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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2020, n° 003106714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106714 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 714
Py Acquisitions LLC, 144-42 Jewel Avenue, 11367 Flushing, New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Wolfram H. Müller, Teltower Damm 15, 14169 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Carlos M. Silva Unipessoal Lda., Rua Amadeu de Sousa Cardoso N°3 R/c Esquerdo Bairro Lisbonense, 2500-323 Caldas Da Rainha, Portugal (demandeur), représentée par Alvaro Duarte lobbying Associados, Avª Marquês De Tomar, N°44-6, 1069-229 Lisboa, Portugal (représentant professionnel).
Le 02/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 106 714 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Sacs solaires; malles; sacs-jumelles; valises; valises; mallettes pour documents; sacs en kit; valises à roulettes; housses pour bagages; sacs de cabine; sacs d’affaires; mallettes pour documents; sacs à main; randsels [sacs à dos d’écoliers japonais]; valises motorisées; trousses de voyage [maroquinerie]; sangles à bagages; poignées de valises; poignées de valises; sacs à main de soirée; bandoulières pour sacs à main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; sacs à main en imitation cuir; porte-monnaie de cuir; porte-cartes [maroquinerie]; porte-documents [maroquinerie]; étuis pour clés; portefeuilles; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poignet; portefeuilles en métaux précieux; portefeuilles comprenant des porte-cartes; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; porte-billets; sacs et portefeuilles en cuir; porte- cartes [maroquinerie]; portefeuilles autres qu’en métaux précieux; portefeuilles à fixer aux ceintures; sacs à main pour femmes; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles; pochettes; sacs à roulettes; porte-documents
[maroquinerie]; bourses de mailles; sacs banane; étuis pour clés; bagages de voyage; sacs de voyage; trousses à maquillage; trousses à maquillage; porte-monnaie de cuir; pochettes à cordes à tiroirs; petits sacs en feutre; sporrans; bourses de mailles; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à anses tous usages; sacs à main pour femmes; petites pochettes; sacs de tous les jours; sacs imperméables; porte- documents [maroquinerie]; porte-documents [maroquinerie]; sacs de tous les jours; sacs de plage; trousses de toilette; cartables; sacs à bandoulière; sacs banane; sacs de voyage; trousses à maquillage; porte-documents [maroquinerie]; porte-monnaie multiusages; petits porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; sacs à dos; petits sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; havresacs; porte-documents
[maroquinerie].
Décision sur l’opposition no B 3 106 714Page du 29
Classe 25: Savons [chapellerie]; bonnets; casquettes plates; bonnets en tricot; casquettes à visière; foulards; silencieux [vêtements]; foulards pour le cou [silencieux]; snoodes [écharpes]; tubes à cou; foulards pour le cou
[silencieux]; capuchons [vêtements]; écharpes [vêtement]; chapellerie; bonnets [chapellerie]; chapeaux; ceintures à porter; ceintures
[habillement]; ceintures en cuir [habillement]; ceintures en imitation cuir; foulards [vêtements]; foulards pour le cou; foulards en soie; foulards de cou; écharpes; lavallières; lavallières; bérets; colliers de robes; manchons.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 040 200 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 040 200 «jetlag» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 101 394 «JET LAG» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 106 714Page du 39
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 30 101 394 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Sacs à main; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; imitations du cuir et articles en ces matières; parapluies; sacs à dos; parasols.
Classe 24: Tissus de coton; feutre matériel; feutre; flanelle [tissu]; étoffes de doublure pour chaussures; doublures [étoffes]; tissus à usage textile; Jersey
[tissu]; jute (tissus de -); tissus imitant la peau d’animaux; ramie (tissus de -
); velours; bougran; matières textiles comprises dans la classe 24; étiquettes en matières textiles; tricots [tissus]; matières plastiques [succédanés du tissu]; étoffes non tissées; tissus; étoffe de laine.
Classe 25: Vêtements en imitations du cuir; gabardines [vêtements]; ceintures (habillement); bas chaussures; bottines; plastrons de chemises; chemises; pantalons compris dans la classe 25; vestes; jerseys [vêtements]; confectionnés (vêtements -); chapellerie; bonnets; visières; vêtements de dessus; blouses; parkas; chandails; manteaux de pluie; jupes; sandales; foulards pour le cou [silencieux]; chaussures, comprises dans la classe 25; chaussettes; bandeaux pour la tête [vêtements]; chandails; T-shirts; gilets, compris dans la classe 25.
