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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2022, n° R0987/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0987/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 octobre 2022 Dans l’affaire R 0987/2022-1
Sanacorp Pharmahandel GmbH
Planegg (Allemagne) Opposante/requérante
représentée par UNVERZAGT RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB (Hambourg, Allemagne)
contre
Almea 88 S.r.l.
Monza (Italie) Demanderesse/défenderesse
représentée par MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.R.L., Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 003135040 (demande de marque de l’Union européenne no 018267540)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, [de l’article 36 du RDMUE et/ou de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours] et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/10/2022, R 0987/2022-1, ALMEA 88 (fig.)/mea (fig.) et al.
Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 06/07/2020, ALMEA 88 S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour divers produits et services compris dans les classes 2, 3, 5 et 35.
2. La demande a été publiée le 17/08/2020.
3. Le 17/11/2020, Sanacorp Pharmahandel GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir les classes 3 et 5.
4. Le 2/03/2021, le demandeur a limité sa liste de produits compris dans les classes 3 et 5 aux gels à main (classe 3) et aux désinfectants à main (classe 5).
5. L’opposante a maintenu l’opposition et, le 7/12/2021, a présenté d’autres faits et preuves à l’appui de l’opposition.
6. Le 12/01/2022, la procédure d’opposition a été suspendue à la suite d’une décision de la division d’opposition dans une affaire parallèle (B003134940) qui a refusé la marque contestée pour les gels à main (classe 3) et les désinfectants à main (classe 5).
7. Lorsque la décision dans l’affaire B003134940 est devenue définitive, l’opposante a informé la division d’opposition qu’à la lumière du rejet de la demande contestée pour les gels à main (classe 3) et les désinfectants à main (classe 5), la présente opposition n’était plus maintenue.
8. Par lettre datée du 6/04/2022, la division d’opposition a informé les parties que, compte tenu du retrait de l’opposition à la suite du rejet partiel de la marque pour des produits et services qui ne couvraient pas tous les produits et services contestés, la procédure d’opposition était close. La division d’opposition a joint une décision sur les frais qui stipulait que chaque partie devait supporter ses propres frais conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
9. Le 03/06/2022, l’opposante a formé un recours contre la décision sur les frais et a demandé que la demanderesse soit condamnée à supporter les frais de la procédure d’opposition. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22/07/2022.
19/10/2022, R 0987/2022-1, ALMEA 88 (fig.)/mea (fig.) et al.
Moyens et arguments de l’opposante
10. L’opposante fait valoir que, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, la marque contestée a été rejetée dans le cadre de la procédure parallèle pour tous les produits visés par la présente procédure d’opposition.
11. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
Motifs
12. Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13. En ce qui concerne les frais, il est rappelé que l’article 109 du RMUE prévoit différents scénarios, en fonction de l’issue de l’affaire. Ces scénarios, dans la mesure pertinente en l’espèce, sont les suivants:
La partie perdante supporte les frais exposés par l’autre partie (article 109, paragraphe 1, du RMUE);
Répartition des frais à décider par la division d’opposition, la division d’annulation ou la chambre de recours dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefsou dans la mesure où l’équité l’exige (article 109, paragraphe 3, du RMUE);
Frais à la discrétion de la division d’opposition, de la division d’annulation ou de la chambre de recours en cas de non-lieu à statuer (article 109, paragraphe 5, du
RMUE).
14. En l’espèce, la division d’opposition a invoqué l’article 109, paragraphe 3, du RMUE même si, comme l’opposante l’a fait valoir à juste titre, tous les produits pertinents ont été retirés de la demande en raison d’une limitation et d’une décision dans une affaire parallèle.
15. C’est précisément pour ces raisons que la présente procédure d’opposition n’a pas statué sur le fond et, par conséquent, l’article 109, paragraphe 5, du RMUE est applicable en ce qui concerne les frais. Toutefois, l’article 109, paragraphe 3, du RMUE pourrait également être invoqué en l’espèce, dans l’hypothèse où la division d’opposition ferait référence à des raisons d’équité plutôt qu’à affirmer que chaque partie a obtenu gain de cause sur un ou plusieurs chefs.
16. En tout état de cause, les frais en l’espèce étaient entièrement à la discrétion de la division d’opposition et, à présent, restent à la discrétion des chambres de recours.
17. La chambre de recours considère qu’au vu de toutes les circonstances de l’espèce, il est équitable que chaque partie supporte les frais de la procédure d’opposition conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
18. En ce qui concerne la procédure de recours, compte tenu du caractère accessoire du recours et du fait qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de l’affaire, la Chambre considère que chaque partie doit supporter ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
19/10/2022, R 0987/2022-1, ALMEA 88 (fig.)/mea (fig.) et al.
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais de procédure de recours.
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/10/2022, R 0987/2022-1, ALMEA 88 (fig.)/mea (fig.) et al.
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