateurs potentiels pour le covoiturage ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’engagement, la coordination et le paiement de services de transport ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification et l’expédition de véhicules automobiles et de services de transport ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la visualisation et la gestion des données d’utilisateur, y compris les données concernant les trajets des utilisateurs et les avantages des programmes de récompense ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’accès aux avantages des programmes de récompense ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à un programme de fidélité, d’accéder et de gérer le compte de fidélité de l’utilisateur, et d’accéder à des récompenses, des réductions, des remises et des promotions.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels ; Applications logicielles informatiques téléchargeables ; Applications mobiles ; Logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles ; Logiciels informatiques pour la coordination du transport ; Logiciels, aux fins suivantes, organisation, agencement, acquisition, coordination, gestion et réservation de services de transport, de voyage et de livraison et de transport par véhicules de grand volume ; logiciels informatiques pour la réception et la réponse aux demandes de transport ; logiciels pour la location de bicyclettes, de bicyclettes électriques, de bicyclettes à assistance électrique, de bicyclettes à pédalage assisté et de trottinettes motorisées ; logiciels pour la location de moyens de transport ; logiciels informatiques pour la détection des retards de trajet, de la localisation des véhicules et des anomalies de trajet ; logiciels pour l’accès et la visualisation d’informations sur le transit, les horaires, les itinéraires et les prix ; logiciels pour la comparaison des coûts de transport ; logiciels de billetterie ; Logiciels informatiques pour la réservation de places de voyage ; logiciels pour la gestion et le suivi de véhicules, de flottes de véhicules et de conducteurs de véhicules.
Classe 39 : Transport ; Transport ; Voyages et transport de passagers ; Services de location liés au transport ; Informations, conseils et réservations relatifs aux services de transport, en particulier le transport de passagers ; Organisation et agencement de voyages ; Transport de personnes et de marchandises ; Organisation de voyages en autocar, Organisation de voyages en autocar ; Réservation et affrètement de places de voyage ; Transport en bus ; Emballage et entreposage de marchandises ; Livraison de marchandises ; Courtage en transport ; Logistique de transport ; Organisation du transport, Organisation du transport de passagers ; Accompagnement de voyageurs ; Services de chauffeur ; Organisation du transport de passagers ; services pour l’organisation du transport de groupes de personnes, d’individus, de familles et de leurs bagages et marchandises associés ; Réservation de places de voyage ; Réservation de billets pour des circuits touristiques, en particulier transport de passagers sur de longues et courtes distances et covoiturage et navettes ; Informations relatives au transport et aux voyages ; Services de réservation de voyages ; Émission de billets de voyage ; Fourniture de services de voyage informatisés et de services de réservation dans le domaine des voyages ; fourniture d’un site web présentant des informations, dans les domaines suivants, services de transport routier, trafic et temps de trajet, réservation de services de transport ; fourniture d’un site web présentant des informations dans le domaine des services de transport et de déménagement de véhicules ; fourniture d’un site web présentant des informations concernant l’organisation de voyages ; fourniture d’informations routières et de trafic ; Fourniture
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informations relatives à la planification et à la réservation de voyages et de transports, par voie électronique ; Réservation en matière de location de véhicules ; Acheminement de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données ; Fourniture d’informations relatives aux services de conduite de véhicules ; Fourniture d’informations sur le trafic et les embouteillages ; Location de véhicules de transport ; Location de véhicules ; Courtage en matière de location de véhicules ; Services, Dans les domaines suivants, de location et de location-bail des produits suivants, Automobiles, Cycles et bicyclettes, Bicyclettes électriques, Bicyclettes à assistance électrique et bicyclettes à pédales ; Location de places de stationnement.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes « notamment » et « y compris », utilisés dans les listes de produits et services du demandeur et de l’opposant, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels contestés ; les applications logicielles informatiques, téléchargeables sont identiques aux logiciels informatiques de l’opposant dotés d’une technologie pour l’affichage, l’accès et la gestion des données utilisateur, des récompenses de fidélité, des remises et des rabais, car les produits de l’opposant sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les logiciels d’application informatique contestés pour téléphones mobiles ; les applications mobiles sont identiques aux logiciels d’application informatique de l’opposant pour téléphones mobiles, smartphones, appareils mobiles, lecteurs multimédias portables, ordinateurs de poche, ordinateurs portables, tablettes et appareils électroniques numériques portables qui permettent aux utilisateurs d’accéder, de gérer les récompenses de fidélité, les rabais et les remises, car les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
