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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2024, n° R1686/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1686/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 juin 2024
Dans l’affaire R 1686/2023-5
Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel
Suisse Demanderesse/requérante représentée par Hoyng Rokh Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha,
28001 Madrid (Espagne).
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 807 660
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/06/2024, R 1686/2023-5, PERFECT FOREST
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 décembre 2022, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (ci- après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque andorran no 37 527, déposée le 14 juillet 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FORÊT PARFAIT
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 41: Éducation, services éducatifs, formation relative à l’environnement et à la protection de la nature.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone, d’utilisation durable de la nature et de l’environnement; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; la fourniture d’informations et de conseils en matière de protection de l’environnement, ainsi que la réalisation de recherches et l’élaboration de rapports d’experts dans les domaines précités; recherche et développement d’une utilisation durable de la nature et de l’environnement.
Classe 44: Services d'agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; plantation d’arbres dans le cadre de la compensation du carbone.
2 Le 9 janvier 2023, l’examinateur a émis une objection à l’encontre de la demande (ci-après le «signe contesté») au motif de l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinate ur a déclaré ce qui suit:
− Le consommateur anglophone comprendrait le signe «PERFECT FOREST» comme signifiant: «excellente, possédant tous les éléments essentiels, aussi bien qu’il pourrait s’agir d’une forêt (la forêt est une grande zone où les arbres cultivent presque ensemble)».
− Cette signification susmentionnée des mots «PERFECT FOREST», composant le signe contesté, est étayée par les références de dictionnaires suivantes issues du Collins English Dictionary:
PERFECT: «excellente en tous points; possédant tous les éléments essentiels; Quelque chose qui est parfait est aussi bon qu’il pourrait l’être; Vous pouvez utiliser parfaitement l’accent sur le substantif qui le suit».
FOREST: «une grande surface boisée ayant une croissance épaisse des arbres et des plantes; les arbres d’une telle zone; Une forêt est une grande zone où les arbres cultivent presque ensemble.»
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− Le public pertinent percevrait le signe «PERFECT FOREST» comme fournissant des informations laudatives que l’objectif des services (éducation et formation en classe 41, services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture compris dans la classe 44) est de créer une forêt parfaite. L’objectif des sciences, technologiques, de la recherche, de la conception, de l’information et des conseils, des services de qualité (classe 42) est également de créer une forêt parfaite et de garantir une utilisation durable de la nature et de l’environnement et de la compensation des émissions de carbone.
3 Le 25 avril 2023, la demanderesse a présenté sa réponse à l’objection, qui peut être résumée comme suit:
− Il est supposé que l’objection relative à l’absence de caractère distinctif en raison du caractère descriptif revendiqué et des deux motifs sont examinés.
− Il n’y a rien qui puisse être identifié par une «forêt parfaite». Le consommateur moyen, en raison de sa signification inhabituelle et vague, percevra le signe contesté comme une indication attrayante à retenir. Le lien entre le message demandé et les services visés par la demande n’est ni suffisamment direct ni concret, comme le confirme la jurisprudence (02/12/2008, T-67/07, Fun, EU:T:2008:542, § 35; 05/04/2001, T-87/00, EeasyBank, EU:T:2001:119, § 31). Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas.
− Le signe contesté sera perçu par le consommateur pertinent comme suffisamme nt élaboré pour inciter à acheter les services d’un concurrent donné et répéter l’expérience si elle s’avère positive ou évitée si elle s’avère négative, et non comme une simple expression informative banale. Dès lors, le signe n’est pas non plus purement laudatif.
4 Par décision du 6 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté le signe contesté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
− Le refus était fondé sur le fait que la combinaiso n de mots serait perçue comme une simple référence laudative à l’existence d’un service de haute qualité [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE].
− «Parfait FOREST» désignera au consommateur une caractéristique des services fournis (éducation, formation, agriculture, aquaculture, horticulture et sylviculture ainsi que science, technologie, recherche, conception, information et conseils, services de qualité) concernant sa valeur marchande, àsavoir la promotion d’une disposition, la création d’une forêt parfaite, qui est d’une manière ou d’une autre meilleure que les services alternatifs des autres.
− Cette indication n’est pas spécifique pour que le terme tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le signe contesté ne fait que souligner et promouvoir les aspects positifs des services. Le consommateur pertinent ne fera pas référence au signe comme un lot d’origine.
