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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2024, n° R2420/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2420/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 avril 2024
Dans l’affaire R 2420/2023-4
ECOLAB USA Inc. 1 ECOLAB Place, Titulaire de l’enregistrement 55102 ST Paul,
États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Haesemann tière Töbelmann Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB,
Herwarthstr. 1, 50672 Cologne (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 724 602 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 23 décembre 2022, Ecolab USA Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
PROTÉGER CE QUI EST VITAL
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 5 juin 2023:
Classe 1: Produits nettoyantschimiques destinés à l’industrie des aliments et des boissons; préparation chimique pour tester l’eau des piscines et les eaux thermales; réactifs chimiques pour l’identification de micro-organismes, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour l’absorption des liquides; matériaux d’étanchéité à pierre chimique qui pénètrent la pierre pour protéger le scellement; papier réactif; produits chimiques pour le traitement des déchets dangereux; agents démoussant; produits chimiques imperméabilisants sous forme de cire possédant des propriétés hydrofuges; agents répulsifs pour liquides; produits chimiques inhibiteurs de moisissure pour prévenir la croissance de la moisissure; agents antitaches et protecteurs pour tapis; agents antitaches pour textiles; produits de protection pour tissus; produits chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel; produits chimiques à usage industriel; détergents industriels destinés à des procédés de fabrication; traitement chimique de l’eau à usage commercial, industriel et institutionnel; produits chimiques pour l’adoucissement de l’eau; produits chimiques pour le traitement et la purification de l’eau destinés aux piscines et aux stations thermales; produits chimiques pour le traitement de l’eau; produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir acides et agents alcalins, produits chimiques destinés à l’agriculture, à savoir acides et agents alcalins; produits chimiques destinés à l’horticulture, à savoir acides et agents alcalins, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres, compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; colles à usage industriel; solution liquide visible lorsqu’elle est lumineuse et utilisée pour déterminer si une surface a été nettoyée; Résines échangeuses d’ions; membranes en résine échangeuse d’ions; catalyseurs pour processus chimiques et biochimiques; absorbants chimiques pour éliminer les impuretés de l’eau, solutions aqueuses et non aqueuses, et flux de gaz; catalyseurs biochimiques; ingrédients chimiques actifs utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques pour contrôler les niveaux de sodium, de potassium, de calcium et de cholestérol dans le sang; additifs pour l’alimentation animale, à savoir additifs nutritionnels destinés à la fabrication d’aliments pour animaux; produits de blanchiment à usage industriel.
Classe 3: Dissolvants adhésifs; nettoyants universels; préparation antistatique et adoucisseur de tissus pour lessiver; détergents pour vaisselle automatiques; préparations pour nettoyer les tapis et les tissus d’ameublement; nettoyant pour verre automobile; produits pour polir les voitures; préparations pour nettoyer et polir les pneus de véhicules automobiles; cire pour automobiles; nettoyants pour salles de bains; produits de blanchiment pour lessiver, lave-vaisselle, nettoyage superficiel et nettoyage tous usages, non à usage industriel; liquides et poudres abrasifs à usage général; composé de
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rembourrage à usage automobile; nettoyage et shampooing pour tapis et shampooing; produits pour polir le chrome; produits de nettoyage; nécessaires de nettoyage de métiers composés principalement de produits liquides nettoyants, de verre et de nettoyants multisurfaces, assainissement; sable de blanchisserie concentré; crémes nettoyantes; dissolvant pour chaux; détergents pour pots, casseroles et autres ustensiles de cuisine; produits dégraissants non utilisés dans des procédés de fabrication à usage industriel ou institutionnel, destinés au nettoyage et à l’assainissement, y compris destinés à l’agriculture, au bétail, à l’horticulture, à la préparation d’aliments, aux industries vétérinaire et de l’hôtellerie; nettoyants pour automobiles; savons pour les mains autres qu’à usage médical; détergents pour automobiles; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; liquides vaisselle; pressoirs pour laver la vaisselle; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou composés de nettoyage à usage industriel et commercial; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour surfaces dures; nettoyants pour caniveaux; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; détente de tissus pour le contrôle des rides dans des textiles; assouplissants pour tissus; préparations pour le décapage des sols; préparations pour nettoyer les sols; produits pour laver les sols; cires pour sols; lavage de fruits et légumes; cires pour meubles; produits nettoyants en verre; huile et enlever de rouge à lèvres pour la verrerie de barres; nettoyants pour grils; nettoyants pour grille; produits pour enlever les gommes; produits de nettoyage pour les mains; lotions pour les mains; crèmes pour les mains; savons pour les mains; exfoliants pour les mains; produits de blanchissage; préparations pour l’avivage du linge; rehausseurs détergents pour la blanchisserie; lessives; produits traitants pour la lessive; apprêt d’amidon; produits pour nettoyer le cuir; produits pour polir le cuir; solution liquide visible lorsqu’elle est lumineuse et utilisée pour déterminer si une surface a été nettoyée; produits nettoyants pour fours; produits de blanchissage, à savoir oxydants; produits nettoyants pour canalisations; pot et détergent pan à usage industriel et institutionnel; presoaks, détergents et agents de rinçage destinés aux installations automatiques de lavage de voitures; additifs de rinçage pour lave-vaisselle; produits nettoyants pour produits et pneus en caoutchouc; produits pour enlever la rouille; shampooings; liquides et poudres à récurer; savons pour le soin du corps; détachants; produits détachants; nettoyant en acier inoxydable; cires en acier inoxydable; produits pour polir les pierres; produits nettoyants pour carreaux; produits pour polir les carreaux; préparations nettoyantes pour pneus; détergents pour cuvettes de toilettes; nettoyants pour capitonnages; produits nettoyants destinés à l’agriculture et à l’élevage.
