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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2020, n° 003103239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103239 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 103 239
NESTA LLC, 58 Victoria Embankment, Londres, EC4Y 0DS, Royaume-Uni (opposante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str.11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Loogup AB, Storgatan 51A 903 26 Umeprescrire, Suède (requérante).
Le 12/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 103 239 est accueillie pour tous les servicescontestés.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 142 589 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés parlademande de marque de l’Union européenne no 18 142 589 «NESTA» (marque verbale).L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 595 251 «NESTA» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b),du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;services de publicité, de marketing et de promotion;services de relations publiques;services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;services de conseils en affaires;services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;services de gestion commerciale, d’administration, d’analyse, de recherche et/ou de conseil;services commerciaux en matière de parrainage;promotion de
Décision sur l’opposition no B 3 103 239 page:2De 4
parraineurs et campagnes de sensibilisation du public;services de conseils aux entreprises en matière de marketing et de gestion de campagnes de collecte de fonds;promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à un programme de récompenses, à une compétition sportive et à des activités sportives;organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales, commerciales, publicitaires ou commerciales;organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales, commerciales, publicitaires ou commerciales;tous les services précités également utilisés pour l’innovation, la science, la technologie, l’industrie, le commerce, le secteur associatif, l’entreprise sociale, les sciences sociales, l’économie, les services publics, les œuvres de bienfaisance et/ou les arts;services d’information, de conseils, de recherche et de consultation concernant tous les services précités;tous ces éléments sont également fournis en ligne par le biais de l’internet ou de toute autre plate-forme électronique.
Classe 36: Assurances;affaires financières;affaires monétaires;affaires immobilières;services financiers et monétaires, services bancaires;services d’investissements;services d’investissement liés aux entreprises sociales;collecte de fonds et parrainage;services de subventions financières;collecte de fonds de bienfaisance;collections caritatives;gestion et placement de fonds caritatifs, services fiduciaires;services d’assurance;collecte de fonds et parrainage;tous les services précités également utilisés pour l’innovation, la science, la technologie, l’industrie, le commerce, le secteur associatif, l’entreprise sociale, les sciences sociales, l’économie, les services publics, les œuvres de bienfaisance et/ou les arts;services d’information, de conseils, de recherche et de consultation concernant tous les services précités;tous ces éléments sont également fournis en ligne par le biais de l’internet ou de toute autre plate-forme électronique.
Les servicescontestés sont les suivants:
Classe 35: services publicitaires en ligne;services de petites annonces;services publicitaires dans le domaine des services financiers.
Classe 36: Services de courtage financier en matière immobilière;services de courtage financier;services de courtage liés aux instruments financiers.
Les services de l’opposante compris dans les classes 35 et 36 font l’objet d’une spécification (soulignée), qui ne sera pas reprise dans la comparaison ci-dessous, étant donné qu’elle ne limite pas les services, mais fournit simplement quelques exemples, comme indiqué ci-dessus, et n’a donc pas d’incidence sur la comparaison.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité en ligne contestés;services de petites annonces;Les services publicitaires liés aux services financiers sont inclus dans la catégorie générale de la publicitéde l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 103 239 page:3De 4
Services contestés compris dans la classe 36
Une entreprise de courtage, ou simplement une activité de courtage, est un établissement financier qui facilite l’achat et la vente de titres financiers entre un acheteur et un vendeur.Les sociétés de courtage servent une clientèle d’investisseurs qui commercialisent des actions publiques et d’autres titres, généralement par l’intermédiaire des courtiers de courtage de l’entreprise.Une entreprise de courtage traditionnelle ou de «service complet» s’engage généralement plus que la simple réalisation d’une activité boursière ou d’obligations.Le personnel de ce type de sociétés de courtage est chargé de rechercher les marchés afin de fournir des recommandations appropriées et, ce faisant, de diriger les actions des gestionnaires de fonds de pension et des gestionnaires de portefeuilles.Ces entreprises offrent également des prêts de marge pour certains clients agréés pour acheter des investissements à crédit, sous réserve de conditions convenues.
Les servicescontestés de courtage financier en matière immobilière;services de courtage financier;Les services de courtage liés aux instruments financiers sont inclus dans la catégorie générale desservicesd’ investissement de l'opposante ou, à tout lemoins, les chevauchent.Dès lors, ils sont identiques.
B) Les signes
NESTA NESTA
Marque antérieure Signe contesté
La marque antérieure «NESTA» et le signe contesté «NESTA» sont tous deux des marques verbales.Cela signifie non seulement qu’ils n’offrent pas la protection d’un élément figuratif ou d’un aspect particulier, mais aussi que les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont insignifiantes, même si une combinaison de lettres minuscules et majuscules est utilisée (31/01/2013,-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57).
Les signes sont identiques.
C) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et tous les services contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques aux services de l’opposante.Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour l’ensemble des services contestés, et la demande de marque contestée est rejetée dans son intégralité.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 103 239 page:4De 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Sofía SACRISTÁN Maria Slavova MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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