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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2020, n° 003100946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100946 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 100 946
Glia écosystèmes Ltd, 4 Claridge Court, Lower Kings Road, HP4 2AF Berkhamsted, Royaume-Uni ( opposante), représentée par Mewburn Ellis LLP, City Tower 40 Basinghall Street, EC2V 5DE Londres (Royaume-Uni)
i-n s t
Glia Technologies Inc. c/o the Corporation Trust Company — 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Plasseraud IP, 66 rue de la Chaussée d’Antin, 75440 Paris Cedex 09, France (représentant professionnel).
Le 18/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 100 946 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 080 214 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 080 214 «GLIA» (marque verbale).L’ opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 604 596 «GLIA» (marque verbale) L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), RMUE.
Double IDENTITY ET risque DE CONFUSION — article 8, paragraphe 1, point a) et b) du RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public risque de croire que les produits ou services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le
Décision sur l’opposition no B 3 100 946 page:2De6
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: logiciels, y compris logiciels pour dispositifs mobiles;logiciels d’applications informatiques;Plates-formes logicielles;logiciels d’interface;logiciels de communication de données;logiciels pour le traitement de données;logiciels financiers;logiciels de traitement de données financières;logiciels de modélisation financière;logiciels d’analyse financière;logiciels d’informations financières;logiciel d’opérations commerciales financières, logiciels d’investissement financier, logiciels de conseils financiers;logiciel d’analyse statistique;logiciels pour entreprises, y compris analyses commerciales, logiciels de recherche et d’informations;logiciels de collecte, de traitement et d’analyse d’informations commerciales et commerciales;logiciels pour la agrégation de nouvelles et les activités de traitement de nouvelles;programmes et programmes informatiques téléchargeables, y compris les logiciels et les programmes d’application informatiques pour dispositifs mobiles;applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 35: services d’ analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires commerciales, y compris services d’analyses, de recherches et d’informations commerciales informatisés;fourniture d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne;traitement d’informations commerciales pour des tiers;fourniture d’informations en ligne sur des entreprises provenant d’une base de données informatique ou d’Internet;de collecte et de traitement d’informations commerciales et commerciales;compilation de données dans des bases de données informatiques;mise à disposition d’informations commerciales concernant des entreprises.
Classe 36: services financiers, y compris services financiers informatisés;analyses financières;recherches financières;évaluations et estimations financières;services de gestion financière;services de conseillers financiers;services d’investissements financiers;services de négociation concernant tous types d’instruments et de produits financiers;services de change;conseils en matière financière;conseil en investissement;services d’investissements;services de gestion d’investissements;services de gestion d’actifs (financiers);traitement d’informations financières;services d’informations financières;services d’informations en matière d’investissements;fourniture d’informations et de données financières, y compris des informations et des données financières aux investisseurs;services de bases de données financières;mise à disposition en ligne d’informations en matière de services financiers à partir d’une base de données informatique ou d’Internet;services de conseil en stratégie financière;services de récupération d’informations financières
Classe 42: logiciels-services;logiciels d’interfaces, logiciels de communication de données, logiciels de traitement de données, logiciels financiers, logiciels de traitement de données financières, logiciels de modélisation financière, logiciel d’analyse financière, logiciel d’information financière, logiciel d’échange financier, logiciel d’investissement financier et logiciel d’assistance financière, tous les produits précités étant fournis en tant que
Décision sur l’opposition no B 3 100 946 page:3De6
services;un logiciel d’analyse statistique, de logiciels commerciaux, y compris d’analyses commerciales, de logiciels de recherche et d’informations, de logiciels de collecte, de traitement et d’analyse d’informations commerciales et commerciales, ainsi que de logiciels d’agrégation et de traitement de nouvelles, tous les logiciels précités étant fournis en tant que services;hébergement de contenus numériques en ligne;l’hébergement d’applications numériques en ligne;hébergement de bases de données;hébergement d’applications mobiles;hébergement de contenu multimédia;L’hébergement d’applications interactives;hébergement de plateformes de commerce financier en ligne ou sur l’internet;élaboration (conception) de logiciels pour des tiers;conseils en matière de conception de logiciels;le développement de logiciels pour des opérations sur réseau sécurisé;services d’assistance technique en matière de logiciels;conseils et conseils en matière de logiciels et de matériel informatique;création, entretien et adaptation de logiciels;personnalisation de matériel et logiciels informatiques;conception, maintenance et mise à jour de logiciels;développement de logiciels pour des tiers;développement de logiciels multimédia interactifs;développement de solutions en matière de logiciels pour les fournisseurs d’accès à Internet et les utilisateurs d’Internet;Analyses et recherches scientifiques;recherches mathématiques;conception de modèles mathématiques et d’algorithmes;conception de modèles financiers et d’algorithmes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: plateforme informatique téléchargeable pour des tiers, afin de permettre la communication par un ou plusieurs de messages de messagerie instantanée, de vidéo, de navigation sur internet, de partage d’écran, et d’intelligence artificielle.
