Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2022, n° R0995/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0995/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 21 septembre 2022
Dans l’affaire R 995/2022-1
Mannesmann Line Pipe GmbH Dans la prairie no 31
57074 victoires
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par M. MEISSNER & MEISSNER, Hohenzollerndamm 89, 14199 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18498939
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/09/2022, R 995/2022-1, NH3ready
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 23 juin 2021, la demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NH3ready
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 6 — Matériaux de construction métalliques; constructions métalliques transportables; Tubes métalliques; Tubes en acier; Ouvrages en métal; Éléments métalliques; Récipients métalliques; Articles de transport et d’emballage métalliques; Raccords de tuyauterie; Manchons tubulaires; Tôles.
Classe 17 — Produits en matières plastiques [produits semi-finis]; Matériaux d’étanchéité, d’emballage et d’isolation; Feuilles en matière plastique comme protection contre les dommages mécaniques et à des fins décoratives; tubes souples en plastique; Revêtements protecteurs en matières plastiques [produits semi-finis].
2 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’examinateur a contesté la demande comme étant descriptive et non distinctive pour tous les produits revendiqués. «NH3» serait la formule chimique pour l’ammoniac et le mot anglais «ready» signifierait «prêt, (pré)prêt(et)» dans la langue de procédure. S’agissant d’un terme du vocabulaire anglais de base, le signe dans son ensemble sera compris dans l’ensemble de l’Union comme une référence à des produits préparés à l’ammoniac [sic]. D’après les sites Internet joints, l’ammoniac est un nouveau carburant pour les navires qui est présenté comme neutre en carbone et donc respectueux de l’environnement. Les produits revendiqués pourraient servir au stockage, au transport et à l’alimentation du nouveau carburant. En tant qu’indication descriptive, le signe serait également dépourvu du caractère distinctif requis.
3 La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 7 avril 2022, l’examinateur a rejeté la demande en se référant aux objections précédentes en tant qu’indication descriptive et non distinctive pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Se référant à un autre site Internet, il a ajouté que l’utilisation de l’ammoniac comme carburant exigeait des mesures de sécurité supplémentaires et de nouveaux matériaux, étant donné que les métaux traditionnellement utilisés dans les fermetures, les joints, les vannes et les composants électriques corrosaient rapidement le nickel et le cuivre en contact avec l’ammoniac. Le signe décrirait donc directement les produits et matériaux préparés pour l’ammoniac.
5 Le recours formé par la demanderesse le 7 juin 2022 et motivé le 8 août 2022 est dirigé contre cette décision.
3
6 La demanderesse fait valoir que le signe ne décrit pas les caractéristiques concrètes des produits revendiqués. «Matériaux de construction métalliques; Matériaux d’emballage et d’isolation; Les feuilles en plastique comme protection contre les dégâts mécaniques et à des fins de décoration n’ont aucun rapport avec le stockage ou le transport de gaz. La référence globale à un usage du signe pour des véhicules de transport, en particulier des navires, ne suffirait pas à justifier l’inaptitude à la protection, étant donné que ces produits ne seraient pas revendiqués. Les produits compris dans la classe 17 ne sont pas des produits finis, mais nécessitent un traitement supplémentaire pour pouvoir remplir une fonction déterminée. Ainsi que l’examinateur l’a exposé à juste titre, les «produits métalliques» ne sont précisément pas «préparés pour l’ammoniac» en raison de la corrosion rapide lors du contact avec l’ammoniac. En l’absence d’ajouts supplémentaires, tels que «NH3ready vessel», le signe ne saurait être nié pour les produits revendiqués. Même dans la mesure où le public ciblé comprendrait la référence à l’ammoniac, «ready» serait reconnu comme une référence à l’entreprise de la demanderesse.