Classe 5: Désodorisants et purificateurs d’air; algicides pour piscines et spas; désinfectants tous usages; gels nettoyants antibactériens pour la peau à base d’alcool; produit nettoyant antibactérien pour les mains; adjuvants antimicrobiens, additifs antimicrobiens à l’eau et additifs alimentaires antimicrobiens pour réduire la détérioration et le vieillissement des fruits et légumes et éliminer les odeurs; bactéricides; pansements pour plaies de la peau; biocides; kits de brûlure composés principalement de pansements de brûlures et de médicaments anti-brûlures; désodorisants pour voitures; désodorisant et assainissement de moquettes et de rug; préparations chimiques pour la désodorisation, la désinfection et l’assainissement des piscines et des produits thermaux; préparations chimiques pour textiles contre la croissance des bactéries; nettoyants désinfectants pour salles de bains; désinfectants à usage hygiénique; assainissement drain; produits pour laver les yeux; trousses de premiers secours; gaze; fongicides, nettoyants germicides pour vaches laitières; germicides; désinfectants, à savoir préparations désinfectantes et préparations désinfectantes à usage hospitalier, destinées aux secteurs institutionnels et industriels, à la préparation d’aliments, à l’horticulture, à
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l’agriculture et à l’élevage, à usage vétérinaire et commercial; préparations désinfectantes à main; insecticides; solutions irrigorisantes à usage oculaire; désinfectant de blanchisserie; épurateur liquide destiné aux lave-vaisselle commerciaux et institutionnels; mildéwcides; préparations pour éliminer les odeurs; produits anti-odeurs à usage général sur différentes surfaces; produits neutralisants pour les installations de stockage des déchets et des eaux usées, les installations de traitement des eaux usées et les installations de traitement des aliments; désodorisants d’air extérieur; recharges pour désodorisants; désodorisants d’intérieur; produits pour détruire les parasites; trousse désinfectant de traitement bactérinicidal pour le bétail; préparation désinfectante, à savoir un pot de thé, utilisée pour le bétail; préparations médicamenteuses pour dips de thé; dips et sprays vétérinaires médicamenteux pour le traitement d’affections dermatologiques vétérinaires; préparations assainissantes pour usage commercial, médical, hospitalier, industriel et institutionnel; lingettes désinfectantes; produits de soins de la peau, à savoir produits antibactériens nettoyants pour la peau et rinçants antimicrobiens pour la peau, destinés aux établissements de soins de santé; stérilant-désinfectant destiné à être utilisé dans des environnements médicaux; baumes à usage médical pour le traitement des uds de vaches laitières; blocs désodorisants urinaux; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir assainissement et désinfectant pour l’élevage et la transformation des aliments, produits anti-infectieux à usage vétérinaire, sprays antibactériens pour éviter les infections, préparations bactériennes à usage vétérinaire et préparations vétérinaires appliquées aux animaux afin d’éviter l’apparition d’infections lors d’un examen clinique; additifs pour fourrage à usage médical; produits vétérinaires pour le traitement de la prévention et du traitement des mastitis et destinés aux animaux pour le soin de la peau des animaux; virucides; produits chimiques nettoyants destinés à l’industrie pharmaceutique; produits chimiques nettoyants destinés à l’industrie médicale; produits pour rafraîchir l’air; additifs alimentaires, à savoir additifs nutritionnels utilisés comme compléments nutritionnels; produits médicinaux pour laver le bétail; savons antibactériens; savons désinfectants; détergents germicides; nécessaires de nettoyage pour métiers composés principalement d’un neutralisateur d’odeurs.
Classe 9: Logicielstéléchargeables pour la collecte et la communication de données dans le domaine de la gestion de l’hygiène; logiciels téléchargeables pour le contrôle, la surveillance et le test de systèmes de traitement de l’eau; logiciels téléchargeables de gestion d’actifs qui retracent l’inventaire et l’historique des équipements de cuisine commerciaux; logiciels téléchargeables pour le contrôle et l’établissement de rapports de systèmes de nettoyage et d’assainissement; logiciels téléchargeables pour le contrôle de l’utilisation et la collecte de données à partir de systèmes d’assainissement en place; logiciels téléchargeables pour l’enregistrement et l’analyse du respect des programmes de lutte contre les nuisibles et le suivi de l’inspection et de l’élimination des animaux nuisibles; logiciels téléchargeables pour le suivi et la production de rapports concernant l’historique de maintenance et de service, les dépenses de maintenance d’équipements, l’état et la performance d’équipements de cuisine commerciale, de systèmes d’assainissement et de systèmes de traitement de l’eau; logiciels téléchargeables pour la collecte et le traitement des demandes de renseignements de la clientèle, des demandes de services d’équipement et de commandes d’achat; logiciels téléchargeables pour la mise à disposition de formations dans le domaine de l’hygiène et de l’hygiène; logiciels téléchargeables pour la fourniture de services de soutien dans le domaine de l’hygiène, de l’hygiène et de l’assainissement, de l’hygiène et du traitement de l’eau; logiciels téléchargeables pour lister des produits et des services d’hygiène et d’assainissement pour l’achat et la mise à disposition d’informations sur des produits; logiciels téléchargeables;
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applications mobiles téléchargeables; équipement informatisé, à savoir matériel informatique, pour la surveillance et le contrôle des distributeurs de produits; doseurs et distributeurs automatiques de lessives, produits de nettoyage, détergents vaisselle, agents de rinçage, produits chimiques pour l’assainissement, produits chimiques pour le traitement de l’eau; doseurs et distributeurs automatisés de détergents automatiques pour vaisselle, additifs de rinçage, savons à main et lotions pour les mains; système d’assainissement des poutres afin de prévenir l’introduction et la propagation des polluants au sein d’une installation, composé principalement de capteurs de mouvements à infrarouges, d’équipements de distribution automatisés et de préparations désinfectantes.
Classe 11: Appareils de désinfection; appareils de décontamination; stérilisateurs; appareils et instruments de stérilisation, ainsi que leurs pièces et équipements connexes.
