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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 003195944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195944 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 195 944
Maxeon Solar Pte. Ltd., 51 Bras Basah Road #07-01 Lazada One, 189554 Singapour, Singapour (partie opposante), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Soon Power Oy, Hatanpään Valtatie 2 A, 33100 Tampere, Finlande (demanderesse), représentée par Berggren Oy, Fabianinkatu 21, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel). Le 12/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 195 944 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/05/2023, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 814 098 «SOON POWER» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 3 834 496 «SUNPOWER» (marque verbale);
2) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 352 406 (marque figurative);
3) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 700 479 «SUNPOWER ONE» (marque verbale);
4) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 700 481 «SUNPOWER RESERVE» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque celle-ci est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou non, et que, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouisse d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque antérieure jouisse d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
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Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque du déposant de l’opposition doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22/12/2022. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que le déposant de l’opposition démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
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Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir :
Enregistrement de MUE n° 3 834 496
Classe 9 : Cellules photovoltaïques ; modules, à savoir, modules photovoltaïques et modules de cellules solaires ; panneaux, à savoir, panneaux photovoltaïques et panneaux de cellules solaires ; produits détecteurs infrarouges ; appareils pour la conversion de rayonnement électronique en énergie électrique, à savoir modules hybrides solaires-thermiques photovoltaïques et optoélectronique ; modules de systèmes, systèmes d’équilibrage et de montage.
Classe 37 : Installation, réparation et entretien de cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques et modules de cellules solaires.
Classe 42 : Consultation technologique dans le domaine des cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques et modules de cellules solaires.
Enregistrement de MUE n° 18 352 406
Classe 6 : Systèmes de montage pour capteurs solaires composés de supports structurels et rails de montage pour la stabilisation sur les toits et la stabilisation au sol, supports de capteurs solaires et colliers de serrage ; supports de panneaux solaires ; tous les produits précités étant en métal.
Classe 9 : Panneaux solaires pour la production d’électricité ; panneaux solaires flexibles pour la production d’électricité ; cellules photovoltaïques ; modules, à savoir, modules photovoltaïques et modules de cellules solaires ; panneaux, à savoir, panneaux photovoltaïques et panneaux de cellules solaires ; batteries solaires ; batteries et systèmes de batteries pour le stockage et la décharge d’énergie électrique provenant de panneaux solaires ; système de stockage d’énergie solaire vendu comme une unité composée de panneaux solaires, batteries, onduleurs et contrôleurs ; tableaux de distribution électrique et panneaux de distribution électrique ; cellules solaires ; concentrateurs solaires ; appareils pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique, à savoir, modules solaires photovoltaïques, éléments de toiture photovoltaïques et panneaux de revêtement photovoltaïques ; plaquettes de silicium ; plaquettes solaires ; onduleurs ; onduleurs photovoltaïques ; onduleurs solaires ; convertisseurs ; convertisseurs photovoltaïques ; convertisseurs d’énergie solaire ; système de montage de panneaux photovoltaïques composé de panneaux solaires, connecteurs, rails de montage et d’une structure de montage, le tout vendu comme une unité pour la réduction de la charge de chauffage et de refroidissement et la production d’électricité ; logiciels de gestion des stocks ; logiciels et matériel informatique utilisés en relation avec des systèmes énergétiques solaires pour surveiller et suivre la consommation et la production d’énergie et pour gérer l’utilisation et les coûts de l’énergie ; logiciels de gestion des stocks concernant les systèmes énergétiques solaires ; électronique de puissance, à savoir, conditionneurs de ligne électrique et optimiseurs de puissance, à savoir, dispositifs électroniques pour maximiser l’énergie des modules photovoltaïques ; régulateurs de tension.
Classe 19 : Toitures intégrant des cellules solaires ; systèmes de montage pour capteurs solaires composés de supports structurels et d’éléments de fixation, à savoir, rails de montage pour la stabilisation et l’embellissement des toits et pour la stabilisation au sol ; structures de support de capteurs solaires ; rails de panneaux solaires pour montage sur toiture ; tous les produits précités n’étant pas en métal.
Classe 35 : Services de conseil aux entreprises et de consultation dans le domaine de l’efficacité énergétique, de l’information et de la gestion de l’utilisation de l’énergie, et de la gestion de
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coûts énergétiques, le tout en relation avec des systèmes énergétiques solaires systèmes énergétiques solaires.
Classe 36 : Services de financement, à savoir, locations de systèmes électriques solaires, contrats d’achat d’énergie solaire, et prêts de financement pour l’achat et l’installation de systèmes d’énergie solaire.
Classe 37 : Installation, nettoyage, réparation et entretien de systèmes d’alimentation basés sur l’énergie solaire et de produits énergétiques alternatifs à usage résidentiel et commercial ; installation, réparation et entretien de systèmes d’énergie solaire, de capteurs solaires et de panneaux de collecte de chaleur solaire ; installation d’installations de production d’énergie solaire ; installation de systèmes de panneaux solaires montés au sol et montés sur toit.
Classe 42 : Conception de centrales électriques basées sur l’énergie solaire ; conception d’installations photovoltaïques et de capteurs solaires ; conception et développement de systèmes solaires photovoltaïques ; consultation technologique dans le domaine des cellules photovoltaïques, des modules photovoltaïques et des modules de cellules solaires ; surveillance à distance, mesure et analyse de données de la production d’énergie, de la consommation d’énergie, du stockage d’énergie et de la gestion de l’énergie en relation avec des systèmes énergétiques solaires ; surveillance de la consommation d’énergie sous forme d’analyse de données ; services d’ingénierie solaire ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables à utiliser en relation avec des systèmes énergétiques solaires pour surveiller et suivre la production et la consommation d’énergie et pour gérer la consommation et les coûts énergétiques ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de concevoir des systèmes solaires résidentiels et commerciaux ; services de gestion de la consommation et du stockage d’énergie à utiliser en relation avec des systèmes énergétiques solaires ; services de gestion d’informations sur la consommation, le stockage et la production d’énergie à utiliser en relation avec des systèmes énergétiques solaires ; services d’évaluation énergétique à domicile pour fournir des services d’efficacité énergétique et de gestion de l’énergie à utiliser en relation avec des systèmes énergétiques solaires.