Classe 28: Jeux compris dans la classe 28.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: lunettes polarisantes; lunettes sur ordonnance; supports pour lunettes; chaînettes de pince-nez; pochettes à lunettes; lunettes de soleil; lunettes louantes; cordons de pince-nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil.
Classe 14: Articles de bijouterie fantaisie; articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; parures [bijouterie]; anneaux [bijouterie]; médaillons [bijouterie]; perles
[bijouterie]; bracelets [bijouterie]; amulettes [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; broches [bijouterie]; colliers [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; amulettes
[bijouterie]; broches [bijouterie]; ornements de bijouterie fantaisie; joyaux; pièces de bijouterie; bijoux en étain; articles d’imitation de bijouterie- joaillerie; articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; bijoux en plastique; bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en plastique; fils d’or [bijouterie]; joyaux; fils d’argent [bijouterie]; bijoux pour le corps; articles de bijouterie pour chaussures; fils d’or [bijouterie]; articles de bijouterie pour chapeaux; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux; fils de métaux précieux [bijouterie]; fils de métaux précieux [bijouterie]; bracelets en matières textiles brodées
[bijouterie]; pochettes pour montre; breloques de montres.
Classe 18: Sacs solaires; malles; sacs-jumelles; valises; valises; mallettes pour documents; sacs en kit; valises à roulettes; housses pour bagages; sacs de cabine; sacs d’affaires; mallettes pour documents; sacs à main; randsels
Décision sur l’opposition no B 3 106 714Page du 49
[sacs à dos d’écoliers japonais]; valises motorisées; trousses de voyage
[maroquinerie]; cadres de sacs; sangles à bagages; poignées de valises; poignées de valises; sacs à main de soirée; bandoulières pour sacs à main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; sacs à main en imitation cuir; porte-monnaie de cuir; porte-cartes [maroquinerie]; porte-documents [maroquinerie]; étuis pour clés; portefeuilles; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poignet; portefeuilles en métaux précieux; portefeuilles comprenant des porte-cartes; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; porte-billets; sacs et portefeuilles en cuir; porte- cartes [maroquinerie]; portefeuilles autres qu’en métaux précieux; portefeuilles à fixer aux ceintures; sacs à main pour femmes; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles; pochettes; sacs à roulettes; porte-documents [maroquinerie]; bourses de mailles; sacs banane; étuis pour clés; bagages de voyage; sacs de voyage; trousses à maquillage; trousses à maquillage; porte-monnaie de cuir; pochettes à cordes à tiroirs; petits sacs en feutre; sporrans; bourses de mailles; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à anses tous usages; sacs à main pour femmes; petites pochettes; sacs de tous les jours; sacs imperméables; porte-documents [maroquinerie]; porte-documents
[maroquinerie]; sacs de tous les jours; sacs de plage; trousses de toilette; cartables; sacs à bandoulière; sacs banane; sacs de voyage; trousses à maquillage; porte-documents [maroquinerie]; porte-monnaie multiusages; petits porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; sacs à dos; petits sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; havresacs; porte-documents
[maroquinerie].
Classe 25: Savons [chapellerie]; bonnets; casquettes plates; bonnets en tricot; casquettes à visière; foulards; silencieux [vêtements]; foulards pour le cou
[silencieux]; snoodes [écharpes]; tubes à cou; foulards pour le cou
[silencieux]; capuchons [vêtements]; écharpes [vêtement]; chapellerie; bonnets [chapellerie]; chapeaux; ceintures à porter; ceintures [habillement]; ceintures en cuir [habillement]; ceintures en imitation cuir; foulards
[vêtements]; foulards pour le cou; foulards en soie; foulards de cou; écharpes; lavallières; lavallières; bérets; colliers de robes; manchons.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans laliste desproduitsdelarequérante, indique que les produits spécifiquesnesont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Lunettes polarisantes contestées; lunettes sur ordonnance; chaînettes de pince-nez; lunettes de soleil; lunettes louantes; cordons de pince-nez; Les montures de lunettes et de lunettes de soleilsont différentes de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18, 24, 25 et 28. Ils ont des destinations différentes. En outre, leurs producteurs,
Décision sur l’opposition no B 3 106 714Page du 59
leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution sont généralement distincts. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Même si, de nos jours, certains créateurs de mode vendent également des accessoires de mode (tels que des lunettes) sous leurs marques, ce n’est pas la règle; elle ne s’applique généralement qu’aux créateurs ayant obtenu gain de cause (sur le plan commercial).
