Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2020, n° 002822933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002822933 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 822 933
Bargosa S.A., Mercabarna, C/Longitudinal, 9 no 81, 08040 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par March & Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelone (Espagne professionnelle)
i-n s t
Yadex International GmbH, Mainzer Landstr.69-71, 60329 Francfort-sur-le-Main (Allemagne, titulaire), représentée par Gies Rechtsanwälte, Eschercheimer Landstr.60-62, 60322 Francfort-sur-le-Main (Allemagne) (mandataire agréé)
Le 27/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 822 933 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 308 730 de la marque verbale «Sölen», à savoir contre tous les produits compris dans les classes 29, 30 et 32. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 202 517 pour la marque verbale «SOLEN».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant.La
Décision sur l’opposition no B 2 822 933 page:2De3
marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Le 09/08/2019, la titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 202 517.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente.
Le 27/08/2019, l’opposante a eu un délai jusqu’à l’enregistrement du 01/11/2019 pour déposer la preuve de l’usage demandée.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’ opposition.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017, les frais à payer au titulaire comprennent les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 2 822 933 page:3De3
Begoña URIARTE María de las Nives canto Dzintra BRAMBATE VALIENTE Soler
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crème glacée ·
- Marque antérieure ·
- Yaourt ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Glace ·
- Vente en gros
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Sac ·
- Ligne ·
- Loterie ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Public ·
- Phonétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque ·
- Bois ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Machine à sous ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Casino ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Aliment ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Assainissement ·
- International ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Désinfection ·
- Pertinent
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Gel ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Sport ·
- Air ·
- Enregistrement ·
- Côte ·
- Produit ·
- Dessin ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système ·
- Marque antérieure ·
- Énergie solaire ·
- Production d'énergie ·
- Service ·
- Énergie électrique ·
- Cellule ·
- Batterie ·
- Opposition ·
- Union européenne
- Bébé ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Plateforme
- Contenu ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Film ·
- Produit ·
- Classes ·
- Lettre ·
- Liste ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.