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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2025, n° R1850/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1850/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 31 mars 2025
Dans l’affaire R 1850/2024-4
TMelWorld Austria GmbH
Kolingasse 12/8
1090 Wien Autriche Demanderesse/requérante représentée par Isabella Hödl, Franziskanerplatz 10, 8010 Graz (Autriche)
contre
GLOBAL TRAVEL NV
Vlaanderenstraat 29 8400 Oostende
Belgique Opposante/défenderesse représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 138 620 (demande de marque de l’Union européenne no 18 309 890)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 septembre 2020, le prédécesseur en droit de travelWorld Austria GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les services suivants:
Classe 35: Publicité; publicité en ligne; promotion commerciale informatisée; services publicitaires fournis via une base de données; services publicitaires dans le domaine de la prestation des affaires; publicité pour le compte de tiers; services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; services publicitaires liés aux bases de données; services publicitaires dans le domaine des industries touristiques; promotion publicitaire acceptant des voyages; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; promotion commerciale; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité de sites Web commerciaux; publicité dans le domaine du tourisme et des voyages; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; mise à disposition d’informations en matière de comparaison de tarifs hôteliers; services de marketing dans le domaine des voyages.
Classe 36: Assurance voyage; services d’agences pour la gestion d’assurances-voyage; émission de bons de voyage; services financiers en matière de voyages; services financiers d’urgence pour voyageurs.
Classe 38: Mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des informations sur l’internet; fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails.
Classe 39: Planification des voyages; services de conseils en voyages; services de réservation de voyages; organisation de voyages; services de voyages; services de réservation de billets de voyage; informations en matière de voyages; organisation de voyages; services de réservation de voyages; services informatisés de réservation de voyages; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; services d’agences de réservation de voyages; voyages et transport de passagers; services de réservation de voyages et de transport; réservation de places de voyage; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage; réservation de billets de voyage; services de conseils et d’information en matière de voyages; agences de réservation de voyages; services de réservation d’excursions; services de réservation de voyages touristiques; mise à disposition d’informations en matière de voyages par ordinateur; services d’informations touristiques sur les voyages; services d’agences de voyages, à savoir organisation de transports pour voyageurs; services de réservation de billets de voyage
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et d’excursions; mise à disposition d’informations en matière de transport et de voyages; réservation de places de voyage; services de réservation de voyages; organisation de voyages de vacances; organisation et réalisation d’excursions; services d’agences de réservation de voyages; organisation de transports et de voyages; services d’organisation et de réservation de voyages; visites touristiques, guides touristiques et excursions; conseils en planification de voyages; mise à disposition d’informations touristiques en matière de voyages par le biais de l’internet; mise à disposition d’informations en matière de voyages par le biais de l’internet; planification, préparation et réservation de voyages par voie électronique; services d’agences de voyages, à savoir réservation de transport; services de courtage d’une affrètement d’air; organisation de vols; organisation du transport de passagers; organisation du transport de passagers en avion; location de voitures; organisation de location de véhicules; organisation de location de voitures; mise à disposition d’informations en matière de services de location de voitures; transports; services de transport; organisation du transport; réservations pour le transport; transport de bagages de voyageurs; transport aérien; transport de bagages; préparation du transport de fret aérien; services de réservation pour le transport; services de conseils en matière de transport; organisation de moyens de transport pour des voyages organisés; services d’organisation de transport; organisation du transport de passagers en voiture; services d’agences pour l’organisation du transport de voyageurs; services informatisés de réservation concernant le transport de passagers; organisation de services de transport de passagers pour des tiers par le biais d’une application en ligne; réservations de sièges pour différentes formes de transport; services d’organisation du transport de voyageurs; services informatisés d’informations en matière de transport; mise à disposition de moyens de transport aérien pour passagers; réservation de places de transport aérien; mise à disposition d’informations en matière de transport de passagers; mise à disposition de données liées au transport de passagers; services d’agences pour l’organisation du transport de personnes; mise à disposition d’informations en matière de transport et de voyage par le biais d’appareils et dispositifs de télécommunications mobiles; organisation de voyages à destination et en provenance d’hôtels; services d’agences de voyages pour voyages d’affaires; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages de vacances.
