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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 019231018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019231018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 15/12/2025
Kao Germany GmbH Ulrich Höpfner Pfungstädter Straße 98-100 D-64297 Darmstadt ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019231018 Votre référence:
Marque: Back to Brunette Type de marque: Marque verbale Demandeur: Kao Corporation 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8210 JAPON
I. Exposé des faits
Le 02/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 3 Shampooings; Shampooings pour cheveux; Shampooings secs; Après-shampooings; Hydratants; Après-shampooings pour les cheveux; Mousses capillaires; Huiles capillaires; Cosmétiques capillaires; Colorations capillaires; Crèmes capillaires; Cires capillaires; Masques capillaires; Sérums capillaires; Sérums de coiffage; Sérums de soin capillaire; Mousses capillaires; Mousses de protection capillaire; Mousses nettoyantes; Mousses coiffantes; Laques pour cheveux.
Classe 44 Traitement capillaire.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Cheveux bruns à nouveau.
• Ceci a été étayé par les références dictionnaires suivantes, datées du 01/10/2025: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/back,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/to et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brunette. Le contenu des références du dictionnaire a été communiqué au demandeur dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services des classes 3 et 44 ont un lien direct avec les cheveux bruns. Si les produits de la classe 3 sont utilisés, les cheveux redeviennent châtain foncé. Cela est valable pour les shampooings et les crèmes, par exemple. Globalement, les produits de la classe 3 constituent une catégorie de produits homogène. Ils se complètent mutuellement et sont recherchés par des clients comparables. Ils sont également vendus par des entreprises comparables. Un raisonnement similaire s’applique aux services contestés de la classe 44, à savoir le traitement capillaire. Le traitement capillaire vise à rendre les cheveux châtain foncé à nouveau.
• Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits et services.
• En outre, le signe « Back to Brunette » est un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services des classes 3 et 44, qui est de rendre les cheveux châtain foncé à nouveau. Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 019231018 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 3 Shampooing ; Shampooings capillaires ; Shampooings secs ; Après-shampooing ; Hydratants ; Après-shampooings pour les cheveux ; Mousses capillaires ; Huile capillaire ; Cosmétiques capillaires ; Coloration capillaire ; Crème capillaire ; Cire capillaire ; Masques capillaires ; Sérums capillaires ; Sérums coiffants ; Sérum de soin capillaire ; Mousse capillaire ; Mousse de protection capillaire ; Mousse nettoyante ; Mousse coiffante ; Laque capillaire.
Classe 44 Traitement capillaire.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
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Classe 35 Publicité, marketing et services de promotion; Marketing.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KERN
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