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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2023, n° 003159783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159783 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 783
SILVERLINE Endustri ve Ticaret Anonim Sirketi, Organise Sanayi Bolgesi Merzifon, Amasya, Türkiye (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelone (représentant professionnel)
un g a i ns t
ARIMA Holding Corp., Suite C-12, Market Place, Prodenciales, Turks and Caicos Islands (requérante), représentée par Dentons Europe LLP, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (représentant professionnel).
Le 02/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 783 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Outils électriques; machines decuisine électriques; hache-viande
[machines]; hache-viande [machines]; aspirateurs robotisés; aspirateurs de poussière; tondeuses pour animaux [tondeuses]; tondeuses pour animaux; machines à couper les poils pour animaux; extracteurs de jus électriques; moulins à café autres qu’à main; émulseurs électriques; mixeurs électriques; moulins à usage domestique, autres que ceux actionnés manuellement.
Classe 8: Outils à main actionnés manuellement et électriques pour soins personnels; rasoirs électriques ou non électriques; appareils à main à friser les cheveux; fers àfriser les cheveux électriques; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; hache-viande [outils]; coupe-ongles électriques ou non électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux manuelles; fers à repasser; fers [outils non électriques]; appareils de coiffure; appareils électriques pour lisser les cheveux.
Classe 9: Appareils et instruments de pesage et de mesurage; balances; Pèse- bébés; balancesde salle de bains; pèse-lettres; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation; grils
[appareils de cuisson]; réchauds; cuisinières; cuisinières; autocuiseurs électriques; marmites autoclaves électriques; appareils et installations de cuisson; ustensiles de cuisson électriques; appareils de cuisson à micro-ondes; fours de boulangerie; bouilloires électriques; sèche-cheveux; couvertures chauffantes électriquement, autres qu’à usage médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; appareils de chauffage électriques; bouillottes; vêtements chauffés électriquement; yaourtières électriques; machines à pain; cafetières; machines pour la fabrication de crèmes glacées; bouilloires; gaufriers électriques.
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Classe 21: Ustensilesde cuisine ou à usage domestique; récipientsà usage ménager; mixeurs non électriques [à usage domestique]; émulseurs non électriques à usage domestique; supports de fers à repasser; supports de grils; supports pour grils; gaufriers non électriques; autocuiseurs non électriques; presse-fruits non électriques à usage ménager; moulins à café manuels; bouilloires non électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 527 753 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/12/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 527 753 «Scarlett SILVER LINE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7, 8, 9, 11 et 21. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 448 309 SILVERLINE Connect (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE CONCERNANT LE TYPE DE MARQUE DE L’OPPOSANTE
Bien que la marque antérieure soit qualifiée de figurative dans TMview, il s’agit en réalité d’une marque verbale selon les informations contenues dans le registre officiel de l’OMPI (Monitor de Madrid). En effet, étant donné qu’elle ne revendique aucun des quatre types de marques qu’il est possible de revendiquer dans le système international, à savoir la marque en caractères standard (code INID 541), la marque 3D ou la marque sonore (code INID 550) et la marque de couleur (code INID 558), étant donné que le type de marque n’est pas obligatoire pour les enregistrements internationaux, le système de l’EUIPO la qualifie automatiquement de marque figurative. Toutefois, rien n’indique dans le registre international que la marque est autre qu’une marque en caractères standard, c’est-à-dire une marque verbale, étant donné qu’il n’y a pas d’indications sur des éléments figuratifs (aucun code de Vienne n’a été fourni). Par conséquent, dans la présente décision, la marque antérieure est dactylographiée en tant que marque verbale.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 448 309 de l’opposante;
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines de cuisineélectriques pour hacher, broyer, broyer, mélanger et hacher des aliments, lave-linge, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-épices (non chauffés), machines électriques de nettoyage pour nettoyer les sols, tapis ou sols, aspirateurs et leurs parties; distributeurs automatiques; machines de galvanisation et de galvanoplastie; dispositifs électriques pour l’ouverture et la fermeture de portes; joints pour moteurs.
