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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003221742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221742 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 742
ADvendio Germany GmbH, Trostbrücke 4, 20457 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par Schlarmann Ahlberg Partnerschaftsgesellschaft mbB, Neuer Wall 40, 20354 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Advension ApS, Strandgang 60, 2300 Copenhague S, Danemark (demanderesse), représentée par Alexander Stojanovic, Strandgang 60, 2300 Copenhague S, Danemark (employé).
Le 27/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 221 742 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 041 956 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/08/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 041 956 «ADVENSION» (marque verbale). À la suite d’une limitation déposée par la demanderesse le 08/12/2024, l’opposition a été maintenue à l’encontre de tous les produits et services restants. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 959 835 «ADvendio» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques.
Classe 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Après la limitation susmentionnée, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Serveurs en nuage ; logiciels d’informatique en nuage ; logiciels d’informatique en nuage téléchargeables ; logiciels de serveurs en nuage ; logiciels de surveillance de réseaux en nuage ; logiciels d’application pour services d’informatique en nuage ; émetteurs de données ; processeurs de données ; terminaux de données ; réseaux de données ; appareils de communication de données ; logiciels pour le traitement de transactions commerciales ; logiciels ; logiciels de fiabilité de logiciels ; logiciels de composition musicale ; logiciels de test de logiciels ; logiciels informatiques pour l’ingénierie logicielle assistée par ordinateur ; logiciels d’application ; applications logicielles ; plateformes logicielles de collaboration [logiciels] ; logiciels informatiques ; logiciels pour ordinateurs ; logiciels de programmation ; logiciels de communication ; logiciels de communications ; logiciels d’entreprise ; logiciels de bio-informatique ; logiciels de divertissement ; logiciels de technologie commerciale ; équipement informatique et audiovisuel ; logiciels d’ingénierie électrique.
Classe 42 : Informatique en nuage ; services d’informatique en nuage ; ensemencement de nuages ; ensemencement de nuages ; fourniture d’environnements informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services de conseil en matière d’informatique en nuage ; services de fournisseurs d’hébergement en nuage ; services de stockage en nuage de données électroniques ; fourniture de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services de stockage en nuage de fichiers électroniques ; services de fournisseurs d’hébergement de nuages privés ; conseil dans le domaine des réseaux et applications d’informatique en nuage ; services de fournisseurs d’hébergement de nuages publics ; conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux d’informatique en nuage ; entreposage de données ; développement de logiciels ; développement de logiciels ; développement de matériel et de logiciels informatiques ; ingénierie logicielle ; services scientifiques et technologiques ; conseil en technologie informatique ; conseil en technologie de l’information [ti] ; conseil en technologie de l’information ; conseil en technologie de l’information ; conception et développement de technologies médicales ; services de technologie de l’information ; fourniture d’informations scientifiques et technologiques ; développement de technologies pour la protection de réseaux électroniques ; conception d’infrastructures de technologie de l’information pour des tiers ; services de conseil en informatique et en technologie de l’information ; recherche en technologie de mesure ; conseil en technologie des télécommunications ; location d’équipements scientifiques et technologiques ; services de technologie de l’information pour les industries pharmaceutique et de la santé ; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie des communications ; services d’ingénierie et d’ingénierie assistée par ordinateur ; ingénierie ; ingénierie technique ; ingénierie électrique ; conception d’ingénierie ; ingénierie des télécommunications ; ingénierie (travaux d’ingénierie) ; recherche en ingénierie ; conseil en ingénierie ; services d’architecture et d’ingénierie ; conception et conseil en ingénierie ; analyse d’ingénierie technologique ; services d’ingénierie mécanique ; ingénierie informatique ; compilation d’informations relatives à la technologie de l’information ; services d’information relatifs à la technologie de l’information ; fourniture d’informations relatives à la technologie de l’information ; conseil technologique.
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Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Logiciels informatiques; logiciels pour ordinateurs sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les logiciels de cloud computing contestés; logiciels de cloud computing téléchargeables; logiciels de serveurs cloud; logiciels de surveillance de réseaux cloud; logiciels d’application pour services de cloud computing; logiciels pour le traitement de transactions commerciales; logiciels de fiabilité de logiciels; logiciels de composition musicale; logiciels de test de logiciels; logiciels informatiques pour l’ingénierie logicielle assistée par ordinateur; logiciels d’application; applications logicielles; plateformes logicielles de collaboration
[logiciels]; logiciels de programmation; logiciels de communication; logiciels de communications; logiciels d’entreprise; logiciels de bio-informatique; logiciels de divertissement; logiciels de technologie commerciale; logiciels d’ingénierie électrique sont inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les logiciels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels informatiques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les serveurs cloud contestés sont des dispositifs ou des programmes dédiés à la gestion des ressources réseau. En tant que tels, ils chevauchent au moins les logiciels informatiques de l’opposant et, par conséquent, ils sont identiques.