Classe 41: Services de divertissement sportif; activités sportives; services sportifs; activités sportives et de divertissement; organisation d’événements sportifs; activités sportives et culturelles; services d’éducation, de divertissement et de sport; services de sport et de remise en forme; activités culturelles; services culturels; organisation de spectacles culturels; administration contiendra une organisation d’activités culturelles; activités de divertissement, sportives et culturelles; informations relatives aux activités culturelles; organisation de manifestations culturelles et artistiques.
Classe 42: Exploitation de moteurs de recherche; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial; hébergement de portails Web; services de conception de sites Web sur Internet; création de sites Web sur Internet; hébergement de sites Web; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement de plates-formes de communication sur Internet; hébergement d’applications mobiles; hébergement d’applications multimédias.
Classe 43: Réservation de logements pour touristes; hébergement de logements de vacances; réservation d’hébergement dans des hôtels; réservation de logements
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temporaires; réservation de logements temporaires par le biais de l’internet; services d’agences de voyage pour la réservation de logements temporaires; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; réservation d’hôtels; services d’agences de logement concernerait des hôtels, pensions; évaluation de chambres d’hôtel; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtel; informations en matière d’hôtels; services d’agences de réservation de logements hôteliers; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; services de conseils concernant les installations hôtelières; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; classification de logements de vacances; services d’hébergement de locaux; services d’agences pour la réservation de logements de vacances; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; fourniture d’informations en matière de réservation de logements.
La demanderesse a revendiqué la couleur «noir».
2 La demande a été publiée le 7 octobre 2020.
3 Le 7 janvier 2021, GLOBAL TRAVEL NV (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement Benelux no 922 771 de la marque figurative
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(ci-après la «marque antérieure no 1») déposée le 11 juillet 2012, enregistrée le 10 octobre 2012 et renouvelée jusqu’au 11 juillet 2032 pour des produits et services compris dans les classes 16, 39 et 43.
b) Enregistrement Benelux no 847 769 de la marque figurative
(ci-après la «marque antérieure no 2») déposée le 26 juin 2008, enregistrée le 14 octobre 2008 et renouvelée jusqu’au 26 juin 2028 pour des produits et services compris dans les classes 16, 39 et 43.
6 À la demande de la demanderesse, la division d’opposition a suspendu la procédure d’opposition le 11 octobre 2021 jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans le cadre d’une procédure d’annulation nationale devant l’Office Benelux concernant les deux marques antérieures.
7 La division d’opposition a repris la procédure d’opposition le 6 juin 2023 parce que la procédure contre la marque antérieure no 1 avait pris fin.
8 Le 10 août 2023, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des droits antérieurs.
9 Après que le délai imparti à l’opposante pour apporter la preuve de l’usage a été prorogé, l’opposante a produit, le 4 janvier 2024, des preuves de l’usage.
10 Le 21 mai 2024, l’opposante a informé l’Office qu’elle souhaitait limiter les motifs de l’opposition à la seule marque antérieure no 1.
11 Par décision du 24 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, rejetant le signe contesté pour les services suivants:
Classes 39 et 43: Tous les services compris dans ces classes.
Classe 35: Fourniture d’informations sur la comparaison des tarifs hôteliers.
12 Elle a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
13 Dans la mesure nécessaire à la présente décision, la division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
− Les consommateurs décomposeraient mentalement le signe contesté en les mots anglais «travel» et «world».
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− Le consommateur moyen au Benelux comprendra les significations de ces mots anglais assez courants.
− La combinaison «travel world» sera associée au concept de voyage vers des endroits situés à travers la terre. Par conséquent, il présente un faible degré de caractère distinctif par rapport aux services pertinents.
− Le signe contesté contient un élément figuratif sous la forme d’un symbole d’emplacement utilisé de nos jours comme marqueur de plan (pin, localisation, marqueur) identifiant un lieu précis. Cet élément n’est pas fantaisiste et son caractère distinctif est très faible, étant donné qu’il sera perçu comme une indication descriptive.
− Les éléments figuratifs de la marque antérieure sont à peine distinctifs.
− Les polices de caractères utilisées dans les deux signes sont dépourvues de caractère distinctif car elles ne sont pas particulièrement frappantes ou fantaisistes.
− Les marques en cause ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
− Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, sont identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est faible.
− Il existe un risque de confusion pour les services contestés qui ont été jugés similaires ou identiques aux services antérieurs.