Les supports de lunettes contestés; pochettes à lunettes; Les étuis pour lunettes et lunettes de soleil sont également différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18, 24, 25 et 28, en particulier les sacs à main.Ilsont des canaux de distribution différents et sont généralement proposés avec les produits pour lesquels ils sont conçus. Bien que leur destination soit identique aux sacs à main de l’opposante, en ce sens qu’ils portent un article, cela ne suffit pas pour les considérer comme similaires. Leur public est également différent.
Produits contestés compris dans la classe 14
Tous les produits contestés sont considérés comme différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18, 24, 25 et 28, en particulier les vêtements, les chaussures et la chapellerie.Leur nature et leur destination principale sont différents. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Même si, de nos jours, certains créateurs de mode vendent également des accessoires de mode (tels que des bijoux) sous leurs marques, ce n’est pas la règle; elle ne s’applique généralement qu’aux créateurs ayant obtenu gain de cause (sur le plan commercial).
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs à usage capillaire contestés; malles; sacs-jumelles; valises; valises; sacs à main; mallettes pour documents; sacs en kit; valises à roulettes; housses pour bagages; sacs de cabine; sacs d’affaires; mallettes pour documents; randsels [sacs à dos d’écoliers japonais]; valises motorisées; trousses de voyage [maroquinerie]; sacs à main de soirée; porte-monnaie et portefeuilles; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; sacs à main en imitation cuir; porte-monnaie de cuir; porte-cartes
[maroquinerie]; porte-documents [maroquinerie]; étuis pour clés; portefeuilles; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poignet; portefeuilles en métaux précieux; portefeuilles comprenant des porte-cartes; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; porte- billets; sacs et portefeuilles en cuir; porte-cartes [maroquinerie]; portefeuilles autres qu’en métaux précieux; portefeuilles à fixer aux ceintures; sacs à main pour femmes; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles; pochettes; sacs à roulettes; porte-documents [maroquinerie]; bourses de mailles; sacs banane; étuis pour clés; bagages de voyage; sacs de voyage; trousses à maquillage; trousses à maquillage; porte-monnaie de cuir; pochettes à cordes à tiroirs; petits sacs en feutre; sporrans; bourses de mailles; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à anses tous usages; sacs à main pour femmes; petites pochettes; sacs de tous les jours; sacs imperméables; porte-documents [maroquinerie]; porte- documents [maroquinerie]; sacs de tous les jours; sacs de plage; trousses de toilette; cartables; sacs à bandoulière; sacs banane; sacs de voyage; trousses à maquillage; porte-documents [maroquinerie]; porte-monnaie multiusages; petits porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; sacs à dos; petits sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; havresacs; les porte-documents [articles en cuir]sont différents types de sacs et de portefeuilles. Ils sont à tout le moins similaires aux sacs à main de l’opposante; sacs- housses pour vêtements pour le voyage; sacs à dos.Sans exclure que certains d’entre eux puissent coïncider par des facteurs supplémentaires ou même être identiques aux
Décision sur l’opposition no B 3 106 714Page du 69
produits de l’opposante, tous ces produits ont, à tout le moins, le même public, les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution que les sacs à main de l’opposante; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs à dos.
Les sangles de bagages contestés; poignées de valises; poignées de valises; les lanières pour sacs à mainsont des accessoires qui peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises que les sacs àmain de l’opposante; sacs-housses pour vêtements de voyage.Ils sont généralement vendus par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent. Ils sont dès lors similaires.
Lescadres à doscontestés sont différents de tous les produits de l’opposantecompris dans les classes 18, 24, 25 et 28, en particulier les sacs à main; sacs-housses pour vêtements de voyage.Il s’agit de cadres spécifiques utilisés pour la fabrication de bourses et non destinés à transporter des objets.Leur nature et leur destination principale sont différents. Ils ne suivent pas les mêmes circuits de distribution et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les produitscontestés sont différents types de vêtements et de chapellerie. Ils sont à tout le moins similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 25.Sans exclure que certains d’entre eux puissent coïncider par des facteurs supplémentaires, voire être identiques aux produits de l’opposante, tous ces produits ont à tout le moins le même public, les mêmes fournisseurs et les mêmes canaux de distribution.