Enregistrement de la MUE n° 18 700 479
Classe 9 : Panneaux solaires pour la production d’électricité ; panneaux solaires flexibles pour la production d’électricité ; cellules photovoltaïques ; modules solaires ; modules photovoltaïques ; modules de cellules solaires ; panneaux solaires ; panneaux photovoltaïques et panneaux de cellules solaires ; batteries solaires ; batteries et systèmes de batteries pour le stockage et la décharge d’énergie électrique provenant de panneaux solaires ou de réseaux électriques ; système de stockage d’énergie solaire vendu comme une unité composée de panneaux solaires, de batteries, d’onduleurs et de contrôleurs de puissance ; tableaux de distribution électrique et panneaux de distribution électrique ; cellules solaires ; plaquettes de silicium ; plaquettes solaires ; onduleurs ; onduleurs photovoltaïques ; onduleurs solaires ; convertisseurs ; convertisseurs photovoltaïques ; convertisseurs d’énergie solaire ; chargeurs de véhicules électriques ; système de montage de panneaux photovoltaïques composé de panneaux solaires, de connecteurs, de rails de montage et d’une structure de montage, le tout vendu comme une unité pour la réduction de la charge de chauffage et de refroidissement et la production d’électricité ; appareils pour convertir le rayonnement solaire en énergie électrique à l’aide de modules solaires photovoltaïques, d’éléments de toiture photovoltaïques et de panneaux de revêtement photovoltaïques ; appareils pour la gestion d’un système énergétique solaire ; appareils composés d’un tableau électrique, de disjoncteurs automatiques et de logiciels de gestion intelligente de l’énergie enregistrés pour stocker et décharger l’énergie électrique, stocker et décharger l’énergie électrique vers ou depuis un réseau électrique pour atteindre les objectifs et les demandes de consommation d’énergie, et surveiller et optimiser le stockage et la décharge de l’énergie électrique dans un
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système énergétique connecté au photovoltaïque ; logiciels informatiques téléchargeables et matériel informatique utilisés en relation avec des systèmes énergétiques solaires pour surveiller et suivre la consommation d’énergie et la production d’énergie, gérer l’utilisation de l’énergie et les coûts énergétiques, contrôler les systèmes de batteries qui stockent et déchargent l’énergie électrique générée par les panneaux solaires, recommander des stratégies pour améliorer l’efficacité énergétique, examiner les propositions de systèmes solaires, examiner et exécuter les contrats pour les systèmes solaires ; logiciels informatiques téléchargeables et matériel informatique utilisés en relation avec l’examen et l’exécution de contrats de location et de demandes de prêt pour les systèmes solaires ; électronique de puissance, y compris les conditionneurs de ligne électrique et les optimiseurs de puissance ; régulateurs de tension ; logiciels téléchargeables et matériel informatique pour le contrôle et la surveillance des systèmes et appareils énergétiques résidentiels ; applications mobiles téléchargeables à utiliser dans le domaine des systèmes énergétiques solaires pour la surveillance de la consommation d’énergie et de la production d’énergie, la gestion de l’utilisation de l’énergie et des coûts énergétiques, le contrôle des systèmes de batteries qui stockent et déchargent l’énergie électrique générée par les panneaux solaires, la recommandation de stratégies pour améliorer l’efficacité énergétique, l’examen des propositions de systèmes solaires, l’examen et l’exécution des contrats pour les systèmes solaires, et l’examen et l’exécution des contrats de location et des demandes de prêt pour les systèmes solaires ; chargeurs de batteries ; chargeurs pour téléphones mobiles et autres appareils mobiles ; rechargeurs pour accumulateurs électriques.
Classe 35 : Services de conseil aux entreprises et de consultation dans le domaine de l’efficacité énergétique, de l’information et de la gestion de l’utilisation de l’énergie, et de la gestion des coûts énergétiques, le tout en relation avec des systèmes énergétiques solaires ; fourniture de matériel de marketing et de support de service client aux revendeurs de services énergétiques.
Classe 36 : Services de financement ; locations de systèmes électriques solaires, contrats d’achat d’énergie solaire, et prêts de financement pour l’achat et l’installation de systèmes d’énergie solaire.
Classe 42 : Surveillance à distance, mesure et analyse de données de la production d’énergie,
l’utilisation de l’énergie, le stockage de l’énergie et la gestion de l’énergie en relation avec des systèmes énergétiques solaires ; surveillance de l’utilisation de l’énergie sous forme d’analyse de données ; utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables à utiliser en relation avec des systèmes énergétiques solaires pour surveiller et suivre la production d’énergie et
l’utilisation de l’énergie et pour gérer l’utilisation de l’énergie et les coûts énergétiques ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser dans le domaine des systèmes énergétiques solaires pour la surveillance de la consommation d’énergie et de la production d’énergie, la gestion de l’utilisation de l’énergie et des coûts énergétiques, le contrôle des systèmes de batteries qui stockent et déchargent l’énergie électrique
énergie générée par les panneaux solaires, la recommandation de stratégies pour améliorer
l’efficacité énergétique, l’examen des propositions de systèmes solaires, l’examen et l’exécution des contrats pour les systèmes solaires ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser dans le domaine de l’examen et de l’exécution de contrats de location et de demandes de prêt pour les systèmes solaires ; logiciels en tant que service (SaaS) à utiliser dans le domaine des systèmes énergétiques solaires pour la surveillance de la consommation d’énergie et
la production d’énergie, la gestion de l’utilisation de l’énergie et des coûts énergétiques, le contrôle des systèmes de batteries qui stockent et déchargent l’énergie électrique générée par les panneaux solaires, la recommandation de stratégies pour améliorer l’efficacité énergétique, l’examen des propositions de systèmes solaires, l’examen et l’exécution des contrats pour les systèmes solaires, et l’examen et l’exécution des contrats de location et des demandes de prêt pour les systèmes solaires ; fourniture de services de conseil et d’avis dans le domaine des services de gestion de l’utilisation de l’énergie et du stockage de l’énergie à utiliser en relation avec des systèmes énergétiques solaires
systèmes énergétiques ; fourniture de services de conseil et d’avis dans le domaine des services de gestion de l’information sur l’utilisation de l’énergie, le stockage de l’énergie et la production d’énergie
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pour utilisation en relation avec des systèmes d’énergie solaire; fourniture de services de conseil dans le domaine des services d’évaluation énergétique à domicile afin de fournir des services d’efficacité énergétique et de gestion de l’énergie pour utilisation en relation avec des systèmes d’énergie solaire.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 18 700 481
Classe 9: Batteries solaires; batteries et systèmes de batteries pour le stockage et la décharge d’énergie électrique provenant de panneaux solaires ou de réseaux électriques; systèmes de stockage d’énergie solaire vendus en tant qu’unité composée de panneaux solaires, de batteries, d’onduleurs et de contrôleurs de puissance; tableaux de distribution électrique et panneaux de distribution électrique; chargeurs de batteries; chargeurs pour téléphones mobiles et autres appareils mobiles; rechargeurs pour accumulateurs électriques; appareils pour la gestion d’un système d’énergie solaire; appareils composés d’un panneau électrique, de commutateurs de déconnexion automatique et de logiciels enregistrés de gestion intelligente de l’énergie pour le stockage et la décharge d’énergie électrique, le stockage et la décharge d’énergie électrique vers ou depuis un réseau électrique afin de répondre aux objectifs et aux demandes de consommation d’énergie, et la surveillance et l’optimisation du stockage et de la décharge d’énergie électrique dans un système énergétique connecté au photovoltaïque; logiciels informatiques téléchargeables et matériel informatique utilisés en relation avec des systèmes d’énergie solaire pour surveiller et suivre la consommation et la production d’énergie, gérer l’utilisation de l’énergie et les coûts énergétiques, contrôler les systèmes de batteries qui stockent et déchargent l’énergie électrique générée par les panneaux solaires, recommander des stratégies pour améliorer l’efficacité énergétique, examiner les propositions de systèmes solaires, examiner et exécuter les contrats pour les systèmes solaires; logiciels informatiques téléchargeables et matériel informatique utilisés en relation avec l’examen et l’exécution de contrats de location et de demandes de prêt pour les systèmes solaires; logiciels téléchargeables et matériel informatique pour le contrôle et la surveillance des systèmes et appareils énergétiques résidentiels; applications mobiles téléchargeables pour utilisation dans le domaine des systèmes d’énergie solaire pour la surveillance de la consommation et de la production d’énergie, la gestion de l’utilisation de l’énergie et des coûts énergétiques, le contrôle des systèmes de batteries qui stockent et déchargent l’énergie électrique générée par les panneaux solaires, la recommandation de stratégies pour améliorer l’efficacité énergétique, l’examen des propositions de systèmes solaires, l’examen et l’exécution des contrats pour les systèmes solaires, et l’examen et l’exécution des contrats de location et des demandes de prêt pour les systèmes solaires.