Classe 35: Servicesde conseillers en affaires; services d’informations d’affaires; analyse de données commerciales; gestion d’informations commerciales, à savoir fourniture de documents d’entreprise et d’informations commerciales aux utilisateurs via un accès informatique à distance; services de conseil dans le domaine des solutions commerciales durables; conseils concernant l’utilisation efficace de matériaux dans le domaine du nettoyage, à savoir des conseils concernant l’utilisation efficace de l’énergie, de l’eau et des préparations de nettoyage et d’assainissement pour le nettoyage pour le compte de tiers; développement de concepts publicitaires pour le compte de tiers; gestion des relations avec la clientèle dans le domaine des équipements de cuisine commerciale; services de magasins de détail en ligne et services de vente au détail par correspondance pour l’industrie de la restauration et des services alimentaires proposant des produits pour la préparation et la manutention d’aliments, l’étiquetage et la rotation des aliments, le contrôle de la température, l’assainissement et le nettoyage, les équipements de protection et de sécurité physique, l’hygiène personnelle, les outils manuels d’urgence et de secours, les vêtements de protection, la manutention de matériaux pour l’alimentation, l’entretien de restaurants et de services alimentaires, les produits de bureau pour restaurants et services alimentaires, les produits de formation pour restaurants et services alimentaires, l’inspection et l’inspection et l’audit de restaurants et de services alimentaires; services de comité d’action politique, à savoir promotion des intérêts des entreprises et des employés dans le domaine politique; préparation de rapports d’affaires; services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public aux questions d’hygiène, y compris l’hygiène des mains et l’hygiène personnelle; services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public dans le domaine de l’hygiène et de l’hygiène de l’eau; conseils commerciaux, notamment en matière de santé publique, d’énergie, d’eau, de sécurité alimentaire, d’assainissement alimentaire, de fabrication d’aliments, de préparation, de stockage d’aliments, d’emballage et de réemballage d’aliments, de contrôle de la température, de transport et de livraison d’aliments, de nettoyage, de désinfection et d’assainissement, de lutte contre les infections et d’élimination des animaux nuisibles, de gestion des restaurants et de pubs, de gestion de la réputation, de sécurité des consommateurs, de satisfaction des clients, de maintien de l’état et de performances des équipements de cuisine commerciale, d’additifs pour aliments et préparations vétérinaires; audits commerciaux, en particulier en ce qui concerne la santé publique, la sécurité alimentaire, l’assainissement des aliments, la fabrication d’aliments, la fabrication d’aliments, la préparation, le stockage des aliments, l’emballage et le reconditionnement des aliments, le contrôle de la température des aliments, le transport et la livraison d’aliments, le nettoyage, la désinfection et la désinfection, la lutte contre les
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infections et l’élimination des animaux nuisibles, la gestion de la réputation, la sécurité des clients, la satisfaction des clients, le maintien de l’état et les performances des équipements de cuisine commerciale, les additifs pour fourrage à usage médical et les préparations vétérinaires.
Classe 37: Services de conseils dans le domaine du nettoyage, de la désinfection, de l’assainissement et de l’élimination des animaux nuisibles pour les secteurs des services alimentaires, de l’hébergement et des soins de santé; services de conseil dans le domaine de la lutte contre les animaux nuisibles; services de conseils dans le domaine de la maintenance de piscines et de stations thermales; services de conseil dans le domaine de l’entretien des véhicules et de l’entretien de véhicules; installation de distributeurs de désodorisants et de neutralisants; installation d’équipements de production d’énergie renouvelable; installation, entretien et réparation d’équipements nettoyants et de systèmes de nettoyage automatisés dans l’industrie des aliments et des boissons; installation, entretien et réparation d’équipements de cuisine commerciale; installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation de machines à vaisselle, d’équipements de blanchisserie, de distributeurs de nettoyage, de désinfection et de préparations assainissantes, de systèmes de filtration de l’eau et de systèmes de traitement de l’eau de piscine et de stations thermales; installation, entretien et réparation d’équipements de lavage de voitures pour le secteur de l’entretien de véhicules; installation, entretien et réparation de pièges d’insectes et de stations de rongeurs et de souffleries; installation, maintenance et réparation d’équipements de traitement et de filtration de l’eau et systèmes de contrôle pour analyser l’utilisation et le traitement de l’eau; location d’équipements d’entretien des sols; location d’équipements de nettoyage de piscines et de stations thermales; la lutte contre les animaux nuisibles; contrôle de termite; services d’entretien et de nettoyage de piscines et de stations thermales; mise à disposition d’informations en matière d’assainissement alimentaire, à savoir mise à disposition d’informations en matière d’équipements de traitement d’aliments industriels ou commerciaux; location de lave-vaisselle.
Classe 41: Mise à disposition de programmes éducatifs et de formation concernant les désinfectants et les nettoyants, l’assainissement, la prévention des infections, la biosécurité, la désinfection et le nettoyage, ainsi que la sélection et l’utilisation correctes de produits, équipements et services de nettoyage; services de formation dans le domaine de l’exploitation de piscines; services de formation dans le domaine de l’entretien automobile, détaillant, utilisation de produits et équipements d’entretien de véhicules, exploitation durable d’installations de soins de véhicules et distribution de matériel de formation y afférent; services de formation dans le domaine de l’exploitation d’équipements de traitement de l’eau et tests et analyses de l’eau; services de formation concernant des pratiques et procédures efficaces pour lave-vaisselle; services de formation dans le domaine de la prévention et du traitement de l’infestation parasitaire; services de formation dans le domaine du chiffre d’affaires des chambres médicales; services de formation concernant le nettoyage et le retraitement des instruments médicaux, l’hygiène des mains et techniques chirurgicales de contrôle, ainsi que l’utilisation et les procédés de nettoyage et d’assainissement des produits; services de formation concernant des pratiques et procédures efficaces pour lave-vaisselle; services éducatifs, à savoir organisation de conférences et d’ateliers dans le domaine des opérations de lavage de voitures; services éducatifs, à savoir fourniture et/ou conduite de cours, séminaires et ateliers dans le domaine de la sélection et de l’utilisation correctes de produits blanchisserie et de la bonne gestion du linge pour les activités commerciales,