B) Les signes
SCORIES À JET Jetscories
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les marques sont composées des mêmes lettres, la seule différence étant que les éléments verbaux «JET» et «LAG» de la marque antérieure sont séparés par un espace, alors que dans la marque contestée, ils ne le sont pas. L’espace entre l’élément verbal de la marque antérieure n’a guère d’impact (voire aucun) sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes. Enoutre, le fait que la marque antérieure figure en lettres majuscules, tandis que le signe contesté est écrit en lettres majuscules, est dénué de pertinence aux fins de la comparaison, sauf si la marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui diverge de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.En effet, pour les marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l’espace entre les éléments verbaux «JET» et «LAG» de la marque antérieure ne fera aucune différence
Décision sur l’opposition no B 3 106 714Page du 79
conceptuelle, étant donné que le public pertinent percevra le même concept dans les deux marques, à savoir «[d] omettre le rythme biologique en raison des différences de temps liées au long voyage en air» (informations extraites deDuden le 02/12/2020 à l’adresse https: //www.duden.de/rechtschreibung/Jetlag).
Par conséquent, les marques sont très similaires, voire identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il a été établi dans les sections précédentes de la présente décision que les produits en cause sont en partie similaires à des degrés divers et en partie différents.
Comme l’illustre la comparaison des signes, leur quasi-identité implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif du ou des élément (s) commun (s) et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les signes sont très similaires, voire identiques, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. L’espace de la marque antérieure n’est pas une différence significative et, compte tenu des arguments susmentionnés concernant le souvenir imparfait, il est clair que rien ne distingue les signes.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’elle a utilisé la marque contestée au Portugal pendant plus de 20 ans pour des bijoux et des accessoires de mode.
Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009,-498/07 P, La Española, EU: C: 2013: 302, § 82).Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit (11/05/2005,-31/03, Grupo Sada, EU: T: 2005: 169, § 86).Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’intervenante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques (11/05/2005, T 31/03-, Grupo Sada, EU: T: 2005: 169, § 86).
Décision sur l’opposition no B 3 106 714Page du 89
À cetégard, il convient de souligner que la coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou dans ceux de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il conviendrait également de démontrer que les marques coexistent sur le marché, ce qui permettrait ainsi d’indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. Enfin, il est important de noter que l’Office est en principe tenu de limiter son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut examiner les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans les registres) au niveau national ou de l’Union, comme indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante, qui viendrait ainsi à l’encontre d’une supposition de risque de confusion.
Ces preuves doivent être appréciées au cas par cas; une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence étant donné que des signes similaires peuvent coexister pour différentes raisons, par exemple, des situations de droit ou de fait différentes dans le passé, ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de lademanderessedoit être rejeté comme non fondé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 30 101 394 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international no 779 693 désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume- Uni, pour la marque verbale «JET LAG» pour des sacs à main, sacs de voyage pour vêtements, imitations du cuir et produits qui en sont issus, parapluies, sacs à dos, parasols compris dans la classe 18, fibres de ramie dans la classe 22, tissus en laine; doublures pour chaussures; doublures; tissus en jersey; tissus de jute; velours; bougran; tissus compris dans cette classe; étiquettes en textile; tissus tricotés; tissus équivalents en matières plastiques; tissus en Molleton; étoffes tissées; tissus en lainecomprisdans la classe 24, vêtements en imitation cuir, vêtements en gabardine, ceintures (habillement); pantoufles, bottes basses, chemisiers, chemises, pantalons compris dans cette classe; Vestes, vêtements en jersey, prêts à porter des vêtements, chapellerie, casquettes, visières, vêtements d’extérieur, blouses, parkas, pull-overs, imperméables, jupes, sandales, foulards, chaussures comprises dans cette classe, chaussettes, bandeaux, chandails, t-shirts, gilets compris dans cette classe et jeux compris dans cette classe dans la classe 28.
Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, à l’exception des fibres de ramie comprises dans la classe 22, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Quant à la fibre de ramie de l'
Décision sur l’opposition no B 3 106 714Page du 99
opposante comprise dans la classe 22, elle a une nature et une destination différentes de celles des produits contestés jugés différents. En outre, leurs producteurs, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution sont généralement distincts. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne cestiges.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Rosario GURRIERI Francesca DRAGOSTIN Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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