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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° W01896603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01896603 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 30/04/2026
PRISMO ROAD MARKINGS LIMITED 5 Drumhead Road, Chorley North Industrial Park Chorley, Lancashire PR6 7BX Royaume-Uni
Votre référence: IA00004158845_01 Enregistrement international n°: 1896603 Marque: VERNISOL Nom du titulaire: PRISMO ROAD MARKINGS LIMITED 5 Drumhead Road, Chorley North Industrial Park Chorley, Lancashire PR6 7BX Royaume-Uni
I. Exposé des faits
Le 11/02/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, [préciser les motifs absolus] et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 2 Peintures; liants pour peintures; marquage routier, à savoir, peintures de marquage pour chaussées; compositions de marquage de surfaces à base de matières plastiques (sous forme de peintures); matériaux de peinture thermoplastiques formulés pour application par pulvérisation ou extrusion pour le marquage de chaussées; peintures de marquage routier; matériaux de peinture thermoplastiques pour le marquage de surfaces routières; revêtements résistants à la température sous forme de peintures pour la protection de l’acier et d’autres surfaces; peintures à base de résines synthétiques, revêtements à base de résines pour chaussées, peintures réfléchissantes et revêtements protecteurs de surfaces extérieures pour le marquage de routes en asphalte et en béton utilisés pour le traitement, la réparation, la construction et le marquage de routes, chemins, pistes, ponts, parkings, revêtements de sols intérieurs et extérieurs, et autres surfaces similaires; revêtements protecteurs de surfaces extérieures étant des peintures.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, ([préciser les motifs absolus]) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1896603 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour:
Classe 2 Peintures; liants pour peintures; marquage routier, à savoir, peintures pour le marquage des chaussées; compositions de marquage de surfaces à base de matières plastiques (sous forme de peintures); matériaux de peinture thermoplastiques formulés pour application par pulvérisation ou extrusion pour le marquage des chaussées; peintures pour le marquage routier; matériaux de peinture thermoplastiques pour le marquage des surfaces routières; revêtements résistants à la température sous forme de peintures pour la protection de l’acier et d’autres surfaces; peintures à base de résines synthétiques, revêtements à base de résine pour les chaussées, peintures réfléchissantes et revêtements protecteurs de surfaces extérieures pour le marquage des routes en asphalte et en béton utilisés pour le traitement, la réparation, la construction et le marquage des routes, chemins, pistes, ponts, parkings, revêtements de sols intérieurs et extérieurs, et autres surfaces similaires; revêtements protecteurs de surfaces extérieures sous forme de peintures.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 19 Matériaux de construction (non métalliques); matériaux liants en matières plastiques, et matériaux compris dans cette classe pour le marquage des routes, pistes et autres surfaces similaires; revêtements bitumineux (non sous forme de peintures) pour la construction routière, la réparation routière et les matériaux de jointoiement, l’entretien et la réparation des fissures et des trous dans les chaussées et autres surfaces similaires; feuilles et bandes de matière synthétique pour le marquage des routes et autres surfaces similaires; matériaux pour le traitement de surface des routes, chaussées, zones piétonnes, aménagements paysagers et autres surfaces similaires.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
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OPERATIONS DEPARTMENT
W110
Notification de refus provisoire partiel de protection d’office (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 11/02/2026
DÉBUT DU DÉLAI: 11/02/2026
FIN DU DÉLAI: 11/04/2026
Numéro d’enregistrement international: 1896603
Marque: VERNISOL
Nom du titulaire: PRISMO ROAD MARKINGS LIMITED
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour une partie des produits, indiqués ci-après.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus prévus à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'VERNISOL'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il est de nature à tromper le public lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 2 Peintures; Liants pour peintures; Marquage routier, à savoir peintures pour marquage de chaussées; Compositions de marquage de surfaces à base de matières plastiques (sous forme de peintures); Matériaux de peinture thermoplastiques formulés pour application par pulvérisation ou extrusion pour le marquage de chaussées; Peintures pour marquage routier; Matériaux de peinture thermoplastiques pour le marquage de surfaces routières; Revêtements résistants à la température dans la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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nature de peinture pour la protection de l’acier et d’autres surfaces ; Peintures à base de résine synthétique, revêtements à base de résine pour utilisation sur les chaussées, peintures réfléchissantes et revêtements protecteurs de surfaces extérieures pour le marquage des routes en asphalte et en béton utilisés pour le traitement, la réparation, la construction et le marquage des routes, chemins, pistes, ponts, parkings, revêtements de sol intérieurs et extérieurs, et autres surfaces similaires ; Revêtements protecteurs de surfaces extérieures étant des peintures.