Classe 9: Appareils et équipements de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, thopographique, météorologique, industriel et de laboratoire, thermomètres non à usage médical, baromètres, amètres, voltmètres, hygromètres, appareils de tests non à usage médical, télescopes, periscopes, compas directionnels, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, lunettes louantes, étriers, jumelles, fours et fours pour expériences en laboratoire.
Classe 11: Installations d’éclairage; feux pour véhicules et espaces extérieurs intérieurs; installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou électriques, chaudières de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage, radiateurs [chauffage], échangeurs de chaleur autres que parties de machines, cuisinières, cuisinières, capteurs solaires à chaleur [chauffage]; générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard, chaudières à vapeur autres que parties de machines, générateurs d’acétylène, générateurs d’oxygène, générateurs d’azote; installations de climatisation et de ventilation; installations et congélateurs de refroidissement; dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz pour la cuisson, le séchage et le rangement: cuisinières, marmites électriques, chauffe-eau électriques, barbecues, sèche-linge électriques; sèche-cheveux; appareils à sécher les mains; installations sanitaires, robinets, installations de douche, toilettes [toilettes], cabines de douche et de bain, baignoires, sièges de toilettes, éviers, lavabos [parties d’installations sanitaires], rondelles pour robinets, appareils pour la purification des eaux; appareils pour l’adoucissement de l’eau; appareils pour la purification de l’eau; installations pour l’épuration de l’eau; installations d’épuration des eaux usées; chauffe-lits électriques et couvertures électriques, non à usage médical; dispositifs électriques pour chauffer les oreillers; chauffe-pieds électriques ou non électriques; bouillottes chauffantes électriques; filtres pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums; installations de type industriel de cuisson, de séchage et de refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs.
Classe 21: Instruments et appareils denettoyage, brosses, autres que pinceaux, copeaux en acier pour nettoyer, éponges de nettoyage, paille de fer pour nettoyer, chiffons en matières textiles pour nettoyer, gants pour lave-vaisselle, machines à polir non électriques à usage ménager, balais de moquettes, balais de moquettes; brosses à dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux, brosses à cheveux, peignes; ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine, compris dans cette classe, [autres que fourchettes, cuillères], services [vaisselle], pots et poêles, ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles à boire, ustensiles de cuisson non électriques; planches à repasser et leurs housses préformées, séchoirs à lessive, cintres à sécher les vêtements; cages pour animaux d’intérieur, aquariums d’intérieur, vivariums et terrariums d’intérieur pour animaux et culture des plantes; ornements et produits décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile, à savoir statues, figurines, vases et trophées; souris, pièges à insectes, dispositifs électriques pour attirer et détruire les fuites et insectes, pièges à mouches, étanches à mouches; brûleurs de parfum, vaporisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, appareils électriques ou non électriques pour le démaquillage, houppes à poudriers, nécessaires de toilette; lances pour tuyaux de sprinklers, lances pour arrosoirs, dispositifs d’arrosage, arrosoirs pour jardinières; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction, mosaïque de verre et verre en poudre
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pour la décoration, à l’exception de la laine de verre de construction, autre que pour l’isolation ou à usage textile.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Outils électriques; machines de cuisine électriques; hache-viande [machines]; hache-viande [machines]; aspirateurs robotisés; aspirateurs de poussière; tondeuses pour animaux [tondeuses]; tondeuses pour animaux; machines à couper les poils pour animaux; extracteurs de jus électriques; moulins à café autres qu’à main; émulseurs électriques; mixeurs électriques; moulins à usage domestique, autres que ceux actionnés manuellement.
Classe 8: Outils à main actionnés manuellement et électriques pour les soins personnels et les arts du corps; rasoirs électriques ou non électriques; appareils à main à friser les cheveux; fers à friser les cheveux électriques; appareils pour imprimer des tatouages; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; hache-viande [outils]; coupe-ongles électriques ou non électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux manuelles; fers à repasser; fers [outils non électriques]; appareils de coiffure; appareils électriques pour lisser les cheveux.