Classe 35: Services de conseil aux entreprises dans le domaine de l’efficacité énergétique, de l’information et de la gestion de l’utilisation de l’énergie, et de la gestion des coûts énergétiques, le tout en relation avec des systèmes d’énergie solaire; fourniture de matériel de marketing et de support client aux distributeurs de services énergétiques.
Classe 42: Surveillance à distance, mesure et analyse de données de la production d’énergie,
de l’utilisation de l’énergie, du stockage de l’énergie et de la gestion de l’énergie en relation avec des systèmes d’énergie solaire; surveillance de l’utilisation de l’énergie sous forme d’analyse de données; utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour utilisation en relation avec des systèmes d’énergie solaire afin de surveiller et de suivre la production d’énergie et
l’utilisation de l’énergie et de gérer l’utilisation de l’énergie et les coûts énergétiques; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine des systèmes d’énergie solaire pour la surveillance de la consommation et de la production d’énergie, la gestion de l’utilisation de l’énergie et des coûts énergétiques, le contrôle des systèmes de batteries qui stockent et déchargent l’énergie électrique
générée par les panneaux solaires, la recommandation de stratégies pour améliorer
l’efficacité énergétique, l’examen des propositions de systèmes solaires, l’examen et l’exécution des contrats pour les systèmes solaires; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables
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logiciels destinés à être utilisés dans le domaine de l’examen et de l’exécution de contrats de location et de demandes de prêt pour des systèmes solaires; logiciels en tant que service (SaaS) destinés à être utilisés dans le domaine des systèmes énergétiques solaires pour la surveillance de la consommation et de la production d’énergie, la gestion de l’utilisation et du coût de l’énergie, le contrôle des systèmes de batteries qui stockent et déchargent l’énergie électrique générée par des panneaux solaires, la recommandation de stratégies pour améliorer l’efficacité énergétique, l’examen de propositions de systèmes solaires, l’examen et l’exécution de contrats pour des systèmes solaires, et l’examen et l’exécution de contrats de location et de demandes de prêt pour des systèmes solaires; Fourniture de services de conseil et d’avis dans le domaine des services de gestion de l’utilisation et du stockage de l’énergie destinés à être utilisés en relation avec des systèmes énergétiques solaires; fourniture de services de conseil et d’avis dans le domaine des services de gestion d’informations sur l’utilisation, le stockage et la production d’énergie destinés à être utilisés en relation avec des systèmes énergétiques solaires; fourniture de services de conseil et d’avis dans le domaine des services d’évaluation énergétique à domicile pour fournir des services d’efficacité énergétique et de gestion de l’énergie destinés à être utilisés en relation avec des systèmes énergétiques solaires.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services commerciaux liés à la création d’entreprises; Services de conseil liés à la création et à la gestion d’entreprises; Organisation de contrats pour la propriété partagée de centrales solaires; Organisation de contrats pour la propriété partagée d’installations photovoltaïques et de panneaux solaires.
Classe 36: Informations financières; Conseils financiers; Services de garantie financière; Financement par capitaux propres; Planification et gestion financières; Services de conseil concernant le financement de projets énergétiques; Conseils financiers dans le secteur de l’énergie; Négociation d’actions; Services relatifs aux actions; Gestion immobilière; Gestion d’actions; Gestion financière de titres; Administration d’actions; Partage de capitaux propres immobiliers; Partage de capitaux propres de centrales solaires; Négociation d’actions de centrales solaires; Souscription d’actions (Services de -).
Classe 37: Construction dans le domaine de l’industrie énergétique; Construction de centrales électriques; Construction de centrales solaires; Installation d’appareils générateurs d’énergie; Maintenance et réparation de centrales solaires; Maintenance, entretien et réparation d’appareils et d’installations générateurs d’énergie; Rénovation énergétique de bâtiments.
Classe 39: Distribution d’électricité; Distribution d’énergie renouvelable; Fourniture d’électricité; Stockage d’électricité; Services de conseil relatifs à la distribution d’électricité; Services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie.
Classe 40: Production d’électricité; Location d’équipements de production d’énergie; Location d’installations photovoltaïques; Location de panneaux solaires; Services de conseil relatifs à la production d’énergie électrique; Production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; Consultation technique dans le domaine de la production d’énergie solaire.
Classe 42: Économie d’énergie (Services de conseil en matière d'-); Services de conseil en matière d’efficacité énergétique; Audits énergétiques; Comptabilité énergétique; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de la consommation d’énergie solaire; Location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie; Conception et
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développement de systèmes de production d’énergie renouvelable; Analyse technologique relative aux besoins en énergie et en puissance de tiers.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Déclaration de témoin du conseiller juridique adjoint, Produits et Technologie, de Maxeon Solar Pte. Ltd, datée du 23/01/2024. Elle mentionne, entre autres, ce qui suit:
En 2020, Maxeon Solar Technologies, Ltd. a été scindée de SunPower Corporation, et certains enregistrements de marques précédemment détenus par SunPower Corporation ont été cédés à Maxeon Solar Pte. Ltd. Maxeon Solar Technologies, Ltd. et ses filiales, y compris Maxeon Solar Pte. Ltd. à Singapour, SunPower GmbH en Allemagne, et SunPower Energy Solutions France SAS en France, conçoivent et vendent des panneaux solaires de marque SunPower dans plus de 100 pays et sont le leader de l’innovation solaire avec plus de 1500 brevets et deux gammes de produits de panneaux solaires les meilleures de leur catégorie. Avec des opérations en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe et au Mexique, les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures solaires et des centrales solaires par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 1 100 partenaires et distributeurs de confiance. Maxeon Solar Pte. Ltd. et ses filiales, y compris Maxeon Solar Technologies, Ltd., sont collectivement désignées sous le nom de «Maxeon». Les références à la «Société», «notre», «nous», etc. désignent, selon le contexte, Maxeon et SunPower Corporation, ainsi que leurs actions historiques communes liées à l’utilisation de SUNPOWER en tant que marque.
MR 1: Extraits des sites internet de l’opposante provenant de domaines de premier niveau inconnus. Selon ces documents, la marque «SUNPOWER» est utilisée depuis 1985. En outre, il est mentionné que «Maxeon conçoit, fabrique et vend des produits solaires leaders de l’industrie dans plus de 100 pays par l’intermédiaire d’un réseau de vente mondial couvrant plus de 1 700 partenaires de vente et d’installation».
MR 2: Non produit.
MR 3: Extraits des sites internet de l’opposante fournissant des informations sur les produits offerts sous le signe «SUNPOWER», à savoir une variété de panneaux solaires, de systèmes solaires, de cellules solaires, de systèmes solaires intégrés au toit et de stockage d’énergie solaire par batterie.
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MR 4: Un tableau d’extraits des sites web de l’opposant mentionnant des prix et des reconnaissances reçus pour la marque 'SUNPOWER’ dans le monde entier, à savoir les suivants :
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Même si certains des articles susmentionnés mentionnent, entre autres, que SUNPOWER est « la société de panneaux solaires la plus populaire en Californie, qui est le leader incontesté aux États-Unis » (Reuters), il n’y a aucune information concernant la présence de la marque « SUNPOWER » dans l’Union européenne.