Caractère trompeur
Le caractère trompeur d’un signe dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe est composé des éléments « VERNISOL ». Cet élément serait compris par le consommateur francophone pertinent comme ayant la signification suivante : vernis de sol.
La signification susmentionnée des mots « VERNIS » et « SOL », contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
VERNIS 'varnish' (informations extraites du Collins Dictionary online le 10/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/vernis).
SOL 'floor; ground' (informations extraites du Collins Dictionary online le 10/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french- english/sol).
En ce qui concerne l’orthographe erronée du signe, il est de notoriété publique que les consommateurs, lorsqu’ils sont confrontés à une marque verbale ne serait-ce qu’un instant, n’accordent aucune importance aux fautes d’orthographe ou ne les remarquent même pas du tout, surtout si elles font partie du stock d’expressions courantes dans le domaine en question (26/01/2009, R 1087/2008-4, RUBBERGARD, § 13 ; 17/02/2016, R 571/2015-2, DERMOCREM, § 54).
En outre, jouer avec l’orthographe d’un mot est une pratique courante dans le commerce et les consommateurs y sont habitués. Il est courant que les mots dans les publicités ne soient pas écrits tels qu’ils devraient l’être, mais sous une forme modifiée, et également raccourcis et juxtaposés, même s’il est plus correct de les écrire séparément. En outre, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Ainsi, l’omission d’une seule lettre « S » au milieu de la combinaison « VERNISOL » demandée peut être facilement négligée par les consommateurs, qui considéreront que l’expression verbale « VERNISOL » a simplement été mal orthographiée et verront et comprendront la marque immédiatement dans le sens de « VERNIS SOL » (voir, également, les décisions suivantes concernant les fautes d’orthographe dans les marques verbales : 12/01/2015, R 1811/2014-1, EASI ; 16/01/2012, R 965/2011-2, ENDURENT ; 14/04/2008, R 1871/2007-4, XACT BALANCE ; 17/02/2016, R 571/2015-2, DERMOCREM). Ceci n’est pas affecté par la manière dont le signe est écrit tel que demandé, c’est-à-dire que les deux mots sont juxtaposés sans espace. La jonction des mots n’ajoute rien au signe composé. Les règles de la grammaire anglaise permettent qu’un terme soit écrit soit avec un trait d’union,
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avec un espace ou même sous la forme d’un mot composé (voir, 23/10/2015, T-822/14, Cottonfeel, EU:T:2015:797, § 34 ; in terminis, 19/04/2016, T-261/15, Daylong (fig.), EU:T:2016:220, § 31).
Ainsi, le signe serait clairement trompeur lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits de la classe 2, car il véhicule une information claire indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont des vernis pour sols, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à la nature des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée en partie si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne en partie, à savoir pour :
Classe 2 Peintures ; liants pour peintures ; marquage routier, à savoir peintures pour marquage de chaussées ; compositions de marquage de surfaces à base de matières plastiques (sous forme de peintures) ; matériaux de peinture thermoplastiques formulés pour application par pulvérisation ou extrusion pour le marquage de chaussées ; peintures pour marquage routier ; matériaux de peinture thermoplastiques pour le marquage de surfaces routières ; revêtements résistants à la température sous forme de peintures pour la protection de l’acier et d’autres surfaces ; peintures à base de résines synthétiques, revêtements à base de résines pour utilisation sur les chaussées, peintures réfléchissantes et revêtements protecteurs de surfaces extérieures pour le marquage de routes en asphalte et en béton utilisés pour le traitement, la réparation, la construction et le marquage de routes, chemins, pistes, ponts, parkings, revêtements de sols intérieurs et extérieurs, et autres surfaces similaires ; revêtements protecteurs de surfaces extérieures étant des peintures.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut se poursuivre pour les produits non affectés par ce refus provisoire d’office, à savoir :
Classe 19 Matériaux de construction (non métalliques) ; matériaux de liaison en matières plastiques, et
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matériaux compris dans cette classe pour le marquage de routes, de pistes d’atterrissage et d’autres surfaces similaires; revêtements bitumineux (non sous forme de peinture) pour la construction et la réparation de routes et les matériaux de jointoiement, l’entretien et la réparation de fissures et de trous dans les chaussées et autres surfaces similaires; feuilles et bandes de matière synthétique pour le marquage de routes et d’autres surfaces similaires; matériaux pour le traitement de surface de routes, de trottoirs, de zones piétonnes, d’aménagements paysagers et d’autres surfaces similaires.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de cette communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Julija SIRVINSKIENE Examinatrice
AG2Révision effectuée par Magali VOISIN – Cette communication a été révisée conformément à la dernière initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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