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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° 003191439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191439 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 191 439
Platum S.P.A., via Bargellino 10, 40012 Calderara di Reno, Italie (opposante), représentée par Studio Torta S.P.A., via Viotti, 9, 10121 Torino, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Aldebaran, 43 Rue Du Colonel Pierre Avia, 75015 Paris, France (titulaire), représentée par Atout Pi Laplace, 23/31 Boulevard Romain Rolland, 75014 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 19/11/2025, la division d’opposition prend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 191 439 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits de cette classe, à l’exception des machines à calculer; cartes mémoire; tous ces produits pour le fonctionnement de robots; robots de laboratoire.
Classe 12: Tous les produits de cette classe.
Classe 39: Tous les services de cette classe, à l’exception de la livraison de marchandises pour des tiers, à l’exception des services de livraison à domicile ou en entreprise de plateaux-repas et de plats préparés.
Classe 42: Tous les services de cette classe.
2. L’enregistrement international n° 1 693 013 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 06/03/2023, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 693 013 «PLATO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 7, 9, 12, 39 et 42. La
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l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 605 929,
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9: Batteries pour véhicules électriques ; batteries électriques pour alimenter des véhicules électriques ; stations de recharge pour véhicules électriques ; adaptateurs d’alimentation à utiliser dans les prises allume-cigare de véhicules ; haut-parleurs audio pour véhicules ; amplificateurs pour véhicules ; analyseurs informatisés de moteurs de véhicules ; appareils de mesure de vitesse pour véhicules ; appareils de régulation automatique de la vitesse des véhicules ; appareils de régulation de température pour moteurs de véhicules ; appareils de régulation de température pour systèmes de chauffage de véhicules ; appareils de contrôle de vitesse pour véhicules ; appareils de commande à distance pour le démarrage de véhicules ; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils d’enregistrement vidéo pour véhicules ; appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes de véhicules ; appareils de communication pour véhicules ; appareils de détection et de télémétrie par la lumière [lidar] pour véhicules ; appareils et instruments de régulation de la vitesse des véhicules ; appareils de régulation de température [thermostats] pour véhicules ; appareils de régulation de température
[interrupteurs électriques] pour véhicules ; appareils de suivi de véhicules ; clés électroniques pour véhicules ; ordinateurs pour véhicules à conduite autonome ; connecteurs multimédia pour véhicules ; connecteurs de téléphones mobiles pour véhicules ; enregistreurs de kilométrage pour véhicules ; dispositifs de commande de conduite automatique pour véhicules ; appareils de direction automatiques pour véhicules ; dispositifs de charge de batteries pour véhicules automobiles ; programmes informatiques pour fournir une vue panoramique pour un véhicule ; moniteurs d’affichage pour fournir une vue panoramique pour un véhicule ; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles ; écrans pour véhicules ; capteurs de stationnement pour véhicules ; serrures électriques pour véhicules ; simulateurs pour la direction et le contrôle de véhicules ; systèmes de régulation de la vitesse des véhicules ; logiciels d’intelligence artificielle pour véhicules ; logiciels informatiques pour applications mobiles permettant l’interaction et l’interface entre véhicules et appareils mobiles ; logiciels de contrôle de véhicules ; caméras pour véhicules ; coiffures étant des casques de protection ; airbags à des fins de sécurité pour la protection contre les chutes ; articles de vêtements de protection pour motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures ; coiffures pour la protection contre les blessures ; coiffures pour la protection contre les accidents ; masques de protection ; lunettes de protection ; lunettes de protection pour motocyclistes.
Decision on Opposition No B 3 191 439 Page 3 sur 11
Classe 12: Voitures sans conducteur [voitures autonomes]; véhicules télécommandés, autres que les jouets; véhicules adaptés pour les personnes handicapées; véhicules électriques; véhicules pour la locomotion par terre, air, eau ou rail; cadres de motocycles; cadres de bicyclettes; châssis d’automobiles; châssis de véhicules; patinettes à pousser; selles de motocycles; selles de bicyclettes; sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; planches auto-équilibrées; trottinettes électriques; roues de véhicules; roues de bicyclettes; remorques de bicyclettes; porte-verres pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; pare-chocs de véhicules; garde-boue; garde-boue de bicyclettes; pare-brise; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; motocycles; side-cars; trottinettes [véhicules]; trottinettes motorisées et non motorisées pour le transport personnel; monoroues électriques auto-équilibrées; freins pour véhicules; freins de bicyclettes; housses de véhicules [ajustées]; drones civils; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; cyclomoteurs; paniers adaptés pour bicyclettes; fauteuils roulants; fauteuils roulants électriques; sacoches adaptées pour motocycles; sacoches de selle adaptées pour bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes électriques pliantes; housses coupe-vent adaptées pour bicyclettes électriques; bicyclettes; voitures robotisées; voitures électriques; autobus; autobus électriques; pare-soleil adaptés pour automobiles; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; véhicules et moyens de transport; dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules; pièces et accessoires pour véhicules terrestres; roues et pneus, et chenilles pour véhicules; accessoires pour bicyclettes pour le transport de boissons; quincaillerie de carrosserie de véhicules; garnitures pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; filets à bagages pour véhicules; garnitures intérieures pour automobiles; véhicules automobiles à propulsion électrique; véhicule électrique autopropulsé; appareils de locomotion terrestre; voitures électriques rechargeables; monoroues électriques; trottinettes auto-équilibrées; camions électriques [véhicules]; tracteurs électriques [véhicules]; véhicules terrestres à propulsion électrique; moteurs électriques à engrenages pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules à deux roues.