Les transmetteurs de données contestés; processeurs de données; terminaux de données; réseaux de données; appareils de communication de données; équipements informatiques et audiovisuels sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposant car ils peuvent être complémentaires et ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de cloud computing; services de cloud computing; ensemencement de nuages; ensemencement de nuages; fourniture d’environnements informatiques virtuels par le biais du cloud computing; services de conseil dans le domaine du cloud computing; services de fournisseurs d’hébergement cloud; services de stockage cloud pour données électroniques; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais du cloud computing; services de stockage cloud pour fichiers électroniques; services de fournisseurs d’hébergement de cloud privé; conseil dans le domaine des réseaux et applications de cloud computing; services de fournisseurs d’hébergement de cloud public; conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux de cloud computing; entreposage de données; développement de logiciels; développement de logiciels; développement de matériel et de logiciels informatiques; ingénierie logicielle; conseil en technologie informatique; conseil en technologies de l’information [TI];
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les conseils en technologie de l’information ; la consultation en technologie de l’information ; la conception et le développement de technologies médicales ; les services en technologie de l’information ; le développement de technologies pour la protection de réseaux électroniques ; la conception d’infrastructures de technologie de l’information pour des tiers ; les services de conseil en informatique et en technologie de l’information ; les conseils en technologie des télécommunications ; la location d’équipements scientifiques et technologiques ; les services en technologie de l’information pour les industries pharmaceutiques et de la santé ; les services d’ingénierie dans le domaine de la technologie des communications ; les services d’ingénierie et d’ingénierie assistée par ordinateur ; l’ingénierie ; l’ingénierie technique ; l’ingénierie électrique ; la conception d’ingénierie ; l’ingénierie des télécommunications ; l’ingénierie (travaux d’ingénierie) ; la recherche en ingénierie ; les conseils en ingénierie ; les services d’architecture et d’ingénierie ; la conception et les conseils en ingénierie ; l’analyse d’ingénierie technologique ; les services d’ingénierie mécanique ; l’ingénierie informatique ; la compilation d’informations relatives à la technologie de l’information ; les services d’information relatifs à la technologie de l’information ; la fourniture d’informations relatives à la technologie de l’information ; les conseils technologiques sont au moins similaires (certains d’entre eux même identiques) à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposant en classe 42. Ceci s’explique par le fait que ces services sont soit inclus de manière identique (malgré une formulation légèrement différente) dans les deux listes de services, soit les services contestés chevauchent (au moins) les services de l’opposant (et sont donc identiques), soit parce qu’ils coïncident en tout état de cause quant à leur prestataire (les mêmes entreprises qui développent des logiciels informatiques peuvent également offrir d’autres services informatiques, tels que, par exemple, les services contestés d’informatique en nuage ; l’ingénierie logicielle ; les services d’information relatifs à la technologie de l’information, et autres), au canal de distribution et au public pertinent.
Les services contestés de science et technologie ; la fourniture d’informations en science et technologie ; la recherche en technologie de mesure sont au moins similaires à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposant car ils coïncident au moins quant à leur nature, leur public pertinent et leur prestataire.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
ADvendio ADVENSION
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit reposer sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément verbal du signe contesté « ADVENSION » est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif à un degré normal.
En raison de l’utilisation irrégulière de majuscules dans la marque antérieure, le public pertinent décomposera l’élément verbal « ADvendio » en ses composantes « AD » et « vendio ». Pour une partie du public, telle que la partie anglophone du public, au moins l’une de ces composantes, à savoir « AD », a une signification qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ces composantes sont dépourvues de signification dans certaines parties du territoire pertinent, par exemple en République tchèque et en Slovaquie, où elles sont, par conséquent, distinctives à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la comparaison conceptuelle des signes n’est pas possible et n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres/sons « ADVEN*IO(*) ». Les signes diffèrent par leurs sixièmes lettres/sons, « D » dans la marque antérieure contre « S » dans le signe contesté, et par la dernière lettre/son supplémentaire « N » du signe contesté qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Visuellement, ils diffèrent également par l’utilisation irrégulière de majuscules dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
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En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services ont été jugés identiques ou (du moins) similaires. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel avec un degré d’attention qui varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal et, bien que la comparaison conceptuelle ne soit pas possible, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, en l’absence de toute distinction conceptuelle entre les signes, les similitudes au début des signes dominent, et les différences à leurs terminaisons ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques, car elles peuvent passer facilement inaperçues.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public tchécophone et slovaquophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 959 835 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCIR, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ SANTONJA Katarína KROPÁČKOVÁ Martina GALLE
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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