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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2020, n° 003110551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110551 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 110 551
Andrey Evgenevich Novozhilov, Perovskaya str., D. 5, appartement 21, Moscou, Fédération de Russie (opposante), représentée par Petrus Nicolaas Maria Konings, Elzendreef 62, 5386 GS Geffen, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Patrick Mckeown, Loughwell, Moycullen, H91 H4C1 Co. Galway, Irlande (demanderesse).
Le 18/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 110 551 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 44:Services médicaux; physiothérapie; services de perte de poids; physiothérapie.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 141 760 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 141 760 «BUTEYKO» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 1 009 432 désignant l’Union européenne «BUTEYKO» (marque verbale) pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et la marque non enregistrée «BUTEYKO» (marque verbale) utilisée pour la physiothérapie par technique respiratoire en Belgique, en Autriche, en Bulgarie, au Portugal, en Roumanie, au Royaume-Uni, au Luxembourg, à Chypre, en Slovénie, en Slovaquie, en République tchèque, au Danemark, à Malte, en Pologne, en Italie, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en France, en Irlande, en Finlande, en Suède.
JUSTIFICATION DES SERVICES COMPRIS DANS LA CLASSE 41 DE L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL NO 1 009 432 DÉSIGNANT L’UNION EUROPÉENNE
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Décision sur l’opposition no B 3 110 551Page du 2 13
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE.Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué les services suivants comme base de l’opposition:
Classe 41:Académies (éducation); publication de livres; services de clubs de sport; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); formation; cours par correspondance,formation pratique (démonstration); organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de séminaires; préparation et coordination de symposiums; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation); services d’examens pédagogiques; micro-édition; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; services éducatifs; services d’instruction; enseignement; cours; rédaction de textes autres que textes publicitaires.
Classe 44:Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; maisons de convalescence; services de maisons de repos; maisons médicalisées; hôpitaux; assistance médicale; sanatoriums; physiothérapie; physiothérapie; services de télémédecine.
Enl’espèce, l’opposante s’est fondée sur une base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW pour la justification en ligne. Le moniteur de Madrid, accessible via TMView, mentionne que l’enregistrement international antérieur no 1 009 432 désignant l’Union européenne n’est enregistré que pour les services suivants:
Classe 44:Services vétérinaires, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; maisons de convalescence; services de maisons de repos; maisons médicalisées; hôpitaux; sanatoriums.
Le 06/03/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve susmentionnés. Ce délai expirait le 11/07/2020.
Les opposantes n’ont produit aucun élément de preuve supplémentaire concernant la justification de l’enregistrement international antérieur no 1 009 432.
Décision sur l’opposition no B 3 110 551Page du 3 13
Bien que dans son observation du 01/07/2020, l’opposante ne mentionne que certains services compris dans la classe 44, en l’absence d’un retrait formel des autres services invoqués dans l’acte d’opposition en tant que base de l’opposition, la division d’opposition considère que les informations de TMView ne sont pas suffisantes pour étayer la marque antérieure de l’opposante pour les services qui ne sont pas enregistrés sous la marque antérieure, à savoir pour tous les services compris dans la classe 41 et pour les services médicaux; assistance médicale; physiothérapie; physiothérapie; Services de télémédecine comprisdans la classe 44.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée, dans la mesure où elle est fondée sur l’ensemble des services compris dans la classe 41 et sur les services médicaux; assistance médicale; physiothérapie; physiothérapie; Services de télémédecine compris dans la classe 44 en rapport avec l’enregistrement international no 1 009 432 désignant l’Union européenne.
L’opposition se poursuivra comme fondée sur les autres services revendiqués par l’enregistrement international antérieur no 1 009 432 désignant l’Union européenne et sur la marque non enregistrée «BUTEYKO».
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposante a invoqué, entre autres, la marque non enregistrée «BUTEYKO» (marque verbale) utilisée pour la physiothérapie respiratoire en Belgique, Autriche, Bulgarie, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Luxembourg, Chypre, Slovénie, Slovaquie, République tchèque, Allemagne, Danemark, Malte, Pologne, Grèce, Italie, Estonie, Lituanie, Union européenne, Hongrie, Lettonie, France, Croatie, Espagne, Finlande, Irlande, Suède, Pays-Bas, base de l’opposition.