Classe 39: Mise à disposition de véhicules loués pour le transport de passagers; location contractuelle de véhicules; location d’équipements GPS à des fins de navigation; services de location de voitures avec chauffeur; location de voitures électriques; location de drones photographiques; location de véhicules; location de véhicules de loisirs; organisation de la location de tous moyens de transport; location de véhicules de transport; services d’agences de réservation pour la location de voitures; services de courtage en affrètement aérien.
Classe 41: Publication, reportage et rédaction de textes; édition multimédia; fourniture de publications électroniques; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de guides d’éducation et de formation; publication de journaux; publication de guides en ligne, de cartes de voyage, d’annuaires de villes et de listes à l’usage des voyageurs, non téléchargeables; services de publication de guides de voyage; organisation de conférences, d’expositions et de compétitions; production audio, vidéo et multimédia, et photographie; éducation, divertissement et sports; location de trottinettes jouets.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 7: Robots industriels, robots-machines, robots humanoïdes et non humanoïdes, robots de service, robots domestiques, robots d’assistance; bras robotiques à usage industriel; robots pour machines-outils; dispositifs d’entraînement pour robots; mécanismes de commande de mouvement pour robots; mécanismes de commande pour robots; robots à usage industriel; machines de manutention; robots de nettoyage; robots pour le transport de marchandises; dispositifs de chargement robotisés; robots industriels; robots-machines; robots humanoïdes et non humanoïdes; robots de service pour le transport; robots domestiques; robots d’assistance pour le transport; mécanismes robotiques pour le transport; mécanismes robotiques pour le transport.
Classe 9: Ordinateurs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de communication; terminaux informatiques; appareils de traitement de données; interfaces pour ordinateurs; dispositifs périphériques d’ordinateur; appareils périphériques d’ordinateur; machines à calculer; équipement de traitement de données; systèmes de reconnaissance vocale composés de puces informatiques, de matériel informatique et de logiciels; systèmes de reconnaissance de formes composés de puces informatiques, de matériel et de logiciels; programmes informatiques pour
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connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques distants ; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques ; programmes informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs ou des réseaux informatiques ; logiciels de synchronisation de données entre des ordinateurs de poche ou portables et des ordinateurs hôtes ; batteries électriques ; appareils de commande, à savoir, appareils de télécommande de robot ; cartes mémoire ; tous ces produits pour le fonctionnement de robots ; robots de laboratoire.
Classe 12 : Véhicules, véhicules autonomes, véhicules frigorifiques ; véhicules électriques, autres que les jouets ; chariots, chariots de service motorisés ; chariots de courses, chariots de livraison, chariots de manutention, chariots élévateurs ; robots autonomes de livraison.
Classe 39 : Services de transport fournis aux particuliers ou aux professionnels ; transport de marchandises ; location de chariots de livraison ; transport ; services de transport de véhicules ; location de véhicules, location de véhicules autonomes ; location de robots, location de robots de livraison, location de robots de transport ; livraison de marchandises pour le compte de tiers, à l’exception des services de livraison à domicile ou en entreprise de plateaux-repas et de plats préparés.
