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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2020, n° R0144/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0144/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 septembre 2020
Dans l’affaire R 144/2020-2
Jean-Baptiste Descroix Vernier Saint Georges Finance SA
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Bruxelles
Belgique Demanderesse/requérante représentée par Cabinet Germain & MAaureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon (France)
contre
Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street
Peoria, Illinois 61629
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 066 608 (demande de marque de l’Union européenne no 17 877 531)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann au titre de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
11/09/2020, R 144/2020-2, Alleycat/CAT (marque fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 15 mars 2018, Jean- Baptiste Descroix-Vernier (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ALLEYCAT
pour divers produits et services compris dans les classes 7, 9, 10, 28 et 42.
2 La demande a été publiée le 16 juillet 2018.
3 Le 16 octobre 2018, Caterpillar Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, et l', du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du
26 février 2009 sur la
5 L’opposition était fondée sur plusieurs marques de l’Union européenne ainsi que sur des enregistrements de marques britanniques.
6 Par décision du 19 décembre 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés sur la base de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, à savoir en ce qui concerne:
Classe 7 — Robots; Robots pour machines-outils; Robots industriels destinés à la fabrication;
Robots de nettoyage à usage domestique; Robotique portable pour des usages non médicaux et industriels; Exoskeletons qui réduisent les forces et les flammes sur le corps du porteur et qui apportent une assistance aux mouvements des personnes; Dispositifs d’assistance et de soutien portables afin de prévenir les blessures ou la fatigue associées à des mouvements prolongés et/ou répétitifs; Dispositifs d’amélioration de la mobilité, de la force et/ou de l’escalade de l’utilisateur; Costumes visant à la protection contre les blessures, à savoir exoskeleton combinaisons pour l’aide à réduire les forces et les contraintes sur le corps de l’utilisateur, et aide les mouvements autres qu’à usage médical; Dispositifs de protection contre les blessures ou la fatigue associés à des mouvements prolongés et/ou répétitifs, autres qu’à usage médical;
Classe 9 — Appareils de régulation, électriques; Appareils d’intelligence artificielle; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Robots de surveillance pour la sécurité; Robots (appareils et instruments éducatifs) à usage personnel, éducatif et récréatif, et leurs pièces; Robots personnels dotés d’une intelligence artificielle, à savoir des robots et robots interactifs qui répondent à l’utilisation personnelle fournie grâce à des fonctions d’information, de divertissement, d’éducation et de communication. Logiciels informatiques et logiciels d’application pour dispositifs électroniques mobiles, à savoir logiciels pour ordinateurs de commande, programmation et communication avec des robots personnels, logiciels informatiques pour la création, le téléchargement, le partage, la visualisation et la diffusion en
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continu de logiciels audio, musicaux, photographiques et audiovisuels, logiciels de réseaux sociaux, logiciels de communication vocale et graphique vidéo, logiciels d’organisation, de planification et de gestion, logiciels d’enregistrement, de stockage et de récupération d’informations, logiciels permettant aux robots personnels de contrôler et de communiquer avec d’autres appareils électroniques, logiciels permettant aux robots personnels de communiquer avec d’autres appareils électroniques, robots, bases de données, réseaux et services en ligne et mobile; Programmes de jeux électroniques téléchargeables; ordinateurs portables; Matériel informatique; Périphériques d’ordinateurs; Capteurs électriques; Actionneurs électriques; Assemblages composés de matériel informatique et périphériques d’ordinateurs, commandes électriques et capteurs; Cadenas électroniques; Dispositifs de fermeture pour portes numériques; Dispositifs de commande pour ordinateurs pour portes de portes numériques, à commande Nampoule et électrique pour serrures de portes numériques;
Applications logicielles informatiques permettant aux utilisateurs de contrôler, contrôler et recevoir à distance des mises à jour et des notifications de matériel informatique (dispositifs); Logiciels d’application pour téléphones mobiles, logiciels Namely, sous forme d’applications mobiles, permettant aux utilisateurs de suivre et de recevoir à distance des mises à jour et de recevoir des notifications d’ordinateurs (dispositifs); logiciels de commande vocale et de reconnaissance; un logiciel de conversion à texte; Applications logicielles activées par voie de voix; Logiciel de traitement de commandes vocales et la création de réponses audio à des commandes vocales; Logiciels autonomes de contrôle de l’information, de contrôle de l’information, et assistants personnels (dispositifs); Les canalisations de secours, les boules de secours et les ceintures de sauvetage ainsi que les chaussures de protection; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle;
Classe 28 — Drones; jouets robotisés; Drones [jouets]; Les appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; Appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; Robots [jeux]; jouets robotisés; Jeux télécommandés et télécommandés à distance; jouets; Jeux, jouets et jouets électroniques portables;
Classe 42 — Spécifications techniques en matière de conception (travaux d’ingénieurs); Recherche scientifique; Recherches techniques; Conception d’ordinateurs et de robots, pour le compte de tiers; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Recherches techniques; Services d’ingénierie en matière de robotique; Logiciels de service (SaaS) fournissant des logiciels d’enregistrement, de stockage et de récupération d’informations et de données ainsi que des logiciels de récupération; Logiciel en tant que service (SaaS) qui fournit un logiciel informatique pour la commande, la programmation et la communication avec des robots, des logiciels informatiques permettant aux robots personnels de communiquer avec d’autres ordinateurs, robots, bases de données, réseaux et services en ligne et mobile, ainsi qu’un logiciel informatique permettant de fournir des informations et des conseils dans le domaine de la santé, de la médicine, de l’éducation et du bien-être physique et émotionnel;
Hébergement de sites web permettant à des utilisateurs de télécharger, de visualiser, de partager et de flux audio, musicaux, vidéo, photographiques et audiovisuels générés par les utilisateurs, sur un large éventail de thèmes et de sujets; La société PaaS (plate-forme en tant que service) et SaaS (logiciel-service) mettant à disposition des logiciels informatiques et des plates-formes logicielles pour la reconnaissance et le contrôle vocaux, les logiciels de conversion vocale et les applications logicielles activées par les services; Les services des fournisseurs de services d’application fournissant des logiciels pour le contrôle, l’intégration, le fonctionnement, la liaison et la gestion des dispositifs d’information activés par les glaces, à savoir des assistants personnels électroniques (dispositifs) et des dispositifs de consommation électroniques intelligents et vocaux connectés au nuage;
7 Le 20 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 10 juin 2029, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé dans le
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délai reconnu, à savoir au plus tard le 18 mai 2020, le recours était susceptible d’être réputé irrecevable. En outre, elle a invité la demanderesse à présenter des observations et à présenter des éléments de preuve à cet égard dans un délai d’un mois.
9 La demanderesse n’a présenté aucune observation en réponse à la présente communication.
Motifs
10 L’article 68 du RMUE, troisième phrase, prévoit qu’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
11 Par les décisions du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 et du 29 avril 2020 concernant la prorogation des délais (EX-20-3 et EX-20-4), tous les délais expirant entre le 9 mars 2020 et le 17 mai 2020 ont été prorogés jusqu’au 18 mai
2020.
12 Dès lors qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été produit, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et est rejeté comme irrecevable en application de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Coûts
13 La demanderesse (requérante) étant la partie perdante dans le présent recours au sens de l’article 109, paragraphe 1 et (4), du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par l’opposante (défenderesse) dans la procédure de recours.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, de 550 EUR.
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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