Considérants
7 Le recours n’est pas fondé. Dans la partie anglophone de l’Union, le signe demandé est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est déjà justifié lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002,T -106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03,
Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM,
SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004,C -363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
10 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute propriété des produits ou services revendiqués, facilement reconnaissable par les milieux intéressés. Un signe est refusé à l’enregistrement s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une de ces caractéristiques (10/03/2011, C- 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
4
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est donc exclu dès lors qu’il n’est descriptif que dans une des langues officielles de l’Union (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
12 Étant donné que l’élément «ready» est un mot de la langue anglaise, la chambre de recours fonde son appréciation sur la compréhension du public anglophone de l’Union européenne, c’est-à-dire, en tout état de cause, de l’Irlande et de Malte en tant que partie de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les produits revendiqués sont essentiellement des matériaux de construction et des tubes métalliques ainsi que divers produits semi-finis en plastique, matériaux d’étanchéité, matériaux d’emballage et isolation et tubes en plastique, qui s’adressent principalement à un public spécialisé dans l’industrie.
13 Pour le consommateur ciblé, le signe est facilement reconnaissable comme la combinaison des éléments «NH3» et «ready». Ainsi que l’examinateur l’a exposé à juste titre et n’a pas été contesté par le recours, «NH3» est la formule chimique pour l’ammoniac et le mot anglais «ready» a, dans la langue de procédure, la signification de «prêt». Pour l’homme du métier qui connaît les formules chimiques, le signe dans son ensemble est donc aisément compréhensible dans le sens de «Ammoniak prêt».
14 Selon les références relevées par l’examinateur, les termes «ammonia-ready» et «NH3ready» étaient déjà utilisés à la date de la demande d’enregistrement du signe demandé comme référence à des navires de transport conçus pour utiliser l’ammoniac comme carburant, voir les articles «What does an ammonia-ready vessel look like», 1 décembre 2020 (https://www.wartsila.com/media/news/01-
12-2020-what-does-an-ammonia-ready-vessel-look-like--2825961); «The first Approval is related to the 'NH3Ready’ classification of Mark III membrane tanks. This AIP recognizes that the Mark III system, without any major design changes, is suitable for the subsequent containment of ammonia in LNG as fuel applications», 15 février 2021 (https://marine- offshore.bureauveritas.com/newsroom/gtt-nh3-ready-membrane-tanks-and- alternative-1-barg-recognized-bureau-veritas); «Maritime Sector is Set to Become
«Ammonia-Ready»», 18 février 2021
(https://www.ammoniaenergy.org/articles/maritime-sector-is-set-to-become- ammonia-ready/).
15 Comme l’extra safety precautions and new materials, il ressort de ces articles que l’ammoniac est considéré comme un complément au carburant diesel («a drop-in fuel with diesel»), qu’une telle utilisation nécessite des mesures de sécurité supplémentaires et de nouveaux matériaux («extra safety precautions and new materials»), qu’un navire apte à la transformation («designed to be converted to run on ammonia») a déjà été construit et que l’utilisation d’Ammonia impose d’autres exigences en matière de réservoirs et de pompes («different design for tanks and pumps»).
16 En combinaison avec les produits revendiqués, le signe transmet ainsi directement au consommateur ciblé l’information que ceux-ci sont «prêts» à être utilisés avec l’ammoniac, c’est-à-dire qu’ils sont de nature à tenir compte des
5
particularités de ce carburant, par exemple en ce qui concerne la protection contre la corrosion.
17 Pour les produits revendiqués dans la classe 6 «matériaux de construction métalliques; constructions métalliques transportables; Tubes métalliques; Tubes en acier; Ouvrages en métal; Éléments métalliques; Récipients métalliques; Articles de transport et d’emballage métalliques; Raccords de tuyauterie; Manchons tubulaires; Par exemple, il peut s’agir de matériaux de construction, de récipients, de tubes et de tôles en acier inoxydable ou en autres métaux qui ne contiennent pas de composés de nickel ou de cuivre et qui ne corroissent donc pas ou sont beaucoup plus lents au contact avec l’ammoniac. Tous ces produits peuvent être utilisés dans la construction d’un véhicule de transport fonctionnant à l’ammoniac ou dans des citernes, des camions-citernes et des canalisations pour le transport ou le stockage d’ammoniac, de sorte que l’homme du métier visé perçoit aisément le lien entre le message «NH3ready» et ces produits.