Classe 42 : Conception et développement de robots, de véhicules et de matériel roulant, d’équipements de traitement de données, d’ordinateurs et de logiciels informatiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour le compte de tiers ; ingénierie robotique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du titulaire pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les produits contestés de cette classe sont différents types de robots, des composants de robots et des mécanismes de commande pour robots. Les produits et services de l’opposant sont de nature et de destination complètement différentes. L’opposant affirme qu’il existe « au moins un degré de similitude moyen » entre les produits contestés et les véhicules pour la locomotion par terre de l’opposant de la classe 12, « car ils peuvent partager la même nature ». Toutefois, la division d’opposition relève que les robots sont des machines conçues pour remplacer l’effort humain. Les véhicules, en revanche, sont utilisés pour transporter des personnes ou des marchandises d’un endroit à un autre. Les produits contestés de cette classe et tous les produits et services de l’opposant n’ont donc pas les mêmes natures, destinations ou modes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les
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mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont ni complémentaires les uns des autres, ni en concurrence, et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 9
Les ordinateurs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de communication; terminaux d’ordinateurs; tous ces produits pour le fonctionnement de robots contestés recouvrent les ordinateurs pour véhicules à conduite autonome de l’opposant. En effet, un robot est une machine automatisée programmée pour effectuer des fonctions mécaniques spécifiques, non contrôlée par des humains (informations extraites du Collins Dictionary le 14/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/robot). D’autre part, les véhicules comprennent également les voitures robotisées, les robots autonomes de livraison; les voitures autonomes / les voitures à conduite autonome.
Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les appareils de commande, à savoir, appareils de télécommande de robots; tous ces produits pour le fonctionnement de robots contestés recouvrent les dispositifs de commande automatique de la conduite de véhicules de l’opposant pour les raisons exposées au paragraphe ci-dessus. Par conséquent, ils sont identiques.
Les batteries électriques; tous ces produits pour le fonctionnement de robots contestés recouvrent les batteries pour véhicules électriques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les deux catégories, elles sont considérées comme identiques.
Les appareils de traitement de données; interfaces pour ordinateurs; dispositifs périphériques d’ordinateurs; appareils périphériques d’ordinateurs; équipements de traitement de données; systèmes de reconnaissance vocale composés de puces informatiques, de matériel informatique et de logiciels; systèmes de reconnaissance de formes composés de puces informatiques, de matériel et de logiciels; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs distants et à des réseaux informatiques; ; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques; logiciels de synchronisation de données entre ordinateurs de poche ou portables et ordinateurs hôtes contestés sont similaires aux logiciels de commande de véhicules de l’opposant, car ils peuvent coïncider en termes de producteurs, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les machines à calculer; cartes mémoire; tous ces produits pour le fonctionnement de robots; robots de laboratoire contestés sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant. Ils ont des natures (les machines à calculer sont des calculatrices par nature), des finalités et des méthodes d’utilisation différentes. Ils ne sont pas vendus dans les mêmes canaux de distribution que les produits et services de l’opposant et ne ciblent pas le même public pertinent. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Produits contestés de la classe 12
Les véhicules sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les chariots, chariots de service motorisés; chariots de supermarché, chariots de livraison, chariots de manutention, chariots élévateurs à fourche; robots autonomes de livraison; véhicules autonomes; véhicules réfrigérés; véhicules électriques, autres que les jouets contestés sont inclus dans la catégorie générale des véhicules et moyens de transport de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 39
Les transports; services de transport fournis aux particuliers ou aux professionnels; transport de marchandises; location de chariots de livraison; services de transport de véhicules; location de véhicules contestés,
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location de véhicules autonomes ; location de robots, location de robots de livraison, location de robots de transport sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant location de véhicules. Par conséquent, ils sont identiques.
La livraison de marchandises pour des tiers, à l’exception des services de livraison à domicile ou aux entreprises de plateaux-repas et de plats préparés contestée et les produits/services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, comme expliqué ci-dessus, les robots sont très différents des véhicules. En ce qui concerne la livraison de marchandises pour des tiers, la division d’opposition note qu’il n’est pas courant que les entreprises de location de véhicules fournissent également des services de livraison. En outre, les produits/services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 42
La recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conception et développement de véhicules et de matériel roulant contestée est similaire au logiciel de commande de véhicules de l’opposant de la classe 9 car la recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers incluent le développement de logiciels informatiques. Les services sont complémentaires aux produits concernés. En outre, le fournisseur peut être le même, puisqu’il peut proposer un logiciel prêt à l’emploi ou un logiciel adapté aux besoins de son client.
La conception et développement d’équipements de traitement de données, d’ordinateurs et de logiciels informatiques contestée est similaire aux programmes informatiques pour fournir une vue panoramique pour un véhicule de l’opposant de la classe 9 car ils peuvent être produits ou fournis par les mêmes entreprises et visent le même public. En outre, ils sont complémentaires.
