Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2024, n° 003190555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190555 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 555
Tensai Industria, S.A., Rua Fonte Rio Neto 35 P, 3810-260 Aveiro, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tensai B.V., Schiedamsedijk 1, 3011 EB Rotterdam, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V., Vestdijk 51, 5611 CA Eindhoven, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 26/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 555 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 769 068 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 364 093 TENSAI (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Réfrigérateurs et congélateurs de sécurité.
Les services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 190 555 Page sur 2 6
Classe 43: Services de restaurants; Services de restauration (alimentation); Services de restaurants de ramen; Services de restauration (alimentation); Services de restauration (alimentation); Service d’aliments et de boissons; Service d’aliments et de boissons à des clients; Service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; Mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; Services de restaurants à emporter.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de restauration contestés; services de restauration (alimentation); services de restaurants de ramen; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); service d’aliments et de boissons; service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; les services de restaurants à emporter et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Il n’est pas possible de croire qu’un client souhaitant acheter un réfrigérateur s’attend à ce qu’un restaurant vende ces appareils ou qu’un client de restaurant souhaitant acheter des aliments ou des boissons s’attend à ce qu’un magasin de réfrigérateurs les vende.
Les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T- 504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44) Le lien entre les produits/services doit être établi avec suffisamment de certitude. Lorsque le lien entre les produits/services n’est pas suffisamment étroit pour que chacun soit indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, aucune complémentarité ne peut être constatée, comme c’est le cas en l’espèce, contrairement aux arguments de l’opposante.
Par conséquent, les services contestés sont différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 190 555 Page sur 3 6
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 27/09/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Décision sur l’opposition no B 3 190 555 Page sur 4 6
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 11: réfrigérateurs et congélateurs
L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 43: Services de restaurants; Services de restauration (alimentation); Services de restaurants de ramen; Services de restauration (alimentation); Services de restauration (alimentation); Service d’aliments et de boissons; Service d’aliments et de boissons à des clients; Service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; Mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; Services de restaurants à emporter.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 18/09/2023, après extension, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Liens depuis Instagram, Facebook, LinkedIn, Youtube pour «tensaiindustria». Chacun des quatre liens est accompagné d’une image non datée montrant principalement des bâtiments industriels.
Lien vers le site web de l’opposante. L’image non datée montre un congélateur.
Des liens vers des vidéos promotionnelles, huit articles dans Youtube. Presque aucune des images encore produites ne porte la marque de l’opposante et ne montre pas les produits.
Six liens vers Google Drive, qui seraient les liens vers les catalogues de produits de l’opposante. Une image pour chaque lien montre une couverture d’une publication imprimée.
Deux liens vers AWARD PME 2022 et AWARD COTEC 2022 sans autre précision.
Une image d’un cycliste, avec le logo de l’opposante sur la photo. L’opposante indique qu’elle parraine une équipe de cyclisme Santa Maria.
Une image de 3 personnes censées représenter le dojo TEAM MAFAMUDE.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
D’emblée, la division d’opposition observe qu’ une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve; une simple indication du site web sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires est insuffisante, étant donné que cela ne fournit à l’Office aucune indication pertinente et que, en outre, le contenu du lien peut avoir changé entre-temps (voir, en ce sens, 23/06/2014 — R 1836/2013-2, SHAPE OF A CLEAR TEARDROP-SHAPED BOTTLE (MARQUE 3D), § 14-15; 07/02/2007, T317/05, guitare, EU:T:2007:39, § 58-59). Il en va de même pour les vidéos ou tout autre matériel
Décision sur l’opposition no B 3 190 555 Page sur 5 6
présenté uniquement sous la forme d’un lien internet. En l’espèce, les vidéos n’étaient pas accessibles via le lien.
Les preuves en ligne ne peuvent se substituer aux preuves physiques que lorsqu’elles concernent le dépôt ou l’enregistrement des droits antérieurs, ou le contenu de la législation nationale pertinente dans la mesure où elles sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office [article 7, paragraphe 3, et article 16, paragraphe 1, point b), et article 16 (1) (c), du RDMUE]. Cette option n’est pas prévue par la loi pour d’autres éléments de preuve. En outre, les hyperliens externes ne peuvent garantir la disponibilité et la stabilité continus du contenu auquel ils sont liés.
Les éléments de preuve montrent littéralement aucun usage de la marque et ne fournissent aucune indication quant à l’importance de la reconnaissance par le public pertinent. La plupart des éléments de preuve ne sont pas datés; Il n’existe aucune preuve concernant les chiffres de vente et les coûts de publicité ou la part de marché. La plupart des éléments de preuve concernent l’opposante; elle ne démontre pas que la marque jouit d’une renommée pour les produits pertinents. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Décision sur l’opposition no B 3 190 555 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Fruit ·
- Pertinent ·
- Croatie ·
- Catalogue
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Informatique ·
- Architecture ·
- Technique ·
- Entretien et réparation ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Degré ·
- Agriculture biologique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vente au détail ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Vêtement
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Facture ·
- Risque de confusion ·
- Catalogue ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Abonnés ·
- Internet ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Site ·
- Télécommunication ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Légume frais ·
- Produit ·
- Classes ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Facture
- Marque ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Bijouterie ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Chapeau ·
- Éléments de preuve ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit pharmaceutique ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Aliment pour bébé ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Crustacé ·
- Classes ·
- Risque ·
- Minéral
- Marque ·
- Facture ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Jeune ·
- Union européenne ·
- Fiche ·
- Représentation ·
- Preuve ·
- Produit
- Marque ·
- Emblème ·
- Union européenne ·
- Prothése ·
- Support ·
- Annulation ·
- Convention de genève ·
- Croix-rouge ·
- Sport ·
- Crème
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.