− Le terme «PERFECT FOREST» est une affirmation audacieuse et donne au consommateur l’impression que le prestataire des services en cause connaît
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exactement ce qu’il fait et est tout à fait convaincu de la qualité impeccable de ses services.
− Même si un signe n’est pas objectivement spécifique, il peut néanmoins être dépourvu de caractère distinctif si le public pertinent le perçoit avant tout comme une information à caractère promotionnel ou publicitaire. (27/05/2020, R 2355/2019-5,
The perfect bottle, § 25).
− «PERFECT» constitue une affirmation de la plus haute qualité, même si elle n’est pas exprimée de manière objective. De telles publicités, conçues avec des superlatifs, sont couramment utilisées pour tous types de produits et de services et sont régulière me nt considérées comme étant dépourvues de caractère distinctif (17/01/2013, T-582/11 et
T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24; 17/12/2014, T-344/14, Deluxe,
EU:T:2014:1097; 21/05/2015, T 203/14, Splendid, EU:T:2015:301; 28/04/2015, T-
216/14, extra, EU:T:2015:230; 30/09/2015, T-385/14, ultimate, EU:T:2015:736; 17/12/2014, T-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 24; 04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig), EU:T:2018:402, § 47, 50; 27/05/2020, R 2355/2019-5, The perfect bottle,
§ 27).
− «Forest» indique la nature des services. C’était également le cas du terme «medi», qui a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur référence générale au domaine médical (12/07/2012,-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 22).
− La combinaison «PERFECT FOREST» véhicule un message simple et laudatif et ne sera pas perçue comme une indication de l’origine. Il s’agit d’une expression grammaticalement correcte qui combine simplement le terme FOREST avec l’adjectif PERFECT. Elle ne requiert pas un minimum d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du public pertinent, qui est déterminé à l’associer d’emblée aux services concernés.
− La jurisprudence citée par la demanderesse doit être écartée car elle développe l’article 7, paragraphe 1, point c), et non l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Le 7 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 octobre 2023.
6 Le 11 mars 2024, le rapporteur a envoyé une communication (ci-après la
«communication») à la demanderesse, conformément aux articles 70 (2), 71 (1), 42 (2) du RMUE, lu conjointement avec l’article 28 et l’ (2) (c) du RDMUE.
7 Le 16 mai 2024, dans le délai prorogé, la demanderesse a présenté sa réponse à la communication.
Motifs du recours, communication et observations
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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− Selon l’examinatrice, le signe «PERFECT FOREST» «implique un certain degré de subjectivité, dans la mesure où des consommateurs différents rechercheront des caractéristiques différentes lorsqu’ils seront confrontés aux services fournis».
− Il n’y a rien de «PERFECT FOREST». La description de ce terme est, comme l’admet l’examinatrice, subjective mais aussi imaginative et c’est pourquoi on ne s’attendrait pas à trouver cette expression dans le langage courant, ce qui la rend également inhabituelle. Contrairement au terme «medi» pour des produits ou services médicaux mentionnés par analogie dans la décision attaquée, le mot «FOREST» ne se rapporte pas directement et immédiatement aux services demandés.
− Les affirmations directes et banales sur la valeur marchande d’un service ne sont pas à la fois inhabituelles et subjectives. Il est clair que le consommateur percevra le signe contesté comme n’étant pas un message banal et purement élogieux, mais comme une légende accrocheuse à mémoriser et facile à mémoriser.
− «Forêt» fait référence à une zone recouverte d’arbres et requiert une certaine interprétation pour qu’elle soit associée aux services contestés.
− La présence de cette légende inhabituelle et subjective créera une tension conceptuelle compte tenu de sa signification vague et incertaine. Il est fait référence à l’arrêt du
02/12/2008, T-67/07, Fun, EU:T:2008:542, § 35: «Dès lors, il y a lieu de considérer que le lien entre le mot «fun», d’une part, et les véhicules terrestres à moteur, d’autre part, est trop vague, incertain et subjectif […]».
− «PERFECT FOREST» sera perçu par le consommateur pertinent comme suffisamment inhabituel et élaboré pour inciter à acheter les services d’un concurrent particulier et non comme une simple expression informative ou laudative banale.
− En conclusion, «PERFECT FOREST» est une légende (i) inhabituelle dans le contexte pertinent; II) qui, en tout état de cause, renvoie à un concept subjectif et imaginatif et
iii) qui exige de comprendre un effort mental dans le contexte concerné.