REMARQUES LIMINAIRES CONCERNANT L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
A) SUR LES TERRITOIRES INVOQUÉS POUR L’USAGE DE LA MARQUE NON ENREGISTRÉE «BUTEYKO»
La division d’opposition prend acte du fait que l’opposante a également indiqué l’ «EUIPO» comme territoire, en ce qui concerne lamarque non enregistrée «BUTEYKO».Toutefois, étant donné que l’Office n’est pas un territoire en soi, une telle indication ne fait pas référence à un territoire valable qui pourrait être indiqué en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Même si l’opposante entendait indiquer l’ «Union européenne», il n’existe aucun règlement de l’Union européenne régissant les marques de l’Union européenne non enregistrées en tant que droits au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Parconséquent, la division d’opposition procédera à l’examen sur ce motif en ce qui concerne les territoires de laBelgique, de l’Autriche, de la Bulgarie, duPortugal, de la Roumanie, du Royaume-Uni, du Luxembourg, de Chypre, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la République tchèque, de l’Allemagne, du Danemark, de Malte, de la Pologne, de la Grèce, de l’Italie, de l’Estonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la France, de la Croatie, de l’Espagne, de la Finlande, de l’Irlande, de la Suède, des Pays-Bas.
Décision sur l’opposition no B 3 110 551Page du 4 13
B)SUR LE DROIT D’AUTEUR «BUTEYKO»
Il convient de mentionner que le droit d’auteur invoqué par l’opposant dans ses observations du 01/07/2020 ne peut être pris en considération étant donné qu’il n’a pas été invoqué dans l’acte d’opposition au cours du délai d’opposition.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration précisant que les conditions respectives énoncées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) et (6) du RMUE sont remplies.
En particulier, les motifs doivent être considérés comme correctement indiqués si l’une des cases pertinentes du formulaire d’opposition est cochée ou si elle peut être déduite des arguments de l’opposant présentés dans le délai d’opposition. Les motifs sont également considérés comme correctement indiqués si les signes antérieurs sont identifiés et s’il est possible de les identifier sans équivoque.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 03/02/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la demande contestée.Toutefois, l’opposante a indiqué l’article 8, paragraphe4, du RMUE comme motif de l’opposition dans le cas de la marque non enregistrée «BUTEYKO» (marque verbale) prétendument utilisée pour la physiothérapie par la technique respiratoire en Belgique, en Autriche, en Bulgarie, au Portugal, en Roumanie, au Royaume-Uni, au Luxembourg, à Chypre, en Slovénie, en Slovaquie, en République tchèque, en Allemagne, au Danemark, à Malte, en Pologne, en Grèce, en Italie, en Estonie, en Lituanie, en Hongrie, en Lettonie, en France, en Croatie, en Espagne, en Finlande, en Irlande, en Suède,aux Pays-Bas.Dans le délai d’opposition, l’opposante n’a pas présenté d’observations qui auraient permis à l’Office d’identifier sans équivoque l’intention de l’opposante d’invoquer également l’usage du droit d’auteur «BUTEYKO» sur les territoires susmentionnés. Ce n’est que dans ses observations du 01/07/2020, qui sont postérieures au délai d’opposition, que l’opposante fait référence aux droits d’auteur pour «BUTEYKO» et que le droit applicable est le droit néerlandais.
Parconséquent, l’opposante n’a pas prouvé le droit revendiqué en vertu du droit applicable, qui est l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et, par conséquent, un motif suffisant pour rejeter l’opposition comme nonfondée.
