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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2026, n° 019263715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019263715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, le 03/02/2026
Andrea Albert Catala C/ Albacete 15 3 46007 Valencia ESPAÑA
Demande n°: 019263715 Votre référence: BEIP-W830 Marque: ZEROEDGE
Type de marque: Marque verbale Demandeur: Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd. Jinde Road 988, Jiangdong Industrial Park Jinhua, Zhejiang CN
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 21/11/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 07: Machines et appareils agricoles, de jardinage et de foresterie; Moissonneuses; Tondeuses à gazon; Pulvérisateurs [machines] pour l’horticulture; Instruments agricoles, autres que manuels; Cultivateurs [outils motorisés pour pelouses et jardins]; Tondeuses à gazon robotisées; Tondeuses autoportées; Balayeuses de pelouse [machines]; Souffleurs motorisés pour débris de pelouse; Balayeuses de voirie automotrices; Machines et appareils de nettoyage, électriques; Souffleuses à neige; Chasse-neige; Fraises à neige; Machines de déneigement; Aspirateurs électriques; Aspirateurs robots.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif est fondée sur la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: ne laisse aucune bordure, aucun bord non coupé ou non nettoyé.
La signification susmentionnée des mots « ZEROEDGE » contenus dans la marque peut être étayée par les références de dictionnaires suivantes:
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zero. https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/edge.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits en question sont des machines capables de couper, balayer, nettoyer ou enlever des matériaux jusqu’aux bords, sans laisser de marges ou de bordures inachevées, offrant une performance complète, d’un bord à l’autre. « Zero edge » peut également être compris comme fonctionnant avec précision jusqu’à la limite avec plus d’efficacité autour des bordures, clôtures, trottoirs, murs, etc. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 263 715 est par la présente rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Julia TESCH
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