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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2022, n° 003157592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157592 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 592
YETI Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, Austin, Texas 78735, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par TAoMA Partners, 51 rue de Miromesnil, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Qiuping Yi, Office 1 Theaterstr.50-52, 52062 Aachen, Allemagne et Shenzhen Xinghe DéStore Co., Ltd., 412, Building 11, Fishermen Village, Nanhu Street, Luohu District, 518001 Shenzhen, Chine (requérantes).
Le 07/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 592 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 21: Batteries de cuisine; Gourdes pour le sport; Boîtes à jantes; Boîtes à casse- croûte; Boîtes à déjeuner en matières plastiques; Boîtes à déjeuner métalliques; Ustensiles de cuisson; Ustensiles de cuisson en aluminium; Ustensiles de cuisson autres que jouets; Ustensiles de cuisson jetables en carton; Blocs à découper pour la cuisine; Planches à découper pour la cuisine; Poêles à frire; Poêles à frire; Poêles à crêpes; Poêles à frire à base d’œufs; Poêles à frire non électriques; Poêles à frire non électriques; Moules de cuisine; Moules de cuisine; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Verrerie; Cristaux [verrerie]; Verre peint; Verre peint; Verrerie pour boissons; Cristallerie taillée main; Verrerie à usage domestique; Porcelaine; Porcelaines; Dessous de verre en porcelaine; Tasses en porcelaine; Boîtes en porcelaine; Vaisselle en porcelaine; Vaisselle en porcelaine; Mugs en porcelaine; Vaisselle en porcelaine; Mugs en porcelaine; Récipients industriels en porcelaine pour l’emballage; Plats de cuisson au four en porcelaine; Mugs [grandes tasses] en porcelaine; Récipients domestiques calorifuges en porcelaine; Poteries; Tasses en poterie; Tangsancai (poterie vitrée en trois dimensions); Services à thé; Tasses; Tasses à thé; Coquetiers; Tasses pour gg; Tasses à bec; Tasses à café; Verres mélangeurs; Tasses en papier; Tasses en carton; Tasses en verre; Tasses de sippie; Gobelets compostables; Tasses de saké; Tasses biodégradables; Tasses; Tasses en plastique; Coupes à fruits; Verres à liqueurs; Tasses en porcelaine de Chine; Tasses en plastique; Moules de cuisson en papier; Tasses d’apprentissage pour nourrissons; Tasses en métaux précieux; Tasses d’apprentissage pour bébés; Tasses en faïence; Tasses à bec pour enfants; Moules à cupcakes; Tasses à double paroi; Ventouses en silicone; Moules à cuire en papier; Tasses et chopes; Ustensiles à usage ménager; Tamis [ustensiles de ménage]; Cribles [ustensiles de ménage]; Râpes [ustensiles à usage ménager]; Assiettes [ustensiles de ménage]; Ustensiles de ménage; Tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; Ustensiles de cuisine ou à usage domestique; Râpes [ustensiles à usage ménager non électriques];
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 527 304 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/11/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 527 304 «Clasber» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 21. L’opposition est fondée sur des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne no 1 523 679 et no 1 552 313 pour la marque verbale «RAMBLER». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement international de la marque no 1 523 679 (marque antérieure no 1)
Classe 21: Porte-manchets isolants pour bouteilles, à savoir, porte-bouteilles à usage domestique; porte-manchets pour bouteilles, à savoir, porte-bouteilles à usage domestique; supports pour bouteilles de néoprène, à savoir supports pour bouteilles à usage domestique; porte-manchets isolants pour bouteilles; porte-manchets de bouteilles; élingues isolantes spécialement conçues pour contenir des bouteilles; écharpes spécialement conçues pour contenir des bouteilles; sac isolant spécialement conçu pour contenir des bouteilles; sac spécialement conçu pour contenir des bouteilles; sac isothermique pour aliments et boissons avec titulaire de bouteille; glacières en acier inoxydable non électriques.