14 Le 19 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 novembre 2024.
15 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 janvier 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours
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ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
19 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
20 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
21 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
22 En l’ espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté:
pour l’ensemble des services demandés.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
24 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999,
C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
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25 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
26 Par conséquent, un signe peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018,
C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
27 Un signe constitué d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot ou le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41). À cet égard, est également pertinente l’analyse des mots en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 27; 20/07/2017, T-395/16, Windfinder, EU:T:2017:530, § 32 et jurisprudence citée).
28 Le caractère descriptif potentiel d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public et territoire pertinents
29 Les services pertinents s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. En ce qui concerne le public professionnel, il convient de noter qu’il fera généralement preuve d’un niveau d’attention élevé. En ce qui concerne le grand public, le niveau d’attention variera de moyen à élevé, principalement en fonction du prix et de la finalité spécifique des services concernés.
30 Néanmoins, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28;
07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
31 En tout état de cause, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie, générale ou professionnelle, du public pertinent considère qu’il existe un motif de refus au sens de
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l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et jurisprudence citée).
32 Le signe contesté contient le terme «travelWorld», qui consiste en la juxtaposition des mots anglais «travel» et «world». Dès lors, il convient de prendre en considération le public anglophone de l’Union européenne (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, T-348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30), qui, à la date de prise de la présente décision, est le public, à tout le moins, de l’Irlande et de Malte.
33 Outre ces deux pays de l’Union européenne dont l’anglais est une langue officielle, la signification de l’élément constitutif du signe contesté sera également comprise dans les territoires de l’Union européenne où l’anglais est bien compris, y compris le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012,-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, il s’agit du lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
34 En tout état de cause, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (03/07/2013, T- 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de MUE.
Caractère descriptif du signe contesté
35 L’examinateur est invité à examiner, sur la base de la signification donnée de l’élément verbal inclus dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression dont l’enregistrement est demandé et les produits et services pertinents (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42 et jurisprudence citée).
36 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/04/2017-, 178/16, POLICOLOR, EU:T:2017:264, § 43).
37 En l’espèce, comme l’a constaté la division d’opposition, le public considéré n’aura aucune difficulté à décomposer l’élément verbal du signe contesté en deux termes significatifs, à savoir «travel» et «world». Cette séparation est d’ailleurs suggérée par la capitalisation de la lettre «W», qui sépare visuellement les éléments verbaux en «travel» et «World».
38 Le mot «travel» relève de la langue anglaise et signifie «effectuer un voyage, généralement sur une longue distance» (voir Cambridge Dictionary à l’adresse Field Code Changed https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/travel).
39 L’élément «World» décrit un vaste domaine lié à un thème, un produit, un terme générique ou une gamme de produits et services connexes. Ce terme est très courant dans
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les médias, la publicité et le langage courant (26/10/2000, T-360/99, Investorworld,
EU:T:2000:247, § 22; 14/01/2020; 18/10/2016, T-56/15, Brauwelt, EU:T:2016:618; 20/11/2015, T-202/15, § 46-48; 20/11/2015, T-203/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:910, § 19; 29/11/2016, T-617/15, eSMOKING WORLD (fig.),
EU:T:2016:679, § 37-38; 10/05/2017, R 1839/2016-4, MOTORWORLD bulletin (fig.),
§ 14).
40 Dans le contexte des services en cause, il semblerait à la chambre de recours que le public pertinent comprendrait «travelWorld» comme signifiant «monde des voyages». Cette signification peut se rapporter à un large éventail de services liés aux voyages
(29/11/2016, T-617/15, eSMOKINGWORLD, EU:T:2016:679, § 38).
41 En particulier, en ce qui concerne les services demandés compris dans la classe 35, le
«monde du voyage» pourrait décrire que ces services sont des services de publicité, de marketing et de promotion commerciale dans les domaines du tourisme et des voyages. Certains des services compris dans la classe 35 font directement référence à ce domaine, tandis que d’autres sont libellés de manière plus large et peuvent au moins contenir de tels services.
42 Les services compris dans la classe 36 sont des services d’assurance spécialisée et des services financiers pour voyageurs.
43 Les services compris dans la classe 38 sont des services fournissant un accès à des informations en ligne, des formulaires en ligne et des bases de données, qui peuvent tous permettre l’échange d’informations spécifiques liées aux voyages.