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institutionnelles et industrielles de blanchisserie; services éducatifs, à savoir organisation de cours, conférences, ateliers, cours de certification, séminaires et formation en matière de sécurité alimentaire, d’hygiène, d’hygiène et de sécurité des clients pour l’industrie de la restauration et des services alimentaires et distribution de matériel de formation y afférent; services éducatifs, à savoir organisation de cours, séminaires et formation dans le domaine du nettoyage, de la désinfection, de l’assainissement, de l’hygiène et de la lutte contre les infections, ainsi que la sélection et l’utilisation correctes de produits, équipements et services de nettoyage; fourniture de publications en ligne sous forme d’articles et de podcasts dans le domaine de la sécurité alimentaire; services de formation dans le domaine de l’assistance aux entreprises en matière de développement durable et de pratiques commerciales socialement responsables par l’utilisation de produits efficaces et une technologie de distribution et de surveillance contrôlée, principalement fournis à l’industrie des boissons, à l’industrie des produits laitiers, à l’industrie alimentaire, à l’industrie de la transformation alimentaire, à l’industrie alimentaire, à l’industrie alimentaire, à l’industrie de la restauration, à l’industrie des soins de santé, à l’industrie pharmaceutique, à l’industrie du linge industriel, à l’industrie du linge institutionnelle, à l’industrie des véhicules et aux soins de l’eau; éducation et enseignement, en particulier offre de cours de formation, en particulier organisation et mise en œuvre de programmes éducatifs et de formation concernant la santé publique, la sécurité alimentaire, l’assainissement alimentaire, la fabrication d’aliments, les rappels de fabrication d’aliments, la préparation d’aliments, le stockage d’aliments, le conditionnement et le reconditionnement des aliments, le contrôle de la température alimentaire, le transport et la livraison de nourriture, le nettoyage et la désinfection, ainsi que la lutte contre les infections et l’élimination des parasites, la gestion de restaurants et de pubs, la gestion de la renommée, la sécurité des clients, la satisfaction des clients, le maintien de l’état et de l’équipement de cuisine; services éducatifs dans le domaine du nettoyage, de la désinfection, de l’assainissement et de l’élimination des animaux dans le domaine de la transformation des aliments, de la production animale et de l’horticulture; fourniture de publications électroniques en ligne sous forme de brochures, brochures et guides dans le domaine du nettoyage, de la désinfection, de l’assainissement, de l’hygiène et de l’infectification, ainsi que dans le domaine de la sélection et de l’utilisation correctes de produits, équipements et services de nettoyage, de produits chimiques pour le traitement de l’eau, de produits chimiques destinés à l’agriculture, de l’horticulture et de l’élevage, de détergents à usage industriel, de préparations nettoyantes, de désinfectants, d’additifs pour l’alimentation animale, de produits vétérinaires et d’additifs pour l’alimentation; services d’enseignement dans le domaine du nettoyage, de la désinfection, de l’assainissement, de l’hygiène et du contrôle des infections, ainsi que dans le domaine de la sélection et de l’utilisation correctes de produits, équipements et services de nettoyage; services d’enseignement dans le domaine du nettoyage, de la désinfection, de l’assainissement, de l’hygiène et du contrôle des infections, ainsi que dans le domaine de la sélection et de l’utilisation correctes de produits, équipements et services de nettoyage; organisation et conduite d’ateliers éducatifs dans le domaine du nettoyage, de la désinfection, de l’assainissement, de l’hygiène et du contrôle des infections, ainsi que dans le domaine de la sélection et de l’utilisation correctes de produits, équipements et services de nettoyage.
Classe 42: Servicesd’audit de qualité dans le domaine de l’ensemble des secteurs du nettoyage, de la désinfection, de l’assainissement et de l’élimination des animaux pour les services alimentaires, l’hébergement, la transformation des aliments et des boissons et les industries de la production animale; contrôle de qualité pour le compte de tiers;
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réalisation d’audits de sécurité alimentaire dans l’industrie des services alimentaires; tests de sécurité alimentaire; consultation en matière de sécurité alimentaire; logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels d’audit, de simulation, d’évaluation, de surveillance, de gestion et d’optimisation du nettoyage et de l’assainissement; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des logiciels d’audit, de simulation, d’évaluation, de surveillance, de gestion et d’optimisation du nettoyage et de l’assainissement; services de logiciels (SaaS) proposant des logiciels pour la collecte et la communication de données dans le domaine de la gestion de l’hygiène; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels destinés au contrôle, à la surveillance et au test de systèmes de traitement de l’eau; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels de surveillance et de reportage de systèmes de nettoyage et d’assainissement; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels d’enregistrement et d’analyse de la conformité avec les programmes de lutte contre les animaux nuisibles et de repérage des animaux nuisibles; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels de suivi et de production de rapports concernant l’historique de maintenance et de service, les dépenses de maintenance d’équipements, l’état et la performance d’équipements de cuisine commerciale, de systèmes d’assainissement et de systèmes de traitement de l’eau; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la collecte et le traitement de demandes de renseignements de clients, de demandes de services d’équipements et de bons de commande; services de logiciels – services (SaaS) proposant des logiciels de formation dans le domaine de l’hygiène et de l’hygiène; logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la fourniture de services de soutien dans le domaine de l’hygiène, de l’hygiène et de l’hygiène, de l’hygiène et du traitement de l’eau; logiciels en tant que service proposant des logiciels permettant aux utilisateurs de recevoir des rapports, des alertes et des notifications liées aux processus agricoles, horticoles, industriels et de fabrication et aux processus de sécurité alimentaire; logiciels en tant que service (SaaS), notamment pour la collecte, l’audit, la simulation, l’évaluation, le suivi, la gestion, l’optimisation, l’analyse et la communication de données relatives à la santé publique, à la sécurité alimentaire, à l’assainissement des aliments, à la fabrication d’aliments, à la préparation, au stockage d’aliments, à l’emballage et au reconditionnement des aliments, au contrôle de la température alimentaire, au transport et à la livraison d’aliments, au fonctionnement de restaurants et de pubs, à la gestion de la réputation, à la sécurité des clients, à la satisfaction des clients, au maintien de l’état et à la performance des équipements de cuisine commerciale; services de contrôle et d’authentification de la qualité, notamment le contrôle de la qualité lié à la santé publique, à la sécurité alimentaire, à l’assainissement des aliments, à la fabrication d’aliments, à la préparation d’aliments, au stockage et au reconditionnement des aliments, à la régulation de la température alimentaire, au transport et à la livraison d’aliments, au nettoyage et à la désinfection, ainsi qu’à la lutte contre les infections et à l’élimination des animaux nuisibles, au fonctionnement des restaurants et des pubs, à la gestion de la réputation, à la sécurité des clients, à la satisfaction des clients, au maintien de l’état et à la performance des équipements de cuisine commerciale; services de conseils en matière de contrôle de qualité lié à la santé publique, à la sécurité alimentaire, à l’assainissement des aliments, à la fabrication d’aliments, à la préparation d’aliments, au stockage et au reconditionnement des aliments, au contrôle de la température, au transport et à la livraison d’aliments, au nettoyage, à la désinfection et à l’assainissement des aliments, ainsi qu’à la lutte contre les infections et à l’élimination des parasites, au fonctionnement des restaurants et des pubs, à la gestion de la renommée, à la sécurité des clients, à la satisfaction des clients, au maintien de l’état et à la performance des équipements de cuisine commerciale; services de conseils
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techniques dans le domaine de l’échangeur de chaleur et de l’ingénierie de condensateurs, à savoir tests, audit, surveillance, simulation et évaluation d’équipements d’échangeur de chaleur et de condensateurs pour optimiser la performance de ces équipements; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour l’audit, la simulation et le contrôle de la performance des échangeurs de chaleur et des condenseurs pour optimiser les performances de transfert thermique; services de conseils technologiques dans le domaine du nettoyage, de la désinfection, de l’assainissement, du traitement de l’eau et de l’élimination des animaux dans le domaine de la transformation des aliments, de la production animale, du bétail, de l’agriculture, de l’horticulture et de l’industrie vétérinaire; recherches en chimie; fourniture d’informations en matière de sécurité alimentaire, à savoir fourniture d’informations relatives à l’inspection d’installations de transformation alimentaire à des fins de contrôle de la qualité.