9 Par communication du XX, le rapporteur a notamment soulevé les questions suivantes:
(…)
− Point 2. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a rejeté le signe conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services, à savoir:
Classe 41: Éducation, services éducatifs, formation relative à l’ environnement et à la protection de la nature.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone, d’utilisation durable de la nature et de l’environnement; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; la fourniture d’informations et de conseils en matière de protection de l’environnement, ainsi que
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la réalisation de recherches et l’élaboration de rapports d’experts dans les domaines précités; recherche et développement d’une utilisation durable de la nature et de l’environnement.
Classe 44: Services d'agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; plantation d’arbres dans le cadre de la compensation du carbone.
(…)
− Point 4. La Chambre convient que «PERFECT FOREST» signifie «aussi bien qu’il pourrait éventuellement être forêt» et que le public pertinent percevra simplement le signe comme fournissant l’information purement et non distinctive que les services ont pour but de créer une forêt parfaite et de garantir une utilisation durable de la nature, de l’environnement et de la compensation des émissions de carbone.
− Point 5. Dans le communiqué de presse de la demanderesse du 14 décembre 2020 concernant «PERFECT FOREST», il est clair que le signe est introduit dans le cadre de ses «nouvelles ambitions en matière de diversité et d’eau». En effet, lorsque les leaders mondiaux se sont réunis lors de la conférence des Nations unies sur la diversité biologique (COP15), Philip Morris International (AMP) a annoncé ses ambitions de s’aligner sur le «cadre pour la diversité biologique Post-2020».
− Point 6. Le COP15 a pris fin le 19 décembre 2020 par un accord de principe pour guider l’action mondiale sur la nature jusqu’en 2030 ( voir https://www.unep.org/news-and-stories/story/cop15-ends- landmark-biodiversity- agreement et https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7834).
− Point 7. L’ambitieux cadre mondial de diversité adopté par la COP15 a engagé les gouvernements à adopter des politiques visant à stopper et à inverser la perte de nature d’ici à 2030 et a envoyé aux entreprises et aux institutions financières un signal fort et ambitieux qu’ils seraient tenus d’agir.
− Point 8. Dans son communiqué de presse, la demanderesse a ainsi expliqué ce qui suit:
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− Point 9. Selon les explications de la demanderesse elle-même, «PERFECT FOREST» est «le nom des projets de solutions opérationnelles fondées sur la nature (NBS) d’AMP visant à préserver les ressources forestières»:
− Point 10. La demanderesse elle-même fait également référence au signe contesté «PERFECT FOREST» sur son site web https://www.pmi.com/sustainability/case- studies-and-market-stories/perfect-forest comme suit:
Et explique également ce qui suit:
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(…)
.
− Point 11. En ce sens, le signe contesté doit être examiné dans le contexte spécifique des services visés par la demande (15/07/2015, Hot, EU:T:2015:492, § 36). Tous les services demandés compris dans les classes 41, 42 et 44 sont principalement destinés à un public de professionnels, y compris les grandes entreprises industrielles qui ont besoin de compenser leurs émissions par des activités de déstockage de carbone.
− Point 12. Outre le terme «COP15», le public professionnel pertinent sera également pleinement conscient des «objectifs de développement durable» de l’UE (SDG) et en particulier de «SDG 15». Vie sur terre», qui vise à protéger, rétablir et promouvoir la conservation et l’utilisation durable des écosystèmes terrestres https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/database/life-on- land:
− Point 13. Cet «objectif dedéveloppement durable» incluten effet des efforts visant à gérer durablement les forêts et à stopper la déforestation, à lutter contre la désertification, à rétablir les terres et sols dégradés, à stopper la perte de la diversité biologique et à protéger les espèces menacées (15. Vie sur terre — Eurostat (europa.eu).
− Point 14. Une partie importante du public professionnel ciblé est également pleinement consciente du fait que la gestion des forêts est considérée comme un facteur clé dans le cadre de la «SDG 15». Vie sur terre», et que la gestion des forêts est un moyen de certification fiable au sein du cadre de certification de l’UE en matière de retrait de carbone(https://climate.ec.europa.eu/eu-action/sustainable-carbo n- cycles/carbon-removal-certification_en).