Enregistrement international no 1 552 313 (marque antérieure no 2)
Classe 21: Tasses vendues avec leurs couvercles; couvercles d’articles de toilette, à savoir couvercles de tasses; couvercle buvétique, à savoir couvercle avec poignée; couvercles en paille de verres, à savoir couvercles de tasses avec tiges intégrées; couvercles en paille, à savoir couvercles de tasse avec trous pour tiges; verres à vin; tasses, bouteilles et tasses vendues avec des couvercles deux fois en tasse, vendues vides; les couvercles de la Coupe deux fois en tasse; couvercles isolés deux fois en tasse; tasses, bouteilles isolées et tasses vendues avec des couvercles isolés, deux fois en tasse, vendus vides; couvercles de tasses isolées; couvercles isolants pour assiettes et plats; tasses pour bébés et enfants; pailles pour bébés et enfants; tasses pour bébés et enfants et leurs pièces et accessoires, à savoir tasses pour bébés et enfants vendus en tant qu’unité avec vannes et couvercles.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 21: Batteries de cuisine; Gourdes pour le sport; Boîtes à jantes; Boîtes à casse- croûte; Boîtes à déjeuner en matières plastiques; Boîtes à déjeuner métalliques; Ustensiles de cuisson; Ustensiles de cuisson en aluminium; Ustensiles de cuisson autres que jouets;
Ustensiles de cuisson jetables en carton; Blocs à découper pour la cuisine; Planches à découper pour la cuisine; Poêles à frire; Poêles à frire; Poêles à crêpes; Poêles à frire à base d’œufs; Poêles à frire non électriques; Poêles à frire non électriques; Moules de cuisine; Moules de cuisine; Tirelires; Tirelires (tirelires de Piggy); Tirelires métalliques; Tirelires non métalliques; Tirelires en métaux précieux; Tirelires non métalliques; Tirelires non en métaux précieux; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Verrerie; Cristaux
[verrerie]; Verre peint; Verre peint; Verrerie pour boissons; Cristallerie taillée main; Verrerie à usage domestique; Porcelaine; Porcelaines; Œufs en porcelaine; Enseignes en porcelaine; Dessous de verre en porcelaine; Tasses en porcelaine; Porcelaines décoratives; Boîtes en porcelaine; Statues en porcelaine; Sculptures en porcelaine; Figurines décoratives en verre; Figurines décoratives en porcelaine; Plaques en porcelaine; Bustes en porcelaine; Vaisselle en porcelaine; Vaisselle en porcelaine; Décorations pour gâteaux en porcelaine; Mugs en porcelaine; Jardinières en porcelaine; Jardinières en porcelaine; Pots à fleurs en porcelaine; Sculptures en porcelaine; Nains de jardin en porcelaine; Figurines décoratives en verre;
Vaisselle en porcelaine; Décorations en porcelaine; Décorations murales en porcelaine;
Mugs en porcelaine; Figurines décoratives en porcelaine; Sculptures décoratives en porcelaine; Porcelaines à des fins décoratives; Enseignes en porcelaine ou en verre; Récipients industriels en porcelaine pour l’emballage; Modèles réduits décoratifs en porcelaine; Plats de cuisson au four en porcelaine; Mugs [grandes tasses] en porcelaine; Modèles réduits de véhicules [ornements] en porcelaine; Récipients domestiques calorifuges en porcelaine; Objets d’art en porcelaine; Statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Statues en porcelaine, en faïence, en céramique ou en verre; Statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Œuvres d’art mural 3D réalisées en porcelaine; Figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; Statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; Statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; Figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; Bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; Statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Poteries; Plaques en poterie; Plantes en poterie; Tasses en poterie; Tirelires en céramique; Tangsancai (poterie vitrée en trois dimensions); Services à thé; Tasses; Tasses à thé; Coquetiers; Tasses pour gg; Tasses à bec; Tasses à café; Verres mélangeurs; Tasses en papier; Tasses en carton;
Tasses en verre; Tasses de sippie; Gobelets compostables; Tasses de saké; Tasses biodégradables; Tasses; Tasses en plastique; Coupes à fruits; Verres à liqueurs; Tasses en porcelaine de Chine; Tasses en plastique; Moules de cuisson en papier; Tasses d’apprentissage pour nourrissons; Tasses en métaux précieux; Tasses d’apprentissage pour bébés; Tasses en faïence; Tasses à bec pour enfants; Moules à cupcakes; Tasses à double paroi; Ventouses en silicone; Moules à cuire en papier; Tasses et chopes; Ustensiles à usage ménager; Tamis [ustensiles de ménage]; Cribles [ustensiles de ménage]; Râpes