2 Le 17 mai 2023, l’examinateur a soulevé un refus provisoire total ex officio de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7 (2) du RMUE pour tous les produits et services pour lesquels la protection était demandée. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: garder en sécurité ou en bon état ce qui est important ou nécessaire.
− Le mot PROTECTING signifie «garder en sécurité ou en bon état» et VITAL est un adjectif signifiant «très important ou nécessaire» (Cambridge Dictionary).
− Par conséquent, le public pertinent percevrait simplement le signe «PROTECTIN G WHAT’S VITAL» comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de transmettre une déclaration de valeur. Le public pertinent ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir que les produits (par exemple, les substances chimiques; produits de nettoyage, produits médicaux, hygiéniques, logiciels, matériel de stérilisation, de désinfection et de décontamination) conserveront en toute sécurité ou en bon état ce qui est important ou nécessaire pour les consommateurs, et que les services (par exemple, analyses et informations commerciales, installation, réparation et maintenance, formation et éducation, logiciels en tant que service, tests, authentification et contrôle de la qualité) aideront le consommateur à maintenir en sécurité ou en bon état ce qui est important ou nécessaire pour eux.
3 Le 19 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Les produits et services s’adressent principalement à des professionnels et le point de vue de ce groupe de personnes est déterminant, tandis que dans le cas des produits ou services de consommation courante, l’appréciation doit être fondée sur la perceptio n d’un consommateur moyen.
− Le signe possède un caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée et fonctionne comme une indication de l’origine.
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− Même s’il était considéré comme un slogan, «PROTECTING WHAT’S VITAL» ne possède pas simplement une qualité promotionnelle pour les produits et services, mais est original et nécessite un effort d’interprétation important de la part du public.
− Les produits et services ne présentent pas de lien direct et concret et incluent, entre autres, des produits et services aussi différents que des produits chimiques destinés à l’industrie, à la science et à l’agriculture; préparations destinées à la maison et à d’autres environnements; neutralisants odeurs; logiciels; et des services de conseil en affaires ou d’audit de la qualité. Toutefois, la motivation de l’objection est la même pour tous les produits et services concernés.
− La signification complète des termes «protection» et «vital» n’a pas été prise en compte. Le terme «vital» fait référence à quelque chose d’extrêmement important ou
— pour donner des synonymes — essentiel ou crucial. En ce qui concerne une partie des produits et services, il n’apparaît pas ce qui est «vital» pour les consommate urs, ni à quelles circonstances essentielles ou cruciales ce mot pourrait faire référence, ni comment les produits et services les protégeraient ou contribueraient à les protéger.
− Par conséquent, force est de constater que la marque demandée ne saurait être immédiatement comprise comme un simple message promotionnel sans effort intellectuel important. Par conséquent, la marque ne contient pas un simple slogan promotionnel élogieux, mais est originale et sera perçue comme une marque par le public pertinent.
4 Le 18 octobre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− L’expression «PROTECTING WHAT’S VITAL» est une expression anglaise dotée d’une signification, grammaticalement correcte et simple et simple, qui n’est ni inhabituelle ni inventive.
− L’expression «PROTECTING WHAT’ S VITAL» ne possède pas d’éléments qui pourraient, au-delà de sa signification laudative évidente promouvoir les produits et services en cause, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− En ce qui concerne le public pertinent, compte tenu de la nature des produits et services, le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé étant donné qu’il s’adresse à la fois au grand public et à un public professionnel.
− «Protéger WHAT’S VITAL» n’indique pas immédiatement au consommate ur l’origine de son intention d’achat, mais fournit simplement une information purement promotionnelle. Par conséquent, le consommateur pertinent ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe, ni à l’enregistrer mentalement en tant que marque. Ce public comprendra directement et immédiatement, sans autre réflexion, que le message de la marque a pour but de mettre en évidence les aspects positifs des produits et services concernés, à savoir que les produits garderont en sécurité ou en bon état ce qui est important ou nécessaire pour
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les consommateurs et que les services aideront le consommateur à garder en sécurité ou en bonne condition ce qui est important ou nécessaire pour eux.
− Extraits du site internet de la titulaire de l’enregistrement international https://e n- eg.ecolab.com/about; https://www.ecolab.com/pages/seven- ways-suth-afr ica confirme la conclusion selon laquelle le signe, sans aucun élément verbal ou graphique additionnel, est tellement générique qu’il ne permet pas d’identifier les produits ou services pour lesquels la protection est demandée. L’expression appartient à une langue courante et largement utilisée et qui ne permet pas d’identifier l’origine commerciale des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Elle ne remplit donc pas la fonction essentielle d’une marque.
− Le signe n’est pas refusé au seul motif qu’il s’agit d’un slogan promotionnel, mais plutôt parce qu’il s’agit d’un slogan banal, doté d’une signification laudative claire et non équivoque. Outre son sens promotionnel, il ne contient aucun élément permettant au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commercia le des produits et services en cause.
− La signification du signe par rapport aux produits et services en cause est évidente. Elle se contente de transmettre des informations sur les aspects positifs des produits et services. Le message véhiculé par le slogan est direct, banal et purement promotionnel. Il n’existe aucune originalité, prégnance ou jeu de mots qui pourrait déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent.
− L’enregistrement international «PROTING WHAT’S VITAL» est donc considéré comme dépourvu de caractère distinctif et, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistre me nt international no 1 724 602 est refusée pour l’Union européenne.
