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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2020, n° R0976/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0976/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 octobre 2020
Dans l’affaire R 976/2020-2
GLO Big Boss Limited Unit No 1-8, niveau 10, Tower 1,
Kowloon Commerce Center, No 51 Kwai
Cheong Road
Kwai Chung, N.T.
Hong Kong
Région administrative spéciale de la
République populaire de Chine
Demanderesse/requérante représentée par Innovate Legal Services Limited, 107 Fleet Street, EC4A 2AB, Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 081 705
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann au titre de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
07/10/2020, R 976/2020-2, sandbox vr
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 juin 2019, GLO Big Boss Limited (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SANDBOX VR
pour divers produits compris dans la classe 9.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 13 mars 2020, l’examinatrice a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par
4 Le 18 mai 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
5 Par lettre du 21 août 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé dans le délai imparti, à savoir au plus tard le 20 juillet 2020, le recours risquait d’être réputé irrecevable. En outre, elle a invité la demanderesse à présenter des observations et à présenter des éléments de preuve à cet égard dans un délai d’un mois.
6 Aucune réponse n’a été reçue au sujet de la notification d’irrégularité datée du 21 août 2020.
Motifs
7 L’article 68 du RMUE, troisième phrase, prévoit qu’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
8 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti le 20 juillet 2020 pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, le recours contre la décision attaquée du 13 mars 2020 n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et est rejeté comme irrecevable en application de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
3
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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