Parsouci d’exhaustivité, il convient de souligner que le Tribunal a jugé que le droit d’auteur ne saurait constituer un «signe utilisé dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Il ressort de l’économie de l’article 60 du RMUE que le droit d’auteur n’est pas un tel signe. L’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. L’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est également déclarée nulle si son usage peut être interdit en vertu de tout «autre» droit antérieur et notamment d’un droit d’auteur. Il s’ensuit qu’un droit d’auteur n’est pas l’un des droits antérieurs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Mais la protection prévue par le droit d’auteur ne peut être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition, mais seulement dans le cadre d’une procédure de nullité de la marque de l’Union européenne en cause (30/06/2009, T-435/05, EU: T: 2009: 226, § 41).
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SUR LE FOND DE L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
L’analyse se poursuivra avec le reste des territoires où la marque non enregistrée «BUTEYKO» a été utilisée, à savoir laBelgique, l’Autriche,la Bulgarie, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, le Luxembourg, Chypre, la Slovénie, la Slovaquie, la République tchèque, l’Allemagne, le Danemark, Malte, la Pologne, la Grèce, l’Italie, l’Estonie, la Lituanie, la Hongrie, la Lettonie, la France, la Croatie, l’Espagne, la Finlande, l’Irlande, la Suède, les Pays-Bas.
A) L’ usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Ilconvient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires,
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puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU: C: 2011: 189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22/10/2019. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Belgique, en Autriche, en Bulgarie, au Portugal, en Roumanie, au Royaume-Uni, au Luxembourg, à Chypre, en Slovénie, en Slovaquie, en République tchèque, en Allemagne, au Danemark, à Malte, en Pologne, en Grèce, en Italie, en Estonie, en Lituanie, en Hongrie, en Lettonie, en France, en Croatie, en Espagne, en Finlande, en Irlande, en Suède, aux Pays-Bas avant cette date. Les preuves doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour laphysiothérapie de technique respiratoire.
Le 01/07/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
• présentation de Konstatin Pavlovich Buteyko et de sa méthode médicale de traitement de ces maladies par normalisation de la fonction respiratoire;
• une liste de plusieurs sites web et vidéos Youtube dans lesquelles la méthode «BUTEYKO» est présentée, ainsi que de quelques articles scientifiques publiés dans des revues médicales mentionnant la technique «BUTEYKO» pour la gestion de l’asthme ou des livres rédigés à ce sujet par l’opposante.
• un affidavid signé par l’opposante présentant la méthode «BUTEYKO» et son histoire.
Le 15/09/2020, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves supplémentaires, à savoir une rectification de l’affaire signée par l’opposante.
Si les éléments de preuve suggèrent que le signe a fait l’objet d’un certain usage, il n’atteint pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Un signe a une portée qui n’est pas seulement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une partie réduite de ce territoire, comme c’est généralement le cas d’une ville ou d’une province (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU: T: 2009: 77, § 41).Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire couvert par la protection (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU: C: 2011: 189, § 159).
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La question de savoir si un signe a une portée qui n’est pas seulement locale peut être établie en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son siège commercial ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance du public du signe invoqué, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans les guides de voyage (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU: T: 2009: 77, § 43).
En ce qui concerne l’indication des sites Internet […], conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux instances de décision de l’Office de rechercher les données pertinentes sur le site web de l’opposante afin de prouver l’usage des marques antérieures
[04/10/2018-, 820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU: T: 2018: 647, § 61-63].
Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité d’événements, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu de la législation nationale. Dans tous les autres cas, les documents, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être fournis à l’Office sous forme physique (sous forme d’impressions, captures d’écran ou enregistrées sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée).Par conséquent, aux fins de la présente analyse, les informations disponibles sur le lien ne seront pas prises en considération.
La plupart des documents déposés, à savoir des articles médicaux et du site web, mentionnent la méthode médicale «BUTEYKO» uniquement qui a inventé cette technique médicale et ses avantages médicaux. Toutefois, ces documents ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant l’usage effectif du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, par exemple des détails sur le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale enrapport avecla physiothérapie par technique respiratoire sur laquelle l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union
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européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(16/12/2010, 345/08‒ 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée. A) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22/10/2019. Therefore, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir les services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; maisons de convalescence; services de maisons de repos; maisons médicalisées; hôpitaux; Sanatoriums compris dans la classe 44.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 10:Appareils pour la prévention du ronflement; masques pour le recyclage respiratoire; appareils pour le réentraînement respiratoire; appareils médicaux pour l’apprentissage des techniques respiratoires; ruban pour la bouche; courroie respiratoire pour soutenir la pratique de la respiration.
