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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2020, n° R2345/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2345/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 septembre 2020
Dans l’affaire R 2345/2019-2
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH Matheus-Müller-Platz 1
65343 Eltville
Allemagne Opposante/requérante représentée par Lucia Schwab, Matheus-Müller-Platz 1, 65343 Eltville am Rhein, Allemagne
contre
LORUSSO MICHELE SAS PIAZZA G. Marconi, 57
70010 Locorotondo (BA)
Titulaire de l’enregistrement Italie international/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 065 391 (enregistrement international no 1 415 518 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
28/09/2020, R 2345/2019-2, PASSO DEL SUD (fig.)/Doppio Passo
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 3 août 2018, LORUSSO MICHELE SAS, (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») de la marque figurative
pour, en l’espèce et dans sa version limitée, la liste de produits suivante:
Classe 33 — Vins.
2 Le 7 août 2018, la marque sollicitée a été de nouveau publiée par l’Office.
3 Le 1 octobre 2018, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (ci-après l’
«opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de l’enregistrement international le désignant pour une partie des produits et services, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur l’ enregistrement allemand no 302 012 061 480 de la marque verbale «Doppio Passo» déposée le 27 novembre 2012 et enregistrée le 19 avril 2013 pour «boissons alcoolisées à l’exception des bières».
6 Par décision du 26 septembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Dans le cas d’espèce, les produits en cause sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen; La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
– Les signes ont été jugés visuellement et phonétiquement similaires, tout au plus, à un faible degré. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les différents éléments des deux signes sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que les éléments communs ne sont pas dominants des signes mais apparaissent sur d’autres éléments distinctifs.
3
7 Le 10 octobre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 janvier 2020.
8 Aucune réponse n’a été déposée.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’élément «PASSO» étant l’élément dominant du signe contesté et étant présent à l’identique dans le droit antérieur, les marques en conflit sont phonétiquement et phonétiquement similaires. L’opposante fait valoir que ses conclusions sont conformes à la jurisprudence actuelle.
– L’opposante a produit des documents qui montrent la notoriété de sa marque antérieure pour les vins. Toutefois, même à supposer qu’il existe seulement un degré moyen de caractère distinctif, un risque de confusion existe, en raison de l’identité des produits, de la similitude entre les signes et du faible niveau d’attention du consommateur.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
11 La marque antérieure est un enregistrement de marque allemand. Le territoire pertinent est donc l’Allemagne.
12 En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen (13/10/2017, T-434/16, CONTADO DEL GRIFO (fig.)/EL GRIFO (fig.)/EL GRIFO (fig.) et al., § 29).
Comparaison des produits
13 Les vins contestés sont inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques de l’opposante à l’exception des bières. Dès lors ils sont identiques.
Comparaison des marques
14 Les signes à comparer sont:
4
Doppio Passo
Marque antérieure Signe contesté
15 les deux signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant que les autres.
16 Sur le plan visuel, les signes ont en commun «PASSO». Ils diffèrent toutefois par le positionnement de ce mot (à savoir à la fin de la marque antérieure et au début du signe contesté). Les signes contiennent également le mot supplémentaire «Doppio» dans la marque antérieure et l’expression «DEL SUD» de la marque contestée.
17 La représentation graphique de la marque contestée, à savoir la police de caractères stylisée, ne détournera pas l’attention du public pertinent de ses éléments verbaux. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque se compose d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant ses éléments figuratifs (09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 30 et jurisprudence citée; 06/09/2013, T-349/12, Revaro, EU:T:2013:412, § , 23 et la jurisprudence citée).
18 Par ailleurs, la simple inversion d’éléments des marques comparées dont une inversion est susceptible d’être identifiée par le public pertinent ne saurait permettre de conclure à l’absence de similitude visuelle ou phonétique (08/07/2020, T-21/19, mediFLEX easySTEP (fig.)/Stepeasy (fig.), EU:T:2020:310, § 91).