44 Tous les services compris dans la classe 39 sont des services de planification, de conseil, d’organisation, d’organisation, de réservation, d’exploitation, de réservation, d’informations et de transport directement liés aux voyages.
45 Les services compris dans la classe 41 concernent des activités et informations récréatives, sportives, éducatives, culturelles et récréatives, qui peuvent toutes être proposées dans le cadre de voyages.
46 Les services compris dans la classe 42 sont des services d’exploitation et d’internet qui peuvent être utilisés pour proposer des services de voyage en ligne ou par l’intermédiaire d’une application (mobile).
47 Les services compris dans la classe 43 sont des services spéciaux pour la réservation, l’organisation, la réservation, l’évaluation et la fourniture d’informations sur les hébergements pour touristes et voyageurs.
48 Dans le contexte de tous les services compris dans les classes 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 43, l’expression «travelWorld» pourrait, selon la chambre de recours, décrire le sujet et l’éventail de ces services comme appartenant au secteur des voyages.
49 Par conséquent, le public pourrait percevoir l’élément verbal «travelWorld» du signe contesté, dans son ensemble, comme décrivant sans autre réflexion ou effort intellectuel, que les services en cause appartiennent au secteur du marché des voyages et du tourisme (29/11/2016, T-617/15, eSMOKINGWORLD, EU:T:2016:679, § 45).
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50 Il est indifférent qu’il puisse exister d’autres signes ou indications plus usuels que ceux composant le signe contesté pour désigner les mêmes caractéristiques que les produits et services revendiqués dans la demande d’enregistrement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignation habituel (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 40).
51 S’agissant des éléments figuratifs du signe contesté, selon la jurisprudence, le critère décisif pour apprécier le caractère descriptif du signe en cause consiste à déterminer si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs modifient la signification de la marque demandée par rapport aux produits et/ou services en cause &bra; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30; 03/10/2019, T-686/18,
LEGALCAREERS (fig.), EU:T:2019:722, § 42). En outre, il convient de garder à l’esprit que, lorsque l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque sera également, dans son ensemble, descriptive, à moins que ses éléments figuratifs ne puissent détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal &bra; 11/07/2012, T-559/10, Natural Beauty (fig.), EU:T:2012:362, § 27; 26/04/2018, T-
220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29).
52 La division d’opposition a correctement décrit l’élément figuratif du signe contesté comme un symbole d’emplacement sous une forme qui est de nos jours couramment utilisée comme marque-map, ou «localisation pin», identifiant un lieu précis. La division d’opposition a en outre conclu que cet élément figuratif n’était pas fantaisiste, étant donné qu’il sera perçu comme une indication descriptive.
53 Ces conclusions sont conformes à la jurisprudence des chambres de recours, selon laquelle les éléments figuratifs du signe suivant sont descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE:
54 En particulier, la chambre de recours a considéré que la goutte rouge comprenant la lettre minuscule «a» n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, étant donné qu’elle sera perçue comme un indicateur de position tel qu’il est utilisé dans de nombreuses applications en ligne ou GPS &bra; 25/11/2019, R 1424/2019-2, RENT a CAR (fig.), § 20 &ket;.
55 Par conséquent, il apparaît peu probable que la représentation en question change quoi que ce soit la compréhension que le public pourrait avoir de l’élément verbal «travelWorld» (14/01/2016, T-318/15, TRIPLE BONUS, EU:T:2016:1, § 30;
09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 41). En particulier, la chambre de recours estime qu’il est peu probable que les éléments figuratifs du signe détournent l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal «travelWorld».
56 Même en admettant l’interprétation que fait la demanderesse de l’élément figuratif du signe contesté, l’issue reste inchangée.
31/03/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.)
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57 La demanderesse explique que, selon elle, l’élément figuratif du signe contesté crée l’impression d’un «point de blocage de la distance tridimensionnelle».
58 Dans le contexte des voyages et du tourisme pertinents en l’espèce (comme expliqué ci- dessus), un point de blocage à distance en trois dimensions décrit simplement l’acte de voyage, généralement sur une longue distance, c’est-à-dire le voyage.
