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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2023, n° 003154587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 587
VML Young indirects Rubicam, S.L., Calle Rios Rosas, 26, 28003 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Juan Carlos Vicente Ochoa Blanco-Recio, Clara Campoamor, 10, 28232 Las Rozas (Madrid), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Susanne Fink, Bachlbergweg 108, 4040 Linz, Autriche (partie requérante), représentée par Peter Payer, Untere Viaduktgasse 55, 1030 Wien (mandataire agréé).
Le 29/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 587 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 511 064 (marque figurative), à savoir tous les services compris dans les classes 35 et 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 274 656 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 154 587 Page sur 2 4
a) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose des éléments verbaux/expressions «N3», «T» et «INNOVATION majoritaire BEYOND», ainsi que de deux lignes croisées. Les éléments de la marque sont représentés sur trois lignes.
L’opposante affirme que «toute personne de n’importe quel pays associera le chiffre 3 à la lettre E». Il est vrai que la lettre cyrillique «augmentés» (/z/) est visuellement très similaire, voire identique, lorsqu’elle est représentée dans certaines polices de caractères, au chiffre 3. Toutefois, cela n’est pas vrai pour la lettre «E». En outre, lorsqu’il est précédé d’une lettre latine (en l’occurrence «N»), il est très peu probable que le public pertinent perçoive le chiffre 3 comme la lettre cyrillique «manquants».
Il n’existe aucune raison convaincante de supposer que le public modifiera la signification sémantique du chiffre 3 en une lettre, étant donné que ce nombre a un contenu sémantique différent. En outre, il n’est pas placé dans la suite de lettres et est suivi d’un élément figuratif, ce qui, pris ensemble, rend cette perception encore plus improbable. En outre, il est assez courant sur le marché d’utiliser la conjonction de chiffres et de lettres dans le contexte d’innovations (par exemple, pour indiquer le nombre de «génération» des produits ou services proposés), ce qui peut avoir une incidence supplémentaire sur la perception de l’élément analysé par les consommateurs au regard des services pertinents.
Il est peu probable que l’élément figuratif du signe antérieur soit perçu comme une lettre. Normalement, les consommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une chaîne même si elle est déformée ou remplacée par un symbole parce qu’ils sont habitués à voir des éléments figuratifs en forme de remplacement de lettres pour créer un effet ou un impact dans les marques. Toutefois, en l’espèce, il s’agit de simples lignes qui se croisent selon un angle inhabituel lorsque l’écriture ou la représentation stylisée de la lettre «X» est inhabituelle. En outre, la position de l’élément figuratif entre un chiffre et une lettre ne suggère pas cette perception.
Le signe contesté se compose des éléments verbaux/de l’expression «NEXT GENERATION MANAGEMENT», dans lesquels la lettre «X» est remplacée par un élément figuratif. Contrairement à l’élément figuratif de la marque antérieure, la lettre «X» est facilement reconnaissable, étant donné que ses deux lignes se croisent selon un angle typique pour cette lettre et que les différences restantes se limitent à deux points.
Décision sur l’opposition no B 3 154 587 Page sur 3 4
Les éléments du signe contesté sont légèrement plus stylisés en orange et bleu foncé et sont représentés sur deux lignes. Par conséquent, les signes ont des structures et des couleurs différentes.
Une partie du public pertinent percevra les signes comme dépourvus de signification, et donc comme distinctifs, tandis qu’une autre partie du public pertinent les percevra avec leurs significations anglaises, qui, qu’elles soient distinctives ou non, sont différentes.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes ne coïncident que par la lettre initiale «N» et quelques lettres aléatoires. Toutefois, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certains d’entre eux et possèdent même le même nombre de lettres, mais ils ne sauraient, pour cette seule raison, être considérés comme similaires.
Les signes diffèrent par le nombre 3 de la marque antérieure (et sa prononciation), qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. En outre, ils diffèrent par leurs autres lettres/éléments verbaux (et leur prononciation), leurs structures, ainsi que leurs éléments et aspects figuratifs. Toutes ces différences produiront une impression d’ensemble différente.
Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour une partie du public du territoire pertinent. Dans la mesure où il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
Pour le reste du public, soit un seul signe aura une signification, soit les signes seront associés à des significations différentes. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
Par conséquent, étant donné que les signes coïncident simplement par des aspects dénués de pertinence, ils sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 154 587 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Loreto Urraca LUQUE Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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