Classe 9: Appareils et instruments de pesage et de mesurage; balances; Pèse-bébés; balances de salle de bains; pèse-lettres; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation; grils [appareils de cuisson]; réchauds; cuisinières; cuisinières; autocuiseurs électriques; marmites autoclaves électriques; appareils et installations de cuisson; ustensiles de cuisson électriques; appareils de cuisson à micro-ondes; fours de boulangerie; bouilloires électriques; sèche-cheveux; appareils de bronzage [bancs solaires]; couvertures chauffantes électriquement, autres qu’à usage médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; appareils de chauffage électriques; bouillottes; vêtements chauffés électriquement; yaourtières électriques; machines à pain; cafetières; machines pour la fabrication de crèmes glacées; bouilloires; gaufriers électriques.
Classe 21: Ustensilesde cuisine ou à usage domestique; récipients à usage ménager; mixeurs non électriques [à usage domestique]; émulseurs non électriques à usage domestique; supports de fers à repasser; supports de grils; supports pour grils; gaufriers non électriques; autocuiseurs non électriques; presse-fruits non électriques à usage ménager; moulins à café manuels; bouilloires non électriques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Leterme «y compris», utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 9 de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Parconséquent, par souci de clarté, les produits spécifiques suivant ce terme ne seront pas mentionnés plus avant dans la comparaison.
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 21 de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés. Cela vaut également pour la couleur utilisée dans la liste des produits compris
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dans la classe 11 de l’opposante, qui explique ou commence à énumérer les produits spécifiques désignés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les aspirateurs de poussière figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les outils électriques contestés sont des instruments tenus dans les mains qui utilisent l’énergie électrique pour effectuer ou faciliter des opérations mécaniques telles que la coupe, le forage, l’abrasion, l’aiguisage, le soudage, etc. Les produits contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou se chevauchent, lesmachines decuisine électriques pour hacher et hacher les aliments,qui incluent les hacheuses électriques de viande ou les couteaux électriques à légumes. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les appareils de cuisine électriques contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les machines de cuisine électriques de l’opposante pour hacher, broyer, mélanger et hacher des aliments. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les hache-viande contestés [machines]; hache-viande [machines]; extracteurs de jus électriques; moulins à café autres qu’à main; émulseurs électriques; mixeurs électriques; les moulins à usage domestique autres que ceux actionnés manuellement sont identiques aux machines de cuisine électriques de l’opposante pour hacher, broyer, mélanger et hacher des aliments,soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes, par exemple, les mixeurs alimentaires contestés, les machines de cuisine électriques et les ustensiles de cuisine électriques de l’opposante pour mélanger des aliments), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés (par exemple, les poussettes contestées [machines] et les machines de cuisine électriques de l’opposante pour hacher des aliments).
Les aspirateurs robotisés contestés sont inclus dans la catégorie générale des aspirateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Machines de coupe pour animaux contestées; tondeuses pour animaux; les machines à couper les cheveux pour animaux sont similaires aux brosses à cheveux de l’opposante comprises dans la classe 21, qui incluent les brosses à cheveux pour animaux de compagnie, étant donné qu’elles appartiennent au même secteur de marché et coïncident au niveau de la finalité générale de panser les animaux de compagnie. En outre, ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution, étant donné qu’ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente spécialisés (magasins pour animaux domestiques) ou dans les mêmes rayons d’un
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supermarché, qui proposent généralement un large éventail de fournitures et d’accessoires liés aux animaux de compagnie afin de satisfaire, à un moment donné, les besoins des clients qui achètent de tels produits pour leurs animaux de compagnie.
Produits contestés compris dans la classe 8
Outils à main, actionnés manuellement et électriques, pour soins personnels; rasoirs électriques ou non électriques; appareils à main à friser les cheveux; fers à friser les cheveux électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux manuelles; appareils de coiffure; tous sont des appareils de coiffure électrique ou incluent des appareils de coiffure et sont similaires aux sèche-cheveux de l’opposante compris dans la classe 11 étant donné qu’ils ont la même destination. En outre, ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
Nécessaires de manucure contestées; nécessaires de pédicure; les coupe-ongles, électriques ou non électriques, sont similaires aux appareils de démaquillage électriques ou non électriques de l’opposante compris dans la classe 21 étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leurs producteurs, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les couteaux de hachage contestés [outils à main]sont similaires aux machines de cuisine électriques de l’opposante pour hacher des aliments compris dans la classe 7, qui incluent les couteaux électriques de cuisine, étant donné qu’ils ont la même destination. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les fers à repasser contestés; les fers [outils non électriques] sont similaires aux lave-linge de l’opposante compris dans la classe 7. Les produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, ils empruntent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public pertinent.
