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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2022, n° 003140016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 016
Nokia Corporation, Karakaari 7, 02610 Espoo, Finlande (opposante), représentée par Stéphane Thierry, Alcatel-Lucent International, Trademark Department, Site de Nokia Paris-Saclay, Route de Villejuste, 91620 Nozay, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Peng Chao, 3-9C, Building 2, Tianjiao Shijia, Jinhua Road, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également agissant en tant que Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2° A, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 17/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 016 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 362 203 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 362 203 «Nokki» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 10. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 147 902 «NOKIA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 147 902 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 140 016 Page sur 2 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants: Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; […] articles orthopédiques; […] ceintures abdominales, corsets et coussinets; […]; fauteuils à usage médical ou dentaire; [….] ceintures médicales; ceintures orthopédiques; couvertures chauffantes à usage médical; […]; fraises à usage dentaire; […] préservatifs; coussins à usage médical […]; […] appareils dentaires électriques; dentiers; ensembles de dents artificielles; […] friandises pour bébés; […] appareils de massage ESTHETIC; biberons; biberons; fermetures et tétines de biberons; filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; gants […] à usage médical et pour massages; […]; coussins chauffés électriquement à usage médical; […] appareils thérapeutiques à air chaud; vibrateurs à air chaud à usage médical;
[…]; lampes à usage médical; […]; poupées sexuelles; masques destinés au personnel médical; appareils de massage; ceintures de grossesse; […]; miroirs pour dentistes […] appareils orthodontiques; […] appareils […] pour l’exercice physique à usage médical; appareils pour la physiothérapie; pivots dentaires; […]; dispositifs de protection contre les rayons X à usage médical; Pulsomètres; […] appareils de rééducation physique à usage médical; […]; appareils de mesure de la pression sanguine; […] anneaux de dentition; […] sacs thermiques pour premiers soins; compresses thermoélectriques [chirurgie]; thermomètres à usage médical; […]; vibromasseurs; […]; Appareils à rayons X, photographies et tubes à usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X à usage médical; capteurs, appareils et instruments de mesure et de surveillance pour la santé, le bien-être, la médecine, la chirurgie et la santé; Capteurs à rayons X; […]; vêtements, chaussures et chapellerie à usage médical et chirurgical; lampes […] à usage médical et chirurgical; prothèses à usage médical et chirurgical; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Instruments électriques pour dentistes destinés aux soins buccaux; Appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire; Lampes à rayons ultraviolets à usage médical;
Gants à usage médical; Blouses à usage chirurgical; Masques destinés au personnel médical; Masques de protection faciale à usage médical; Tétines debiberons; Jouets sexuels; Coussins orthopédiques; Appareils électriques pour massages esthétiques;
Appareils de massage électriques; Appareils médicaux pour renforcer les muscles du plancher pelvic; Dispositifs de réchauffement du corps à usage médical; Appareils dentaires électriques.
Les « instruments électriques pour dentistes destinés aux soins buccaux» contestés; appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; appareils électriques pour massages esthétiques; appareils de massage électriques; appareils médicaux pour renforcer les muscles du plancher pelvic; dispositifs de réchauffement du corps à usage médical; les appareils dentaires électriques sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tétines de biberons contestées sont contenues/incluses dans la catégorie générale des valves et des tétines de biberons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lescoussins orthopédiques contestés sont inclus dans la catégorie plus large des articles orthopédiques de l’opposante. Parconséquent, ils sont identiques.
Les gants à usage médical contestés sont inclus dans la catégorie générale des gants de l’opposante à usage médical et pour massages. Parconséquent, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 140 016 Page sur 3 6
Les robes à usage chirurgical contestées sont incluses dans la catégorie plus large des vêtements, chaussures et chapellerie à usage médical et chirurgical de l’opposante. Ces produits sont identiques.
Les masques destinés au personnel médical contestés sont mentionnés à l’identique dans la spécification de l’opposante.
Les masques de protection faciale à usage médical contestés se chevauchent avec les masques de l’opposante destinés au personnel médical. Dès lors, ils sont identiques.
Les jouets sexuels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les poupées sexuelles de l’opposante. Ces produits sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Ledegré d’attention du public en ce qui concerne les produits en cause peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix et de leur effet direct sur l’état de santé des patients
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NOKIA Nokki
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes en conflit sont des marques verbales. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Par conséquent, en l’espèce, il est indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres minuscules ou majuscules (arrêt du 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque
Décision sur l’opposition no B 3 140 016 Page sur 4 6
de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes ne véhiculent aucune signification claire et déterminée pour les consommateurs de langue polonaise et sont, dès lors, moyennement distinctifs. Par conséquent, afin de ne pas examiner de multiples scénarios, conduisant à la même conclusion en tout état de cause, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Il convient également de souligner qu’ en termes de reconnaissance et de mémorisation, le début d’une marque a tendance à être plus important, puisque la partie initiale d’un signe est généralement celle qui attire l’attention du consommateur et qui sera mémorisée plus clairement que le reste du signe.
En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur séquence initiale de lettres et sons «NOK», tandis qu’ils diffèrent par leurs deux dernières lettres et sons «IA» de la marque antérieure et «KI» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Décision sur l’opposition no B 3 140 016 Page sur 5 6
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Ce principe est pertinent en l’espèce étant donné que les produits en conflit sont identiques.
Les produits s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les signes en conflit sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et aucun de ces signes n’a de signification pour le public analysé et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Ils coïncident par la majorité de leurs lettres, en particulier, leurs débuts respectifs sont identiques. Ce fait aura un impact plus important sur le public pertinent lors de l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, comme indiqué ci-dessus. La différence entre les signes se limite à leurs deux dernières lettres, mais ce seul fait n’est pas suffisant pour surestimer la coïncidence des autres lettres placées en position initiale identique dans les signes. En outre, les lettres différentes sont placées dans leurs terminaisons, où l’attention du public pertinent n’est normalement pas focalisée.
Par ailleurs, il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323). ). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La division d’opposition considère qu’en l’espèce, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion entre les marques dans la partie du territoire pertinent respective pour des produits identiques, même si l’on considère que le degré d’attention des consommateurs pertinents à l’égard de certains des produits en cause peut être élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent parlant le polonais. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 16 147 902 de l’opposante. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur renommée, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 147 902 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit
Décision sur l’opposition no B 3 140 016 Page sur 6 6
antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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