MR 5-9: Extraits de communiqués de presse provenant du site internet « SUNPOWER » de l’opposante, tous se référant à 2007, concernant l’usage de la marque « SUNPOWER » par l’opposante dans l’Union européenne, qui mentionnent, entre autres, ce qui suit.
o SunPower Corporation … a annoncé un certain nombre de projets de centrales solaires en cours de construction ou fournis par sa filiale PowerLight, SunPower et PowerLight ont participé en tant qu’exposants au Forum européen de l’énergie à Barcelone, Espagne, le 26/04/2007 (Pièce MR5).
o En 2007, SunPower Corporation a lancé une gamme de ses produits et systèmes solaires « SUNPOWER » pour les marchés résidentiel, commercial et des centrales solaires italiens. […] En particulier, le « SUNPOWER » Tracker, un système de suivi solaire à axe unique qui fournit jusqu’à 30 % d’énergie en plus que les systèmes à inclinaison fixe, a été introduit pour les centrales solaires. Selon ce document, les produits « SUNPOWER » introduits alors en Italie étaient également disponibles en Espagne et en Allemagne (Pièce MR6).
o Le 13/12/2007, « SUNPOWER » a acquis Solar Solutions, une société d’intégration de systèmes solaires et de distribution de produits basée à Faenza, Italie, en
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2007. L’acquisition a été saluée par le PDG de Solar Solutions, qui a déclaré que les produits SunPower «avaient déjà acquis une solide réputation en matière de qualité et de performance sur le marché italien» (Pièce MR7).
o En octobre 2007, SunPower Corporation a annoncé que sa filiale en Espagne concevrait et construirait une centrale solaire électrique de 18 MW dans la région de Badajoz, en Espagne. Elle a mentionné, entre autres, que «SunPower lancera son système de suivi solaire propriétaire Sunpower(R) T20 en Europe» (Pièce MR8).
o En novembre 2007, SunPower Corporation a annoncé que sa filiale en Espagne, Naturener Group, concevrait, s’approvisionnerait en équipements et construirait trois centrales solaires électriques d’une puissance totale d’environ 21 MW dans la région de Castille-La Manche, en Espagne. Elle mentionne, entre autres, que «le système de suivi solaire SunPower, une solution de pointe pour le déploiement de systèmes solaires électriques à grande échelle, sera utilisé sur chacun des trois sites. […] SunPower a un total de 140 mégawatts de technologie de suivi SunPower sous contrat ou précédemment vendus en Espagne» (Pièce MR9).
MR 10: Un article publié dans InfobuildEnergia, daté du 02/02/2011, mentionnant que le plus grand ouvrage du secteur photovoltaïque a été achevé à Montalto di Castro, réalisé par SunPower, en tant qu’entrepreneur EPC, et par le groupe Vona, en tant qu’entrepreneur général.
MR 11: Brochure «SUNPOWER», datée de 2014, qui mentionne que SunPower Corporation a participé à un certain nombre de projets, tels que PlanetSolar (le plus grand catamaran solaire de la planète qui a établi un record du tour du monde en 2012) et Solar Impulse (le tout premier avion solaire habité). En outre, la cabane du Mont Rose à Zermatt, en Suisse (à 2 883 mètres d’altitude dans les Alpes suisses) intègre des cellules solaires à haut rendement SUNPOWER qui couvrent 90 % des besoins en électricité du bâtiment. Aucun des projets mentionnés dans la brochure ne concerne directement l’Union européenne.
MR 12: Communiqués de presse du site web «SUNPOWER», datés du 06/10/2015, mentionnant que SunPower a lancé un centre de contrôle des opérations à distance (ROCC) situé à Austin, au Texas, pour la surveillance et le contrôle de centrales solaires à grande échelle aux États-Unis, inclus dans les services d’exploitation et de maintenance. Il est également utilisé pour surveiller les opérations des centrales solaires que SunPower a construites en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe et en Amérique latine. Le document mentionne également le lancement de la plateforme SunPower Helix.
MR 13: Un communiqué de presse du site web «SUNPOWER», daté du 18/08/2018, mentionnant l’annonce par SunPower Corporation de l’achèvement d’une centrale électrique SUNPOWER OASIS de 8 mégawatts fonctionnant à la raffinerie de Total à La Mède, à Châteauneuf-les-Martigues, en France.
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MR 14: Sélection de brochures 'SUNPOWER’ en anglais, français, allemand et italien mentionnant, entre autres, que 'chez Maxeon Solar Technologies, nos produits solaires hautement avancés alimentent la lutte contre le changement climatique dans plus de 100 pays à travers le monde'. Elles contiennent en outre les informations pertinentes suivantes :
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MR 15: Instructions de sécurité et d’installation 'SUNPOWER', datées de 2014 et 2021, pour l’Afrique, l’Asie, l’Australie, l’Europe et l’Amérique latine en néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais et espagnol.
MR 16: Une feuille de calcul Excel d’origine inconnue. Il semble s’agir d’un document interne de l’opposante qui prétend montrer le «Total Addressable Market» et la «Market Share» au cours de la période 2015-2020 d’une marque inconnue. Un extrait d’Ofgem (le régulateur indépendant de l’énergie du Royaume-Uni) sur l’utilisation moyenne de l’énergie solaire par les ménages au Royaume-Uni.
MR 17: Une feuille de calcul Excel d’origine inconnue. Il semble s’agir d’un document interne de l’opposante qui prétend montrer les kW d’énergie générés par les modules photovoltaïques SunPower en Europea, y compris dans certains États membres de l’UE, au cours de la période 2017-2022.
MR 18: Une sélection de factures émises par des sociétés telles que SunPower Netherlands B.V., SunPower GmbH, SunPower Energy Solutions France SAS et SUNPOWER ITALIA SRL à des clients situés dans plusieurs États membres de l’UE entre 2017 et 2022. Les descriptions de produits contiennent, entre autres, des numéros d’article et des descriptions d’article. Le nombre d’articles vendus est substantiel.
MR 19: Listes de prix pour les produits 'SUNPOWER’ en néerlandais, anglais, français, allemand et italien qui contiennent des informations concernant les produits SunPower. En particulier, les numéros d’article permettent à la division d’opposition de recouper les articles mentionnés dans les factures.
MR 20: Extraits des versions néerlandaise et allemande du site web sunpower.maxeon.com. Le document contient également une feuille de calcul Excel d’origine inconnue, qui semble être un document interne de l’opposante qui prétend montrer un nombre d’utilisateurs et de sessions sur le site web de l’opposante au cours de la période 2018-2013 dans le monde entier et dans plusieurs pays de l’UE, dont l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne.
MR 21-MR 23: Photographies provenant d’un lecteur Google Photos concernant les événements suivants : Journée des partenaires SunPower 2017 (29-30/09/2017), Journée des partenaires SunPower 2018, Amsterdam (08/02/2018) et Journée technologique SunPower, Milan (22/11/2011).
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MR 24: Photographies de stands 'SUNPOWER', prétendument issues du salon Intersolar, Allemagne 2018 et 2019, par exemple:
MR 25: Un extrait du site internet de l’opposante détaillant les événements auxquels SunPower a participé en 2020, qui inclut certains événements dans l’Union européenne.
MR 26: Un extrait du site internet de l’opposante, mentionnant la participation de SunPower à la conférence numérique technologique pour Intersolar 2021.
