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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2025, n° R2181/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2181/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 22 septembre 2025
Dans l’affaire R 2181/2024-2
HINATURE Inc.
S-dong 2501, 3-ho, Songdo Technopark IT Center, 32, Songdogwahak-ro, Yeonsu-gu
21984 Incheon
République de Corée Titulaire de la MUE/requérante représentée par Becker KURIG & Partner Patentanwälte mbB, Giovariastr. 7, 80336 München (Allemagne)
V
Nature Care CZ s.r.o.
Hlavní 15 76804 Střílky République tchèque Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Petr Vašíček, Útěchovská 778, 64400 Brno (République tchèque)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 63 227 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 648 008)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
22/09/2025, R 2181/2024-2, PURITO (fig.)/PURITY
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 février 2022, HINATURE Inc. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Cosmétiques; crèmes pour la peau; laits et lotions pour le visage; rouges à lèvres; fondations de maquillage; maquillage; préparations cosmétiques pour bains; crèmes de beauté; lotion corporelle; lait pour le corps; essence corporelle; lotions pour la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; savons non médicinaux pour bébés; savons de beauté; parfums.
2 La demande a été publiée le 17 mars 2022 et la marque a été enregistrée le 24 juin
2022.
3 Le 23 novembre 2023, Natures Care CZ s.r.o. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 654 206 «pureté» (marque verbale). La demande était fondée sur les produits suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; tampons et graisses, tampons organiques et graisses organiques à usage cosmétique et pour le soin du corps, de la peau et des cheveux; huiles et huiles organiques à usage cosmétique et pour le soin du corps, de la peau et des cheveux; clays pour masques de peau, exfoliants, savons, shampooings et autres usages cosmétiques; sérums pour le visage à usage cosmétique; produit de soins non médicamenteux pour nourrissons et enfants; extraits d’herbes à usage cosmétique; huiles et huiles organiques de toilette; huiles et huiles organiques pour le nettoyage; préparations de massage non médicamenteuses; préparations non médicamenteuses pour l’hygiène buccale; produits de parfumerie, huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles essentielles]; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; coton et produits en coton à usage cosmétique, à savoir bâtonnets ouatés, bâtons et tampons à usage cosmétique; détergents, autres que destinés à des opérations de fabrication et à des fins médicales.
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5 Par décision du 4 octobre 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne no 18 648 008 dans son intégralité. Dans sa décision attaquée, la division d’annulation a considéré que le recours en nullité faisant l’objet de la procédure était uniquement fondé sur l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 654 206 susmentionné.
6 Le 11 novembre 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Le 15 janvier 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 mars 2025, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
8 Le 16 avril 2025, la titulaire de la MUE a demandé la suspension de la procédure de recours en raison du fait qu’une action en nullité avait été introduite contre l’ enregistrement international de la marque no 1 654 206 «pureté» désignant l’Union européenne. Selon la titulaire de la MUE, la validité de ce droit antérieur était directement pertinente pour l’issue du présent recours. En cas d’annulation, le fondement de la décision attaquée serait abandonné, ce qui rendrait le recours potentiellement sans objet ou modifiant substantiellement l’appréciation juridique. La titulaire de la MUE a fait valoir qu’une suspension de la procédure de recours était appropriée au regard des principes d’économie de procédure, de sécurité juridique et de la nécessité d’éviter des résultats contradictoires.
9 Le 24 avril 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension de la titulaire de la MUE. Une copie de la communication du greffe a été envoyée à la demanderesse en nullité, qui a été invitée à présenter ses observations sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
10 Le 15 mai 2025, la demanderesse en nullité a demandé le rejet de la demande de suspension de la titulaire de la MUE. La demanderesse en nullité a considéré que les exigences de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE n’étaient pas remplies étant donné qu’il n’existait pas de dépendance juridique actuelle, que la suspension n’était pas appropriée au regard des circonstances de l’espèce et qu’elle défavoriserait injustement la demanderesse en nullité. En particulier, la demanderesse en nullité a fait valoir que:
− Le droit antérieur «pureté» reste enregistré, valide et opposable. La chambre de recours est tenue d’apprécier la décision attaquée sur la base de la situation juridique au moment où elle a été rendue. L’issue du recours ne dépend donc pas actuellement de l’action en nullité pendante. La chambre de recours est pleinement compétente pour statuer sur le recours sans attendre l’issue incertaine d’une procédure distincte. Une éventuelle invalidation future ne constitue pas une dépendance actuelle qui justifierait une suspension.