− Point 16. Dans ce contexte, il apparaît fort probable qu’au moins une partie significative du public professionnel pertinent percevra le signe «PERFECT FOREST» dans le contexte des services en cause comme un simple message élogieux
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d’information, à savoir que la fourniture des services concerne des prévisions qui promeuvent d’être parfait pour la conservation et la protection de l’environnement et de la nature, parfaite pour assurer une utilisation durable, parfaite pour protéger les ressources en eau, parfaite pour équilibrer les éléments du sol et parfait pour compenser le carbone.
− Point 17. Rien n’indique que le signe contesté «PERFECT FOREST» serait perçu en même temps par cette partie du public professionnel pertinent comme une indicat io n de l’origine des services pour lesquels la protection est demandée.
− Point 18. À l’encontre de ce raisonnement, la rapporteure est d’accord avec l’examinateur sur le fait que le signe contesté tombe sous le coup du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− Point 19. La demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations sur les considérations qui précèdent, dans le respect de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, qui dispose que l’Office est motivé et que celles-ci ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
10 Les principaux points de la réponse de la requérante à la communication peuvent être résumés comme suit:
− Le signe «PERFECT FOREST» n’a pas la signification directe et objective suggérée dans la communication.
− Si un facteur essentiel dans la préservation de la nature est la gestion durable des forêts, le signe contesté est i) inhabituel (même lorsqu’il est perçu dans le contexte pertinent et par le public professionnel pertinent); II) fait référence à un concept subjectif et imaginatif et, ce qui est encore plus pertinent, iii) exige de comprendre un effort mental dans le contexte concerné. Toutes ces trois conditions permettent au signe d’être facilement mémorisé et donc de pouvoir fonctionner comme une indication de l’origine et non pas comme simplement descriptif, mais seuleme nt évocateur.
− L’expression est inhabituelle et il est extrêmement rare d’associer l’adjectif «PERFECT» au substantif «FOREST». Le terme est inattendu, subjectif et imagina t if et c’est la raison pour laquelle on ne s’attendrait pas à trouver cette expression dans le langage courant. Ainsi, il est absolument nécessaire que le consommateur réfléchisse au moins à un minimum de ce que signifie le slogan.
− Rien de de nature ne peut objectivement être considéré comme un «PERFECT FOREST».
− Une construction mentale considérablement élaborée est nécessaire pour traduire «PERFECT FOREST» dans la notion de «services destinés à soigner le type de croissance forestière planifiée de nature parfaitement mimique» ou tout autre concept mentionné dans la décision attaquée et la communication.
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− «PERFECT FOREST» sera perçu par le consommateur pertinent comme suffisamment élaboré pour inciter à acheter les services d’un concurrent particulier et non comme une simple expression banale, informative ou laudative.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
13 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7 du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichke it, EU:C:2004:645, § 39). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2,
EU:T:2002:172, § 25).
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
15 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 19; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, §
13).
16 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonctio n essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marq ue désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (24/04/2024, T-548/23, Trucks you peut avoir confiance, EU:T:2024:273, § 14). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (12/07/2019, T-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 19; 25/09/2015, T-366/14,
2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015, T-550/14, compétion, EU:T:2015:640, § 12).
17 L’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou comme EI désignant l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imaginatio n
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linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (13/05/2020, T-49/19, Create delightful evments, EU:T:2020:197, § 20).
18 Le simple fait que le contenu sémantique de la marque demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 46; 30/06/2021, T-
290/20, goclean, EU:T:2021:405, § 32; 06/06, T-126/12, inspiré par l’efficac ité, EU:T:2013:303, § 25; 18/10/2023, T-566/22, ENDURANCE, EU:T:2023:655, § 26).
19 S’agissant d’apprécier le caractère distinctif de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 22; 13/05/2020, T-49/19, créez un environnement humain delightful, EU:T:2020:197, § 21; 02/03/2017, T-425/16, Genius, EU:T:2017:199, § 26). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
24/04/2018, T-297/17, We know abrasifs, EU:T:2018:217, § 32; 25/05/2016, T-422/15, the Dining Experience, EU:T:2016:314, § 47).
20 Toutefois, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que de celles d’autres catégories. En effet, dans un tel cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que les consommate urs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, § 33-35).