MR 27: Deux pages extraites de la présentation interne de l’opposante mentionnant les canaux numériques et un résumé des sessions web sur les sites internet internationaux de 'SUNPOWER’ en 2018-2020 dans le monde entier, ainsi que, entre autres, dans certains pays de l’UE.
MR 28: Extraits des plateformes de médias sociaux de 'SUNPOWER', à savoir le profil Facebook 'SunPower’ (113 000 abonnés), le profil Facebook 'SunPower Global’ (7,3 mille abonnés), le compte Twitter 'SunPower’ (62,7 mille abonnés), le compte 'SunPower Corporation’ sur une plateforme inconnue (178 000 abonnés) et le compte Instagram 'SunPower’ (34,5 mille abonnés).
MR 29: Un extrait du site internet de Lightyear, daté du 20/12/2019, mentionnant brièvement la collaboration entre Lightyear et 'SUNPOWER’ en relation avec les véhicules à énergie solaire.
MR 30: Un extrait du site internet de 'SUNPOWER', mentionnant que sa technologie solaire a été utilisée par des étudiants d’une université néerlandaise participant au Bridgestone World Solar Challenge.
MR 31: Un extrait de 'SOLARSTRATOS', mentionnant que 'SUNPOWER’ est l’un des fournisseurs officiels de cette entreprise. Extrait de 'OCEANSLAB', mentionnant que Maxeon sera le fournisseur solaire officiel du projet. Un autre extrait du site internet de 'SUNPOWER', mentionnant que l’un des
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rameurs ayant participé au United World Challenge en Californie ont utilisé des panneaux 'SUNPOWER’ et une publication Facebook de l’université de Halmstad indiquant que 'SUNPOWER’ est l’un de ses sponsors.
MR 32: Extraits des rapports annuels de Sunpower 2005-2022. Les chiffres mentionnés dans les documents sont en dollars américains (USD) et les documents ne font pas spécifiquement référence à l’Union européenne ou à l’un de ses États membres. Certaines dépenses et/ou revenus mentionnent 'Europe’ et 'EMEA'.
MR 33: Quatre pages extraites de la présentation interne de l’opposant mentionnant les chiffres de revenus totaux de Maxeon, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) en 2020-2022. Il n’y a pas de chiffres mentionnant spécifiquement 'SUNPOWER'.
MR 34: Une feuille de calcul Excel d’origine inconnue qui semble être un document interne de l’opposant, qui prétendument montre la répartition des ventes de 2021 et 2022 par pays en Europe. La marque est inconnue.
Pour établir si les marques antérieures jouissent d’une renommée, les documents énumérés ci-dessus doivent démontrer une reconnaissance de la part du public pertinent, en gardant toujours à l’esprit qu’une telle évaluation doit prendre en compte l’ensemble des preuves. Lors de cette évaluation, il convient de prendre en considération, notamment, les caractéristiques intrinsèques des marques. Cela inclut si elles contiennent un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées ; la part de marché détenue par la marque ; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque ; l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promotion de la marque. En outre, la proportion du public pertinent qui, en raison de la marque, identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise particulière ; et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou commerciales (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 22).
En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures inter partes, l’Office est limité dans son examen aux faits, preuves et arguments soumis par les parties. Par conséquent, pour évaluer si les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’Office ne peut ni prendre en compte des faits qui lui sont connus en raison de sa propre connaissance privée du marché, ni mener une enquête d’office, mais doit fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les preuves soumises par l’opposant. Les preuves doivent être claires, convaincantes et, en fin de compte, révéler les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est connue d’une partie significative du public (06/11/2014, R 437/2014-1, SALSA / SALSA (fig.) et al.).
En ce qui concerne la déclaration sous serment, la valeur probante de ce type de preuve, à savoir les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés, est généralement accordée moins de poids que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels dans l’affaire. Cependant, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier. Ceci s’explique par le fait que, en général, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour établir un caractère distinctif accru/une renommée, étant donné que de telles déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante moindre que les preuves provenant de sources indépendantes.
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Ayant examiné l’ensemble des preuves énumérées ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que les enregistrements de marques antérieures avaient acquis une réputation avant la date de dépôt du signe contesté.
Les preuves montrent que l’opposant est actif en Europe depuis 2007 (MR 14) en tant que producteur de panneaux solaires et qu’il exploite des sites web connexes et possède des comptes mondiaux sur diverses plateformes de médias sociaux, telles qu’Instagram, Twitter, Facebook, etc. En outre, il a participé à de nombreux projets solaires de grande envergure dans le monde entier, y compris, par exemple, en Espagne, en France et en Italie, comme le démontrent les nombreux extraits produits par l’opposant. De plus, il a pris part à certains événements industriels (MR 25, MR 26), dont certains ont eu lieu dans des villes de l’UE. Cependant, de nombreux documents ne sont pas particulièrement pertinents pour la présente affaire car ils proviennent des propres sites web de l’opposant ou des sites web de ses sociétés associées (MR 1, MR 5-MR 9 et MR 13) ou sont extraits de ses documents internes. Par conséquent, ils ne constituent pas des sources d’information indépendantes.
Globalement, les preuves soumises, telles que les captures d’écran, les articles provenant des sites web de l’opposant et de tiers, les extraits de rapports annuels, les communiqués de presse, les factures, les brochures présentant les ventes des produits de l’opposant dans les États membres de l’UE et les informations concernant la présence de l’opposant sur le marché ne fournissent pas d’informations suffisantes sur le niveau de connaissance des marques antérieures parmi les consommateurs pertinents dans l’Union européenne, y compris au Benelux. Cependant, elles contiennent certaines données suggérant que les marques antérieures ont été largement utilisées à l’échelle mondiale, en particulier aux États-Unis.
En outre, les informations fournies dans les statistiques pertinentes de valeur probante relativement élevée (par exemple, les rapports annuels dans MR 32) concernent, entre autres, l’Europe et la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), à savoir les territoires de l’UE et des pays supplémentaires qui ne sont pas des États membres de l’UE. Il en va de même pour certains des documents restants, tels qu’une brochure figurant à la pièce MR 14 qui contient des informations concernant les ventes des produits de l’opposant dans l’ensemble de la région EMEA. Cependant, les données pour l’Europe et la région EMEA couvrent également des territoires qui se situent en dehors des territoires pertinents, comme l’illustre la capture d’écran des pays couverts par les pays de la région EMEA dans lesquels la marque de l’opposant est présente (pièce MR 14).
De plus, les preuves contiennent des données financières et d’autres extraits pertinents des documents internes de l’opposant qui fournissent des statistiques plus détaillées par pays, y compris dans certains États membres de l’UE. À cet égard, les informations provenant directement de l’opposant ne sont pas suffisantes en soi, surtout si elles ne consistent qu’en des opinions et des estimations au lieu de faits, ou si elles sont de nature non officielle et manquent de confirmation objective, par exemple, les mémorandums internes de l’opposant ou les tableaux avec des données et des chiffres d’origine inconnue. Cependant, si ces informations sont accessibles au public ou ont été compilées à des fins officielles et contiennent des informations et des données qui ont été objectivement vérifiées, ou reproduisent des déclarations faites en public, leur valeur probante est généralement plus élevée. Ce n’est pas le cas ici car, par exemple, le rapport de part de marché (MR 16), le document montrant la quantité d’énergie générée par les modules SunPower (MR 17), le résumé des sessions web sur les sites web internationaux de SUNPOWER (MR 27), l’extrait montrant les chiffres de revenus totaux de Maxeon (MR 33) et les informations de vente (MR 34) ne sont que
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extraits de sources internes de l’opposant qui ne sont pas étayés par les autres éléments de preuve.