Classe 41:Publication de livres dans le domaine de l’exercice physique, exercices respiratoires, performances sportives, santé, remise en forme et bien-être; mise à disposition de publications électroniques en ligne sous forme de livres, magazines, revues, brochures dans le domaine des exercices respiratoires, des performances sportives, de la santé, de la remise en forme et du bien-être; mise à disposition d’entraînement dans le domaine de l’exercice physique, des exercices respiratoires, des performances sportives, de la santé, de la remise en forme et du bien-être; éducation dans le domaine de l’exercice physique, exercices respiratoires, performances sportives, santé, remise en forme et bien- être fournis par le biais de cours en ligne via l’internet; services d’entraînement pratique
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dans le domaine de l’exercice physique, des exercices respiratoires, des performances sportives, de la santé, de la remise en forme et du bien-être fournis par la démonstration; organisation et conduite de congrès éducatifs dans le domaine de la santé, de la remise en forme et du bien-être; organisation et conduite de conférences éducatives dans le domaine de la santé, de la remise en forme et du bien-être; organisation et conduite d’ateliers de formation à l’éducation dans le domaine de la santé, de la remise en forme et du bien-être; organisation et conduite de séminaires éducatifs dans le domaine de la santé, de la remise en forme et du bien-être; organisation et conduite de symposiums éducatifs dans le domaine de la santé, de la remise en forme et du bien-être; services éducatifs, à savoir fourniture de cours, séminaires, ateliers dans le domaine de l’exercice physique, exercices respiratoires, performances sportives, santé, remise en forme et bien-être; services éducatifs, à savoir enseignement dans les domaines des exercices respiratoires, des performances sportives, de la santé, de la remise en forme et du bien-être; enseignement et instruction dans le domaine des exercices respiratoires visant à normaliser le volume respiratoire; enseignement et instruction dans le domaine des exercices respiratoires visant à simuler une formation haute altitude; rédaction de textes, autres que textes publicitaires, dans le domaine de l’exercice physique, des exercices respiratoires, des performances sportives, de la santé, de la remise en forme et du bien-être; Organisation de cours en matière de perte de poids; Organisation de cours en matière de contrôle du poids; Production de vidéos dans le domaine de l’exercice physique, des exercices respiratoires, des performances sportives, de la santé, de la remise en forme et du bien-être.
Classe 44:Services médicaux; physiothérapie; services de perte de poids; physiothérapie.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été énumérés ci-dessus au titre des motifs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
La majorité des autres preuves soumises concernent la technique«BUTEYKO» pour la gestion de l’asthme, mais elles sont générales et ne fournissent pas d’informations spécifiques sur un marché particulier.
En ce qui concerne la déclaration sous serment (déclaration de témoin) et sa valeur probante, ce type de preuve, à savoir des déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, se voit généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants.
En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels en l’espèce. Bien que la déclaration de témoin affirme que la méthode «BUTEYKO» est utilisée par un spécialiste certifié aux Pays-Bas (depuis 2009), en Hongrie (depuis 2005) et en Allemagne (2017), cette déclaration est complétée par les autres éléments de preuve qui ne fournissent pas suffisamment d’informations sur le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent ni ne prouvent que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent dans les territoires pertinents de l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 110 551Page du 10 13
Malgré la preuve d’un certain usage de la marque, les éléments de preuve ne fournissent que peu d’informations sur l’importance de cet usage. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou l’importance de la promotion de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée.
Commeindiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Remarque préliminaire SUR LES ARTICLES 8 (1) (a) et (b) du RMUE
Bien que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soit le seul motif invoqué en l’espèce, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE sera également examiné. Bien que les conditions spécifiques visées à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE diffèrent, elles sont liées. Par conséquent, dans le cadre des oppositions formées au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué mais qu’une identité entre les signes et une partie ou l’ensemble des produits
/services est établie, la division d’opposition continuera d’examiner l’affaire au regard de l’article 8,paragraphe 1, point a), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 44:Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; maisons de convalescence; services de maisons de repos; maisons médicalisées; hôpitaux; sanatoriums.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 110 551Page du 11 13
Classe 10:Appareils pour la prévention du ronflement; masques pour le recyclage respiratoire; appareils pour le réentraînement respiratoire; appareils médicaux pour l’apprentissage des techniques respiratoires; ruban pour la bouche; courroie respiratoire pour soutenir la pratique de la respiration.
Classe 41:Publication de livres dans le domaine de l’exercice physique, exercices respiratoires, performances sportives, santé, remise en forme et bien-être; mise à disposition de publications électroniques en ligne sous forme de livres, magazines, revues, brochures dans le domaine des exercices respiratoires, des performances sportives, de la santé, de la remise en forme et du bien-être; mise à disposition d’entraînement dans le domaine de l’exercice physique, des exercices respiratoires, des performances sportives, de la santé, de la remise en forme et du bien-être; éducation dans le domaine de l’exercice physique, exercices respiratoires, performances sportives, santé, remise en forme et bien- être fournis par le biais de cours en ligne via l’internet; services d’entraînement pratique dans le domaine de l’exercice physique, des exercices respiratoires, des performances sportives, de la santé, de la remise en forme et du bien-être fournis par la démonstration; organisation et conduite de congrès éducatifs dans le domaine de la santé, de la remise en forme et du bien-être; organisation et conduite de conférences éducatives dans le domaine de la santé, de la remise en forme et du bien-être; organisation et conduite d’ateliers de formation à l’éducation dans le domaine de la santé, de la remise en forme et du bien-être; organisation et conduite de séminaires éducatifs dans le domaine de la santé, de la remise en forme et du bien-être; organisation et conduite de symposiums éducatifs dans le domaine de la santé, de la remise en forme et du bien-être; services éducatifs, à savoir fourniture de cours, séminaires, ateliers dans le domaine de l’exercice physique, exercices respiratoires, performances sportives, santé, remise en forme et bien-être; services éducatifs, à savoir enseignement dans les domaines des exercices respiratoires, des performances sportives, de la santé, de la remise en forme et du bien-être; enseignement et instruction dans le domaine des exercices respiratoires visant à normaliser le volume respiratoire; enseignement et instruction dans le domaine des exercices respiratoires visant à simuler une formation haute altitude; rédaction de textes, autres que textes publicitaires, dans le domaine de l’exercice physique, des exercices respiratoires, des performances sportives, de la santé, de la remise en forme et du bien-être; organisation de cours en matière de perte de poids; organisation de cours en matière de contrôle du poids; production de vidéos dans le domaine de l’exercice physique, des exercices respiratoires, des performances sportives, de la santé, de la remise en forme et du bien-être.
Classe 44:Services médicaux; physiothérapie; services de perte de poids; physiothérapie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seulstiges et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
Décision sur l’opposition no B 3 110 551Page du 12 13
les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les produitscontestés compris dans cette classe sont différents de tous les services désignés par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Le fait que les produits contestés puissent être utilisés pour fournir les services de l’opposante ne suffit pas à les considérer comme similaires. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits turcs services couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services médicaux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services vétérinaires de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les produits contestés «physiothérapie»; physiothérapie; Les services de perte de poids coïncident avec les hôpitauxde l’opposante étant donné qu’il n’est pas exclu que leshôpitauxde l’opposante fournissent les services contestés dans leurs établissements.Dès lors, ils sont identiques.
B) Les signes
BUTEYKO BUTEYKO
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques. D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des services contestés,comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques.Parconséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pources services.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 110 551Page du 13 13
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Rosario GURRIERI Francesca DRAGOSTIN Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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