18 Il en va de même pour les «produits en matières plastiques [produits semi-finis] revendiqués dans la classe 17»; Matériaux d’étanchéité, d’emballage et d’isolation; Feuilles en matière plastique comme protection contre les dommages mécaniques et à des fins décoratives; tubes souples en plastique; Revêtements protecteurs en matières plastiques [produits semi-finis]», qui peuvent tous être utilisés dans des citernes, des véhicules de transport ou des canalisations d’ammoniac. Contrairement à l’avis de la demanderesse, le fait qu’il s’agisse en partie de produits semi-finis ne s’oppose pas à la compréhension descriptive. En combinaison avec l’indication «NH3ready», le professionnel visé comprend aisément qu’il s’agit de matériaux qui sont «prêts» pour entrer en contact avec l’ammoniac et qui peuvent être utilisés en conséquence, par exemple en tant que film de protection isolant ou revêtement d’une citerne ou d’un camion-citerne. Contrairement à l’avis de la demanderesse, cette signification descriptive du signe peut également être directement comprise en relation avec les produits «matériaux d’étanchéité, d’emballage et d’isolation; Feuilles en plastique comme protection contre les dommages mécaniques et à des fins décoratives», car le joint, l’emballage, l’isolation et la protection contre les détériorations mécaniques peuvent également jouer un rôle dans le stockage et le transport de l’ammoniac.
19 Le signe demandé décrit donc directement tous les produits revendiqués en ce qui concerne leur qualité et leur destination, à savoir qu’il s’agit de matériaux de construction, de tuyaux et de produits semi-finis en matières plastiques qui sont aptes à entrer en contact avec l’ammoniac et sont donc «prêts».
20 Dans la mesure où le recours rétorque que l’élément «ready» est perçu en lui- même comme distinctif, il suffit de rappeler que l’examen de l’aptitude à la protection de la marque doit se fonder sur la signification pertinente de la marque dans son ensemble.La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que, du fait de la nature inhabituelle de la combinaison de termes, le terme en cause produise une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble soit supérieur à la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. Or, la chambre de recours ne voit pas quelle signification autre que «ammoniak prêt» le public
6
professionnel visé pourrait déduire de la combinaison «NH3» et «ready», et la demanderesse ne l’expose pas non plus.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 La demande est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits revendiqués.
22 Pourcette raison, les signes qui décrivent les caractéristiques des produits ou services sous une forme immédiatement reconnaissable par le consommateur ciblé sont généralement dépourvus du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à moins qu’ils n’aient acquis un caractère distinctif dans le cadre de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (10/03/2011,C -51/10 P,1000, EU:C:2011:139, § 33; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86. Dans l’indication
«NH3ready», que le consommateur comprend dans son ensemble comme une information purement factuelle, il ne voit précisément aucune indication d’une origine commerciale déterminée.
23 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier:
Signés
H.Dijkema
7
LA CHAMBRE
Signés Signés
E. Fink C. Bartos
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Identique ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Recours ·
- Classes ·
- Désinfectant ·
- Marque ·
- Gel ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Italie ·
- Allemagne
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Restaurant ·
- Alimentation ·
- Produit ·
- Client ·
- Lien ·
- Pertinent
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Crustacé ·
- Classes ·
- Risque ·
- Minéral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Preuve ·
- Italie ·
- Site web ·
- Produit ·
- Sérieux ·
- Cigarette ·
- Jordanie
- Marque ·
- Machine ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère descriptif ·
- Consommateur ·
- Aspirateur ·
- Recours ·
- Foresterie ·
- Pertinent ·
- Résumé
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Installation ·
- Réparation ·
- Distinctif ·
- Service de renseignements ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gin ·
- Liqueur ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
- Logiciel ·
- Ingénierie ·
- Technologie ·
- Informatique ·
- Service ·
- Cloud computing ·
- Marque antérieure ·
- Information ·
- Opposition ·
- Distinctif
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Réseau de télécommunication ·
- Ligne ·
- Opposition ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.