[ustensiles à usage ménager]; Assiettes [ustensiles de ménage]; Ustensiles de ménage;
Tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; Ustensiles de cuisine ou à usage domestique; Râpes [ustensiles à usage ménager non électriques]; Boules de séchoir à tambour [ustensiles de ménage]; Boules de lavage utilisées comme ustensiles de ménage;
Ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; Peignes; Peignes électriques; Peignes électriques; Peignes de curry; Brosses à cils; Peignes de nettoyage;
Peignes à cheveux; Peignes pour chevaux; Peignes à cheveux électriques; Peignes pour animaux; Brosses à crinières [peignes pour chevaux]; Peignes de démaquillage pour animaux domestiques; Peignes à dents larges pour les cheveux; Peignes pour cravates à
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dos; Peignes de dentition pour animaux domestiques; Peignes à dents pour la chevelure; Peignes à dents lactées pour la chevelure; Peignes à usage domestique; Brosses à dents; Brosses à dents électriques; Brosses à dents électriques; Brosses à dents électriques; Brosses à dents manuelles; Brosses à dents manuelles; Brosses à dents manuelles; Supports pour brosses à dents; Brosses à dents pour doigts pour bébés; Brosses à dents pour animaux; Brosses à dents pour animaux domestiques; Brosses à dents pour doigtiers pour bébés; Têtes pour brosses à dents électriques; Brosses à dents électriques et non électriques; Nécessaires de soins buccaux comprenant des brosses à dents et des fil dentaire; Cure-dents; Cure-dents aromatisés; Cure-dents en bois; Verre partiellement transformé; Pièges à rongeurs.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits des marques antérieures sont essentiellement des supports pour bouteilles, refroidisseurs portables, verres, couvercles, tasses, bouteilles, tasses et pailles à boire, qui appartiennent tous aux catégories de vaisselle, de cuisine et de récipients.
Bon nombre des produits contestés relèvent des mêmes catégories, telles que les ensembles de pois de cuisine; gourdes pour le sport; boîtes à casse-croûte; boîtes à casse- croûte; boîtes à déjeuner en matières plastiques; boîtes à déjeuner métalliques; ustensiles de cuisson; ustensiles de cuisson en aluminium; ustensiles de cuisson autres que jouets; ustensiles de cuisson jetables en carton; blocs à découper pour la cuisine; planches à découper pour la cuisine; poêles à frire; poêles à frire; poêles à crêpes; poêles à frire à base d’œufs; poêles à frire non électriques; poêles à frire non électriques; moules de cuisine; moules de cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine; verrerie; cristaux [verrerie]; verre peint; verre peint; verrerie pour boissons; cristallerie taillée main; verrerie à usage domestique; porcelaine; porcelaines; dessous de verre en porcelaine; tasses en porcelaine; boîtes en porcelaine; vaisselle en porcelaine; vaisselle en porcelaine; mugs en porcelaine; vaisselle en porcelaine; mugs en porcelaine; récipients industriels en porcelaine pour l’emballage; plats de cuisson au four en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine; récipients domestiques calorifuges en porcelaine; poteries; tasses en poterie; mandsancai (poterie vitrée en triple couleur); services à thé; tasses; tasses à thé; coquetiers; tasses pour gg; tasses à bec; tasses à café; verres mélangeurs; tasses en papier; tasses en carton; tasses en verre; tasses à chêne; gobelets compostables; tasses de saké; tasses biodégradables; tasses; tasses en plastique; coupes à fruits; verres à liqueurs; tasses en porcelaine de Chine; tasses en plastique; moules de cuisson en papier; tasses d’apprentissage pour nourrissons; tasses en métaux précieux; tasses d’apprentissage pour bébés; tasses en faïence; tasses à bec pour enfants; ventouses de cupcakes; tasses à double paroi; ventouses en silicone; moules à cuire en papier; tasses et chopes; ustensiles à usage ménager; tamis [ustensiles de ménage]; Cribles [ustensiles de ménage]; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; râpes [ustensiles à usage ménager]; assiettes [ustensiles de ménage]; ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine ou à usage domestique; râpes
[ustensiles à usage ménager non électriques]. Tous les produits contestés susmentionnés sont au moins similaires à un faible degré aux tasses, bouteilles et tasses vendues avec des couvercles deux fois en tasse, vendus vides de la marque antérieure no 2, étant donné
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qu’ils coïncident généralement au moins au niveau de l’utilisateur final, des canaux de distribution et du producteur.