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Les logiciels informatiques contestés pour la coordination de transports; logiciels, aux fins suivantes, d’organisation, d’agencement, de procuration, de coordination, de gestion et de réservation de services de transport, de voyage et de livraison et de transport par véhicules de grand volume; logiciels informatiques pour la réception et la réponse aux demandes de transport; logiciels informatiques pour la détection des retards de trajet, de la localisation des véhicules et des anomalies de trajet; logiciels pour l’accès et la visualisation d’informations sur le transit, d’horaires, d’itinéraires et de prix; logiciels pour la comparaison des coûts de transport; logiciels de billetterie; logiciels informatiques pour la réservation de sièges de voyage; logiciels pour la gestion et le suivi de véhicules, de flottes de véhicules et de conducteurs de véhicules; logiciels pour la location de bicyclettes, de bicyclettes électriques, de bicyclettes à assistance électrique, de bicyclettes à pédalage assisté et de trottinettes motorisées; logiciels pour la location de moyens de transport et la mise à disposition par l’opposant de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la coordination de services de transport, pour la mise en relation de prestataires de transport avec des utilisateurs, l’organisation et la réservation de transports, permettant aux utilisateurs d’interagir, d’effectuer et de traiter des paiements et des transactions de commerce électronique, fournissant des correspondances optimales, fournissant des alertes par messages électroniques présentant des pistes vers des prestataires de transport, des alertes liées à la transaction et des publications de correspondance pour les services peuvent coïncider dans les publics pertinents, les canaux de producteurs/fournisseurs et de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Services contestés de la classe 39
Les services contestés de cette classe, qui sont ou appartiennent aux grandes catégories des services de transport et des services d’information, de conseil et de réservation en matière de transport, des services d’emballage et d’entreposage de marchandises et des services de location liés aux véhicules, au transport et à l’entreposage sont dissimilaires des produits de l’opposant de la classe 9 et des services des classes 35, 36 et 42. Les produits de l’opposant de la classe 9 sont différents types de logiciels, et ses services de la classe 35 sont l’administration de programmes de fidélisation de la clientèle comportant des réductions et des rabais pour les services de tiers; la fourniture de programmes de récompenses incitatifs par l’émission et le traitement de points pour l’achat de produits et services de tiers; la promotion de la vente de produits de tiers par le biais de promotions et de réductions électroniques. Dans la classe 36, les services de l’opposant sont le traitement d’informations pour la fourniture de paiements pour des produits et services; les services de transfert et de décaissement de fonds électroniques, les services de traitement de transactions par cartes de crédit et de débit électroniques; l’émission et le traitement de points de fidélité et dans la classe 42, les services de l’opposant sont des services liés aux TI (fourniture de l’utilisation temporaire de divers logiciels non téléchargeables). Ces produits et services ont une nature et une finalité différentes, ciblent des publics pertinents différents et sont distribués par des canaux différents. Ils ont également des producteurs/fournisseurs différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
LYFT PINK PINK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. L’élément verbal « LYFT » de la marque antérieure en suédois signifie la forme impérative du verbe « soulever », toutefois, il est dépourvu de sens en anglais. Le mot « PINK », présent dans les deux signes, est significatif dans certaines des langues du territoire pertinent. En anglais, par exemple, il signifie « la couleur entre le rouge et le blanc » (informations extraites du Collins Dictionary le 07/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pink). Pour la partie anglophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public telle que le public en Irlande et à Malte. Le mot coïncidant « PINK » n’est pas lié aux produits et services pertinents et présente un degré de distinctivité moyen. L’élément verbal « LYFT » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « PINK », qui présente un degré de distinctivité moyen. Les signes diffèrent par l’élément verbal de la marque antérieure, « LYFT ». En l’espèce, bien que le mot différent se trouve au début de la marque antérieure, la considération selon laquelle les consommateurs attachent normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et
Décision sur opposition n° B 3 151 211 Page 7 sur 9
remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie ultérieure de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En l’espèce, le signe contesté reproduit intégralement l’un des deux mots de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à l’élément verbal « PINK », qui présente un degré de caractère distinctif moyen. Par conséquent, les signes sont conceptuellement au moins hautement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les produits et services identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et, sur le plan conceptuel, ils sont au moins hautement similaires.
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L’un des deux mots de la marque antérieure est intégralement reproduit dans le signe contesté. En outre, dans le contexte des produits et services pertinents, ce mot présente un degré de caractère distinctif moyen. De plus, les signes partagent un lien conceptuel en raison de ce mot coïncidant. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Étant donné que les deux signes contiennent le mot « PINK », et compte tenu du fait qu’il est courant sur le marché que les entreprises créent des variations de leurs marques, par exemple en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de services, ou de donner à leur marque une image nouvelle et à la mode, lorsqu’il rencontre les signes en conflit, le public pertinent en cause enregistrera mentalement le fait qu’ils partagent l’élément « PINK », et percevra le signe contesté comme une variation de la marque antérieure, ou vice versa. En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, malgré la présence d’un mot supplémentaire au début de la marque antérieure, il existe un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public, tel que le public en Irlande et à Malte. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 210 878 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour les produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 151 211 Page 9 sur 9
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Inês RIBEIRO DA CUNHA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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