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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2025, n° 000069664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069664 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 69 664 (NULLITÉ)
Zhesheng Zheng, Room 8F, Fuyige, Fuxing Garden, No.162 Fuxing Road, Futian District, Shenzhen City, Guangdong, Chine (requérant), représenté par De Gaulle Fleurance & Associes, 9, rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pxuing, 61 rue de Lyon, 75012 Paris, France (titulaire de la MUE), représenté par Metida, Business center Vertas, Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 08/09/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 927 164 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 02/01/2025, le requérant a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 927 164 « INIU » (marque verbale) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 940 374 « INIU » (marque verbale). Le requérant a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES Le requérant fait valoir que les marques en conflit, consistant toutes deux dans le signe « INIU », sont identiques et que les produits contestés sont identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Il soutient que la marque contestée devrait par conséquent être déclarée nulle pour les produits identiques en vertu de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, et pour les produits similaires en vertu de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, compte tenu du risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le requérant conclut que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés. À l’appui de ses observations, il a produit un extrait de site internet montrant que « Iniu » est un nom nigérian.
Décision en annulation nº C 69 664 Page 2 sur 5
Le titulaire de la marque de l’UE, bien qu’ayant été dûment notifié de la demande en nullité par l’Office et invité à présenter ses observations à ce sujet, n’a pas présenté d’observations en réponse.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous-paragraphe a), du règlement sur la marque de l’UE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande présentée à l’Office, lorsqu’il existe une marque antérieure, visée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur la marque de l’UE, et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou 5, du règlement sur la marque de l’UE sont remplies. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe a), du règlement sur la marque de l’UE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe a), du règlement sur la marque de l’UE sont applicables dans le cadre d’une procédure en nullité uniquement lorsqu’il y a identité entre les signes en cause et les produits/services en question.
En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du règlement sur la marque de l’UE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Coupleurs [équipement de traitement de données] ; Chargeurs pour batteries électriques ; Batteries électriques ; Écouteurs ; Périphériques d’ordinateurs ; Ordinateurs portables ; Casques pour téléphones mobiles ; Supports adaptés pour téléphones mobiles.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Répéteurs Ethernet ; Dispositifs de réseau local sans fil ; Routeurs sans fil ; Routeurs sans fil USB ; Câbles USB ; Fils et câbles électriques ; Casques sans fil pour smartphones ; Casques ; Adaptateurs électriques ; Récepteurs sans fil ;
Décision d’annulation nº C 69 664 Page 3 sur 5
Répéteurs multiport; Amplificateurs de signal sans fil; Émetteurs et récepteurs sans fil; Câbles de données; Chargeurs sans fil; Adaptateurs d’alimentation électrique.
Les casques contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les casques de l’opposante pour téléphones mobiles, et les casques sans fil contestés pour smartphones sont inclus dans les casques de l’opposante pour téléphones mobiles. Par conséquent, ils sont identiques.
Les récepteurs sans fil contestés; les émetteurs et récepteurs sans fil contestés sont de larges catégories d’appareils qui permettent l’envoi et la réception de signaux de données sans connexions physiques. Ces catégories comprennent, entre autres, des émetteurs et récepteurs destinés à être utilisés avec des ordinateurs, tels que des adaptateurs Wi-Fi et des émetteurs d’affichage sans fil. De tels appareils relèvent du sens naturel des périphériques informatiques de l’opposante, puisqu’il s’agit d’appareils externes connectés à un ordinateur pour étendre ses fonctions en permettant la communication sans fil. Dans la mesure où les récepteurs sans fil contestés; les émetteurs et récepteurs sans fil contestés englobent des produits qui peuvent être considérés comme des périphériques informatiques, ils chevauchent au moins les périphériques informatiques de l’opposante et sont donc identiques.
Les chargeurs sans fil contestés chevauchent au moins les chargeurs de batteries électriques de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les fils et câbles électriques contestés; les adaptateurs électriques; les adaptateurs d’alimentation électrique contestés sont des appareils utilisés pour conduire ou distribuer l’électricité d’un appareil à un autre, ou pour permettre la compatibilité entre différentes connexions d’alimentation électrique. Les batteries, électriques et chargeurs de batteries électriques antérieurs sont des appareils utilisés pour accumuler et fournir de l’électricité, soit en la stockant, soit en la transférant dans des batteries rechargeables. Ces produits coïncident donc par leur nature et leur finalité, étant des appareils de gestion de l’électricité. Ils satisfont les besoins du même public pertinent qui les recherche dans les mêmes canaux de distribution et s’attend à ce qu’ils soient produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, les produits sont considérés comme hautement similaires.
Les dispositifs de réseau local sans fil contestés; les routeurs sans fil; les routeurs sans fil USB contestés sont des équipements de réseau qui permettent à plusieurs ordinateurs et appareils de se connecter entre eux dans un réseau local et d’accéder à des réseaux externes tels qu’Internet. Les répéteurs Ethernet contestés; les répéteurs multiport; les amplificateurs de signal sans fil contestés sont des appareils électroniques utilisés au sein de réseaux informatiques et de télécommunications pour étendre ou améliorer la transmission de données, soit en régénérant les signaux, en les distribuant entre plusieurs connexions, soit en augmentant la couverture d’un réseau sans fil. Les coupleurs [équipement de traitement de données] de l’opposante sont également des appareils permettant l’interconnexion d’équipements de traitement de données, assurant la compatibilité et la continuité de la communication entre différents composants d’un système. Par conséquent, ces produits partagent une nature (matériel de réseau) et une finalité (faciliter la transmission et l’interconnexion de données) similaires, et ils coïncident dans leurs canaux de distribution et leurs producteurs qui peuvent offrir différentes infrastructures de communication de données et cibler les mêmes professionnels de l’informatique et consommateurs généraux d’équipements de réseau. Par conséquent, les produits sont considérés comme similaires.
Les câbles USB contestés; les câbles de données contestés sont utilisés pour connecter des ordinateurs et d’autres appareils électroniques pour le transfert de données (et dans le cas des câbles USB, également d’alimentation). Les ordinateurs portables antérieurs sont des appareils portables de traitement de données.
Décision d’annulation n° C 69 664 Page 4 sur 5
Ces produits sont complémentaires, étant donné que les câbles sont spécifiquement conçus pour être utilisés en connexion directe avec des ordinateurs, y compris des ordinateurs portables, afin de permettre ou de compléter leur fonctionnement (par exemple, la charge ou le transfert de données). En outre, ils sont susceptibles d’être proposés par les mêmes canaux de distribution et destinés aux mêmes consommateurs. Par conséquent, les produits en comparaison sont similaires.
b) Les signes
INIU INIU
Marque antérieure Signe contesté Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, à savoir les casques sans fil pour smartphones; les casques d’écoute; les récepteurs sans fil; les émetteurs et récepteurs sans fil; les chargeurs sans fil de la classe 9, sont identiques aux produits du demandeur. Par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMCUE), lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, pour ces produits. En outre, les répéteurs Ethernet contestés; les dispositifs de réseau local sans fil; les routeurs sans fil; les routeurs sans fil USB; les câbles USB; les fils et câbles électriques; les adaptateurs électriques; les répéteurs multiport; les amplificateurs de signal sans fil; les câbles de données; les adaptateurs d’alimentation électrique de la classe 9 sont similaires aux produits du demandeur. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, et la demande en nullité est également accueillie dans la mesure où elle vise ces produits. Par conséquent, la demande est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 940 374 du demandeur. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne (RMCUEI), les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité nº C 69 664 Page 5 sur 5
Division d’annulation
Andrea VALISA Boyana NAYDENOVA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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