Dans l’appréciation globale des preuves produites, il ne peut être nié que les chiffres de parts de marché et d’autres données relatives à la présence de l’opposant sur le marché ne sont pas négligeables. Cependant, une grande partie des informations contenues dans les preuves est soit générale et non liée à une marque particulière, soit se réfère à des territoires extérieurs à l’UE et/ou n’est pas spécifique à un territoire. Par conséquent, sans aucune indication supplémentaire pouvant aider à identifier la position de l’opposant dans l’industrie des panneaux solaires dans l’Union européenne ou ses États membres, y compris au Benelux, la division d’opposition ne peut pas extrapoler des informations concernant la force de la position de l’opposant à partir, par exemple, d’informations concernant les États-Unis, où il semble figurer parmi les leaders du marché. En effet, les preuves doivent spécifiquement concerner les territoires pertinents ; par conséquent, les chiffres concernant les ventes et le chiffre d’affaires mondiaux, EMEA, européens, et/ou les ventes ou revenus réalisés en dehors de l’UE, ne peuvent pas donner à la division d’opposition une image claire concernant la renommée dans l’Union européenne, y compris au Benelux. Dans l’appréciation globale, les informations financières et les statistiques fournies n’indiquent pas sans aucun doute que la marque de l’opposant est largement connue dans l’Union européenne ou ses États membres, y compris au Benelux, et ces informations ne sont pas concluantes quant à la part de marché réelle et à la reconnaissance des marques sur les marchés pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposant n’a pas soumis de preuves concluantes pour étayer les chiffres de chiffre d’affaires et de parts de marché et d’autres informations précieuses mentionnées dans les documents internes et les brochures, telles que des rapports d’audit indépendants, des documents comptables, ou toute autre preuve indépendante et objective qui permettrait à la division d’opposition de tirer des conclusions solides sur le degré de reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent pendant la période pertinente. Celles-ci peuvent inclure, par exemple, des sondages d’opinion, des contributions d’associations professionnelles, des études de marché et des extraits de rapports de parts de marché se référant à l’Union européenne. Par conséquent, sans aucun autre document justificatif, la division d’opposition n’est pas en mesure de conclure, sans recourir à des probabilités, des spéculations ou des présomptions, que les marques antérieures ont acquis une renommée dans l’Union européenne, y compris au Benelux.
La constatation de la renommée d’une marque ne peut pas être fondée sur des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontrée par des preuves solides et objectives. L’opposant était tenu de démontrer la connaissance des marques, l’intensité de l’usage ou l’ampleur de l’investissement réalisé par l’entreprise pour promouvoir les marques antérieures. Tous ces facteurs doivent être pris en considération afin de déterminer si les marques antérieures concernées jouissent d’une renommée du point de vue des consommateurs ciblés par l’opposant. En l’espèce, la division d’opposition ne peut pas présumer que les marques antérieures jouissent d’une renommée, car il n’a pas été démontré de manière concluante que le public pertinent reconnaît les marques antérieures et les associe à l’opposant. Par conséquent, la division d’opposition ne peut pas spéculer, en faveur de l’opposant, sur l’intensité du degré de reconnaissance allégué des marques antérieures.
Dans ces circonstances, même en gardant à l’esprit que les preuves doivent être examinées dans leur ensemble, en évitant une approche fragmentaire, la division d’opposition est d’avis que l’opposant n’a pas prouvé que ses marques ont
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acquis une renommée dans l’Union européenne, y compris au Benelux. Par souci d’exhaustivité, les preuves sont également insuffisantes pour conclure que l’opposant avait acquis un caractère distinctif accru dans l’Union européenne, y compris au Benelux.
Comme indiqué ci-dessus, il est exigé, pour que l’opposition puisse aboutir au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC, que les marques antérieures jouissent d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMC n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMC
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec les enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposant n° 3 834 496 et n° 18 352 406.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 834 496
Classe 9 : Cellules photovoltaïques ; modules, à savoir, modules photovoltaïques et modules de cellules solaires ; panneaux, à savoir, panneaux photovoltaïques et panneaux de cellules solaires ; produits détecteurs infrarouges ; appareils pour la conversion de rayonnement électronique en énergie électrique, à savoir modules hybrides solaires-thermiques photovoltaïques et optoélectronique ; modules de système, systèmes d’équilibrage et de montage.
Classe 37 : Installation, réparation et entretien de cellules photovoltaïques, de modules photovoltaïques et de modules de cellules solaires.
Classe 42 : Consultation technologique dans le domaine des cellules photovoltaïques, des modules photovoltaïques et des modules de cellules solaires.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 352 406
Classe 6 : Systèmes de montage pour capteurs solaires composés de supports structurels et de rails de montage pour la stabilisation sur les toits et la stabilisation au sol, supports de capteurs solaires, et pinces ; supports de panneaux solaires ; tous les produits précités étant en métal.
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Classe 9 : Panneaux solaires pour la production d’électricité ; panneaux solaires souples pour la production d’électricité ; cellules photovoltaïques ; modules, à savoir, modules photovoltaïques et modules de cellules solaires ; panneaux, à savoir, panneaux photovoltaïques et panneaux de cellules solaires ; batteries solaires ; batteries et systèmes de batteries pour le stockage et la décharge d’énergie électrique provenant de panneaux solaires ; systèmes de stockage d’énergie solaire vendus en tant qu’unité composée de panneaux solaires, de batteries, d’onduleurs et de contrôleurs ; tableaux de distribution électrique et panneaux de distribution électrique ; cellules solaires ; concentrateurs solaires ; appareils pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique, à savoir, modules solaires photovoltaïques, éléments de toiture photovoltaïques et panneaux de revêtement photovoltaïques ; plaquettes de silicium ; plaquettes solaires ; onduleurs ; onduleurs photovoltaïques ; onduleurs solaires ; convertisseurs ; convertisseurs photovoltaïques ; convertisseurs d’énergie solaire ; systèmes de montage de panneaux photovoltaïques composés de panneaux solaires, de connecteurs, de rails de montage et d’une structure de montage, le tout vendu en tant qu’unité pour la réduction de la charge de chauffage et de refroidissement et la production d’électricité ; logiciels de gestion des stocks ; logiciels et matériels informatiques utilisés en relation avec des systèmes énergétiques solaires pour surveiller et suivre la consommation d’énergie et la production d’énergie et pour gérer l’utilisation de l’énergie et les coûts énergétiques ; logiciels de gestion des stocks concernant les systèmes énergétiques solaires ; électronique de puissance, à savoir, conditionneurs de ligne électrique et optimiseurs de puissance, à savoir, dispositifs électroniques pour maximiser l’énergie des modules photovoltaïques ; régulateurs de tension.
Classe 19 : Toitures intégrant des cellules solaires ; systèmes de montage pour capteurs solaires composés de supports structurels et d’éléments de fixation, à savoir, rails de montage pour la stabilisation et l’embellissement des toits et pour la stabilisation au sol ; structures de support de capteurs solaires ; rails de panneaux solaires pour montage sur toiture ; tous les produits précités non métalliques.
Classe 35 : Services de conseil aux entreprises et services consultatifs dans le domaine de l’efficacité énergétique, de l’information et de la gestion de l’utilisation de l’énergie, et de la gestion des coûts énergétiques, le tout en relation avec des systèmes énergétiques solaires.