Les outils à main, actionnés manuellement et électriques, pour les arts du corps contestés; les appareils pour le tatouage ne peuvent être considérés comme similaires à aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 7, 9, 11 et 21, malgré l’affirmation de l’opposante. Même si les produits contestés ont une finalité d’embellissement du corps en tant que certains des produits de l’opposante compris dans les classes 11 et 21, ils ont des canaux de distribution différents et ciblent des consommateurs pertinents différents de ceux des produits de l’opposante (grand public et professionnels du tatouage et d’autres disciplines d’art corporel). En outre, ils n’ont pas la même nature ni la même utilisation et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, en l’absence d’arguments convaincants ou de preuves contraires de la part de l’opposante, ils ne sont pas susceptibles d’être habituellement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, les outils à main, actionnés manuellement et électriques, pour les arts du corps contestés; les appareils de tatouage sont différents de tous les produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 9
Appareils et instruments de pesage et de mesurage; balances; Pèse-bébés; balances de salle de bains; pèse-lettres; les balances avec analyseurs de masse corporelle sont identiques aux appareils et équipements de mesure de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes, par exemple, les appareils et instruments de mesurecontestés), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés (par exemple, les balances contestées).
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Produits contestés compris dans la classe 11
Cuisinières; cuisinières; sèche-cheveux; couvertures chauffantes électriquement, autres qu’à usage médical; les bouteilles d’eau chaude figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de refroidissement, de séchage et de ventilation contestés sont identiques aux installations d’éclairage de l’opposante; radiateurs [chauffage]; générateurs devapeur, installations de refroidissement, appareils pour le séchage des mains, installations de ventilation, respectivement, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes, par exemple, les appareils et installations de production de vapeur contestés et les générateurs de vapeurde l’opposante) soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés (par exemple, les installations d’éclairage de l’opposante et les appareils d’éclairagecontestés) ou sont inclus dans les produits contestés (par exemple, les radiateurs [chauffage]de l’opposante) et les appareils et installations de chauffage contestés.
Appareils et installations de cuisson contestés; les appareils et installations de cuisson comprennent, en tant que catégories plus larges, les dispositifs, installations et appareils de cuisson électriques et à gaz de l'opposante: cuisinières. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les bouilloires électriques contestées; les bouilloires sont incluses dans la catégorie générale des dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz de l’opposante, ou se chevauchent avec ceux-ci: chauffe-eau électriques. Dès lors, ils sont identiques.
Les autocuiseurs à pression contestés, électriques; les autocuiseurs électriques pour la cuisson sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs,installations et appareils de cuisson électriques et à gaz de l’opposante: marmites électriques. Dès lors, ils sont identiques.
Les ustensiles de cuisson électriques contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les marmites électriques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Coussins chauffants électriques, non à usage médical; les coussins chauffés électriquement, non à usage médical, sont inclus dans la catégorie générale des chauffe-lits électriques de l’opposante, non à usage médical, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de chauffage électriques contestés; les vêtements chauffés électriquement comprennent, en tant que catégories plus larges, les radiateurs de l’opposante [chauffage] et les chaussettes chauffées électriquement, respectivement. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les grils contestés [appareils de cuisson]; réchauds; appareils de cuisson à micro-ondes; fours de boulangerie; yaourtières électriques; machines à pain; cafetières; machines pour la fabrication de crèmes glacées; gaufriers, à tout le moins similaires aux dispositifs,installations et appareils de cuisson électriques et à gaz de l’opposante: cuisinières,marmites électriques car ils peuvent avoir la même nature. En outre, leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
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Les appareils pour bronzer contestés sont des machines utilisées pour produire un bronzage artificiel en imitant le rayonnement ultraviolet (UV) du soleil. Ces produits contestés sont, contrairement à ce qu’affirment les opposantes, différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 11, qui consistent en appareils d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de séchage, de stockage de sang et de cuisson, de vapeur, de gaz, de brouillard, d’acétylène, de générateurs d’oxygène et d’azote, d’installations de climatisation et de ventilation, ainsi que d’installations sanitaires. Même si les appareils de bronzage produisent de l’éclairage ultraviolet et de certaines chaleur, leur nature, leur destination et leur utilisation sont clairement différentes de celles des appareils d’éclairage et de chauffage, ainsi que des autres produits compris dans cette classe. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et diffèrent par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Ces produits contestés sont a fortiori différents des autres produits de l’opposante compris dans les classes 7, 9 et 21 car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs et n’ont pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des publics pertinents différents.