21 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit toutefois être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple expression promotionnelle (31/01/2024, T-269/23,
Amazing Air, EU:T:2024:44, § 18; 18/10/2023, T-566/22, endurance, EU:T:2023:655, § 25; 12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 23; 09/10/2018, T-697/17, cuisinie r gourmet, EU:T:2018:661, § 33). En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/04/2024, T-548/23, Trucks you can trust, EU:T:2024:273, § 15; 12/06/2014, c-448/13P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37; 07/09/2015,
T-550/14, Competition, EU:T:2015:640, § 17; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform,
EU:T:2014:155, § 21).
22 En effet, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent, par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limite nt pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou
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prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 56-57; 24/04/2024, T-548/23, camions you can trust, EU:T:2024:273, § 17; 15/03/2023, T-178/22, fucking awesome, EU:T:2023:131, § 49; 13/07/2022, T-
634/21, WE do, EU:T:2022:459, § 22).
23 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une informat io n destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 26; 22/03/2018,
T-235/17, Mobile living made easy, EU:T:2018:162, § 47; 27/11/2018, T-756/17, World
Law Group, EU:T:2018:846, § 19; 28/11/2017, T-31/16, Juwel, EU:T:2017:845, § 38;
02/06/2016, T-654/14, revolution, EU:T:2016:334, § 42; 17/03/2016, T-78/15, IPVanish,
EU:T:2016:155, § 25; 31/05/2016, T-301/15, du bist, was Du erlebst, EU:T:2016:324, § 30; 14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 31; 06/06/2013, T-126/12,
Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25; 17/01/2013, T-582/11 indirects t-583/11,
Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 27/06/2013, T-248/11, pure Power,
EU:T:2013:333, § 15; 12/03/2008, T-128/07, SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, §
20; 17/04/2008, T-294/06, vitality, EU:T:2008:116, § 23; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
24 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (20/12/2023, T-189/23, my mochi, EU:T:2023:853, § 17; 08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020, T-8/19,
INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 59; 12/07/2019, T-114/18, Free,
EU:T:2019:530, § 23; 17/01/2019, T-91/18, diamond Card, EU:T:2019:17, § 14).
Public pertinent
25 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/22, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25; 03/05/2018, T-463/17, raise, EU:T:2018:249, § 37; 13/02/2007, T-
256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
26 Les services éducatifs compris dans la classe 41 concernent exclusivement le domaine de
l’environnement et de la conservation de la nature ou, à tout le moins dans le cas des catégories plus larges, incluent des services liés à ces domaines. Ces services ciblent des parties du grand public qui s’intéressent à ces thèmes ainsi que les consommate urs professionnels, comme les entreprises multinationales qui ont un besoin identifié de compensation des émissions de carbone.
27 Les services scientifiques, de recherche, d’analyse technologique, d’analyse industrielle et de conception industrielle, ainsi que les services de contrôle et d’authentification de la classe 42 s’adressent principalement ou exclusivement (analyses industrielles et dessinsou modèles industriels) à un public professionnel, y compris aux entreprises multinationa les ayant un besoin identifié de compensation du carbone. En effet, les services sont soit
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exclusivement liés à la compensation du carbone, à une utilisation durable de la nature et de l’environnement et à sa protection, soit, en tant que catégorie plus large, contienne nt des services liés à ces sujets.
28 Les services agricoles, aquacoles, horticoles et sylvicoles et la plantation d’arbres pour la compensation des émissions de carbone de la classe 44 sont soit exclusivement liés à la compensation du carbone, soit, en tant que catégorie plus large, contiennent des services s’y rapportant. Ces services s’adressent principalement à un public de professionnels, y compris des entreprises multinationales ayant un besoin identifié de compensation des émissions de carbone.
29 Le niveau d’attention du public est susceptible d’être moyen ou élevé en ce qui concerne ces services.
30 Néanmoins, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influe nce déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14) dès lors qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T- 26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39).
31 En outre, le niveau d’attention du public pertinent a tendance à être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 31-32; 29/01/2015, T-59/14, investing for a new world,
EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32).
32 Le signe contesté étant composé de mots anglais, à savoir «PERFECT» et «FOREST», l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17), qui inclut à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik, EU:C:1999:323, § 26).
33 La chambre de recours souligne toutefois que le signe contesté composé de deux termes anglais de base peut avoir une signification non seulement pour un public de langue maternelle anglaise, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008, T- 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’angla is était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlé par une partie importante de sa population (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 19;
22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
34 De l’avis de la chambre de recours, le public professionnel pertinent devrait être suffisamment habitué à l’anglais pour comprendre la signification susmentionnée sur l’ensemble du territoire pertinent.