59 Il s’ensuit que, même en s’appuyant sur la propre interprétation faite par la demanderesse de l’élément figuratif du signe contesté, sa signification ne fait que souligner la signification de l’élément verbal «travelWorld».
60 En outre, il convient de noter que la police de caractères et la couleur utilisées pour représenter l’élément verbal «travelWorld» sont simplement décoratives et ne sont pas particulièrement différentes d’une police standard commune, indépendamment de la question de savoir si la couleur turquoise (pertinente) dans le signe tel que représenté dans le registre ou la revendication de couleur «noir» dans la demande de marque sont prises en considération &bra; 28/09/2022, T-58/22, FRESH (fig.), EU:T:2022:595, § 37
&ket;.
61 Le visage detype en tant que tel ne s’écarte pas substantiellement de n’importe quelle police de caractères se retrouve habituellement dans le traitement de texte et dans les médias. Le consommateur pertinent n’a pas une connaissance spécifique des différentes et nombreuses polices de caractères qui existent dans le domaine de la typographie. Ce qui importe, c’est que la perception directe de la police de caractères choisie sera simplement celle d’une police de caractères ordinaire, dans laquelle les mots sont représentés en caractères plutôt gras. L’utilisation de ces polices de caractères normales et standard ne confère pas un caractère distinctif à une formulation descriptive (28/06/2011, T-487/09, Revalue, EU:T:2011:317, § 39; 09/11/2018, R 1801/2017 -G, easyBank (fig.), § 37).
62 Par conséquent, le signe contesté dans son ensemble semble se composer du message purement descriptif «world ou voyage», qui est souligné et souligné par un élément figuratif purement descriptif et un simple type de couleur et de police de caractère décoratif.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
63 Étant donné que le signe contesté peut être considéré comme descriptif des produits et services pertinents au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il peut également être dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que le public pertinent pourrait le percevoir comme une indication purement descriptive et non comme une indication de l’origine.
64 En effet, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 indirects, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632,
§ 35 &ket;.
31/03/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.)
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65 En outre, la chambre de recours estime que le signe contesté peut être perçu comme une expression élogieuse, ce qui, pour cette raison également, le rendrait non distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
66 En particulier, les consommateurs peuvent percevoir l’expression «travelWorld» comme véhiculant un message selon lequel les services proposés sous le signe sont exhaustifs et exhaustifs en ce sens qu’ils fournissent un ensemble de services de voyage, c’est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour voyager.
67 En outre, les éléments figuratifs du signe contesté ne font que souligner et souligner ce message, comme déjà expliqué ci-dessus dans le cadre de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
68 Le signe dans son ensemble ne semble pas contenir d’éléments qui pourraient, au-delà de la signification laudative évidente de «tout ce qui est nécessaire pour voyager», promouvoir les services en cause, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services visés par la demande.
69 Un style graphique, même s’il présente certaines caractéristiques spécifiques, ne peut être considéré comme un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de produire une impression immédiate et durable que le public pertinent peut retenir d’une manière qui lui permette de distinguer les produits ou services du demandeur de la marque figurative de ceux d’autres sur le marché &bra; 27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero (fig.), EU:T:2016:634, § 42 &ket;.
70 Tel n’est pas le cas du signe en cause. Outre son contenu descriptif (déjà expliqué ci- dessus dans le cadre de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE), les éléments figuratifs du signe contesté pourraient être perçus comme un simple élément décoratif. Il a une taille relativement petite, est positionné à la fin du signe et a une forme relativement simple sous la forme d’une goutte inversée, dessinée en une ligne avec un point au milieu.
71 Dans l’ensemble, les caractéristiques graphiques du signe ne semblent pas conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble. Le consommateur pertinent ne percevra peut-être pas ces caractéristiques graphiques comme un élément distinctif dans le sens d’indiquer une origine commerciale (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 18, 19; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 33; 10/09/2015, T-571/14, bio protéinreicher Pflanzenkomplex aus eigener Herstellung,
EU:T:2015:626, § 20; 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.), § 83).
Conclusion
72 À la lumière de ce qui précède, il semble que le signe contesté puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
73 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin de décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
31/03/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.)
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31/03/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus par rapport à l’ensemble des services demandés.
Signature Signature Signature
C. Govers N. Korjus C. Govers
Au nom de
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
31/03/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.)/TRAVEL WORLD (fig.)
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