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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° 003200911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200911 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 911
Arnagold, S.L., C/San Fermín, 67 bajo, 31003 Pamplona, Navarra, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., C/Principe de Vergara 43, 1a planta, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
un g a i ns t
Boomerang — Tech intralogistics Solutions, Rua 5 de Outubro, S/N Apartado 57, 2950- 727 Quinta do Anjo, Portugal (partie requérante), représentée par Gastão da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, N°. 4, 1100-070 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 18/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 911 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Applications logicielles informatiques téléchargeables; appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments de navigation.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 862 376 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 862
376 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 444 059 «BOOMERANG» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 200 911 Page sur 2 4
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 444 059 de l’opposante;
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, à l’exception des appareils et instruments pour l’émission ou l’affichage de bons d’achat ou de bons d’offre spéciaux, différés ou non; supports de données magnétiques, à l’exception des cartes de fidélité magnétiques et des programmes informatiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Applications logicielles informatiques téléchargeables; appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments de navigation.
Les appareils et instruments scientifiques contestés ainsi que les appareils et instruments de navigation sont contenus à l’identique dans les deux listes ou, à tout le moins, se chevauchent avec les appareils et instruments scientifiques, nautiques et nautiques de l’opposante, à l’exception des appareils et instruments pour l’émission ou l’affichage de bons d’achat ou de bons d’offre spéciaux, différés ou non. Dès lors, ils sont identiques.
Les applications logicielles informatiques téléchargeables contestées sont au moins similaires aux supports de données magnétiques de l’opposante, à l’exception des cartes de fidélité magnétiques et des programmes informatiques, qui incluent les logiciels enregistrés. Les produits en cause partagent à tout le moins la même destination et la même méthode d’utilisation des utilisateurs finaux et des fournisseurs.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
BOOMERANG
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 200 911 Page sur 3 4
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «BOOMERANG» existe en tant que tel ou en légères variations dans toutes les langues de l’Union européenne (par exemple, «boomerang» en danois, anglais, français, italien et suédois, bumerang en croate, tchèque, estonien, allemand, polonais et roumain, «bumerán» en espagnol, «bumerangue» en portugais, «bumerangi» en finnois, «bumerangs» en letton, «bumerangas» en espagnol). Par conséquent, il sera compris dans l’ensemble du territoire comme «un missile plat en bois courbé de Australiens natifs, qui peut être réalisé pour retrouver le flacon» (informations extraites du Collins Dictionary le 12/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/boomerang). Cet élément est distinctif car il n’a aucun rapport avec les produits pertinents.
Toutefois, cet élément est représenté dans une police de caractères banale dans le signe contesté, qui est dépourvu de tout caractère distinctif.
Étant donné que le signe figuratif est une représentation d’un boomerang et renforce le concept de l’élément verbal du signe contesté, il est également distinctif étant donné qu’il consiste en la représentation d’un boomerang.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «BOOMERANG». Ils diffèrent toutefois par les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté. Indépendamment du caractère distinctif de ce dernier, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur les plansphonétique et conceptuel, les signes coïncident par le son des lettres du mot «BOOMERANG» et par la signification qui en découle (renforcée par l’élément figuratif du signe contesté). Par conséquent, ils sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou à tout le moins similaires et s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes qui se limitent aux éléments et aspects figuratifs ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est
Décision sur l’opposition no B 3 200 911 Page sur 4 4
probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA Gabriele Spina ALassujettie LAIA Esteban GUEDB ALEKSANDROWICZ-STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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