19 Les signes présentent un degré de similitude visuelle moins faible.
20 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «PASSO», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «DOPPIO» de la marque antérieure et de «DEL SUD» dans la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté ni dans la marque antérieure, respectivement. En outre, les signes diffèrent par le nombre total de syllabes et, par conséquent, par leur rythme et intonation dans l’ensemble. Toutefois, le fait que le nombre de syllabes soit différent ne suffit pas pour conclure à l’absence de similitude phonétique (19/05/2011, T-580/08, Pepequillo, EU:T:2011:227, § 79).
21 Les signes sont dès lors similaires, à tout le moins à un faible degré sur le plan phonétique.
5
22 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public allemand sur le territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle est impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
Caractère distinctif de la marque antérieure
23 La marque antérieure «Doppio Passo» n’a pas de signification en relation avec les «boissons alcooliques, à l’exception des bières».
24 La marque antérieure possède donc un caractère distinctif intrinsèque moyen.
25 L’opposante affirme toutefois que sa marque possède un caractère distinctif accru acquis par l’usage.
26 À l’appui de son affirmation, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
- Annexe 1: copie d’un document (1 page) fournissant une liste des vins rouges et des chiffres de vente pour les années 2017 et 2018; L’origine et l’auteur du document restent inconnus. Elle ne contient aucune indication quant au territoire concerné. Sur lesdits documents, la marque antérieure n’apparaît pas;
- Annexe 2: la copie d’un document (1 page) qui fournit une liste des rosés et des chiffres de vente pour les années 2017 et 2018. L’origine et l’auteur du document restent inconnus. Elle ne contient aucune indication quant au territoire concerné. Sur ce document, la marque antérieure n’apparaît pas.
27 La chambre de recours conclut que l’opposante n’a pas prouvé que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage en Allemagne, le territoire pertinent.
Appréciation globale du risque de confusion
28 Les produits sont identiques. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à tout le moins
à un faible degré. La marque antérieure présente, intrinsèquement, un degré moyen de caractère distinctif.
29 Il convient également de tenir compte du niveau d’attention du grand public, jugé moyen, de telle sorte que l’absence de toute comparaison directe entre les marques en cause et, partant, la nécessité d’apprécier le risque de confusion, compte tenu de l’image imparfaite des consommateurs gardée en mémoire, revêt une importance particulière (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 95;
12/06/2018, T-136/17, cotecnica MAXIMA (fig.)/MAXIM Alimento
Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 79).
6
30 Par conséquent, la chambre de recours estime que le faible degré de similitude entre les signes est contrebalancé par l’identité des produits et l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés.
31 La chambre de recours fait remarquer que cette décision est conforme aux arrêts suivants du Tribunal qui ont confirmé l’existence d’un risque de confusion:
- 13/09/2018, T-418/17, Safari Club/WS Walk Safari (fig.), EU:T:2018:540;
- 12/06/2018, T-136/17, cotecnica MAXIMA (fig.)/MAXIM Alimento
Superpremium (marque fig.), EU: t: 2018;
- 14/05/2013, T-393/11, Ca’Marina, EU:T:2013:241;
- 13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra/D. Originen Toro, EU:T:2011:174;
- 13/07/2004, T-115/03, Gas Station/Blue Jeans, EU:T:2004:236.
32 Cette chambre de recours fait également observer qu’en 2019, la 5e chambre a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure Doppio Passo et la marque contestée Passofino (23/07/2019, R 2462/2018-5,
Passofino/Doppio Passo).
Conclusion
33 La décision attaquée est annulée et l’opposition est accueillie pour tous les produits contestés.
Coûts
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO L 104 du 24.4.2018, p. 37), la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
35 Il s’agit de la taxe de recours de 720 EUR et de la taxe d’opposition de 320 EUR, puisque l’opposante n’était pas représentée par un représentant professionnel au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty
TV, EU:T:2012:391).
36 Le montant total s’élève à 1 040 EUR.
7
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Fait droit au recours et annule la décision attaquée;
2. Accueille l’opposition et refuse la protection de l’enregistrement international no 11 232 835 dans l’Union européenne pour tous les produits contestés;
3. Condamne le titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours;
4. Fixe le montant total à rembourser par le titulaire de l’enregistrement international à l’opposante à 1 040 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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Textes cités dans la décision
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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