Compte tenu des considérations ci-dessus concernant la nature des robots, l'ingénierie robotique ; conception et développement de robots contestée est similaire au logiciel de commande de véhicules de l’opposant car ils peuvent coïncider en termes de producteurs/fournisseurs, de public pertinent et, en outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée, ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
PLATO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, telle que la partie anglophone, le seul mot du signe contesté, « PLATO », sera associé au philosophe grec largement connu qui fut l’élève de l’ancien philosophe grec Socrate. Cette signification pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition (12/01/2006, C 361/04, Picaro, EU:C:2006:25, point 20). Cependant, pour une autre partie du public, le signe contesté ne sera pas associé à cette signification, comme pour le public hispanophone.
L’élément verbal du signe contesté « PLATO » a diverses significations en espagnol, notamment, une assiette, un plat, ou la quantité d’un plat (informations extraites de la Real Academia Española le 10/11/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/plato?m=form). Comme aucune de ces significations n’a de rapport avec les produits et services contestés, son caractère distinctif est normal.
L’élément verbal de la marque antérieure « PLATUM » en tant que tel n’a pas de signification pour le public en cause et, par conséquent, il est distinctif. Cependant, il ne peut être exclu qu’au moins une partie du public en cause associe cet élément verbal au mot espagnol « plato » en raison de la coïncidence de la majorité de leurs lettres à leur début. Pour cette partie du public, cet élément sera associé à ces significations. Étant donné qu’aucune de ces significations n’a de rapport avec les produits et services pertinents, cet élément est distinctif pour cette partie du public. Par conséquent, afin d’éviter de multiples scénarios en ce qui concerne le conceptuel
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perception des éléments des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément « Shaping » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
Les éléments « urban e-mobility » seront compris par le public en cause comme « mobilité électronique en ville », en raison de la proximité de ces éléments avec leurs équivalents espagnols – urbano et e-movilidad. Compte tenu de la nature des produits et services pertinents, qui sont liés aux véhicules, le caractère distinctif de ces éléments est faible.
L’élément figuratif placé au-dessus des éléments verbaux de la marque antérieure est fantaisiste et, par conséquent, son caractère distinctif est normal.
Les couleurs et la stylisation de la marque antérieure ne sont pas particulièrement frappantes et ne détourneront pas l’attention du public des éléments qu’elles embellissent. Par conséquent, leur impact est limité.
L’élément verbal « PLATUM » de la marque antérieure, ainsi que son élément figuratif, sont les éléments dominants de la marque car ils sont les plus accrocheurs.
Lorsque des signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par « PLAT* », qui sont les quatre premières lettres de l’élément dominant de la marque antérieure et les quatre premières lettres sur cinq au total du seul élément du signe contesté. Cependant, ils diffèrent par les dernières lettres « *UM » de l’élément verbal « PLATUM » de la marque antérieure et par la dernière lettre « *O » du signe contesté. Les signes diffèrent également par la présence de l’élément figuratif additionnel de la marque antérieure, qui, bien que distinctif, joue un rôle secondaire, ainsi que par les éléments verbaux « Shaping » et « urban e-mobility » de la marque antérieure, qui sont toutefois secondaires en raison de leur position et de leur taille. En outre, les signes diffèrent par les couleurs et la stylisation de la marque antérieure, qui ne sont cependant pas particulièrement frappantes.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « PLAT* », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des dernières lettres « *UM » de l’élément verbal « PLATUM » de la marque antérieure et par le son de la dernière lettre « *O » du signe contesté.
En ce qui concerne les éléments « Shaping » et « urban e-mobility », compte tenu de leur petite taille et de leur position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’ils soient prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés
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(03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan phonétique à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire, à savoir celle associée au mot espagnol « plato ». Les éléments « urban e-mobility » de la marque antérieure se verront également attribuer une signification, comme expliqué ci-dessus, mais celle-ci découle d’éléments faibles. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel à un degré élevé.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public en cours d’évaluation. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §22).
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires et en partie différents. Ils s’adressent au public général et professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré élevé.
Il existe des similitudes suffisantes entre les signes résidant dans la coïncidence de leurs lettres « PLAT* », qui constituent quatre des six lettres de l’élément verbal le plus dominant de la marque antérieure et quatre des cinq lettres du seul élément du signe contesté. Cette coïncidence conduirait également à la similitude conceptuelle entre les signes, car « PLATUM » peut être associé par une partie du public hispanophone à « PLATO ». Les différences entre les signes ne sont pas de nature à les distinguer, car il s’agit des lettres à la fin de leurs éléments verbaux « PLATUM » c. « PLATO », ainsi que des éléments secondaires et des éléments figuratifs et des aspects de moindre impact dans la marque antérieure.
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Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone qui associera l’élément «PLATUM» de la marque antérieure à «PLATO» du signe contesté, et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE Carlos MATEO PÉREZ Iva DZHAMBAZOVA MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être
Décision sur opposition n° B 3 191 439 Page 11 sur 11
déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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