Classe 42: services informatiques, à savoir fourniture d’une plateforme logicielle non téléchargeable en ligne pour le compte de tiers visant à permettre la communication par un ou plusieurs de messages de messagerie instantanée, de vidéo, de navigation sur internet, de partage d’écran, et d’intelligence artificielle;services informatiques, à savoir hébergement en ligne d’infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et conduire en ligne des réunions, rassemblements, et discussions interactives entre un ou plusieurs utilisateurs de manière collaborative;Services informatiques, à savoir fourniture temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à un ou plusieurs utilisateurs d’un ou de plusieurs usages physiques de collaborer en temps réel avec un accès partagé;Le service de logiciel en tant que service proposant des services (SAAS) proposant des logiciels destinés à une utilisation dans une ou plusieurs des pages Web audio et vidéo en ligne et sur partage de pages web dans le but de fournir des canaux de communication en temps réel entre les représentants de vente, le personnel, les clients et les clients potentiels pour améliorer les relations avec la clientèle;services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception, à savoir fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour suivre les informations relatives aux utilisateurs aux fins de la gestion des finances, des informations et du traitement des ventes, de la gestion des informations et du traitement des ventes, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion des stocks, de la force de vente et du marketing des informations marketing;services de recherche industrielle dans le domaine des affaires, du commerce électronique, de la direction des affaires, de la
Décision sur l’opposition no B 3 100 946 page:4De6
gestion de la relation client (CRM), de la gestion des stocks, de la gestion de la force de vente, de la planification et de la gestion des finances des entreprises et des informations du marché du commerce électronique sur la base de l’interaction des usagers;
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 9
La plateforme informatique téléchargeable contestée destinée à permettre la communication par un ou plusieurs de messages de messagerie instantanée, de messagerie en ligne, de partage d’écran et de partage d’écran, ainsi que de intelligence artificielle, est incluse dans la catégorie plus large des plates-formes logicielles de l’ opposante.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services informatiques contestés, à savoir la fourniture d’une plateforme logicielle non téléchargeable en ligne pour le compte de tiers visant à permettre la communication par un ou plusieurs de messages de messagerie instantanée, de vidéo, de navigation sur internet, de partage d’écran, et d’intelligence artificielle;services informatiques, à savoir fourniture temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à un ou plusieurs utilisateurs d’un ou de plusieurs usages physiques de collaborer en temps réel avec un accès partagé;Les services de logiciel SAAS) proposant des logiciels destinés à une utilisation dans une ou plusieurs des bases en ligne d’affichage audio et vidéo et de navigation en ligne ainsi que pour la fourniture de canaux de communication en temps réel entre les représentants de vente, le personnel, les clients et les clients potentiels pour améliorer les relations clients, sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante en tant que service.Dès lors ils sont identiques.
Lesservices informatiques contestés, à savoir hébergement en ligne d’infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et conduire en ligne des réunions, rassemblements, et discussions interactives entre un ou plusieurs utilisateurs de manière collaborative, sont inclus dans la catégorie générale des services d’ hébergement de l’opposante interactifs ou se chevauchent avec ces applications.Dès lors ils sont identiques.
En ce qui concerne les services scientifiques et technologiques contestés ainsi que la recherche et la conception, à savoir mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant de suivre les informations relatives aux utilisateurs aux fins de leur planification et traitement, des informations et du traitement des ventes, de l’information et du traitement des ventes, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion des ventes et de la gestion des informations du marketing, il convient de noter que le libellé précédant le terme restrictif «à savoir» ne détermine pas, en l’espèce, la nature des services énumérés, qui sont tous des services strictement informatiques.Ils sont dès lors inclus dans la catégorie générale du logiciel de l’opposante en tant que service.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 100 946 page:5De6
En outre, les services de recherche industrielle contestés dans le domaine des affaires, du commerce électronique, de la gestion des affaires, de la relation client (CRM), de la gestion des stocks, de la gestion de la force sur ventes, de la planification et de la gestion des finances des entreprises et de l’information sur le marketing pour le commerce électronique à partir d’une interaction avec les usagers sont similaires aux analyses et analyses scientifiques de l’opposante.Même si les services contestés se sont concentrés sur la recherche industrielle qui vise à trouver des solutions à des problèmes instantanés, et qu’ils ont tendance à être centrés davantage sur l’organisation, et que les activités d’analyse et de recherche scientifiques de l’opposante visent à étudier un plus grand nombre de connaissances, qui ont tendance à être davantage ciblées sur le plan conceptuel et théoriquement, sont fournies par le même type d’entreprises spécialisées impliquant des chercheurs professionnels.Étant donné que ceux-ci ont une finalité similaire et s’adressent au même public par les mêmes canaux de distribution, ils sont considérés comme étant similaires.
B) Les signes
GLIA GLIA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques, et certains des produits et services contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont identiques aux produits et services de l’opposante.En conséquence, pour ces produits et services, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Par ailleurs, certains services contestés, tels qu’établis dans la section a) ci-dessus, de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux désignés par la marque antérieure;Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
Par conséquent, l’opposition formée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 17 604 596 «GLIA» de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995
Décision sur l’opposition no B 3 100 946 page:6De6
portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Cynthia DEN DEKKER CRISTINA CRESPO Biruté SATAITE- MOLTÓ GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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