Classe 36 : Services de financement, à savoir, locations de systèmes électriques solaires, accords d’achat d’énergie solaire, et prêts de financement pour l’achat et l’installation de systèmes d’énergie solaire.
Classe 37 : Installation, nettoyage, réparation et entretien de systèmes d’alimentation basés sur l’énergie solaire et de produits d’énergie alternative pour usage résidentiel et commercial ; installation, réparation et entretien de systèmes d’énergie solaire, de capteurs solaires et de panneaux de captage de chaleur solaire ; installation d’installations de production d’énergie solaire ; installation de systèmes de panneaux solaires montés au sol et montés sur toiture.
Classe 42 : Conception de centrales électriques basées sur l’énergie solaire ; conception d’installations photovoltaïques et de capteurs solaires ; conception et développement de systèmes solaires photovoltaïques ; consultation technologique dans le domaine des cellules photovoltaïques, des modules photovoltaïques et des modules de cellules solaires ; surveillance à distance, mesure et analyse de données de la production d’énergie, de l’utilisation de l’énergie, du stockage d’énergie et de la gestion de l’énergie en relation avec des systèmes énergétiques solaires ; surveillance de l’utilisation de l’énergie sous forme d’analyse de données ; services d’ingénierie solaire ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour une utilisation en relation avec des systèmes énergétiques solaires afin de surveiller et de suivre la production d’énergie et l’utilisation de l’énergie et de gérer l’utilisation de l’énergie et les coûts énergétiques ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de concevoir des systèmes solaires résidentiels et commerciaux
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systèmes; services de gestion de l’utilisation et du stockage de l’énergie destinés à être utilisés en relation avec des systèmes énergétiques solaires; services de gestion d’informations sur l’utilisation, le stockage et la production d’énergie destinés à être utilisés en relation avec des systèmes énergétiques solaires; services d’évaluation énergétique à domicile pour fournir des services d’efficacité énergétique et de gestion de l’énergie destinés à être utilisés en relation avec des systèmes énergétiques solaires.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services commerciaux liés à la création d’entreprises; Conseils relatifs à la création et à la gestion d’entreprises; Organisation de contrats de copropriété de centrales solaires; Organisation de contrats de copropriété d’installations photovoltaïques et de panneaux solaires.
Classe 36: Informations financières; Conseils financiers; Services de garantie financière; Financement par capitaux propres; Planification et gestion financières; Conseils concernant le financement de projets énergétiques; Conseils financiers dans le secteur de l’énergie; Négociation d’actions; Services d’actions; Gestion immobilière; Gestion d’actions; Gestion financière de titres; Administration d’actions; Partage de capitaux propres immobiliers; Partage de capitaux propres de centrales solaires; Négociation d’actions de centrales solaires; Souscription d’actions (Services de -).
Classe 37: Construction dans le domaine de l’industrie énergétique; Construction de centrales électriques; Construction de centrales solaires; Installation d’appareils de production d’énergie; Maintenance et réparation de centrales solaires; Maintenance, entretien et réparation d’appareils et d’installations de production d’énergie; Rénovation énergétique de bâtiments.
Classe 39: Distribution d’électricité; Distribution d’énergie renouvelable; Fourniture d’électricité; Stockage d’électricité; Services de conseil relatifs à la distribution d’électricité; Services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie.
Classe 40: Production d’électricité; Location d’équipements de production d’énergie; Location d’installations photovoltaïques; Location de panneaux solaires; Services de conseil relatifs à la production d’énergie électrique; Production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; Consultation technique dans le domaine de la production d’énergie solaire.
Classe 42: Économies d’énergie (Conseils en matière d'-); Conseils en matière d’efficacité énergétique; Audits énergétiques; Comptabilité énergétique; Fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de la consommation d’énergie solaire; Location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie; Conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative; Analyse technologique relative aux besoins en énergie et en puissance de tiers.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques aux produits et services des marques antérieures, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services réputés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
SUNPOWER (marque antérieure 1)
SOON POWER
(marque antérieure 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles est effectuée afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs ou faibles. Les marques antérieures seront décomposées en leurs éléments « SUN » et « POWER » dans toute l’Union européenne. À cet égard, bien que les consommateurs perçoivent les marques dans leur ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de leurs différents éléments, dans certains cas, lorsqu’un élément a une signification claire, les consommateurs pertinents le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58).
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L’élément « SUN » est un mot anglais de base qui est compris dans toute l’Union européenne comme l’étoile de notre système solaire émettant de la lumière et de la chaleur, qui est la base de la photosynthèse, étant donné que les consommateurs sont habitués à ce mot dans une grande variété de contextes ayant un lien avec le soleil (26/03/2024, R 2024/2023-2, V.SUN / suns (fig.), § 45 ; 31/10/2024, R 2445/2023-5, sun.Energy (fig.) / sunenergy (fig.), § 50-51). L’élément « POWER » est également un mot anglais de base qui renvoie à l’idée d’une force mécanique ou électrique (10/12/2013, T-467/11, 360° SONIC ENERGY / SONIC POWER, EU:T:2013:633, § 65). Dans le contexte des produits et services pertinents, essentiellement des cellules et modules photovoltaïques, des appareils et instruments pour l’électricité et de nombreux matériaux et accessoires liés à l’énergie solaire, ainsi qu’une large gamme de services liés aux systèmes d’énergie solaire, « SUNPOWER » sera compris comme faisant référence à l'« énergie fournie par le soleil ». Par conséquent, cet élément est au mieux faible par rapport aux produits et services pertinents.
La police de la marque antérieure 2 est courante, à l’exception de la lettre « O », qui est légèrement stylisée. Dans l’ensemble, cette stylisation est minimale et elle sera perçue comme purement décorative et non distinctive.
La marque antérieure 1 et le signe contesté sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne comportent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres.
Le mot « SOON » du signe contesté appartient au vocabulaire anglais rudimentaire (considéré comme de niveau A2 dans le Cadre européen commun de référence (CECR)) (informations extraites du Cambridge Dictionary le 10/03/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/soon) et signifiant « dans un court laps de temps ; bientôt ; rapidement ». Dans le contexte des services pertinents, les consommateurs de toute l’Union européenne sont susceptibles de saisir immédiatement et sans effort le sens de ce mot. Même si le mot « SOON » pourrait d’une certaine manière être perçu comme ayant de légères connotations laudatives, il n’est pas clairement lié aux services pertinents d’une manière qui pourrait en diminuer le caractère distinctif et il est, par conséquent, distinctif.
Le mot « POWER » du signe contesté a la même signification que celle décrite ci-dessus et il est au mieux faible par rapport aux services pertinents liés à l’énergie.
L’appréciation de la similitude entre deux marques doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause dans son ensemble (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA (fig.) / ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:C:2009:503, § 61). À cet égard, les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin (17/03/2004, T-183/02, MUNDICOR / MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81 ; 17/03/2004, T-184/02, MUNDICOR / MUNDICOLOR (fig.) et al., EU:T:2004:79, § 81 ; 16/03/2005, T-112/03, FLEXI AIR / FLEX, EU:T:2005:102,
§ 64-65). Toutefois, cette règle générale ne saurait remettre en cause le fait que l’appréciation des signes doit être effectuée en tenant compte de l’impression d’ensemble qu’ils produisent. En effet, la règle générale susmentionnée n’est pas applicable dans tous les cas et dépend des caractéristiques spécifiques des signes (07/03/2013, T-247/11, FAIRWILD / WILD EU:T:2013:112, § 33-34).
