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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° W01814179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01814179 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 30/07/2025
STAEGER & SPERLING PartG mbB Sonnenstr. 19 D-80331 München ALLEMAGNE
Votre référence: P688IR-EU Numéro d’enregistrement international: 1814179 Marque: General Athletic Products Nom du titulaire: Leonian Singapore Pte. Ltd. 11 Chang Charn Road,
#06-01 Singapore 159640 Singapore
I. Exposé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 15/11/2024, complété par un second refus provisoire le 10/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 18 Sacs
Classe 25 Vêtements d’extérieur de style non japonais, à savoir, manteaux, parkas, doudounes, vestes de ski; manteaux; vestes; pantalons; pulls; chemises; sous-vêtements; maillots de bain; bonnets de bain; tabliers; chaussettes et bas; foulards; gants; moufles; cravates; bandanas; cache-cols en tant que foulards; cache-oreilles; chapellerie, à savoir, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas; ceintures pour vêtements; chaussures; bottes; chaussures d’entraînement; sandales; pantoufles; coupe-vent; uniformes de sport; bas de sport; chaussures de golf; chaussures de football; chaussures de ski; chaussures de baseball; bottes de sport; foulards; bonneterie; vêtements, à savoir, manchettes; chaussures imperméables; bottes en cuir imperméables; chaussures en cuir imperméables; bottes imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; bracelets en tant que
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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vêtements ; débardeurs de sport ; chemises de sport ; vestes de sport ; gilets de sport ; soutiens-gorge de sport ; maillots de sport ; pantalons de sport ; robes de sport ; jupes de sport ; chaussures de sport ; ceintures ; costumes de mascarade ; jarretières ; jarretelles ; bretelles ; éléments métalliques de protection pour chaussures et bottes.
Classe 28 Équipements de sport.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : produits généraux pour athlètes ou produits pour athlètes en général.
La signification susmentionnée des mots « General Athletic Products », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes, extraites le 10/04/2025, à l’adresse :
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/general
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/athletic
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/athletics
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/athlete
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/product
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les sacs de la classe 18, qui comprennent des sacs de sport, seront utilisés pour le sport en général ou par des athlètes. Ces sacs ne seront pas adaptés à un sport spécifique, ils seront destinés à un usage sportif. Par exemple, ces sacs seront utilisés pour ranger et transporter des vêtements de sport.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 25 sont des vêtements, des chaussures ou des couvre-chefs de sport portés pour une activité sportive ou un exercice physique, tandis qu’en ce qui concerne les produits demandés dans la classe 28, le signe informe que ces produits sont des équipements sportifs destinés à toutes les activités sportives. Tous les produits en cause sont des produits ciblant les athlètes et les personnes pratiquant le sport en général, qui pourront utiliser ces produits pour leurs activités sportives. En outre, le signe peut être perçu comme faisant référence à des produits généraux qui seront utilisés pour l’athlétisme.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « General Athletic Products » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits seront utilisés pour des activités sportives ou seront utilisés par tout athlète ou toute personne ayant un niveau élevé ou professionnel dans la pratique du sport, comme ceux destinés aux athlètes. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir que les produits sont destinés à toute personne souhaitant pratiquer un sport comme un athlète.
Dans le refus provisoire daté du 15/11/2024, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE. Le 10/01/2025, le titulaire a désigné un représentant.
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II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations les 15/11/2024 et 06/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le terme « General Athletic Products » nécessite une interprétation et n’est pas directement descriptif des produits. Selon l’Office, le consommateur anglophone comprendra la marque « General Athletic Products » comme « produits généraux pour athlètes ou produits pour athlètes en général ». L’Office a fait référence au dictionnaire Collins en déclarant que « athletic » signifie « suitable for athletes » (adapté aux athlètes), mais le titulaire le réfute, affirmant que le dictionnaire définit « athletic » comme se rapportant aux personnes (par exemple, « relating to athletes ») ou aux capacités/activités, mais pas aux produits. Un examen du dictionnaire Collins et du lien fourni par l’Office ne révèle pas une telle définition.
2. Les produits contestés (classes 18, 25, 28) comprennent des produits non athlétiques tels que des vêtements, des chaussures, et notamment des manteaux, des maillots de bain, des ceintures, des sacs, etc., qui ne sont pas intrinsèquement athlétiques. Le titulaire souligne que le terme « athletic » ne décrit pas les produits mais les utilisateurs potentiels.
3. La même marque a été enregistrée avec succès aux États-Unis pour des produits similaires, ce qui indique qu’elle n’est pas intrinsèquement descriptive pour les consommateurs anglophones.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire , l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Remarque générale
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition, par conséquent
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empêche que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en question ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié qu’en fonction, d’une part, des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
En réponse aux arguments du titulaire
Contrairement à l’argument du titulaire, la définition du dictionnaire de « athletic » ne se limite pas aux personnes ou aux activités. Elle inclut intrinsèquement les produits conçus pour les activités athlétiques ou utilisés par les athlètes. Tel que défini dans le refus provisoire avec le lien vers le dictionnaire de Collins, « athletic » fait référence à l’aptitude pour le sport ou pour les personnes qui participent à des sports. Que ce soit par nature (par exemple, des vêtements adaptés au sport) ou par destination (par exemple, des outils pour améliorer les compétences physiques en tant qu’équipement sportif), les produits peuvent être « athletic » parce qu’ils servent le but de l’athlétisme. Les produits peuvent être classés comme des articles de sport s’ils sont conçus ou destinés à être utilisés dans l’athlétisme, tels que les uniformes de sport tels qu’appliqués dans l’enregistrement international actuel.
