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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2020, n° R0458/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0458/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 juillet 2020
Dans l’affaire R 458/2020-4
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Bâtiment de l’administration de Huawei,
Bantian
Longgang District
Guangdong
Shenzhen 518129 Demanderesse/requérante Chine représentée par FORRESTERS, Skygarden, Erika-Mann-Str. 11, 80636 München (Allemagne)
contre
SERVICES DE DIVERTISSEMENT PAR RAPPORT À L’UBISOFT 107, Avenue Henri Fréville BP 10704
35200 Rennes
France Opposante/défenderesse représentée par son employé Marc Muraccini, 28, rue Armand Carrel, 93108 Montreuil sous Bois, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 069 339 (demande de marque de l’Union européenne no 17 924 092)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
30/07/2020, R 458/2020-4, honou CLUB/FOR honnor (marque fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26/06/2018, Huawei TECHNOLOGIES CO., LTD
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CLUB DE MIEL
pour des produits et services en classes 9, 38 et 41.
2 Le 22/11/2018, Ubisoft ENTERTAINMENT déposée a formé opposition sur la base de plusieurs droits antérieurs, y compris, notamment, l’ enregistrement de la marque française no 4 88 338
.
3 L’opposition était dirigée contre les produits et services cités
Classe 9 Logiciels de jeux électroniques pour dispositifs sans fil.
Classe 41 Information en matière de divertissement; services de divertissement; organisation de compétitions; divertissement; organisation de compétitions sportives; organisation de spectacles; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation d’événements costumés
[cosplay] à des fins de divertissement
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’ article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
5 Par décision du 23/12/2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition, rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services compris dans les classes 9 et 41, et condamné la demanderesse aux dépens.
6 Le 24/02/2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée en partie, à savoir, dans la mesure où la demande a été rejetée pour les produits et services compris dans les classes 9 et 41. (OBS: Ce sont tous les produits et services contestés).
7 À la même date, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois.
8 Le 22/05/2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’il semblait ne pas avoir déposé un tel mémoire et que, dès lors, le recours pouvait être considéré comme étant irrecevable. L’opposante a été invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Aucune observation n’a été reçue.
3
Motifs
9 L’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE prévoit que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit. Ce délai a expiré le 18/05/2020, prorogé conformément à la décision no EX-20/04 du directeur exécutif de l’Office du 29/04/2020, et aucun mémoire exposant les motifs du recours, communication n’a été déposé jusqu’à aujourd’hui.
10 Étant donné que la demanderesse n’a pas déposé une telle déclaration écrite, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE. La décision de la division d’opposition de rejeter la demande contestée pour l’ensemble des produits contestés est devenue définitive, y compris la décision sur les frais.
Coûts
11 La requérante (requérante), qui n’a pas présenté son mémoire exposant les motifs du recours, est considérée comme la partie perdante et supporte les frais conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
Fixation des frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe à
320 EUR le montant des frais à payer par la requérante à l’opposante pour la taxe d’opposition. Aucun frais de représentation ne doit être fixé, étant donné que l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Déclare le recours irrecevable;
2. Ordonne que les frais de la procédure soient à la charge de la requérante;
3. Fixe le montant des frais à payer par la requérante à la défenderesse pour les procédures de recours et d’opposition à 320 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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