− Les motifs soulevés dans la nouvelle demande en nullité répètent en grande partie les arguments déjà présentés devant la chambre de recours, ce qui rend les deux affaires parallèles. Le recours est actuellement à un stade avancé, les deux parties ayant présenté leurs observations. La demande en nullité n’a été introduite qu’après la décision de première instance défavorable. Suspendre la procédure désormais fondée sur des développements futurs spéculatifs (tels qu’un
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changement potentiel du statut de la marque antérieure) serait contraire aux principes d’économie de procédure et de sécurité juridique. En outre, une telle action contredirait l’exigence selon laquelle une suspension doit être justifiée dans les circonstances réelles et non simplement potentielles.
− La demanderesse en nullité a un intérêt solide et légitime à obtenir le règlement en temps utile d’un litige dans lequel elle a déjà obtenu gain de cause en première instance. Bien qu’elle ait remporté devant la division d’annulation, elle supporte la charge et le préjudice commercial persistants d’une marque contestée, similaire au point de prêter à confusion, restant dans le registre. La titulaire de la MUE n’a engagé la demande en nullité contre le droit antérieur «pureté» qu’après avoir reçu une décision défavorable visant à retarder l’exécution de cette décision par l’ouverture d’une nouvelle procédure non liée. Ce comportement démontre une utilisation stratégique du processus visant à entraver l’application d’une annulation licite et justifiée. Le risque d’abus de procédure potentiel est évident: s’il était régulièrement fait droit à de telles demandes de suspension, les parties confrontées à des décisions défavorables pourraient systématiquement retarder la résolution en introduisant des recours en nullité de dernière minute.
Raisons
11 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, les chambres de recours peuvent suspendre la procédure soit de sa propre initiative lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure.
12 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure en cours, la suspension demeurant une faculté pour la chambre de recours (08/11/2022, T-672/21, GRUPA LEW. (fig.)/Lew, § 35; 04/05/2022, T-619/21,
TAXMARC/TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24; 28/05/2020, T-84/19, we
Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.)/TORO et al.,
EU:T:2017:632, § 21).
13 La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre (16/05/2011, T-145/08, ATLAS/ATLASAIR et al., EU:T:2011:213, § 69).
14 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union européenne de droit. Par conséquent, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque est contestée, mais également de celui de l’autre partie. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause [04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 26; 21/10/2015, T-664/13,
PETCO/PETCO (fig.), EU:T:2015:791, § 33).
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15 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’annulation vise à éviter de statuer sur une demande en nullité, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de la demande en nullité est considérée comme sérieusement compromise, de manière à permettre de tirer les conséquences de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la division d’annulation. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE [voir, par analogie, 28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World
(fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56].
16 Il n’est pas contesté par les parties que l’ enregistrement international de la marque no 1 654 206 désignant l’Union européenne pour la marque verbale «Pureté», sur laquelle est fondée la demande en nullité, fait actuellement l’objet d’une procédure d’annulation devant l’Office.
17 Conformément à l’article 66 du RMUE, les recours ont un effet suspensif. Dans le cadre du réexamen de la décision attaquée, la chambre de recours doit procéder à un nouvel examen complet du fond de l’annulation, tant en droit qu’en fait (voir, par analogie, 13/03/2007, 29/05-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 56-57). Dans le cadre du réexamen de la décision de nullité opéré par les chambres de recours, l’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours.
18 Si la marque antérieure mentionnée au paragraphe 16 ci-dessus est annulée, elle ne peut plus servir de marque antérieure conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et l’action en nullité introduite sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, doit être déclarée non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure [voir, par analogie, 14/03/2024, T-398/23, Albariño mar de ons (fig.)/Mar DE Frades et al., §
21 et suivants].
19 Il ne saurait être exclu d’emblée que la procédure d’annulation engagée par la titulaire de la MUE devant l’EUIPO soit accueillie dans son intégralité. Il s’ensuit que l’issue de la présente procédure d’annulation, qui est actuellement pendante devant la chambre de recours, dépend de la question de savoir si la marque antérieure est annulée ou si la demanderesse en nullité maintient son droit antérieur et peut s’en prévaloir avec succès.
20 Dans ces circonstances, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le cadre de la procédure d’annulation C 71 318 contre l’enregistrement international de la marque no 1 654 206 désignant l’Union européenne pour la marque verbale «Pureté».
21 Compte tenu des considérations qui précèdent, c’est à tort que la demanderesse en nullité affirme qu’il n’existe pas de dépendance juridique actuelle, qu’une suspension ne serait pas appropriée dans les circonstances de l’espèce et qu’elle défavoriserait injustement la demanderesse en nullité.
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Coûts
22 Une décision sur les frais est réservée à la décision finale de la chambre de recours.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Suspend la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’annulation C 71 318 contre l’enregistrement international de la marque no 1 654 206 désignant l’Union européenne pour la marque verbale «Pureté».
2. Réserver la décision sur les dépens pour la décision finale.
Signé Signé Signé
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. L. Benítez
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