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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2022, n° W01650725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01650725 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2,
Alicante, 04/10/2022
GUERLAIN 68 avenue des Champs-Elysées F-75008 PARIS France
Numéro de demande Internationale: 1650725
Votre référence: FRMI-2022-00660
Marque: EPICES EXQUISES
Titulaire: GUERLAIN 68 avenue des Champs-Elysées F-75008 PARIS France
Résumé des faits
En date du 12/04/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
Résumé des arguments de la titulaire
En date du 28/04/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le terme « EXQUISES » évoque donc un ressenti intime, une idée complexe, personnelle et subjective, qui allie à la fois le réel et le merveilleux. Il est donc erroné de considérer, à l’égard des produits désignés en classe 3 que le signe « EPICES EXQUISES » puisse être appréhendé comme « indiquant la nature et la qualité des produits ».
En effet, en aucun cas le signe « EPICES EXQUISES » pris dans son ensemble ne désignerait une variété spécifique d’épices reconnue pour leurs qualités olfactives. La précision « exquises » n’apporte donc aucune information précise et directe sur la composition ou la fragrance des produits concernés. Le signe « EPICES EXQUISES » ne désigne donc pas une caractéristique attendue ou prévisible d’un produit de parfumerie.
L’expression « EPICES EXQUISES » réunit donc deux termes en apparence contradictoires. Le signe « EPICES EXQUISES » constitue donc un oxymore, ce qui marquera l’esprit du public, lequel sera amené à associer deux mots en apparence contradictoires.
En l’espèce, le signe « EPICES EXQUISES » pris dans son ensemble ne fait pas naître dans
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
l’esprit du consommateur un lien direct et concret avec les produits visés, dans la mesure où la précision apportée par l’adjectif « EXQUISES » lui confère une certaine distinctivité, qui fait naître des sensations et des images abstraites, vagues et indirectes chez le public.
La même marque a été acceptée par l´INPI français.
De nombreuses marques similaires ont été enregistrées par l´Office.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de lever l´objection sous 7 (c) et de maintenir son objection conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.0
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en
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fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328,
§ 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 21).
L’Office, et malgré ce que le titulaire prétend, s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée de termes communs, et que ceux-ci peuvent être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits. En effet, l´Office a pris soin de définir les différents éléments du signe et appliqués aux produits de définir comment le consommateur percevra le signe à savoir l’utilisation d’épices excellentes, afin de s´assurer d´avoir des produits de bonne qualité (produits cosmétiques contenant d´excellents épices). L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, b) la RMUE au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la destination médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, UE:T:2012:369,
§ 23).
Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits concernés, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les produits, à savoir des produits cosmétiques à base d´excellentes épices.
Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
Par conséquent, le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une
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information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (tel est le cas en l’espèce) [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II- 2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T- 128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel un enregistrement similaire a été accepté par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Par soucis d´équité, l´Office observe que les demandes qui sont mentionnées par le titulaire ne possèdent pas les mêmes éléments verbaux que la demande en question, et que par conséquent, il est impossible de faire un parallèle.
Enfin, en ce qui concerne la marque enregistrée en France, l´Office rappelle à la demanderesse que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national… Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande d´IR n° 1650725 désignant l
´Union Européenne est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Laurent BEAUSSE
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Provisional refusal to be sent – AG – 12/04/2022 https://euipo.europa.eu/copla/document/336d4h
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