D’autre part, les banques de monnaie contestées; tirelires (tirelires de Piggy); tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tirelires en métaux précieux; tirelires non métalliques; tirelires non en métaux précieux; œufs en porcelaine; enseignes en porcelaine; statues en porcelaine; sculptures en porcelaine; figurines décoratives en verre; figurines décoratives en porcelaine; plaques en porcelaine; bustes en porcelaine; jardinières en porcelaine; jardinières en porcelaine; pots à fleurs en porcelaine; sculptures en porcelaine; nains de jardin en porcelaine; figurines décoratives en verre; décorations en porcelaine; décorations murales en porcelaine; porcelaines décoratives; décorations pour gâteaux en porcelaine; figurines décoratives en porcelaine; sculptures décoratives en porcelaine; porcelaines à des fins décoratives; enseignes en porcelaine ou en verre; modèles réduits décoratifs en porcelaine; modèles réduits de véhicules [ornements] en porcelaine; objets d’art en porcelaine; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en faïence, en céramique ou en verre; statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Œuvres d’art mural 3D réalisées en porcelaine; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; plaques en poterie; plantes en poterie; tirelires en céramique; boules de séchoir à tambour [ustensiles de ménage]; boules de lavage utilisées comme ustensiles de ménage; ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; peignes; peignes électriques; peignes électriques; peignes de curry; brosses à cils; peignes de nettoyage; peignes à cheveux; peignes pour chevaux; peignes à cheveux électriques; peignes pour animaux; brosses à crinières [peignes pour chevaux]; peignes déshydratants pour animaux domestiques; peignes à dents larges pour les cheveux; peignes pour cravates à dos; peignes à dents pour la chevelure; peignes à dents lactées pour la chevelure; peignes à usage domestique; brosses à dents; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; brosses à dents manuelles; brosses à dents manuelles; brosses à dents manuelles; supports pour brosses à dents; brosses à dents pour doigts pour bébés; brosses à dents pour animaux; brosses à dents pour animaux domestiques; brosses à dents pour doigtiers pour bébés; têtes pour brosses à dents électriques; brosses à dents électriques et non électriques; nécessaires de soins buccaux comprenant des brosses à dents et des fil dentaire; cure-dents; cure-dents aromatisés; cure-dents en bois; verre partiellement transformé; les pièges à rongeurs sont essentiellement différents types de banques de monnaie, statues, figurines, plaques et objets d’art, articles de jardinage et de nettoyage, brosses, peignes et articles destinés aux animaux, ustensiles cosmétiques, hygiène et soins de beauté et verre brut. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits sont tous différents de tous les produits désignés par les marques de l’opposante parce qu’ils n’ont rien en commun.