5 Le 8 décembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 février 2024.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peut être résumé comme suit:
− Le public pertinent est principalement composé de clients professionnels et commerciaux et en partie de consommateurs finaux. Toutefois, le public au Danemark, en Suède, en Finlande, à Chypre et aux Pays-Bas, où l’anglais est compris, même en tenant compte d’un public professionnel, peut ne pas comprendre des termes complexes, vagues ou inventifs.
− La décision attaquée n’est pas suffisamment motivée pour justifier le refus de chaque groupe de produits et services en cause. Les produits et services désignés par l’enregistrement international comprennent, entre autres, des produits différents tels que des produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, des préparations à usage domestique et autres, des neutralisants odeurs, des logiciels et des services différents tels que les services de conseil aux entreprises, le
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développement de concepts publicitaires pour des tiers; services d’entretien et de nettoyage de piscines et de stations thermales; services de formation dans le domaine des soins automobiles ou de l’audit de qualité. Néanmoins, l’examinateur ne fournit à nouveau qu’une seule motivation globale pour tous les produits et un pour tous les services.
− En outre, l’examinateur a fait référence à tort au caractère descriptif, ce qui est clairement contradictoire puisqu’un signe ne peut être descriptif et laudatif en même temps.
− Lesigne «PROTECTING WHAT’S VITAL» ne se limite pas à un simple message publicitaire. Il est déjà mémorisable et accrocheur en raison de sa composition. En ce qui concerne les produits et services visés par la demande, l’enregistre me nt international ne véhicule pas immédiatement un message clair tel que revendiqué, mais doit plutôt être interprété en tenant compte du contexte et de la structure, ce qui nécessite un effort intellectuel substantiel.
− La composition de l’enregistrement international demandé présente un motif distinc tif et mémorisable, consistant en 20 lettres divisées en trois mots de 10, 5 et 5 lettres chacune, et la similitude au début des deuxième et troisième mots confère à la marque un rythme symétrique et accrocheur.
− Selon une jurisprudence constante, l’originalité, la prégnance ou le jeu de mots ne sont pas perquisites pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif, qu’il s’agisse d’un slogan ou d’une autre marque verbale. Un processus cognitif peut également être déclenché par d’autres facteurs et il est plutôt essentiel de comprendre la manière dont le public pertinent comprend l’enregistrement international et ses composants. Si la signification d’un ou de plusieurs éléments de l’enregistrement international conduit le public à ne pas attribuer immédiatement de signification claire à la marque elle- même ou si le public doit interpréter et replacer la marque dans son contexte pour les produits ou services couverts par celle-ci, il ne s’agit clairement pas d’une simple déclaration laudative.
− Le mot vital signifie «être essentiel ou nécessaire à la réussite ou à l’existence de quelque chose» et exprime dès lors qu’une situation ou une activité particulière dépend de quelque chose et ne peut aboutir ou se poursuivre sans elle (Oxford
Dictionary). «Vital» peut également signifier «énergie vive, pleine et entière». Par conséquent, en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée, l’enregistrement international est surprenant et nécessite une interprétation. Il invite le public à réfléchir à la marque elle-même et à sa significa t io n puisqu’il reste ouvert quelles sont les circonstances essentielles ou nécessaires/cruciales auxquelles elle fait référence et si les produits et services eux- mêmes sont «vitaux» ou si et comment les produits ou services sont de nature à protéger ou à contribuer à protéger d’autres circonstances vitales. Le processus de réflexion recherché par l’enregistrement international devient évident lorsque l’on considère les produits et services qu’il désigne.
− Le mot VITAL n’est pas un terme courant dans la langue anglaise; il s’agit d’un terme peu familier qui attire l’attention. Dès lors, même lorsqu’ils sont utilisés individuellement, les éléments composant l’enregistrement international ne consistent
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pas en un langage courant courant, comme indiqué. Lorsqu’il est considéré dans son intégralité, «PROTECTING WHAT’S VITAL» n’est ni une expression établie, ni une expression utilisée dans la publicité ou dans le langage courant, et encore moins de manière laudative.
− L’utilisation de l’enregistrement international sur le site internet de la titulaire de l’enregistrement international prouve, le cas échéant, que l’enregistre me nt international est utilisé comme une indication de l’origine. L’annexe 1 démontre que cet usage n’est pas laudatif mais en tant que marque, étant donné que l’enregistre me nt international est utilisé dans l’en-tête du site web et/ou en position proéminente. Il est également utilisé en relation avec le symbole «TM», qui indique une marque. Par conséquent, il est évident pour le public pertinent que «PROTECTING WHAT’S VITAL» est la marque des titulaires de l’enregistrement international.
− Enfin, l’USPTO a accepté une marque identique sans objection (annexe 2) et l’acceptation de cette marque aux États-Unis démontre que «PROTECTING WHAT’S VITAL» est un signe distinctif pour le locuteur anglophone.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 En l’espèce, l’intégralité de la décision attaquée faisait l’objet du recours. Il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté l’enregistrement internatio na l demandé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, en ce qui concerne les produits et services en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommate ur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (-21/10/2004, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichk e it, EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60;
08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 29/01/2015, 609/13-, SO WHAT
DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 15 et jurisprudence citée).
11 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE précise qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé dans cet article ne s’applique pas.
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Public pertinent et niveau d’attention
12 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistre me nt est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43; 29/04/2004, 473/01-P et 474/01-P, Tabs,
EU:C:2004:260, § 33).
13 En l’espèce, la protection est sollicitée pour différents types de produits et services destinés à la fois aux professionnels et au grand public.
14 Toutefois, le fait que le public pertinent soit composé de professionnels ou de professionnels ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiq ues utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel ou spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen des Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Au contraire, l’expérie nce professionnelle et le niveau d’attention plus élevé permettront à un public spécialisé ou plus sophistiqué de saisir plus facilement et plus spécifiquement la signification d’un signe verbal et sa portée par rapport aux produits ou services en cause, que le consommate ur moyen du grand public (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
15 En outre, il convient de noter que, malgré son degré élevé de spécialisation, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public ciblé peut être relativement faible dans le cas d’allégations publicitaires, indépendamment du fait qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de professionnels ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 17/11/2009,-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33;
25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015,-59/14,
INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée). Dès lors que le public pertinent pourrait ne pas être très attentif, si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais fournit uniquement des informations purement promotionnelles, laudatives et abstraites, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §-28).