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En outre, selon la jurisprudence, le fait que l’élément commun aux signes soit, au mieux, faible par rapport aux produits et services en cause diminue considérablement la similitude entre les signes (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7,
§ 86-88 ; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 61-65 ; 05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 43-45).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « S**N POWER », tandis qu’ils diffèrent par leurs lettres restantes, à savoir « *U* » (marques antérieures) par rapport à « OO » (signe contesté). La marque antérieure 2 diffère également du signe contesté par sa stylisation non distinctive.
Compte tenu du caractère distinctif faible (au mieux) de l’élément coïncidant des signes « POWER », ce qui signifie que cette coïncidence a un impact moindre que d’habitude sur l’impression visuelle globale des signes (22/02/2024, R 1600/2023-5, VIBROSTOP (fig.) / VIBRASTOP et al., § 69), les signes ne peuvent être considérés comme visuellement très similaires. Il convient de noter que les signes sont composés de mots anglais de base qui seront compris dans toute l’Union européenne. En outre, même si les éléments verbaux des signes ne diffèrent que d’une lettre dans les marques antérieures par rapport à deux lettres dans le signe contesté, l’ensemble de l’élément des marques antérieures « SUNPOWER », ainsi que le second élément verbal du signe contesté « POWER », sont au mieux très faibles.
Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier du poids relatif de l’élément verbal coïncidant « POWER » ainsi que du mot « SUN » des marques antérieures, et de leur faiblesse intrinsèque pour les consommateurs pertinents dans le contexte des produits/services pertinents (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 88), les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans la chaîne de lettres « S**N POWER », présente à l’identique dans les deux signes. Elle diffère par leurs sons restants, à savoir /ʌ/ (marques antérieures) par rapport à / uː/ (signe contesté). Étant donné que l’élément coïncidant « POWER », ainsi que le mot « SUN » des marques antérieures, sont au mieux faibles, leur impact sur la similitude phonétique est réduit (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 93).
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément coïncidant « POWER » est au mieux faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Les signes diffèrent par leurs concepts restants, à savoir « SUN » dans les marques antérieures, qui est au mieux faible, par rapport au concept distinctif du mot « SOON » du signe contesté. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un très faible degré.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées. Toutefois, après avoir examiné les éléments énumérés ci-dessus dans la section relative à la renommée, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un degré élevé de caractère distinctif par leur usage.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme limité pour tous les produits et services.
À cet égard, les marques antérieures, y compris les marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité» (c’est-à-dire un degré de caractère distinctif minimal mais non normal). En d’autres termes, lorsque l’on examine le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, il convient toujours de considérer qu’elle possède au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque. La Cour a jugé que «dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque [de l’Union européenne], la validité des marques nationales ne saurait être remise en cause» (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live (fig.) / F1 et al., EU:C:2012:314, § 40-41).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux éléments et, en particulier, du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les produits/services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits/services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Les produits et services sont présumés identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures ont un degré limité de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, auditivement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un degré très faible. Bien que les signes coïncident dans presque toutes leurs lettres, il existe entre eux des différences significatives qui doivent être prises en compte dans l’impression d’ensemble des signes (25/02/2016, T-402/14, AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al., EU:T:2016:100).
En l’espèce, l’impact de l’élément verbal coïncidant «POWER» est très réduit dans le contexte des produits/services pertinents, voire inexistant.
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Les composantes verbales initiales des signes, « SUN » et « SOON », sont des mots complètement différents évoquant des concepts divergents qui seront compris dans toute l’Union européenne, et ils contribuent largement à différencier les signes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, notamment entre la similitude des marques et celle des produits/services visés. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits/services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ; 18/12/2008, C-16/06 P, MOBILIX / OBELIX, EU:C:2008:739, § 46 ; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
Néanmoins, le Tribunal a souligné que le principe d’interdépendance n’a pas vocation à être appliqué mécaniquement. En vertu du principe d’interdépendance, un degré moindre de similitude entre les signes peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les produits/services. Toutefois, inversement, rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque des produits/services identiques (ou réputés identiques) sont en cause et qu’il existe un degré limité de similitude entre les signes en conflit (27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone / DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 95- 96 ; 15/03/2023, T-174/22, Breztrev / Brezilizer et al., EU:T:2023:134, § 73).
Selon la jurisprudence, la ratio legis du droit des marques est de trouver un équilibre entre l’intérêt qu’a le titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle et l’intérêt des autres opérateurs économiques à disposer de signes aptes à désigner leurs produits. Une protection excessive d’éléments tout au plus faibles par rapport aux produits/services pertinents pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7,
§ 121 ; 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53).
En outre, selon la jurisprudence, des éléments tout au plus faibles ne peuvent généralement pas identifier l’origine commerciale des produits/services (15/02/2005, T-169/02, NEGRA MODELO (fig.) / Modelo (fig.), EU:T:2005:46, § 34 ; 03/09/2010, T-472/08, 61 A NOSSA ALEGRIA / CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347, § 47). Permettre à une entreprise de monopoliser ces éléments serait contraire au principe selon lequel, bien qu’une entreprise soit certainement libre de choisir une marque dotée d’un faible degré de caractère distinctif (ou contenant des éléments faibles) et de l’utiliser sur le marché, elle doit accepter, ce faisant, que les concurrents soient également en droit d’utiliser des marques comportant des éléments faibles similaires ou identiques (23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.) / REFUEL, § 15 ; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59).
Il s’ensuit que, malgré la séquence de lettres coïncidente « S**N POWER », toutes les différences susmentionnées entre les signes en conflit ne peuvent être ignorées dans leur impression d’ensemble et sont de nature à compenser les similitudes des signes.
Bien que les signes soient phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, comme mentionné ci-dessus, la similitude phonétique doit être relativisée. À cet égard, lors de l’évaluation de l’importance accordée au degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes, il convient de prendre en considération la catégorie de produits
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et des services en cause et de leurs modes de commercialisation (22/09/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27). Les produits et services pertinents n’appartiennent pas à un secteur de marché dans lequel les produits sont habituellement commandés oralement, mais sont souvent achetés après un examen visuel attentif. Les clients pertinents procèdent généralement à un examen approfondi avant un achat, en comparant les termes et conditions et en évaluant les risques et avantages potentiels liés à ces produits et services. En outre, s’agissant des produits et services spécifiques liés à l’énergie en question, le consommateur peut voir la marque, par exemple, dans la correspondance, les catalogues, les sites web, les offres, les plans financiers, les propositions d’investissement et les contrats. Les consommateurs peuvent voir la marque de nombreuses fois, la mémoriser et la distinguer des autres marques sur le même marché. Pour les raisons susmentionnées, les comparaisons visuelles et conceptuelles jouent également un rôle important. Les inspections visuelles et conceptuelles permettront de les distinguer immédiatement, empêchant toute sorte d’association entre les deux marques. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposant a également fondé son opposition sur les enregistrements de MUE n° 18 700 479 « SUNPOWER ONE » (marque verbale) et n° 18 700 481 « SUNPOWER RESERVE » (marque verbale).
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant sont moins similaires à la marque contestée. Cela s’explique par le fait qu’ils contiennent les mots supplémentaires « ONE » et « RESERVE », qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent essentiellement le même champ d’application ou un champ d’application plus restreint des produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 195 944 Page 27 sur 27
Marta ALKESANDROWICZ- Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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