Produits contestés compris dans la classe 21
Lesustensiles pour le ménage ou la cuisine figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes: ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine, compris dans cette classe dans la liste de l’opposante) étant donné que les ustensiles compris dans cette classe sont tous non électriques.
Les récipients ménagers contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les pots de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les « mixeurs non électriques» contestés [à usage domestique]; émulseurs non électriques à usage domestique; gaufriers non électriques; autocuiseurs non électriques; presse-fruits non électriques à usage ménager; moulins à café manuels; les bouilloires non électriques sont incluses dans la catégorie générale desustensiles pour le ménage ou la cuisine non électriques de l’opposante, compris dans cette classe, [autres que fourchettes, coutellerie, cuillères] de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Supports de grils contestés; les supports de gridons sont très similaires aux barbecues de l’opposante comprises dans la classe 11 parce qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant et qu’ils sont complémentaires. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Les supports plats en fer contestés sont similaires aux planches à repasser de l’opposante dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires visent le grand public (par exemple, balances de salle de bains comprises dans la classe 9 ou les bouteilles d’eau chaude comprises dans la classe 11), les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, des balances de lettres comprises dans la classe 9 ou des fours de boulanger compris dans la classe 11), ou les deux, le grand public et un public professionnel (par exemple, fers à friser les cheveux électriques compris dans la classe 7 ou les machines à prépaiement compris dans la classe 11).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
LIGNE SCARLETÉE D’ARGENT SILVERLINE Connect
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait qu’elles soient représentées en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, est dénué de pertinence, pour autant que cette combinaison ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, la marque verbale antérieure sera mentionnée en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Indépendamment du concept associé à l’élément commun «LINE» par le public dans l’ensemble du territoire pertinent, comme expliqué ci-dessous, l’expression commune «SILVERLINE» revêt une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris, ce qui conduit à une expression laudative et faiblement distinctive pour cette partie du public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui n’associe pas l’élément/élément «SILVER» à une quelconque signification, telle que la partie hispanophone du public, où le mot équivalent diffère largement («plata»);
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Par conséquent, les arguments et éléments de preuve produits par la demanderesse concernant la compréhension de l’ expression «SILVERLINE» dans les territoires anglophones et germanophones doivent être écartés.
En ce quiconcerne l’élément «SILVERLINE» de la marque antérieure, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). En effet, bien que l’élément «SILVER» n’ait pas de signification pour le public pertinent et soit donc distinctif à un degré normal, le mot «LINE» est un terme appartenant au vocabulaire anglais de base, qui sera compris dans tous les États membres et, par conséquent, sera individualisé par rapport à l’élément «SILVER». En outre, par rapport au public spécifique sur lequel porte la comparaison, «LINE» est très proche du mot équivalent dans la langue officielle concernée («línea»).
Leterme «LINE» a plusieurs significations, mais il est couramment utilisé sur le marché pour désigner «un type particulier de produit qu’une entreprise fabrique ou vend» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary en ligne le 31/05/2023 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/line), c’est-à-dire une gamme ou une série de produits et, par conséquent, il est faible (25/03/2009, T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80, § 25, 32).