16 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
17 En l’espèce, l’enregistrement international contesté est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglopho ne de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
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(26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578,
§ 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES
HUMAINS, EU:T:2021:21). En tout état de cause, le public anglophone concerné représente une partie très importante du public européen (26/09/2012,-301/09, Citigate,
EU:T:2012:473, § 41).
Caractère distinctif du signe
18 Une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une informatio n à caractère promotionnel ou publicitaire et que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, 128/07-,
Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
19 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020,
T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles – ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée, 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, §
16).
20 Il a ainsi été jugé dans la jurisprudence qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicita ire présente un « caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (21/01/2015, 11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprude nce citée). En revanche, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
21 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45;
12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
22 La finalité même des slogans est de persuader les clients potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en question. Un slogan banal, banal ou faisant directement référence aux caractéristiques des produits ou services concernés n’est pas susceptible de
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posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou de tous les jours pour promouvoir ses activités commerciales.
23 S’agissant de signes verbaux composés, tels que celui en cause en l’espèce, il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation du caractère distinctif de tels signes ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs termes ou de leurs éléments, considérés isoléme nt, mais doit, en tout état de cause, être fondée sur la perception globale de ces signes par le public pertinent (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 41 et jurisprude nce citée). Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de la marque en cause. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO
WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 29 et jurisprudence citée).
24 Il convient de mentionner d’emblée que lasignification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). Selon la jurisprudence, une entrée dans un dictionnaire permet de conclure que le mot est connu dans la zone linguistique donnée (21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 72).
25 D’après la recherche effectuée par l’examinateur, les définitions suivantes du dictionna ire peuvent être attribuées aux éléments constitutifs de l’enregistrement international demandé (informations extraites le 17 mai 2023 du dictionnaire en ligne Cambridge et vérifiées par la chambre de recours le 16 avril 2024):
PROTECTION ce verbe protège dans le participe présent «pour rester en sécurité ou en bon état».
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/protect).
VITAL adj. «très important ou nécessaire»
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/vital).
26 Compte tenu de ces définitions, la combinaison des éléments susmentionnés a une signification claire pour le public pertinent, pour lequel elle est dépourvue de significat io n ou de structure originale, mais a un sens parfait par rapport aux produits et services en cause, dans la mesure où elle donne l’assurance que les produits et services en cause contribuent à maintenir en sécurité ou en bon état ce qui est important ou nécessaire pour le public pertinent.
27 La combinaison de mots anglais courants dans un signe conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise véhicule un message clair et sans équivoque qui est immédiatement perceptible et qui ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone qui est communément exposé à une informat io n promotionnelle sur les qualités positives des produits et services en cause (voir, à cet effet,
25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41, 13/07/2022, 634/21-, WE
DO SUPPORT, EU:T:2022:459, § 35).
28 Dans ce contexte, l’enregistrement international sera perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message de valeur.
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29 Le fait que le signe ne donne pas de détails sur ce qui est vital ou sur l’objet de la protection est sans importance. Il convient de rappeler que la finalité des slogans est de rendre les produits ou services attirés et qu’il n’est pas nécessaire, habituellement, de décrire en détail les caractéristiques positives de ces produits ou de ces services pour atteindre cet objectif.
Eneffet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionne l soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune de ces marques de ne transmettre que des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier si ses besoins individuels sont satisfaits. Ainsi, la jurisprudence a systématiquement refusé l’enregistrement de slogans ou expressions promotionnelles qui pourraient a priori apparaître comme «vagues et indéfinis» de manière abstraite (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 17/11/2009,
T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life,
EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, Better home and garden garden, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12,
Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
30 Même si l’enregistrement international véhicule des informations abstraites et imprécises, il permet aux consommateurs de croire que les produits et services en cause garderont en sécurité ou en bon état des objets qu’ils considèrent importants ou nécessaires.
31 En particulier, s’agissant de diverses substances chimiques comprises dans les classes 1, 2 et 5 visant à nettoyer, blanchir, désinfecter, désinfecter, polir, tester ou imperméabilisat io n, le signe en cause fournit une information purement promotionnelle selon laquelle ces produits protègent des matières importantes ou nécessaires, telles que la santé humaine, animale ou végétale, l’air, l’eau, les aliments, les boissons, le sol ou les textiles. L’enregistrement international demandé donnera l’assurance que les ingrédients garderont la sécurité de ces aspects essentiels et seront exempts de toute atteinte. Lesmêmes considérations s’appliquent aux dispositifs de désinfection, de décontamination et de stérilisation compris dans la classe 11.
32 Dans la mesure où l’objet des logiciels compris dans la classe 9 et les services liés aux logiciels compris dans la classe 42 concernent ou peuvent avoir trait à l’hygiène, à l’assainissement, à la sécurité alimentaire, à la lutte contre les nuisibles et à l’entretien des ménages, le public pertinent qui s’intéresse à la conservation de ses locaux ou d’autres éléments importants exempts de bactéries, d’organismes nuisibles, de maladies ou de contaminants n’aura aucune difficulté à percevoir l’EI contesté comme une indicatio n élogieuse claire que les produits et services en cause contribuent à la protection contre ces organismes, substances et particules négatifs.
33 De même, en ce qui concerne les services liés aux entreprises compris dans la classe 35, les services de conseil compris dans la classe 37 et les services d’audit compris dans la classe 42, l’enregistrement international contesté informe le public pertinent qu’ils assurent la protection de ce qui est très important ou nécessaire pour les propriétaires commercia ux. Il est constant que la santé, la sécurité alimentaire, l’hygiène, le meilleur contrôle, la sécurité au travail ou la sécurité des clients sont tous des aspects importants que toute entreprise a intérêt à protéger. Eu égard à l’objet des services d’éducation et de formatio n compris dans la classe 41, le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à l’enregistre me nt international que les bénéficiaires de ces services apprendront sur les moyens de protéger les aspects importants ou nécessaires tels que la propreté, l’hygiène ou la sécurité
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alimentaire. Il est donc clair que le signe «PROTECTING WHAT’S VITAL» constitue un message promotionnel en rapport avec ces services.