Signification du signe contesté
35 Le signe contesté est composé des mots «PERFECT» et «FOREST».
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36 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux, comme en l’espèce, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (16/09/2004, C-329/02 P, Sat.2,
EU:C:2004:532, § 28).
37 Toutefois, une marque complexe n’est pas enregistrable lorsqu’il n’apparaît pas qu’il existe des indices concrets, tels que, par exemple, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquant que le signe demandé, considéré dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments qui le composent, une telle marque est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services concernés (15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014, T-534/12, RQ T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 21; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 16).
38 Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 46;
07/10/2015, T-642/14, equipment for Life, EU:T:2015:753, § 28).
39 L’examinateur a correctement établi les significations des mots «PERFECT» et «FOREST» dans la lettre d’objection du 9 janvier 2023, sur la base des définitions du
Collins English Dictionary.
40 Le mot «PERFECT» signifie «excellent en tous points; possédant tous les éléments essentiels; Quelque chose qui est parfait est aussi bon qu’il pourrait l’être; Vous pouvez utiliser parfaitement l’accent sur le substantif qui le suit».
41 «Forêt» signifie «une grande surface boisée ayant une croissance épaisse des arbres et des plantes; les arbres d’une telle zone; Une forêt est une grande zone où les arbres cultive nt presque ensemble».
42 La Chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel le public pertinent percevrait simplement le signe contesté «PERFECT FOREST» comme une indication laudative dépourvue de caractère distinctif véhiculant que les services sont liés à l’environnement et sont bénéfiques pour celui-ci.
Signification du signe par rapport aux services contestés
43 Il est rappelé que l’examen du caractère distinctif du signe contesté doit porter sur les produits et services revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinct if d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern,
EU:C:2004:393, § 33).
44 La Cour de justice a confirmé qu’il ne saurait être exclu a priori que les produits et services présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils puissent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en
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cause, par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 33-34).
45 En d’autres termes, si, malgré leurs différences, tous les produits ou services en cause présentent une caractéristique commune pertinente pour l’analyse effectuée, la répartitio n des produits ou services dans un seul groupe homogène et l’utilisation d’une motivatio n globale à leur égard peuvent être justifiées [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.),
EU:C:2017:380, § 41; 22/03/2018, T-235/17, mobile living made easy, EU:T:2018:162; § 31).
46 Il est possible que la notion de «PERFECT FOREST», en tant que telle, n’existe pas et n’est donc pas utilisée dans le langage courant, comme le soutient la demanderesse. Toutefois, cela est peu pertinent, puisqu’il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en se bornant à regarder le mot qui la compose et comment il peut être défini de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté.
47 Même lorsque le signe présente des éléments d’imprécision mineurs dans son contenu conceptuel, comme l’affirme la demanderesse, lorsqu’il est considéré isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés au signe dans le contexte des services pertinents.
Classe 41
48 En particulier, le public professionnel pertinent dont les entreprises ont un besoin identifié de compensation des émissions de carbone sait certainement qu’un moyen efficace de compensation des émissions de carbone est prévu (ré).
49 Au moins une partie significative dudit public professionnel pertinent percevra le signe contesté «PERFECT FOREST» dans le contexte de l’ éducation, des services éducatifs, d’une formation relative à l’environnement et à la conservation de la nature comme un simple message laudatif informant que ces services permettront un transfert de connaissances sur les meilleures forêts planifiées à des fins de compensation du carbone.
Classe 42
50 Certains des services contestés compris dans cette classe sont expressément limités à la compensation des émissions de carbone. D’autres services se limitent à la protection de l’environnement et à l’utilisation durable de la nature et de l’environnement, qui comprennent tous deux ou, à tout le moins, se chevauchent avec l’objectif de compensatio n des émissions de carbone. Les autres catégories de services demandés dans cette classe sont si larges qu’elles couvrent toutes des services destinés à contribuer à réduire les émissions de carbone et l’impact environnemental des entreprises. Le projet de prévisio ns peut être un facteur crucial pour atteindre ces objectifs.