Le terme «CONNECT» de la marque antérieure sera probablement associé par le public pertinent à «un équipement connecté à une source d’énergie ou d’eau» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 31/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/connect). En effet, il est très proche du mot équivalent dans la langue officielle concernée («conectar»). Comptetenu du fait que la plupart des produits pertinents sont des appareils et appareils électroménagers (pour la cuisine, le chauffage, le nettoyage, la climatisation et la ventilation, le séchage, etc.), ainsi que des installations d’éclairage, cet élément est faible pour ces produits compris dans les classes 7, 9, 11 et 21. L’élément est distinctif à un degré normal en ce qui concerne d’autres produits pour lesquels il n’a pas de signification claire (par exemple, les bouteilles d’eau chaude comprises dans la classe 11, lesplanches à repasser comprises dans la classe 21).
En ce qui concerne le signe contesté, comme indiqué ci-dessus, l’élément «SILVER» est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif normal, tandis que l’élément «LINE» sera associé à la même signification que celle indiquée ci-dessus en ce qui concerne la marque antérieure et, par conséquent, il est faible.
L’élément verbal «Scarlett» du signe contesté sera associé par la grande majorité du public pertinent à un prénom féminin étranger, en particulier en raison de la célèbre actrice américaine Scarlett Johansson ou de Scarlett O’Hara, du personnage fictif et protagoniste du célèbre roman et du célèbre film «Gone with the Wind». Étant donné que cet élément n’a aucune association avec les produits concernés, il est distinctif à un degré normal, et il en va de même s’il n’est associé à aucune signification.
S’il est certes vrai que le début des marques peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes, cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci (15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 31).
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments/éléments «SILVERLINE», bien que ces éléments/éléments communs soient joints dans la marque antérieure et séparés dans le signe contesté et occupent une position différente dans chaque signe. Les marques diffèrent par leurs éléments verbaux supplémentaires, à savoir le deuxième élément de la marque antérieure, «CONNECT», et le premier élément du signe contesté, «Scarlett».
Par conséquent, et compte tenu également du caractère distinctif des éléments composant les signes, ceux-ci sont similaires sur le plan visuel au moins à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «SIL-VER-LI-NE» ou «SIL-VER-LINE», présentes à l’identique dans les deux signes, mais dans des positions différentes dans chacun d’eux. La prononciation diffère par le son des éléments «CONNECT» de la marque antérieure et «Scarlett» dans le signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu également du caractère distinctif des éléments composant les signes, ceux-ci sont similaires sur le plan phonétique au moins à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «LINE» est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée, tandis que l’autre élément commun «SILVER» est dépourvu de signification. Les signes diffèrent par les concepts véhiculés par l’élément faible (pour une partie des produits) «CONNECT» de la marque antérieure et par l’élément distinctif «Scarlett» du signe contesté, s’il est compris. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel au moins à un très faible degré.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques
Décision sur l’opposition no B 3 159 783 Page sur 12 13
et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits contestés sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Ils s’adressent au grand public, à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques ou aux deux publics, et le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique au moins à un degré inférieurà lamoyenne etsimilaires au moins à un très faible degré sur le plan conceptuel. Le terme distinctif «SILVER» et le mot faible «LINE» sont entièrement reproduits dans les deux signes et, bien qu’ils soient juxtaposés dans la marque antérieure, peuvent être perçus comme étant indépendants. Leurs autres éléments, même distinctifs (pour une partie des produits en ce qui concerne le terme «CONNECT» de la marque antérieure), ne permettent pas d’écarter la similitude des termes communs.
Il convient également de garder à l’esprit que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Par conséquent, la division d’opposition considère qu’en vertu du principe d’interdépendance susmentionné, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer le degré de similitude entre eux, même en tenant compte du degré à tout le moins très faible de similitude conceptuelle etau moins d’un degré inférieur àla moyenne de similitude visuelle et phonétique. En effet,l’identité et au moins la similitude moyenne des produits l’emportent sur les degrés inférieurs de similitude entre les signes. Par conséquent, le public pertinent, bien qu’il fasse preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne à l’égard d’une partie des produits, peut croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, en particulier en croyant que la marque contestée est une simple sous-marque du signe antérieur.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 448 309 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 159 783 Page sur 13 13
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 455 327 (marque figurative).
Étant donné que cette marque couvre une gamme de produits plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO EVA Inés PÉREZ SANTONJA Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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