L’argument du titulaire néglige l’extension naturelle de la définition aux produits qui permettent la performance athlétique. L’expression « de, relatif à ou adapté à un athlète ou à l’athlétisme » englobe les besoins de l’athlétisme. Ce sont tous des produits qui existent pour servir le
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aux fins de l’athlétisme, même s’ils ne sont pas utilisés directement par les athlètes pendant la compétition.
Par souci d’exhaustivité, les informations extraites du dictionnaire Collins les 15/11/2024 et 06/06/2025 sont reproduites ci-dessous sous forme de copie d’écran. Il apparaît que le terme « ATHLETIC » peut être défini comme suit : 2. « of, relating to, or suitable for an athlete or for athletics ».
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/athletic
Selon les définitions du dictionnaire Collins fournies dans les refus provisoires, le signe « General Athletic Products » fait référence à des articles conçus pour un large éventail d’activités physiques, qui ne sont pas limitées à un seul domaine, et utilisés par un large éventail d’utilisateurs, qui sont des athlètes, y compris des professionnels ou des personnes pratiquant des sports.
Contrairement à ce que soutient le titulaire, le signe permet au consommateur d’établir un lien avec tous les produits.
Dans la classe 18, les sacs peuvent être utilisés pour transporter des vêtements de sport ou dans le cadre d’activités sportives. Lorsque le public est confronté au signe sur les sacs, il comprendra facilement que le sac est adapté aux activités athlétiques.
Dans la classe 25, lorsqu’il est confronté au signe sur les vêtements, chaussures ou couvre-chefs, le public pertinent comprendra qu’ils sont fabriqués pour améliorer ou soutenir la performance physique, ces produits étant destinés à être utilisés par des athlètes. Cela pourrait inclure des articles tels que des tissus évacuant l’humidité, des vêtements de compression, des vêtements/chaussures spécifiques au sport ou des chaussures multisports qui
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ne sont pas spécifiques au sport mais s’alignent néanmoins sur les exigences fonctionnelles de l’athlétisme. Plus précisément, tous les vêtements de protection d’extérieur figurant dans la liste des produits (par exemple, manteaux, parkas, doudounes, vestes de ski, écharpes, gants, moufles, coupe-vent ou couvre-chefs) peuvent être essentiels pour les activités sportives de plein air et offrir une protection thermique lors de la course, par exemple. Les jarretelles; bretelles; éléments métalliques de protection pour chaussures et bottes auront un rôle fonctionnel lors de l’exécution d’activités physiques, tels que les jarretelles utilisées pour maintenir les chaussettes en place pendant le mouvement et les éléments métalliques de protection utilisés pour renforcer les parties du pied dans les chaussures.
Les équipements sportifs de la classe 28 sont intrinsèquement liés à l’athlétisme et aux capacités physiques. Ces équipements permettent aux athlètes de s’entraîner et de concourir, quelle que soit l’activité physique.
En ce qui concerne la décision de l’USPTO invoquée par le titulaire, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national … Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, voire dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par le titulaire. Bien que la décision de l’USPTO s’adresse à un public anglophone, elle n’est pas suffisante à elle seule pour conclure sur l’interprétation du public pertinent sur le marché de l’Union européenne. L’Office est responsable de veiller au respect des dispositions de l’UE concernant les conditions d’enregistrement d’une marque de l’UE. De plus, le fait que l’USPTO ait pu avoir une évaluation différente ne peut être pris en compte sans spécifier les motifs de cette décision.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1814179 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 18 Sacs.
Classe 25 Vêtements d’extérieur de style non japonais, à savoir, manteaux, parkas, doudounes, vestes de ski; manteaux; vestes de vêtements; pantalons; pulls; chemises; sous-vêtements; maillots de bain; bonnets de bain; tabliers; chaussettes et bas; écharpes; gants; moufles; cravates; bandanas; cache-cols en tant qu’écharpes; cache-oreilles; couvre-chefs, à savoir, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas; ceintures de vêtements; chaussures; bottes; chaussures d’entraînement; sandales; pantoufles; coupe-vent; uniformes de sport; bas de sport; chaussures de golf; chaussures de football; chaussures de ski; baseball
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chaussures; bottes de sport; foulards; bonneterie; vêtements, à savoir, chauffe-bras; chaussures imperméables; bottes en cuir imperméables; chaussures en cuir imperméables; bottes imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; bracelets en tant que vêtements; débardeurs de sport; chemises de sport; vestes de sport; gilets de sport; soutiens-gorge de sport; maillots de sport; pantalons de sport; robes de sport; jupes de sport; chaussures de sport; bandes de taille; costumes de mascarade; jarretières; jarretelles; bretelles; éléments métalliques de protection pour chaussures et bottes
Classe 28 Équipements de sport.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 18 Pochettes; parapluies; cannes; cannes; parties métalliques de cannes et de bâtons de marche; poignées de cannes et de bâtons de marche; nécessaires de toilette non garnis; étiquettes de bagages en métal; armatures de sacs à main; cuir et fourrures, bruts ou semi-ouvrés; récipients d’emballage industriels en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; courroies en cuir; peaux brutes; peaux non travaillées; cuir tanné; fourrure; sellerie.
Classe 25 Vêtements de nuit.
Classe 28 Jouets; poupées; articles de pêche; jouets pour animaux de compagnie; machines et appareils de jeux; équipement de billard; jeux de go; échecs japonais [jeux de shogi]; dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à dés; dames chinoises [jeux]; jeux d’échecs; jeux de dames; appareils de prestidigitation; dominos; mah-jong; cartes à jouer japonaises (utagaruta); cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (hanafuda); jeux portatifs à écrans à cristaux liquides.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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