51 Il est notoire que les exploitants sont confrontés à des cadres nationaux, internationaux et supranationaux (https://www.unep.org/news-and-stories/story/cop15-ends-landmark- biodiversity-agreement,
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7834, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7834 voir point 9 de la communication, point 6) imposant des cadres réglementaires de plus en plus stricts concernant les empreintes carbone des entreprises. La Chambre renvoie aux extraits du site Internet de la demanderesse contenus dans la communication envoyée à la demanderesse (voir communication, points 8 et 9) à cet égard.
52 Dans le cadre de services scientifiques et technologiques ainsi que de recherches et de conception s’y rapportant; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone, d’utilisation durable de la nature et de l’environnement; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; la fourniture d’informations et de conseils en matière de protection de l’environnement, ainsi que la réalisation de recherches et l’élaboration de rapports d’experts dans les domaines précités; la recherche et le développement d’une utilisation durable de la nature et de l’environnement, au moins une partie significative du public professionnel pertinent, qui a besoin de réduire l’impact environnemental de l’entreprise pour répondre à de nouvelles normes réglementaires et donc plus strictes, percevra le signe «PERFECT FOREST» simplement comme l’informant que ces services le permettront par le meilleur départ possible.
Classe 44
53 La même partie du public professionnel pertinent percevra le signe contesté «PERFECT FOREST» lorsqu’il sera confronté à la plantation d’arbres à des fins de compensation du carbone, que la fourniture de ces services promet d’offrir la meilleure forêt planifiée à des fins de compensation du carbone. Cela vaut également pour les services forestiers qui incluent en tant que catégorie générale les services proposés pour la compensation des émissions de carbone.
54 En ce qui concerne l’ agriculture, l’ aquaculture et l’ horticulture, au moins une partie significative du public professionnel pertinent percevra le signe «PERFECT FOREST» comme un message d’information élogieux, à savoir que la fourniture des services qui promeuvent être parfait pour la conservation et la protection de l’environnement et concerne la Forection qui promet d’être parfait pour équilibrer les éléments du sol, parfaite pour protéger les ressources en eau, et parfaite à des fins de compensation du carbone.
Conclusion
55 Rien n’indique que le signe contesté «PERFECT FOREST» serait perçu en même temps par la partie susmentionnée du public professionnel pertinent comme une indication de l’origine pour tous les services compris dans les classes 41, 42 et 44 pour lesquels la protection est demandée.
56 La Chambre ne voit pas pourquoi l’expression «PERFECT FOREST» serait supérieure à la somme de ses éléments ou trop subjective, comme le soutient la demanderesse. Compte tenu du contexte des services contestés, le signe n’est ni surprenant ni simple me nt évocateur, contrairement aux allégations de la demanderesse. Le signe est une combinaison grammaticalement correcte de deux termes individuels qui ne s’écarte pas
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des règles grammaticales de la langue anglaise; il ne constitue pas un jeu de mots et ne présente pas de caractéristiques inhabituelles. Il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant dans le contexte des services pertinents. Bien que des différences très subtiles dans la manière dont il est compris puissent théoriquement être possibles, cela n’implique nullement que sa signification soit vague, imprécise ou ambiguë en ce qui concerne les services (31/01/2024, T-269/23, Amazing Air, EU:T:2024:44, § 25).
57 Au moins une partie significative du public professionnel pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe contesté ne contient rien d’autre qu’un message informatif purement promotionnel. La signification évidente de l’expression est claire et ne nécessite aucun effort d’interprétation dans le contexte des services pertinents. Ainsi, au moins une partie significative du public professionnel pertinent comprendra le signe «PERFECT FOREST» comme ayant la signification non distinctive par rapport aux services concernés, comme expliqué ci-dessus.
58 Étant donné que le public pertinent est peu attentif si un signe donne une informat io n exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne prendra pas le temps de le mémoriser en tant que marque (31/01/2024, T-269/23, Amazing Air, EU:T:2024:44, § 25; 24/09/2019,
T-749/18, Road Efficiency, EU:T:2019:688, § 39).
59 Dès lors, le signe contesté «PERFECT FOREST» est considéré comme non distinctif pour l’ensemble des services contestés du point de vue d’une partie au moins importante du public professionnel pertinent sur l’ensemble du territoire pertinent, indépendamment du fait que le signe soit ou non descriptif.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
18
LA CHAMBRE
Conformément à l’article 6
du règlement (CE) Signature no 216/96 de la Commission
R. Ocquet Signature
V. Melgar
Au nom de
S. Rizzo
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 216/96 du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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