34 Il s’ensuit que, du point de vue du public pertinent, l’enregistrement international demandé ne constitue rien de plus qu’une affirmation promotionnelle et laudative à l’égard de tous les produits et services en cause. De l’avis de la Chambre, il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant dans le signe qui lui permettrait de fonctionner dès le départ comme un identifia nt d’une origine commerciale unique et unique et, par conséquent, il ne serait pas perçu comme une marque.
35 Qui plus est, l’expression composant l’enregistrement international demandé est sans équivoque et ne présente pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services pertinents visés par cette marque (29/01/2015,-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY,
EU:T:2015:688, § 33 et jurisprudence citée).
36 Il convient de garder à l’esprit que ce qui est pertinent aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est la manière dont le public percevra le signe en cause par rapport aux produits et services en cause. Tout consommateur normalement informé, attentif et avisé et, d’autant plus, le public professionnel pertinent, spécialisé dans le domaine de la transformation et de la sécurité alimentaire, de la fabrication, de l’agriculture, du soin de véhicules ou de la restauration conserveront la combinaison de significations plus appropriée lorsque le signe est utilisé dans un contexte particulier, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un exercice mental. Pour le public pertinent, le concept véhiculé par l’enregistrement international demandé apparaîtra avec une signification simple, qui sera clairement comprise et qui présente un lien étroit avec les produits et services en cause.
Rien dans l’enregistrement international demandé ne constituerait un jeu de mots ou n’introduirait une intrigue conceptuelle.
37 Le fait d’accoler les éléments banals et banals sans aucune modification graphique, sémantique ou syntaxique ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe, considéré dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises (26/10/2000,-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37; voir également 14/07/2016, R
2498/2015-5, SAFESEAL, § 39). En effet, la structure de l’enregistrement internatio na l demandé n’est pas inhabituelle et respecte la syntaxe que l’on peut attendre des slogans publicitaires, ce qui fait que le public pertinent le perçoit comme un message publicit a ire ordinaire et non comme une indication de l’origine commerciale (13/09/2023, 324/22-, BECAUSE THERE IS NO PLANET B, EU:T:2023:536, § 46).
38 Tout en admettant qu’une marque puisse être comprise à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale, en l’espèce, le public pertinent, y compris le public professionnel disposant de connaissances et d’une expertise spécifiques, n’aura pas tendance à percevoir d’emblée dans l’expression «PROTECTING WHAT’S VITAL» une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’affirmation promotionnelle et laudative relative aux caractéristiques positives des produits et services en cause. Lorsqu’il sera perçu dans son ensemble, il sera compris comme un message qui garantit au public pertinent que les produits ou services préservent ce qui est important ou nécessaire. Compte tenu de ce contenu sémantique, il est peu probable que le public pertinent enregistre mentalement l’enregistrement international en tant que marque.
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39 Il convient de rappeler que le public pertinent n’a pas pour habitude d’analyser les signes en détail et d’examiner les différentes fonctions imaginables du signe en cause (11/12/2012,-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A
NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 51; 29/10/2021, R-1904/2020 1, Drink more water, faîte, § 21). Tel est le cas même s’il ne présente aucune qualité spécifique directement attribuable aux produits et services visés (12/03/2008, 128/07, Delivering-the essentials of life, EU:T:2008:72, § 26), mais transmet simplement le message purement promotionnel selon lequel les produits et services concernés contribuent à préserver quelque chose de très important du préjudice.
40 Lesimple fait qu’une partie du public puisse penser que l’enregistrement internatio na l garantit en fait que les produits et services protégeront quelque chose d’ «énergie vive» ne confère pas à l’enregistrement international le degré minimal de caractère distinctif. Le Tribunal a déjà jugé que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE, il suffit qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public ciblé et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si la marque demandée peut être enregistrée du point de vue de la partie restantedu-public (26/11/2015, 520/14, RACE GTP, EU:T:2015:884, §-29, 15/12/2016,
529/15, START UP INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747, § 55,-06/10/2017,
EU:T:2017:702, § 27, 878/16, 13/10/2021, START UPINITIATIVE-(fig.), EU:T:2021:691,§ 41.
41 Compte tenu de l’analyse qui précède et, en particulier, compte tenu du fait que tous les produits et services en cause sont principalement associés à la protection d’objectifs importants tels que la santé, l’hygiène, la sécurité alimentaire ou la viabilité des entreprises, la Chambre conclut que la signification de l’adjectif «VITAL» en tant que chose importante ou nécessaire serait, selon toute vraisemblance, la plus évidente pour les consommateurs dans le contexte concerné. Même s’il devait être présumé, comme l’a avancé la titulaire de l’enregistrement international, que le mot «VITAL» se verra attribuer d’autres significations, telles que «vif, full of energy», la chambre de recours considère qu’une telle compréhension ne priverait pas l’enregistrement international demandé de son caractère promotionnel et élogieux. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas établi que cette signification est de nature à conférer à l’enregistrement internatio na l demandé un caractère distinctif suffisant pour le rendre enregistrable. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours estime que si l’une de ces significations prévalait, l’enregistrement international contesté serait compris comme vantant la qualité désirable des produits et services contestables.
42 Il convient de rappeler que, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif si un signe donne une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes significations possibles de l’expression constituant le signe demandé ni à le mémoriser en tant que marque (24/09/2019-, 749/18, ROAD
EFFICIENCY, EU:T:2019:688, § 39; 15/02/2023, 204/22-, Autres sociétés do software we support, EU:T:2023:76, § 31, 31/01/2024, 269/23-, AMAZING AIR, EU:T:2024:44, § 28).
43 Il y a lieu de conclure que l’enregistrement international demandé, considéré dans son ensemble, ne permet pas au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiate me nt en tant que marque distinctive pour les produits et services pertinents. En conséquence, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque et ne permet pas au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de répéter l’expérience, si elle
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s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure.
Enregistrement antérieur aux États-Unis
44 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la marque identique a déjà été enregistrée aux États-Unis, démontrant ainsi que la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
45 Les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne. Il convient de souligner que l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
46 Néanmoins, la chambre de recours a tenu compte de l’enregistrement antérieur invoqué par la titulaire de l’enregistrement international pour parvenir à la conclusion qu’il ne saurait justifier l’enregistrement international demandé, pour les raisons susmentionnées.
Conclusion
47 La chambre de recours conclut que c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté l’enregistrement international demandé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services désignés.
48 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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