Si les produits contestés servent à économiser de l’argent, à nourrir les animaux, à nettoyer et à décorer, les produits de l’opposante sont principalement utilisés pour la disposition sur une table et/ou pour contenir des liquides. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Leur producteur n’est généralement pas le même. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
S’il est possible que ces produits soient vendus par les mêmes détaillants, comme l’affirme l’opposante qui a fourni, entre autres, l’exemple d’IKEA, l’opposante rappelle que ce seul fait
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n’est pas suffisant pour rendre les produits similaires. Lessupermarchés, les drogueries et les grands magasins vendent des produits de tous types. Le public pertinent est conscient que les produits vendus dans ces lieux proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes. Par conséquent, le point de vente est moins décisif lorsqu’il s’agit de décider si le public pertinent considère que les produits partagent une origine commune simplement parce qu’ils sont vendus au même point de vente. Seule la présence des produits concernés dans le même rayon de ces magasins tend à indiquer une similitude. Dans ce cas, il doit être possible d’identifier le rayon par ses séparations dans l’espace et d’un point de vue fonctionnel par rapport à d’autres rayons (p. ex. le rayon de produits laitiers d’un supermarché, le rayon des produits cosmétiques d’un grand magasin). En l’espèce, cependant, les produits jugés différents n’appartiennent pas à un groupe homogène et ne sont pas vendus dans les mêmes rayons des grands magasins étant donné qu’ils ont une fonction très différente et visent à satisfaire des besoins différents (comme déjà indiqué ci- dessus).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent principalement au grand public, mais aussi aux professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
RAMBLER Ranber
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en conflit sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de majuscule), comme c’est le cas en l’espèce. Le fait que les marques antérieures sont représentées en lettres majuscules uniquement, alors que le signe contesté est composé d’une lettre majuscule suivie de lettres minuscules, est donc dénué de pertinence.
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les marques antérieures se composent du mot «RAMBLER» qui appartient à la langue anglaise et qui a une signification dans les pays où l’anglais est compris, tandis que le signe contesté est un terme inventé, dépourvu de signification sur le territoire pertinent. Afin d’éviter des différences conceptuelles entre les marques, qui pourraient neutraliser d’autres similitudes, la division d’opposition estime qu’il convient d’apprécier les signes du point de vue du public qui ne comprend pas la signification de la marque antérieure, par exemple le public germanophone et polonais. Étant donné qu’aucun des signes ne sera associé à une signification par ce public, les deux signes sont distinctifs.
Il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «R-A- * -B- *
-E-R» et, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, leur prononciation. Les signes sont de longueur et de structure similaires. Ils diffèrent par les lettres «M» et «N» en troisième position des signes, ainsi que par la lettre supplémentaire «L» n’étant présente que dans les marques antérieures en cinquième position. Compte tenu du fait que les signes sont de longueur similaire et, plus important encore, coïncident au niveau de leur début, de leurs parties centrales et de leurs terminaisons, alors que les différences sont placées là où elles peuvent être plus facilement ignorées, elles sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public des territoires pertinents. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits qui ont été jugés au moins similaires à un faible degrés’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les marques antérieures ont été considérées comme possédant un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Comme indiqué ci-dessus, les signes sont de longueur similaire et coïncident par 5 lettres sur 7. En outre, les signes se composent de parties initiales, parties centrales et finales identiques et ne diffèrent que par les lettres «M/N» ainsi que par la lettre supplémentaire «L» des marques antérieures. Ces lettres différentes sont toutefois placées dans des positions où elles peuvent plus facilement être ignorées, tandis que les signes coïncident, en particulier par leurs parties initiales les plus importantes. En outre, les coïncidences au niveau de la partie initiale, de la partie centrale et de la partie finale des signes produisent une impression d’ensemble similaire. Sur le plan conceptuel, aucune des marques n’a de signification pour le public pertinent qui pourrait contribuer à différencier davantage les signes. Malgré la différence susmentionnée, la division d’opposition est donc d’avis que les similitudes existant entre les signes l’emportent clairement sur leur différence.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone et polonaise du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
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succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Holger Peter KUNZ Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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