Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2020, n° 003064312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003064312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 064 312
Beyaz Kagit Ve Hijyenik Ürünler Temizlik Insaat Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, Haci Sabanci Organize Sanayi Bolgesi. Anavarza Cad. N°: 3 Saricam, Adana, Turquie (opposante), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Тъканна Банка Бъария, Еоод, ул., Хан Крум, № 19, POL ия, Bulgarie (demanderesse), représentée par Tsonka Ivanova Taushanova, 16 Aksakov Str., et.3, 1000 Sofia (mandataire agréé))
Le 19/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 064 312 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no 17 898 764 («marque verbale PROOSS»), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 1 007 505 désignant, entre autres, la Finlande, la Grèce et la Suède (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque
Décision sur l’opposition no B 3 064 312 page:2De7
internationale no 1 007 505 désignant le Danemark, la Finlande, la Grèce et la Suède.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est 11/05/2018.
L’enregistrement international antérieur no 1 007 505 est un enregistrement international désignant les États membres individuels de la Finlande, du Danemark, de la Grèce et de la Suède. Chaque État membre fixe un délai de 12 ou 18 mois pour émettre un refus provisoire en vertu du protocole de Madrid. Si aucun refus provisoire n’est émis dans ce délai, la date qui sera décisive pour déterminer si la marque est soumise à l’obligation de preuve de l’usage est calculée en prenant la date de notification à partir de laquelle le délai de notification du refus commence (notifié par l’OMPI) et d’appliquer le délai de 12 ou 18 mois.
En ce qui concerne les désignations de la Finlande, du Danemark, de la Grèce et de la Suède, le délai de 18 mois s’applique, lequel — ajouté à la date de notification de l’OMPI, à savoir 02/02/2012 — dispose que la date décisive est 02/08/2013. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable pour tous les États membres.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition conclut qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 007 505 de l’opposante, désignant la Finlande, la Grèce et la Suède.
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; produits hygiéniques, coussinets, pantalons, culottes d’incontinence; plâtre pour soins, protections hygiéniques, pansements; herbes et tisanes à usage médical; composés à base de plantes et concentrés à base de plantes pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Décision sur l’opposition no B 3 064 312 page:3De7
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: préparations et articles médicaux; Organes et tissus vivants à usage chirurgical; Tissus à usage chirurgical; Implants pour la régénération tissulaire ciblée; Implants chirurgicaux composés de tissus vivants; Produits pharmaceutiques destinés à la transplantation tissulaire; Chair lyophilisée adaptée à un usage médical; Matériaux implantables destinés à la régénération tissulaire guidée.
Classe 35: mise à jour et maintenance d’informations dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Démonstration de produits à des fins de vente; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Systématisation de données dans un fichier central; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Vente au détail et en gros de produits pharmaceutiques, produits hygiéniques et médicaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits et articles médicaux contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les composés à base de plantes de l’opposante et ses concentrés; Plâtre à usage médical.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits pharmaceutiques contestés destinés à la transplantation tissulaire sont au moins similaires aux composés à base de plantes et aux concentrés des produits de l’opposante étant donné qu’ils peuvent partager les canaux producteurs, consommateurs finaux et canaux de distribution.
Toutefois, les autres produits contestés sont destinés à des organes et à des tissus vivants à usage chirurgical; tissus à usage chirurgical; implants pour la régénération tissulaire ciblée; implants chirurgicaux composés de tissus vivants; chair lyophilisée adaptée à un usage médical; les matériaux implantables destinés à la régénération tissulaire guidée sont les organes vivants, les tissus et la chair. Ils ne partagent pas suffisant les produits de l’opposante compris dans la classe 5. Ils proviennent de fournisseurs différents, ne partagent pas les mêmes canaux de distribution ni les mêmes consommateurs finaux. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Pour ces raisons, ils sont considérés comme différents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils s’adressent au même public. Ce qui précède s’applique par analogie aux services de vente en gros.
Décision sur l’opposition no B 3 064 312 page:4De7
Par conséquent, la vente au détail et en gros de produits pharmaceutiques, sanitaires et médicaux contestés se rapproche des produits de l’opposante «composés et concentrés à base de plantes et produits concentrés et hygiéniques, plaquettes, caleçons, culottes» de l’opposante.
Cependant les autres services, la mise à jour et le maintenance d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; démonstration de produits à des fins de vente; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; systématisation de données dans un fichier central; La compilation d’informations dans des bases de données informatiques est différente des produits de l’opposante compris dans la classe. Ils s’adressent à des consommateurs différents, pas plus qu’ils ne partagent les canaux ou les fournisseurs. Ils ne sont pas non plus concurrents et ne partagent pas la même finalité.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés ou non, délivrés sur ordonnance médicale, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
C) Les signes
PROOSS
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont la Finlande, la Grèce et la Suède.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
Décision sur l’opposition no B 3 064 312 page:5De7
produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Étant donné que la marque antérieure est une marque figurative représentant les lettres «PEROS» dans une police de caractères actualisée et sans aucun autre élément graphique, les principes développés en matière de marques verbales devraient dès lors s’appliquer (09/09/2010, C-265/09 P, α, EU: C: 2010: 508, § 25).
La marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et, par conséquent, elle possède un caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun «P * ROS» et diffèrent toutefois par la présence de la lettre supplémentaire «E» dans la marque antérieure et par la répétition des lettres «O» et «S» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation appliquées dans les différentes parties du territoire pertinent, la marque antérieure sera prononcée en deux syllabes (chaque vague ou tôle ros), tandis que la marque contestée sera prononcée en une seule syllabe (Proostics) avec une longue voyelle (OO) et que les lettres «S» finales seront prononcées de manière beaucoup plus forte que dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 064 312 page:6De7
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les produits et services sont identiques, similaires ou différents; Le niveau d’attention des consommateurs pertinents est considéré comme élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et une faible similitude phonétique et la comparaison conceptuelle reste neutre.
Compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent, des différences phonétiques dans les signes dues à leurs rythme différents et des différences visuelles, considère qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Les différences sont suffisantes pour que le public pertinent distingue aisément les signes; Il est considéré que les différences décrites ci-dessus sont clairement perceptibles pour les consommateurs très attentifs et avisés des produits et services pertinents et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’enregistrement international no 1 007 505 désignant le Danemark (marque figurative).
Dans la mesure où cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre une gamme de produits plus étroite, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 064 312 page:7De7
Gonzalo BILBAO Tejada Lars Helbert TU Nhi VAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manioc ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
- Sport ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Sac ·
- Dictionnaire ·
- Produit ·
- Marque ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Jeux
- Robot ·
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Service ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Bicyclette ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Slogan ·
- Produit ·
- Public ·
- Caractère
- Épice ·
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Slogan ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Yaourt ·
- Produit laitier ·
- Poisson ·
- Crème glacée ·
- Risque de confusion ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Voyage ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Trips ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Comparaison ·
- Risque ·
- Pertinent ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Lit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Degré
- Jeux ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Video ·
- Divertissement ·
- Ligne ·
- Service ·
- Marque ·
- Fourniture ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.